Renvoi d’une affaire devant une juridiction spécialisée pour examen de l’accusation.

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Renvoi d’une affaire devant une juridiction spécialisée pour examen de l’accusation.

Le 27 décembre 2022, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Laon a renvoyé [W] [J] devant la cour d’assises des mineurs de l’Aisne pour des accusations de viols et d’agressions sexuelles aggravés, commis entre le 1er juin 2018 et le 22 avril 2021. Cependant, le 16 mai 2024, la cour d’assises a déclaré son incompétence, arguant que [W] [J], né le [Date naissance 1] 2006, était accusé de faits survenus avant ses seize ans. Cette situation a engendré un conflit négatif de juridiction, interrompant le cours de la justice.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

21 août 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
24-84.852
N° B 24-84.852 FS-N

N° 01133

RB5
21 août 2024

RÈGLEMENT DE JUGES

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 AOÛT 2024

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Laon a formé une requête en règlement de juges dans la procédure suivie contre [W] [J] des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 21 août 2024 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Laurent, conseiller rapporteur, MM. Samuel, Dary, Hill, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale :

1. Par ordonnance du 27 décembre 2022, le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Laon a renvoyé [W] [J] devant la cour d’assises des mineurs de l’Aisne sous l’accusation de viols et agressions sexuelles aggravés, infractions commises entre le 1er juin 2018 et le 22 avril 2021.

2. Par arrêt du 16 mai 2024, cette cour d’assises s’est déclarée incompétente au motif que [W] [J], né le [Date naissance 1] 2006, était accusé de faits qu’il aurait commis avant l’âge de seize ans.

3. De l’ordonnance et de l’arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoire entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu’il importe de faire cesser.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Réglant de juges, sans s’arrêter à l’ordonnance du juge d’instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,

RENVOIE la cause et l’accusé, en l’état où ils se trouvent, devant le tribunal pour enfants de Laon, qui statuera sur l’accusation susvisée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un août deux mille vingt-quatre.


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