Réparation automobile : Responsabilité contractuelle et indemnisation

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Réparation automobile : Responsabilité contractuelle et indemnisation
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Monsieur [D] [B] a confié à la SAS BORDEAUX MOTORS l’entretien de la boîte de vitesse de son véhicule CHRYSLER VOYAGER par contrat du 25 octobre 2019. Le 30 novembre 2020, il a laissé son véhicule au garage PRESTA PNEU 33 pour une révision. Le 15 décembre 2020, il a rencontré un blocage de la boîte de vitesse et, après un refus de prise en charge des réparations par BORDEAUX MOTORS, il a assigné cette société en justice. Une expertise a été ordonnée, et le rapport a été rendu le 12 mars 2022. Monsieur [B] a ensuite demandé une indemnisation pour ses préjudices, tandis que BORDEAUX MOTORS a assigné PRESTA PNEU 33 en garantie. Les procédures ont été jointes, et la clôture a eu lieu le 10 avril 2024.

Monsieur [B] réclame 43.066,10 euros de dommages et intérêts, ainsi que d’autres frais liés à l’immobilisation de son véhicule, en soutenant que la société BORDEAUX MOTORS a manqué à son obligation contractuelle. Il évoque plusieurs préjudices matériels et financiers, notamment le coût de remplacement de la boîte de vitesse et des pertes d’exploitation. De son côté, BORDEAUX MOTORS conteste la responsabilité totale et demande que l’indemnisation soit limitée, tout en invoquant des manquements de la part de Monsieur [B] concernant l’entretien de son véhicule. PRESTA PNEU 33, quant à elle, demande à être déboutée des demandes de BORDEAUX MOTORS, arguant qu’elle n’est pas responsable de la défaillance de la boîte de vitesse et que le rapport d’expertise ne lui est pas opposable.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG n°
22/04060
N° RG 22/04060 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WUYZ
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

56C

N° RG 22/04060 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WUYZ

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[D] [B]

C/

S.A.R.L. PRESTA PNEU 33, S.A.S.U. SASU BORDEAUX MOTORS

Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SCP BAYLE – JOLY
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELARL DGD AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré

Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier

DÉBATS

A l’audience publique du 18 Juin 2024

JUGEMENT

Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDEUR

Monsieur [D] [B]
né le 26 Mai 1980 à
de nationalité Française
28 rue d’Espagne
33600 PESSAC

représenté par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. PRESTA PNEU 33 immatriculée au RCS DE BORDEAUX sous le numéro 818 322 190
22 Allée Peronnette
33127 SAINT JEAN D’ILLAC
N° RG 22/04060 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WUYZ

représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A.S.U. SASU BORDEAUX MOTORS RCS de BORDEAUX n°489777433
SIPA AUTOMOBILES 54, Avenue du Chut
33700 MERIGNAC

représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant contrat du 25 octobre 2019, monsieur [D] [B] a confié à la SAS BORDEAUX MOTORS l’entretien et la vidange de la boite de vitesse de son véhicule CHRYSLER VOYAGER.

Monsieur [B] a confié son véhicule au garage PRESTA PNEU 33 le 30 novembre 2020 pour une révision du véhicule.

Soutenant avoir subi un blocage de la boite de vitesse alors qu’il circulait le 15 décembre 2020, et après un refus de prise en charge amiable des frais de réparation par la société BORDEAUX MOTORS, monsieur [B] a fait assigner la SAS BORDEAUX MOTORS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, qui par ordonnance du 18 juin 2021, a ordonné une expertise confiée à monsieur [S].
L’expert a établi son rapport le 12 mars 2022.
Par acte délivré le 24 mai 2022, monsieur [D] [B] a fait assigner la SAS BORDEAUX MOTORS devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par acte délivré le 08 novembre 2022, la société BORDEAUX MOTORS a fait assigner la SARL PRESTA PNEU 33 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de monsieur [B].
Le 05 décembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures.
La clôture est intervenue le 10 avril 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 septembre 2023, monsieur [D] [B] sollicite du tribunal de :
condamner la société BORDEAUX MOTORS à lui payer la somme totale de 43.066,10 euros à titre de dommages et intérêts,condamner la société BORDEAUX MOTORS à lui payer la somme de 5.390,10 euros au titre des frais de remise en route du véhicule,condamner la société BORDEAUX MOTORS à lui payer le montant des cotisations d’assurance du véhicule réglées depuis son immobilisation, somme à parfaire au jour du jugement,débouter la société BORDEAUX MOTORS de ses demandes,condamner la société BORDEAUX MOTORS ou toute partie succombante au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et amiable, et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions indemnitaires à l’encontre de la société BORDEAUX MOTORS, monsieur [B] fait valoir, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que le garagiste a manqué à son obligation contractuelle de résultat, en ce que l’avarie constatée sur la boite de vitesse a été occasionnée par un défaut dans la pose du joint d’étanchéité lors de son intervention sur le carter de la boite de vitesse.
Il indique qu’il subit plusieurs postes de préjudice consécutifs à ce manquement contractuel, lequel en constitue la cause exclusive, sans qu’il ne puisse lui être valablement reproché d’avoir participé à la survenance de son propre dommage en n’assurant pas l’entretien du véhicule, excluant ainsi tout partage de responsabilité.
Concernant les préjudices, il prétend d’une part subir des préjudices matériels constitués par la nécessité de remplacer la boite de vitesse chiffré à 6.425,17 euros, le coût du remorquage du véhicule à deux reprises dans le cadre de l’expertise chiffré à 94,50 et 103,94 euros, le coût de dépose/repose du taximètre – chiffré à 498,36 euros- et du poste radio – chiffré à 676,29 euros- sur un autre véhicule afin de pouvoir poursuivre son activité professionnelle. Il indique par ailleurs avoir subi des préjudices financiers consécutif à l’immobilisation de son véhicule depuis l’avarie, dès lors qu’il exerce la profession de chauffeur de taxi, constitués par un préjudice de jouissance évalué à 32.000 euros à parfaire au jour du jugement, soit 80 euros par jour durant 400 jours, et des pertes d’exploitation en ce qu’il a dû louer un véhicule présentant des caractéristiques identiques au sien pour une somme de 831 euros pendant 6 jours, avant de louer un véhicule de catégorie moindre ce qui a conduit à une diminution de son chiffre d’affaires.
Il sollicite par ailleurs l’indemnisation au titre des échéances de prêt à hauteur de 2.436,84 euros.
S’agissant des cotisations d’assurance, il expose s’acquitter annuellement de la somme de 1.200 euros, dont il estime être fondé à solliciter le remboursement.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 04 mai 2023, la SAS BORDEAUX MOTORS sollicite du tribunal de :

juger que le droit à indemnisation de monsieur [B] est limité aux deux tiers ;juger que les préjudices subis par monsieur [D] [B] ne sauraient excéder la somme de 15.066,10 euros,condamner la SARL PRESTA PNEU 33 à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de monsieur [D] [B],condamner la SARL PRESTA PNEU 33 au paiement des dépens, et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En réponse aux prétentions de monsieur [B], la société BORDEAUX MOTORS fait valoir que ce dernier est partiellement responsable de ses préjudices dans une proportion qui ne saurait être inférieure à un tiers. Ainsi, elle prétend qu’il doit être relevé des manquements quant aux entretiens du véhicule réalisés par celui-ci, ce qui peut générer des dommages et usures internes de la boite de vitesse. Elle expose également que monsieur [B] a fait le choix de continuer à rouler sans réaliser l’intervention nécessaire suite au signalement par ses soins de la présence de limaille nécessitant le reconditionnement de la boite de vitesse.
La société BORDEAUX MOTORS fait valoir que les indemnités octroyées à monsieur [B] doivent être limitées aux sommes retenues par l’expert, l’indemnité de jouissance n’ayant pas à être majorée du seul fait de son activité professionnelle. Selon elle, monsieur [B] est défaillant à démontrer que l’immobilisation du véhicule a entraîné des préjudices professionnels.

Au soutien de sa demande en garantie formée à l’encontre de la société PRESTA PNEU 33, la société BORDEAUX MOTRS fait valoir que le rapport d’expertise, régulièrement communiqué à la procédure et qui a pu être librement discuté par les parties est parfaitement opposable à la société PRESTA PNEU 33, et que le tribunal peut également ordonner un complément d’expertise.
Elle soutient également, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, que la société PRESTA PNEU 33 a manqué à son obligation de résultat et à son obligation de conseil en laissant perdurer et en ne signalant pas à monsieur [B], lors de ses interventions, la fuite d’huile dont le véhicule était victime laquelle était vraisemblablement visible lors de son intervention du 30 novembre 2020, le rendant impropre à son usage.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2023, la SARL PRESTA PNEU 33 demande au tribunal :

de débouter la société BORDEAUX MOTORS de l’intégralité des demandes formées à son encontre,de condamner la société BORDEAUX MOTORS au paiement des dépens, et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa prétention, la SARL PRESTA PNEU 33 fait valoir à titre principal, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, que le rapport d’expertise judiciaire lui est inopposable dès lors qu’il n’est pas contradictoire à son égard, et qu’il n’a pas été produit aux débats par les parties.
A titre subsidiaire, elle prétend avoir parfaitement rempli ses obligations à l’égard de monsieur [B]. S’agissant de son obligation de résultat, elle expose ne pas être intervenue sur la boite de vitesse, son ordre de mission étant limité aux changements de plaquette de frein, vidange et changement de filtre. Elle en conclut que la défaillance de la boite de vitesse, sur laquelle elle n’est pas intervenue, ne peut lui être imputable. Concernant son obligation de conseil, elle soutient que celle-ci se limite à la convention passée avec le client, et que si le garagiste doit alerter son client sur l’utilité ou l’opportunité économique de procéder à une réparation de nature différente de celle qu’il sollicite, il n’a pas l’obligation de rechercher si d’autres interventions sont nécessaires. Elle en conclut qu’au regard des travaux qui lui étaient confiés, elle n’avait pas à vérifier la bonne étanchéité de la boite de vitesse, étant relevé qu’en outre aucun élément ne permet de démontrer que la fuite était présente et visible au jour de son intervention.

MOTIVATION

Sur la demande indemnitaire formée par monsieur [B] à l’encontre de la SAS BORDEAUX MOTORS

En vertu de l’article 1231-1du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de ce texte, le garagiste est tenu d’une obligation de résultat à l’égard des prestations qu’il réalise.

Sur la responsabilité de la société BORDEAUX MOTORS

En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire, dont les conclusions techniques ne sont pas contestées par la SAS BORDEAUX MOTORS, que le véhicule présente un dysfonctionnement portant sur la boite de vitesse. Il est démontré, et non contesté, que le joint en pâte confectionné pour l’étanchéité et mis en place lors de l’intervention de la société BORDEAUX MOTORS sur la boite de vitesse automatique le 25 octobre 2019, présentait une interruption de matière sur environ 1 centimètre, défaut qui est à l’origine de la fuite d’huile. L’expertise permet de retenir que du fait de ce défaut, la boite de vitesse s’est vidée de son fluide endommageant les éléments de la boite de vitesse.

Par ailleurs, aucun manquement de monsieur [B], exonératoire partiellement de responsabilité, ne saurait être retenu. En effet, si l’expert relève l’existence de manquements aux entretiens pouvant générer des dommages et usures internes de la boite de vitesse, il retient également qu’aucun élément ne lui permet de dire que monsieur [B] n’a pas contrôlé mensuellement le niveau d’huile de la boite de vitesse. Il ajoute en tout état de cause que si la boite de vitesse présentait des signes d’usure, l’avarie constatée provient de la perte totale de l’huile de la boite de vitesse, résultant de la mauvaise exécution de la réparation par la société BORDEAUX MOTORS, laquelle aurait dû refuser de remonter le carter de la boite de vitesse et de remettre le véhicule en circulation.
Il doit donc être déduit de l’expertise que le manquement contractuel de la société BORDEAUX MOTORS est la cause exclusive du dommage causé au véhicule.
Il ne peut donc en être déduit une faute imputable à monsieur [B], exonératoire de la responsabilité du garagiste.

La SAS BORDEAUX MOTORS est donc tenue d’indemniser intégralement les préjudices subis par monsieur [B], résultant de ce manquement à l’exécution de ses obligations contractuelles.

Sur les préjudices

Préjudice matériel lié au remplacement de la boite de vitesse : l’évaluation chiffrée par l’expert à la somme de 6.425,17 euros n’est pas contestée par les parties et doit ainsi être retenue.
Préjudice lié aux frais de remise en route : ces frais n’ont pas été mentionnés par l’expert. Il n’est donc pas démontré par monsieur [B] leur caractère nécessaire, en ce qu’il comporte notamment un poste conséquent relatif aux frais de remplacement de la chaine de distribution du moteur, sans qu’il ne soit démontré le lien avec le dysfonctionnement devant être réparé. Cette demande sera par conséquent rejetée.
Préjudice lié aux cotisations d’assurance acquittées : cette demande, non évoquée devant l’expert, doit être rejetée, l’assurance étant la contrepartie de la qualité de propriétaire du véhicule, et étant due même pour un véhicule immobilisé en contrepartie des garanties susceptibles d’être apportées par l’assureur.
Préjudice lié aux frais de remorquage des 30 avril 2021 et 17 janvier 2022 ainsi que cela résulte des factures produites, pour un montant total de 198,44 euros, somme qu’il convient d’allouer à monsieur [B].
Préjudice lié aux frais de dépose et repose du taximètre et du poste de radio : ces frais retenus par l’expert, non contestés par le garage et établis par les factures produites, justifient une indemnisation à hauteur de 1.174,65 euros dès lors qu’il n’est pas contesté que ce véhicule devenu inutilisable et ayant dû être remplacé, était exploité par monsieur [B] dans le cadre de son activité professionnelle de taxi.
Préjudice consécutif aux frais de location d’un véhicule de remplacement durant six jours alors que le véhicule était immobilisé : cette somme justifiée devant l’expert à hauteur de 831 euros sera due à monsieur [B].
Préjudice relatif aux échéances du prêt : monsieur [B] justifie qu’il s’acquittait d’échéances mensuelles d’un montant de 135,38 euros suite à l’acquisition en 2017 d’un véhicule d’occasion. Cette somme sera mise à la charge de la société BORDEAUX MOTORS, qui n’en conteste pas le principe.
Préjudice de jouissance : l’expert évalue ce poste de préjudice à la somme de 10 euros par jour, en retenant une évaluation durant 400 jours compte tenu de ce que le véhicule ne circule plus depuis le 15 décembre 2020. Monsieur [B] ne produit aucun élément au débat permettant de fixer ce préjudice à la somme journalière de 80 euros, étant relevé qu’il expose lui-même avoir pu poursuivre son activité avec un autre véhicule dans lequel ont été installés le taximètre et le poste de radio, préjudice pour lequel il a obtenu une indemnisation. Il ne justifie nullement d’une éventuelle perte de chiffre d’affaires lié au véhicule utilisé. Il convient donc de retenir la somme proposée par l’expert, et sans qu’il n’y ait lieu à actualisation jusqu’au jugement, dès lors que monsieur [B] disposait, après le dépôt du rapport d’expertise, des éléments lui permettant de faire procéder à la réparation de son véhicule, étant relevé que la société BORDEAUX MOTORS ne conteste finalement pas, au moins à hauteur des deux tiers le principe de sa responsabilité. L’indemnisation à ce titre sera donc fixée à la somme de 4.000 euros.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la SAS BORDEAUX MOTORS à payer à monsieur [D] [B] la somme de 15.066,10 euros à titre de dommages et intérêts et de rejeter les demandes au titre des frais d’assurance et des frais de remise en route du véhicule.

Sur la demande en garantie formée par la SAS BORDEAUX MOTORS à l’encontre de la SARL PRESTA PNEU 33

En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel pour obtenir réparation du préjudice causé par ce manquement à son égard. Le garagiste est tenu d’une obligation de résultat au titre de la réparation qui lui est confiée, et d’un devoir de conseil qui implique, s’il constate la nécessité d’une intervention d’en informer le client et éventuellement d’émettre des réserves sur la facture, dans le cadre de la prestation commandée.
Une expertise judiciaire soumise aux débats et à la discussion contradictoire des parties est opposable au tiers qui n’a pas participé aux opérations d’expertise.

En l’espèce, la SAS BORDEAUX MOTORS, tiers au contrat ayant lié monsieur [B] à la SARL PRESTA PNEU 33 pour la révision de son véhicule le 30 novembre 2020, est défaillante à démontrer l’existence d’une faute de la SARL PRESTA PNEU 33, à laquelle le rapport d’expertise judiciaire, communiqué, certes tardivement, mais communiqué au cours des débats sans que cela ne la conduise à modifier ses moyens, est opposable.

Ainsi, d’une part, il n’est pas démontré l’existence d’un manquement à l’obligation de résultat de la SARL PRESTA PNEU 33 dès lors qu’il n’est pas établi, ni même soutenu, que l’intervention du 30 novembre 2022 portait sur la réparation de la boite de vitesse litigieuse. La facture porte ainsi sur un forfait entretien et mentionne les plaquettes de frein, la vidange et le changement de filtres.

D’autre part, s’agissant d’un manquement à son obligation d’information et de conseil au profit de monsieur [B], il convient de constater que l’expertise mentionne uniquement que « la fuite était vraisemblablement visible ». Il ne peut en être déduit aucune certitude quant à la réalité de la présence de cette fuite, et par conséquent d’un manquement du garagiste à un éventuel devoir d’information de son client, qui lui avait confié la révision du véhicule.

Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments en l’absence de preuve d’un manquement à l’exécution de ses obligations contractuelles, il convient de rejeter la demande en garantie formée par la SAS BORDEAUX MOTORS à l’encontre de la SARL PRESTA PNEU 33.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS BORDEAUX MOTORS perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Les frais d’expertise non judiciaire ne relèvent pas des dépens tels que définis par l’article 695 du code de procédure civile, mais seront intégrés dans l’évaluation de la somme fixée par ailleurs au titre des frais irrépétibles.

Frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […] / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, la SAS BORDEAUX MOTORS, tenue aux dépens, sera condamnée à payer monsieur [D] [B] la somme de 2.500 euros et à la SARL PRESTA PNEU 33, indument appelée en garantie, la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leurs charges.

Exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit, aucun élément commandant de l’écarter, la société BORDEAUX MOTORS ne justifiant pas des motifs de sa demande en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne la SAS BORDEAUX MOTORS à payer à monsieur [D] [B] la somme de 15.066,10 euros à titre de dommages et intérêts ;

Déboute monsieur [D] [B] de ses demandes au titre des frais d’assurance et des frais de remise en route du véhicule ;

Déboute la SAS BORDEAUX MOTORS de sa demande en garantie formée à l’encontre de la SARL PRESTA PNEU 33 ;

Condamne la SAS BORDEAUX MOTORS au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

Condamne la SAS BORDEAUX MOTORS à payer à monsieur [D] [B] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS BORDEAUX MOTORS à payer à la SARL PRESTA PNEU 33 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SAS BORDEAUX MOTORS de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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