Monsieur [M] [I], sous l’enseigne Les Toits de [M], a proposé à monsieur [H] [D] un devis pour des travaux de réfection des bardages en bois de sa maison, d’un montant total de 44.717,20 euros, avec deux acomptes versés de 17.886,88 euros. Les travaux ont commencé le 13 mai 2024 mais se sont rapidement interrompus. Une mise en demeure a été envoyée à monsieur [M] [I] le 26 juillet 2024, restée sans réponse. Un constat d’état d’avancement des travaux a été réalisé le 02 août 2024. Monsieur [H] [D] a ensuite assigné monsieur [M] [I] en référé le 30 août 2024, demandant la poursuite des travaux sous astreinte de 500 euros par jour, ainsi qu’une indemnité de 5.000 euros. Il a souligné l’urgence de la situation en raison des risques d’intempéries. Lors de l’audience du 05 septembre 2024, monsieur [H] [D] a exposé ses arguments, tandis que monsieur [M] [I] n’était pas représenté par un avocat. L’affaire a été mise en délibéré pour le 19 septembre 2024. Par la suite, Maître [B] a annoncé être le conseil de monsieur [M] [I] et a demandé la réouverture des débats, précisant qu’il n’avait pas pu assister à l’audience.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01245 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLGB
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [H] [D] C/ [M] [I]
DEMANDEUR
Monsieur [H] [D]
né le 08 Décembre 1952 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier HILLEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 257, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
DEFENDEUR
Monsieur [M] [I],
exerçant en tant qu’entrepreneur individuel sous le nom Les Toits de [M], dont le numéro Siret est 878 523 315, domicilié [Adresse 1],
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 05 Septembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 05 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Aux termes d’un devis en date du 21 novembre 2023, monsieur [M] [I], exerçant sous l’enseigne Les Toits de [M], a proposé à monsieur [H] [D] des travaux de réfection des bardages en bois de sa maison située [Adresse 2] pour un coût total TTC de 44.717,20 euros.
Deux acomptes, pour un montant total de 17.886,88 euros, ont été versés les 21 et 24 novembre 2023 et les travaux ont débuté le 13 mai 2024 pour s’interrompre rapidement.
Une mise en demeure d’exécuter les travaux a été adressée à monsieur [M] [I] par lettre recommandée distribuée le 26 juillet 2024. Elle n’a pas été suivie d’effet.
Un procès-verbal de constat portant sur l’état d’avancement des travaux a été dressé par commissaire de justice le 02 août 2024.
Autorisé à assigner en référé d’heure à heure par ordonnance du 29 août 2024, monsieur [H] [D] a fait assigner monsieur [M] [I] par acte du commissaire de justice remis à personne physique le 30 août 2024 à l’audience du 05 septembre 2024 aux fins de, au visa de l’article 46 du code de procédure civile, des articles 1103 et 1221 du code civil, des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et des articles L. 131-1 et L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution :
– voir ordonner à monsieur [M] [I] de poursuivre et achever les travaux contractuellement prévus aux termes du devis du 21 novembre 2023, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
– se réserver la compétence pour liquider ladite astreinte,
– condamner monsieur [M] [I] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnations aux dépens de l’instance.
Il fait valoir en substance qu’il y a urgence à terminer les travaux dès lors que l’ancien bardage a été retiré et qu’avec l’arrivée de l’automne, les intempéries et précipitations à venir vont causer de sérieux dommages sur les façades de la maison, entraînant des problèmes d’étanchéité et d’infiltrations d’eau dans les murs.
À l’audience du 05 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, monsieur [H] [D], représenté par son conseil, développe oralement les termes de son assignation.
Le défendeur, monsieur [M] [I], régulièrement assigné à personne n’a pas constitué avocat.
L’affaire est mise en délibéré au 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par courriel et courrier du 09 septembre 2024, Maître [B] indique être le conseil de monsieur [M] [I] et demande la réouverture des débats pour le respect du contradictoire. Il indique n’avoir pu se rendre à l’audience ni se faire substituer pour demander le renvoi de l’affaire.
Sur la demande de réouverture des débats :
S’agissant d’une procédure de référé d’heure à heure au vu de l’urgence de la situation, le contradictoire a été respecté en ce sens que le défendeur disposait du temps suffisant, entre le vendredi 30 août 2024 à 14h30, date et heure de délivrance de l’assignation, et l’audience du 05 septembre 2024 à 14 heures, pour prévenir son conseil afin qu’il se constitue et, le cas échéant, formule une demande de renvoi. Il s’avère, au vu du courrier de Maître [B], que monsieur [I] ne l’a contactée que la veille de l’audience, après 20heures. Il aurait également pu se présenter à l’audience pour formuler lui-même cette demande de renvoi puisque son conseil n’était pas disponible. L’affaire a été retenue à l’audience en l’absence de toute demande de renvoi pour constitution et échange de pièces, formulée de quelque manière que ce soit. Enfin, Maître [B] ne fait état d’aucun élément de fait ou de droit qu’il serait nécessaire de porter à la connaissance du tribunal et de la partie adverse pour éclairer le litige.
Dès lors, et au regard de l’urgence à statuer, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de réouverture des débats.
Sur la compétence territoriale :
L’article 46 du code de procédure civile dispose :
Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
– en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
– en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
– en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
– en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
Le tribunal judiciaire de Versailles est compétent au regard du lieu d’exécution des travaux.
Sur la demande d’exécution des travaux :
Conformément aux dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut en cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut enfin lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable accorder une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande d’exécution des travaux est fondée sur l’alinéa 2 de l’article 835.
Au vu du devis du 21 novembre 2023 à l’entête « Les toits de Maxime », du justificatif du paiement par monsieur [D] de l’acompte de 40% du montant des travaux au moment de la commande, de la preuve du début d’exécution des travaux par les échanges de sms entre les parties en mai 2024, du contenu du procès-verbal de constat qui établit que ceux-ci n’ont fait que commencer et ne sont pas terminés, de l’absence de constitution du défendeur et par conséquent, de moyens de défense pour justifier son inertie, l’existence de l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable et il sera fait droit à la demande tendant à ordonner à monsieur [M] [I] de poursuivre et d’achever les travaux contractuellement prévus au devis du 21 novembre 2023.
Sur la demande d’astreinte :
En application des dispositions des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Elle est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Au regard de ces éléments, l’astreinte ne pourra qu’être provisoire. Il y a lieu de tenir compte du délai nécessaire à la réalisation des travaux qui, au regard des échanges par sms entre les parties, devait être de l’ordre de trois semaines.
Elle sera donc prononcée, afin d’assurer l’exécution de la décision, dans les termes prévus au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [M] [I], partie tenue aux dépens, sera condamné à verser à monsieur [H] [D] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code civil, les ordonnances de référé sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Nous, Béatrice LE BIDEAU, statuant publiquement en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Rejetons la demande de réouverture des débats ;
Ordonnons à monsieur [M] [I] de poursuivre et achever les travaux contractuellement prévus aux termes du devis du 21 novembre 2023, soit le remplacement et la pose de nouveaux bardage sur la façade avant (lot 1) et arrière (lot 2) ainsi que la pose de tuyaux, cuvettes et habillages de rives (lot 3) de la maison sise [Adresse 2] ;
Assortissons cette obligation de faire d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant un délai de deux mois, passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive;
Disons n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons monsieur [M] [I] à payer à monsieur [H] [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons monsieur [M] [I] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU