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Ajouter à sa dénomination sociale la marque notoire d’un tiers (même générique) est une pratique risquée.
La dénomination sociale, le nom commercial et le nom de domaine en regard de leur valeur commerciale, constituent des signes distinctifs bénéficiant d’une protection juridique autonome dès leur premier usage public, de sorte que la société Rent A Car dont il n’est pas contesté qu’elle a exploité ces signes distinctifs disponibles depuis 1998 avant la société Enterprise Holdings France en France, est fondée à en solliciter la protection.
La reprise de ces signes, non couverts par un droit de propriété intellectuelle, par la société Enterprise Holdings France (réseau d’agences CITER « Enterprise rent-a-car ») a été sanctionnée dès lors que celle-ci entraîne un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen des services proposés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Il ressort de très nombreux éléments versés au débat par la société Rent A Car que depuis l’exploitation de l’ancien réseau d’agences CITER sous la dénomination Enterprise rent-a-car, la confusion fréquente entre les deux réseaux de loueurs est avérée et s’est poursuivie jusqu’en 2002.
Ainsi, de nombreux clients de la société Enterprise Holdings France ayant loué par l’intermédiaire de l’enseigne Entreprise Rent a Car se sont adressés à la société Rent A Car pour formuler des réclamations ou des demandes de remboursement ou pour des prises en charge ou restitutions de véhicules.
Cette confusion est par ailleurs confirmée par le sondage réalisé par Opinionway en 2018 qui révèle que 65% des personnes interrogées pensent que les marques RENT A CAR et ENTERPRISE RENT A CAR sont les mêmes marques et 80% qu’elles proviennent de la même entreprise.
Outre la confusion constatée par ces clients, qui représentent «le consommateur des services de locations de voitures normalement informé et raisonnablement attentif et avisé», la société Rent A car produit de nombreuses preuves de confusion émanant de fournisseurs, de prestataires de services, de compagnies d’assurances et même de services de police judiciaires, d’auxiliaires de justice et de journalistes, qui tous ont fait preuve d’une attention plus importante que celle du consommateur moyen.
Dès lors, la concurrence déloyale imputable à la société Enterprise Holdings France est bien constituée au préjudice de la société Rent A Car.
La société Rent A Car reproche à la société Enterprise Holding France d’avoir en adoptant un nom commercial contenant «rent-a-car» porté atteinte à sa dénomination sociale, à son nom commercial et à son nom de domaine.
La société Rent A Car, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris depuis le 3 août 1977 a notamment pour activité la vente, l’achat, la location de voitures avec ou sans chauffeur, la location de tous véhicules de livraison.
Elle est notamment titulaire de la marque verbale française RENT A CAR, déposée le 26 octobre 1998 sous le numéro 98 756 140 pour désigner :
– en classe 12 : les véhicules, véhicules automobiles, véhicules utilitaires, véhicules industriels, camions, camionnettes, remorques, véhicules électriques, et,
– en classe 39 : les services de location de véhicules, de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires, de véhicules industriels.
La société de droit américain Enterprise Holdings Incorporated indique avoir été créée aux Etats-Unis en 1957 et avoir développé son activité de location de voitures, par l’intermédiaire de filiales régionales, tant sous les marques ALAMO RENT A CAR, NATIONAL CAR RENTAL, que sous sa marque ENTERPRISE RENT A CAR. Elle indique avoir, dès 1994, développé son activité en Europe sous la dénomination «Enterprise rent-a-car».
Elle est titulaire de la marque semi-figurative française ENTERPRISE RENT-A-CAR se présentant comme suit, déposée le 22 avril 2011 sous le numéro 3 825 905 pour désigner :
– en classe 36 : le crédit-bail pour véhicules et,
– en classe 39 : les services de location et de crédit-bail de véhicules ainsi que les services de réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules.
En février 2012, la société Enterprise Holdings Incorporated a acquis la société française Citer, filiale de location du groupe PSA, qui exerçait une activité de location de voiture et qui a été renommée Enterprise Holdings France avec pour nom commercial Enterprise Rent A Car / Citer.
La société Rent A Car indique avoir constaté au début de l’année 2013 que les services de location de véhicules qui étaient offerts sous la marque CITER le seraient, à compter du 1er février 2013, sous la marque ENTERPRISE RENT-A-CAR.
La concurrence déloyale doit être appréciée sur le fondement de l’article 1240 du code civil au regard du principe de la liberté du commerce ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, la notoriété de la prestation copiée ; le principe est la liberté du commerce ce qui implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle peut être librement reproduit, sous réserve de l’absence de faute préjudiciable à un exercice paisible et loyal de la concurrence.
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