La société SOGEFINANCEMENT a accordé un crédit personnel de 30 000 euros à M. [R] [G] le 15 novembre 2018, avec un remboursement prévu en 48 mensualités de 25 euros, suivi de 60 mensualités de 512,81 euros. M. [Z] [G] et Mme [Y] [P] épouse [G] se sont portés cautions solidaires pour un montant de 31 998 euros.
Des impayés ont été constatés, conduisant SOGEFINANCEMENT à assigner M. [R] [G] et ses cautions devant le tribunal le 18 avril 2024, réclamant un total de 30 187,38 euros, ainsi que des intérêts et des frais. La société a déclaré la déchéance du terme le 25 mai 2023, suite à un premier incident de paiement le 28 février 2023. Lors de l’audience du 21 mai 2024, M. [Z] [G] a été le seul à se présenter, demandant un report des échéances d’un an, en raison de la situation d’étudiant de son fils. M. [R] [G] et Mme [Y] [G] n’ont pas comparu. La décision sera rendue le 5 septembre 2024, après que M. [Z] [G] a fourni des pièces justificatives concernant la situation de M. [R] [G]. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Sébastien MENDES GIL
Monsieur [R] [G]
Madame [Y] [P] épouse [G]
Monsieur [Z] [G]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/04375 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VZ2
N° MINUTE :
17 JCP
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le jeudi 05 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [P] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, prononcé par avant dire droit mise à disposition le 05 septembre 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 05 septembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/04375 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VZ2
Selon offre préalable acceptée le 15 novembre 2018, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [R] [G] un crédit personnel d’un montant en capital de 30 000 euros remboursable au taux nominal de 1% (soit un TAEG de 1,02%) en 48 mensualités de 25 euros durant la période différée d’amortissement, suivies de 60 mensualités de 512,81 euros hors assurance.
Le 15 novembre 2018, Monsieur [Z] [G] et Mme [Y] [P] épouse [G] se sont portés cautions solidaires des engagements de Monsieur [R] [G] dans la limite de la somme de 31 998 euros pour une durée de 132 mois, concernant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Des échéances étant demeurées impayées, la société SOGEFINANCEMENT a, par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, fait assigner M. [R] [G], Monsieur [Z] [G] et Mme [Y] [P] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement, sans délai, des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
30 187,38 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 1% à compter du 25 mai 2023, et capitalisation des intérêts, avec prononcé de la résolution judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, 525,41 euros au titre de l’indemnité légale de 8%,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 25 mai 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle situe le premier incident de paiement non régularisé se situe au 28 février 2023.
A l’audience du 21 mai 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations particulières sur ces points.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [R] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Mme [Y] [G] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Seul M. [Z] [G] s’est présenté à l’audience, en sa qualité de caution solidaire.
M. [Z] [G] a sollicité un report des échéances durant une année, expliquant que son fils, dont il s’est porté caution, est encore étudiant. Subsidiairement, il sollicite un délai de paiement de 24 mois.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 septembre 2024.
Autorisé à produire en délibéré des pièces justificatives de la situation actuelle de M. [R] [G], M. [Z] [G] a transmis, par courriel en date du 24 mai 2024, des certificats de scolarité établis au nom de M. [R] [G], une mise en demeure de payer les frais de scolarité de M. [R] [G] et son propre avis d’imposition, comprenant ses revenus et ceux de son épouse, Mme [Y] [P] épouse [G].
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, ni M. [R] [G] ni Mme [Y] [P] épouse [G] n’ont comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ».
En l’espèce, s’il est établi que les assignations ont été signifiées dans les formes à M. [R] [G] et à M. [Z] [G], aucune pièce ne permet d’établir que Mme [Y] [P] épouse [G] a été régulièrement assignée, et selon quelles modalités.
En outre, M. [Z] [G] s’est présenté à l’audience et a adressé un courriel en délibéré formulant une demande de report et subsidiairement de délai de paiement, en son nom, au nom de son fils et de son épouse, et ce alors qu’il n’était muni d’aucun pouvoir de représentation.
Or, aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
-un avocat ;
-leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité;
-leurs parents ou alliés en ligne directe ;
-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner la réouverture des débats aux fins de :
Production de l’assignation et du procès-verbal de signification de l’assignation à Mme [Y] [P] épouse [G] par la partie demanderesse,Comparution en personne de M. [R] [G], Mme [Y] [P] épouse [G] et M. [Z] [G], ou, en l’absence de comparution personnelle de l’un ou plusieurs des défendeurs, établissement d’un pouvoir spécial donné à M. [Z] [G] pour les représenter devant la juridiction et formuler des demandes en leur nom.
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 8, 13 et 444 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre :
La production de l’assignation et du procès-verbal de signification de l’assignation à Mme [Y] [P] épouse [G] par la partie demanderesse,La comparution en personne de M. [R] [G], Mme [Y] [P] épouse [G] et M. [Z] [G], ou, en l’absence de comparution personnelle de l’un ou plusieurs des défendeurs, l’établissement d’un pouvoir spécial donné à M. [Z] [G] pour les représenter devant la juridiction et formuler des demandes en leur nom.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 novembre 2024 à 9H01 ;
SURSOIT à statuer dans l’attente sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux
de la protection