Réparation des désordres liés à des travaux de construction : enjeux d’expertise et responsabilités financières

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Réparation des désordres liés à des travaux de construction : enjeux d’expertise et responsabilités financières

La cour a ordonné une nouvelle expertise suite à des désordres affectant l’habitation de Monsieur [D], notamment des fissures sur les façades et à l’intérieur du bâtiment, constatées après la réception des travaux en 2007. L’expert a attribué ces fissures à des tassements différentiels dus à des sols argileux et a proposé des travaux de reprise en sous-œuvre, ainsi que des traitements extérieurs et intérieurs. Le coût total des réparations a été estimé à 355.611,53 € TTC, incluant divers frais liés aux travaux et aux préjudices subis par Monsieur [D].

Monsieur [D] a demandé à la cour de confirmer la responsabilité de Monsieur [F] et de la compagnie Axa France Iard pour les dommages, ainsi que le paiement des sommes dues pour les réparations et les préjudices. En réponse, Axa France Iard et Monsieur [F] ont contesté les demandes de Monsieur [D], proposant une solution réparatoire moins coûteuse et demandant le rejet de certaines demandes de préjudice.

La cour a finalement infirmé certaines décisions antérieures, condamnant in solidum Monsieur [F] et Axa France Iard à verser à Monsieur [D] des sommes pour les travaux, les frais de déménagement et de relogement, ainsi qu’une indemnité pour préjudice de jouissance. La cour a également précisé que la franchise contractuelle ne pouvait être opposée qu’à l’assuré et non à la victime.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 octobre 2024
Cour d’appel de Bordeaux
RG
18/03813
COUR D’APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2024

N° RG 18/03813 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KQNL

[H] [D]

c/

[G], [C] [F]

S.A. AXA FRANCE IARD

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 avril 2017 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC (RG : 16/00066) suivant déclaration d’appel du 29 juin 2018

APPELANT :

[H] [D]

né le 01 Août 1939 à [Localité 4]

de nationalité Française

Retraité

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me TAILLARD substituant Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

et assisté de Me Olivier ARGUESO, avocat au barreau de BERGERAC

INTIMÉS :

[G], [C] [F]

né le 07 Mars 1946 à [Localité 5]

de nationalité Française

Retraité

demeurant [Adresse 2]

Société Anonyme AXA FRANCE IARD

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentés par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistés de Me VIGNES substituant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été examinée le 03 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

En présence de Madame [Z] [X], élève avocat

Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt avant dire droit en date du 4 mars 2021 et auquel il est expressément référé pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la cour de céans a ordonné une nouvelle expertise.

L’expert ainsi commis, M. [N], a déposé son rapport le 6 juillet 2023.

Dans son rapport, l’expert constate que les désordres affectant l’habitation de Monsieur [D] consistent en des fissures évolutives sur les façades extérieures et à l’intérieur de son bâtiment, constatées après la réception de l’ouvrage de 2007 sur la partie neuve et auxquelles s’ajoutent de nouvelles fissures constatées depuis lors.

Selon l’expert, les fissures ont pour origine des tassements différentiels provenant des sols argileux en assise des fondations sujets au phénomène de retrait-gonflement mis en évidence par les analyses réalisées.

Il préconise :

-s’agissant de la structure du bâtiment : une reprise en sous-‘uvre généralisée par micropieux liaisonnés par l’intermédiaire de longrines sans distinguer le bâtiment ancien de l’extension nouvelle

-s’agissant de l’extérieur du bâtiment : une réalisation de trottoirs périphériques avec mise en place d’écran anti-racines et traitement des fissures.

-S’agissant de l’intérieur du bâtiment : une attente d’un an après réalisation des travaux de confortement des fondations, puis une reprise des fissures avec le traitement des joints et des fractures nécessaires.

Les travaux réparatoires consistent, selon lui en :

-203.005 € TTC : devis Temsol du 23 février 2023

-103.930,43 € TTC : devis Coren du 23 février 2023

-6.699 € TTC pour le lot menuiserie : devis Design’Menuiseries du 6 mars 2023.

Soit un sous-total de 313 634.43 euros TTC (TVA à 10 %)

L’Expert préconise d’y ajouter :

-41 977,10 € TTC (TVA à 10 %) « estimés à février 2023 » au titre des missions complémentaires G2 PRO – G4 – bureau de contrôle – maîtrise d »uvre DET, OPC et AOR, dont il donne un estimatif du coût faute de devis.

Soit un total de 355.611,53 euros TTC.

S’agissant de la durée des travaux, M. [N] précise :

-2 mois pour les travaux de première phase de confortement des fondations

-1an de mise en observation de l’ouvrage après intervention TEMSOL

-2 mois de travaux de seconde phase.

S’agissant des préjudices, Monsieur [N] retient :

-5.712 € TTC de frais de déménagement

-1.000 € par mois de frais de relocation sur la base d’une attestation de la SociétéImmolocatif du 9 mai 2023 pendant une durée provisoire de 14 mois, soit 14.000 €

Au vu du rapport d’expertise, M. [H] [D], dans ses dernières conclusions en date du 5 août 2024, demande à la cour de :

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

– déclaré Monsieur [F] et la compagnie Axa France Iard responsables des dommages subis par Monsieur [D] pour les désordres affectant son immeuble à la suite des travaux réalisés par Monsieur [F],

– condamné in solidum Monsieur [F] et la Compagnie Axa France Iard aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment les honoraires des experts judiciaires ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

– infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau,

– juger que la garantie de la compagnie Axa France Iard a vocation à être mobilisée pour les préjudices matériels et immatériels,

– condamner in solidum Monsieur [F] et la compagnie Axa France Iard à lui payer les sommes suivantes :

– 355.611,53 € TTC, au titre des travaux réparatoires avec indexation sur l’indice BT01 à compter de janvier 2023 jusqu’à règlement,

– 3.588,00 € au titre du coût de l’étude de sol Fondasol,

– 21.712,00 € au titre des frais de déménagement, de relogement et de gardiennage des meubles,

– 15.000,00 € en réparation du préjudice de jouissance du fait des désordres affectant l’immeuble depuis 2007 et jusqu’au démarrage des travaux,

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit au refus de garantie au titre des préjudices immatériels opposé par la compagnie Axa France Iard,

– condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 36.712,00 € au titre de la réparation des préjudices immatériels,

En tout état de cause,

– condamner in solidum Monsieur [F] et son assureur Axa France Iard à lui payer une somme de 8.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire [N], dont distraction au profit de Maître Annie Taillard sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.

La société Axa France Iard et Monsieur [G] [F], dans leurs dernières conclusions d’intimés en date du 8 août 2024, demandent à la cour de:

– déclarer recevable mais infondé l’appel de Monsieur [D],

– rejeter les demandes de Monsieur [D] à leur encontre,

– infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant des réparations revenant à Monsieur [D] à la somme de 45.249,88 euros

– le confirmer pour le surplus, notamment en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur [D] au titre de la facture d’intervention de Fondasol à hauteur de 3.588 euros et rejeté la demande de Monsieur [D] au titre de son préjudice de jouissance,

Statuant à nouveau,

– écarter la solution réparatoire d’un montant de 355.611,53 euros TTC basée sur deux devis des sociétés Temsol et Coren et consistant en une reprise généralisée en sous-oeuvre de l’ouvrage

– retenir la solution réparatoire basée sur les deux devis de la société Renfortec à hauteur de la somme globale de 184.454,05 euros TTC au titre de la réparation des désordres affectant la maison de Monsieur [D]

– réduire cette somme du montant de 45.798 euros TTC déjà acquitté par eux en exécution du jugement déféré

– les condamner in solidum à régler à Monsieur [D] la somme de 138.656,05 euros TTC au titre des préjudices matériels sur le fondement de la garantie décennale déduction faite de la somme de 45.798 euros TTC

– constater qu’ils s’en remettent à justice sur la demande de 5.712 euros au titre des frais de déménagement et de gardiennage

– réduire à la somme de 13.088 euros le montant de l’indemnité due à Monsieur [D] au titre du préjudice des frais de relogement du fait des travaux,

– rejeter la demande de Monsieur [D] au titre de son préjudice de jouissance et à défaut la ramener à de plus justes proportions

– juger que la société Axa France Iard est en droit d’opposer à son assuré sa franchise contractuelle d’un montant de 1204,27 euros à revaloriser en fonction de l’indice contractuel, en cas de mobilisation de la garantie décennale

– juger que la société Axa France Iard est en droit d’opposer à son assuré sa franchise contractuelle d’un montant de 1204,27 euros à revaloriser en fonction de l’indice contractuel, en cas de mobilisation des garanties facultatives

– rejeter les demandes de Monsieur [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

– laisser les dépens à la charge de chaque partie

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 août 2024.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I-Sur la réparation des désordres

M. [F] et son assureur, la société Axa, font valoir que l’évaluation faite par l’expert du coût des réparations et sur laquelle s’appuie M. [D], doit être rejetée et qu’il convient de retenir la solution proposée par la société Renfortec dans un devis du 26 juin 2023 pour un coût bien moindre de 184 454,05 €.

Qu’en effet, l’origine des désordres est à rechercher dans un phénomène de retrait-gonflement de l’argile sous-jacente, phénomène préexistant aux travaux de construction de l’extension qui seuls ont été le siège des travaux litigieux, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’intervenir sur les fondations de la partie ancienne de l’habitation.

Ainsi, selon eux, il n’y a pas lieu de reprendre les fondations dans leur intégralité mais seulement sous la partie qui a donné lieu aux travaux réalisés par M. [F].

Ils soulignent que c’est d’ailleurs la solution qui était déjà préconisée par le premier expert judiciaire, M. [V], et confirmée tant par la société Fondasol pourtant mandatée par M. [D], que par le bureau d’études Déterminant mandaté par Axa et qui reçoit un avis favorable d’un bureau d’étude technique dénommé ‘Point Contrôle’.

Ils invoquent enfin le principe de proportionnalité qui ne serait pas respecté si l’on adoptait la solution préconisée par l’expert au détriment d’une solution moins coûteuse et plus adaptée.

Il est exact que l’expert judiciaire [N] propose une reprise en sous-oeuvre généralisée du bâtiment par micropieux liaisonnés par l’intermédiaire de longrines tandis que la société Déterminant propose de reprendre uniquement les fondations de l’extension par la réalisation de longrines en béton armé.

Cette solution détaillée et le devis réalisé à cette occasion ont été régulièrement soumis à l’expert judiciaire.

Celui-ci l’a examinée et longuement discutée.

Il rappelle tout d’abord qu’il est inexact de soutenir que la structure préexistante ne présentait pas de désordres significatifs imputables à l’entreprise [F] et qu’au contraire, les travaux réalisés par cette dernière ont ‘impacté’ la structure existante, les désordres en question étant en lien direct avec les travaux.

Il écarte la solution proposée par la société Axa en relevant que ‘le traitement des fondations du bâtiment doit être réalisé dans son intégralité afin de créer une solution d’assise de fondation monolithique et éviter des désordres de seconde génération.

Ce traitement homogène est d’autant plus utile que le sol d’assises est sensible au retrait-gonflement.

Il ne faudrait pas introduire de tassement différentiel sur une partie du bâtiment encore sain.

Déterminant propose de désolidariser la structure à traiter afin de ne pas créer de point dur par rapport aux parties non reprises et indique que ces travaux peuvent nécessiter la création de saignées, la mise en oeuvre d’ouvrages de désolidarisation comme les portiques, poteaux et poutres.

Malheureusement, dans ce cas précis, les bâtiments ont une conception différente en fonction de leur date de construction même si le principe de désolidarisation est évident et nécessaire pour ce type de travaux.’

Cette solution suppose ‘que le toit du calcaire est horizontal sur l’ensemble de la surface à -1,60m. Or l’analyse des pénétromètres montre que le toit du calcaire est plutôt variable entre -3,00 m et -1,60 m. Il serait nécessaire d’avoir des longrines de hauteur variable’.

La proposition de réfection et son chiffrage, justifiés et argumentés par l’expert doivent donc être retenus.

Cette solution est certes très coûteuse mais il apparaît qu’elle est la seule à même de résoudre complètement et de manière durable les désordres engendrés.

Elle ne saurait donc être écartée au prétexte d’une disproportion qui n’est d’ailleurs pas caractérisée par les intimés par une valeur de comparaison.

Si la notion de disproportion peut parfois être invoquée, ce ne peut être que dans le cas dans lequel est sollicité la démolition-reconstruction (ou des dommages et intérêts équivalents) à la suite de non-conformités (Civ3, 6 juil. 2023, n° 22-10.884).

Indépendamment de la solution réparatoire proposée, les devis recueillis par l’expert ne sont pas discutés.

Il convient donc de retenir les sommes suivantes :

-devis Temsol :203 005 € TTC

-devis Coren :103 930,43 € TTC

-devis Désign’Menuiseries : 6 699,00 € TTC

Sous-total : 313 634,43 € TTC

Missions complémentaires, soit études géotechniques, bureau de contrôle et maîtrise d’oeuvre: 41 977,10 €

Total général : 355 611,53 € TTC

Ces sommes seront indexées sur l’évolution de l’indice BT 01 depuis janvier 2023, date d’établissement des devis.

Elles seront également diminuées des sommes déjà versées, notamment au titre de la provision accordée antérieurement.

II- Sur les autres préjudices

Il apparaît équitable de mettre à la charge des intimés le coût de l’étude de sol Fondasol, soit la somme de 3 588 € TTC, puisque celle-ci s’est révélée utile, voire nécessaire, et a contribué à permettre qu’une expertise judiciaire soit ordonnée par la cour.

L’appelant réclame les sommes de 5 712 € au titre des frais de déménagement et de réenménagement et de 16 000 € au titre de la location d’un logement temporaire pendant une durée de 16 mois;

L’expert, en effet, a estimé que la durée totale des travaux des sociétés Coren et Temsol s’élèverait à deux mois pour la première phase et à deux mois pour la seconde qui doit avoir lieu au moins un an plus tard, soit une durée totale d’un an et quatre mois (p54 du rapport).

M. [F] et la société Axa ne contestent pas le coût des frais de déménagement et affirment que l’expert ne retient pas une durée totale de 16 mois mais de 14 mois ce qui est en contradiction avec ce qui précède.

S’ils ne contestent pas la nécessité d’une période d’observation d’un an entre la fin des premiers travaux et le début des suivants, ils considèrent que la location d’un autre logement ne s’impose alors pas, l’intéressé pouvant réintégrer son logement entre-temps.

Mais comme le fait remarquer à juste titre l’appelant, les travaux préalables de réfection intérieure exécutés par la société Coren sont de lourds travaux et impliqueront la dépose de la chaudière, celle de la cuisine aménagée, la neutralisation du système électrique etc de sorte que la réintégration de l’immeuble ne sera pas possible avant la fin de l’ensemble des travaux.

Il sera donc fait droit à la demande, calculée sur la base d’un loyer de 1000 € par mois, soit 16000 €.

M. [F] et la société Axa s’opposent à la demande formée au titre du préjudice de jouissance au motif que l’expert n’a rien constaté de tel et que l’existence de fissures en façade et sur les plafonds ne sauraient empêcher la jouissance normale de l’immeuble.

Il résulte pourtant des différents documents versés aux débats et du rapport d’expertise que l’immeuble s’est trouvé affecté de nombreuses fissures, voire de lézardes, parfois traversantes aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur, sur les murs comme sur les plafonds.

Cette situation aura duré près de vingt ans, même si elle était évolutive, si l’on considère que les travaux ne débuteront pas immédiatement.

Il en est résulté un préjudice de jouissance évident non seulement d’ordre esthétique mais aussi de contrariété et d’anxiété.

S’y ajoute la gêne importante consistant à devoir quitter les lieux pour des travaux très lourds et ce, pendant une longue durée.

Par conséquent, la somme réclamée de 15 000 € n’apparaît pas excessive et sera retenue.

III- Sur la garantie due par la compagnie d’assurance

La société Axa ne conteste plus devoir sa garantie mais invoque des franchises qui ne sont pas contestées, à savoir en l’espèce, une franchise de 1 204,27 € à revaloriser en fonction de l’indice prévu au contrat.

Dans la mesure où les désordres dont il s’agit sont des désordres qui mettent en jeu la garantie décennale, cette franchise n’est opposable qu’à l’assuré et pas à la victime.

Pour la même raison, la franchise prévue en cas d’application des garanties facultatives n’a pas vocation à s’appliquer.

IV- Sur les demandes accessoires

Il y a lieu d’accorder à M. [D] une somme de 6000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Bergerac du 7 avril 2017 en toutes ses dispositions hormis en ce qu’il a déclaré M. [F] et la société Axa France Iard responsables des désordres et en ce qui concerne les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

condamne in solidum M. [Y] [F] et la société Axa France Iard à payer à M. [H] [D] les sommes de:

-355 611,53 € TTC indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 depuis janvier 2023

-3 588 € TTC au titre du coût de l’étude Fondasol

-21 712 € au titre des frais de déménagement, de relogement et de gardiennage des meubles

-15 000 € au titre du préjudice de jouissance

Sauf à déduire les provisions déjà versées.

Dit que la franchise contractuelle de 1 204,27 €, révisable en fonction des prévisions du contrat n’est opposable qu’à l’assuré et non à la victime.

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [F] et la société Axa France Iard à payer à M. [D] la somme de 6000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


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