M. et Mme [J] ont engagé la société MPE pour des travaux de rénovation de leur appartement en 2016, avec un devis signé de 88 000 euros HT. Les travaux, supervisés par la société DO Design, ont été programmés du 7 juin au 6 septembre 2016, et la réception a eu lieu le 21 décembre 2016 avec réserves. M. et Mme [J] ont payé un total de 92 301,15 euros, mais la société MPE a réclamé un solde impayé de 35 244,76 euros HT. M. et Mme [J] ont contesté cette demande en invoquant des retards, des erreurs de facturation et des malfaçons. En mai 2018, la société MPE a assigné M. et Mme [J] en justice. Le tribunal a jugé que M. et Mme [J] devaient 35 244,76 euros à la société MPE, tout en reconnaissant des manquements de cette dernière et en leur accordant des compensations pour préjudice et frais de stockage. M. et Mme [J] ont fait appel, demandant la confirmation de certaines décisions tout en contestant d’autres. La société MPE a également interjeté appel, demandant la confirmation de sa créance et des intérêts. La cour a finalement confirmé certaines décisions tout en modifiant le montant dû par M. et Mme [J] à la société MPE, fixant la somme à 33 054,76 euros, avec des intérêts légaux à compter du 29 janvier 2017. Les dépens ont été laissés à la charge de chaque partie.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17096 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEM2N
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 avril 2021 – tribunal judiciaire de Paris RG n° 18/03548
APPELANTS
Monsieur [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eléonore VOISIN de la SELEURL ELEONORE VOISIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1829
Madame [N] [M] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eléonore VOISIN de la SELEURL ELEONORE VOISIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1829
INTIMEE
S.A.R.L. MPE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laura Tardy, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRET :
– contradictoire.
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Laura TARDY,conseillère pour la conseillère faisant fonction de présidente empêchée et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [J] et Mme [N] [J] née [M] ont confié courant 2016, en qualité de maîtres d’ouvrage, les travaux de rénovation de leur appartement, situé [Adresse 1], à la société MPE, sous la maîtrise d »uvre de la société Denise Omer Design (la société DO Design). Ils ont signé le devis de la société MPE le 24 mai 2016, pour la somme de 88 000 euros HT.
Le premier ordre de service a été établi par la société DO Design le 6 juin 2016 et signé par les maîtres d’ouvrage, le maître d’oeuvre et l’entreprise. Il mentionnait une durée d’intervention allant du 7 juin au 6 septembre 2016.
La réception des travaux a eu lieu le 21 décembre 2016, avec réserves.
M. et Mme [J] ont réglé la somme totale de 92 301,15 euros.
Estimant que certaines factures étaient restées impayées malgré validation, pour un montant global de 35 244,76 euros HT, la société MPE en a réclamé le règlement par courriers des 22 décembre 2016, 18 janvier et 23 février 2017.
En réponse, M. et Mme [J] ont opposé un retard d’achèvement, des erreurs de facturation et des malfaçons.
Par acte d’huissier du 3 mai 2018, la société MPE a assigné M. et Mme [J] devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement en date du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
– dit que le reste dû par M. et Mme [J] à la société MPE au titre du solde du marché est de 35 244,76 euros ;
– condamne M. et Mme [J] à verser la somme de 35 244,76 euros à la société MPE au titre du solde du marché ;
– dit que la société MPE a manqué à ses obligations contractuelles au titre des travaux d’électricité, de plomberie et de carrelage ;
– condamne la société MPE à payer à M. et Mme [J] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
– condamne la société MPE à payer à M. et Mme [J] la somme de 1 140 euros au titre des frais de stockage de leurs meubles ;
– rejette les demandes de M. et Mme [J] pour le surplus ;
– prononce la compensation entre la condamnation de M. et Mme [J] et la condamnation de la société MPE ;
– condamne M. et Mme [J] à verser la somme de 31 104,76 euros à la société MPE après compensation ;
– condamne M. et Mme [J] aux dépens de l’instance ;
– condamne M. et Mme [J] à payer à la société MPE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 29 septembre 2021, M. et Mme [J] ont interjeté appel du jugement, intimant la société MPE devant la cour d’appel de Paris.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2021, M. et Mme [J] demandent à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– jugé que la société MPE a manqué à ses obligations contractuelles au titre des travaux d’électricité, de plomberie et de carrelage ;
– condamné la société MPE à payer à M. et Mme [J] la somme de 1 140 euros au titre des frais de stockage de leurs meubles ;
L’amendant pour le surplus et statuant à nouveau :
– débouter la société MPE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
– condamner la société MPE à payer à M. et Mme [J] la somme de 35 832,18 euros en remboursement du trop-perçu par la société MPE en raison des erreurs de facturation et des travaux non exécutés ou mal exécutés ;
– condamner la société MPE à payer à M. et Mme [J] la somme de 27 287,90 euros en réparation du préjudice occasionné à ces derniers ;
– condamner la société MPE à payer à M. et Mme [J] la somme de 7 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2022, la société MPE demande à la cour de :
– juger recevable en son action, en son appel incident et en ses demandes la société MPE ;
– confirmer le jugement en ce qu’il a :
– dit que le reste dû par M. et Mme [J] à la société MPE au titre du solde du marché est de 35 244, 76 euros ;
– condamné M. et Mme [J] à verser la somme de 35 244, 76 euros à la société MPE au titre du solde du marché ;
– condamné M. et Mme [J] aux dépens de l’instance ;
– condamné M. et Mme [J] à payer à la société MPE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
– infirmer le jugement en ce qu’il :
– n’a pas fait droit à la demande de la société MPE au titre des intérêts et,
– a dit que la société MPE a manqué à ses obligations contractuelles au titre des travaux d’électricité, de plomberie et de carrelage ;
– a condamné la société MPE à payer à M. et Mme [J] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
– a condamné la société MPE à payer à M. et Mme [J] la somme de 1 140 euros au titre des frais de stockage de leurs meubles ;
– a prononcé la compensation entre la condamnation de M. et Mme [J] et la condamnation de la société MPE ;
– a condamné M. et Mme [J] à verser la somme de 31 104,76 euros à la société MPE après compensation ;
Et statuant à nouveau de ces chefs :
– condamner in solidum M. et Mme [J] à payer à la société MPE des intérêts au taux contractuel correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 21 décembre 2016 sur les sommes mises à leur charge au titre du solde du marché ;
En conséquence :
– condamner in solidum M. et Mme [J] à payer à la société MPE la somme 35 244,76 euros au titre des factures 275/16 et 336/16, outre intérêts au taux contractuel correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 21 décembre 2016 ;
– débouter M. et Mme [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant :
– condamner in solidum M. et Mme [J] à payer à la société MPE la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ;
– condamner in solidum M. et Mme [J] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 avril 2024.
Sur la demande en paiement de la société MPE
Moyens des parties :
La société MPE fait valoir qu’elle demande le paiement de deux factures n° 275/16 et 336/16, validées par l’architecte, à hauteur de la somme totale de 40 244,76 euros pour lesquelles les époux [J] ont réglé la somme de 5 000 euros. Elle soutient qu’elle a pu légitimement croire que la société DO Design avait mandat des époux [J] car elle a signé l’ordre de service pour leur compte, a validé les factures et procédé à la réception. Elle conteste les erreurs de facturation, non justifiées, ainsi que les désordres, et sollicite la condamnation des appelants à payer le solde des factures majoré des intérêts contractuels représentant trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 21 décembre 2016.
M. et Mme [J] concluent à la réformation du jugement en ce qu’il les a condamnés à payer la somme de 31 104,76 euros à la société MPE après compensation avec les sommes dues par cette société. Ils font valoir que les seuls documents ratifiés par les parties sont un devis quantitatif estimatif n° 2016.121.02, fixant le marché à la somme de 88 000 euros HT et un ordre de service n°1 établi par la société DO Design le 6 juin 2016, reprenant le montant du marché et fixant une période d’intervention allant du 7 juin au 6 septembre 2016. Ils précisent avoir réglé la somme totale de 92 301,15 euros. Ils soutiennent que la facturation est erronée et qu’ils l’ont toujours contestée, peu important que l’architecte de la société DO Design ait validé les factures présentées par la société MPE dans la mesure où elle n’avait pas de mandat. Ils ajoutent qu’il a été relevé des malfaçons par l’huissier chargé du constat, distinctes des erreurs de facturation, impliquant la réfection totale du sol et des peintures, de sorte que c’est la société MPE qui leur doit la somme de 35 832,18 euros, et que des sinistres se sont déclenchés dans l’appartement, pour lesquels la société MPE a été déclarée responsable aux termes d’une expertise. Enfin, ils concluent au rejet de la demande au titre des pénalités financières, n’ayant jamais accepté les conditions générales de vente de la société MPE.
Réponse de la cour :
L’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte des pièces transmises par les parties que M. et Mme [J] ont entendu procéder à la rénovation de leur appartement, en qualité de maîtres d’ouvrage, sous la maîtrise d’oeuvre de la société DO Design, et ont accepté le devis présenté par la société MPE pour un montant fixé d’un commun accord par les parties à 88 000 euros HT. De l’ordre de service n° 1 établi le 6 juin 2016 (pièce 2 des appelants), signé par les maîtres d’ouvrage, le maître d’oeuvre et l’entreprise, il ressort que les travaux ont été convenus pour commencer le 7 juin 2016 et durer jusqu’au 6 septembre 2016. La signature des trois parties sur le document manifeste leur accord, par ailleurs non contesté, pour une durée des travaux fixée à trois mois et devant s’achever le 6 septembre 2016.
Il appartient à la société MPE qui sollicite la condamnation des époux [J] à lui payer le solde du contrat, outre des travaux supplémentaires, de justifier tant de l’achèvement des travaux que de l’accord des maîtres d’ouvrage pour des travaux supplémentaires, ou leur validation.
A ce titre, il ne résulte pas des pièces produites, contrairement à ce que soutient la société MPE, que la société DO Design, maître d’oeuvre, était le mandataire des époux [J], ni effectif ni apparent, le seul fait que l’ordre de service ait mentionné qu’il était établi ‘d’ordre et pour le compte de’ M. et Mme [J] étant insuffisant à établir l’existence de ce mandat, réel ou apparent, faute de tout élément indiquant qu’elle les représentait. Ainsi, il ressort des courriels échangés avec la société MPE qu’elle transmettait leurs demandes et devait les solliciter pour répondre aux interrogations de la société MPE, ce qui exclut toute prise de décision en leur nom et pour leur compte. Le premier juge a donc, à bon droit, exclu l’existence d’un mandat réel ou apparent convenu entre la société DO Design et les époux [J].
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves signé du maître d’ouvrage, du maître d’oeuvre et de l’entreprise le 21 décembre 2016. Le même jour a été dressé procès-verbal de constat par huissier de l’état de l’appartement. Cependant, ce procès-verbal de constat ne mentionne pas qu’il contient l’énonciation de réserves au procès-verbal de réception, pas plus que le procès-verbal de réception ne renvoie à ce procès-verbal de constat comme valant énonciation de réserves. En outre, les époux [J] indiquent que le procès-verbal de constat a été établi antérieurement au procès-verbal de réception, le même jour. Par conséquent, les énonciations du procès-verbal de constat ne valent pas réserves au procès-verbal de réception et seules les réserves listées dans le procès-verbal de réception seront considérées, le surplus des désordres constatés par l’huissier, et non mentionnés dans les réserves au procès-verbal de réception, constituant ainsi des désordres apparents non réservés et purgés de ce fait, pour lesquels les maîtres d’ouvrage ne peuvent demander d’indemnisation.
En lecture du procès-verbal de réception avec réserves, il ne ressort pas que les travaux étaient inachevés.
Quant à la liste des critiques formées par M. et Mme [J] à l’égard des factures, dans leur courrier du 27 janvier 2017, il s’avère que cette liste comprend :
– des désordres qui figurent pour certains dans le procès-verbal de réserves mais pas tous (exemple : point 4.1 gorges avec luminaires, ‘ces gorges ont été faites aux mauvaises dimensions’ ; point 8 sol souple ‘mal posé dans le salon avec deux rustines’ ; point 12 peinture ‘inadaptée qui cloque par endroits’ ; équipements ne fonctionnant pas, etc)
– des travaux présentés comme non réalisés (ex : point 3.1 WC entrée coffrages horizontaux) ou non faits par la société MPE,
– des travaux annulés mais facturés,
– des quantités facturées en trop,
– des prestations facturées deux fois.
S’agissant des désordres visés aux réserves, ils ont été pris en compte dans le procès-verbal de réception. Les autres, comme les travaux non réalisés, annulés mais facturés, les erreurs de quantités,ne résultent que de la liste réalisée par les époux [J], de sorte qu’en l’absence de preuve ces critiques ne seront pas retenues, ainsi que pertinemment rappelé par les premiers juges. Quant aux erreurs de facturation, de la comparaison des pièces (devis initial signé et facture litigieuse n° 336/16), il apparaît les erreurs suivantes :
– déposes de radiateurs comptées deux fois : 80 et 160 euros,
– fourniture de rail plafond pour cloison coulissante salon comptée deux fois : 1 950 euros.
Les autres erreurs de facturation alléguées n’apparaissent pas avérées à la lecture des pièces produites.
Ces montants doivent être déduits des sommes réclamées par la société MPE, au titre des prestations convenues dans le devis initial et des travaux supplémentaires validés par le maître d’oeuvre et non contestés par les maîtres d’ouvrage devant la cour.
Quant aux désordres établis dans la liste des réserves, constituant des manquements à l’obligation de résultat de la société MPE, il n’est pas justifié par les parties qu’ils ont été repris, et ne sont pas contestés par la société MPE.
Cependant, M. et Mme [J] ne distinguent pas, dans leurs demandes d’indemnisation, ce qui relève de ces désordres réservés à réception, ni ne justifient de la nature ou du montant des travaux qui selon eux permettraient de reprendre ces désordres réservés mais non réparés, et au surplus ils ne versent aux débats aucun justificatif ni devis relatif à d’éventuels travaux de reprise. Ainsi, ils ne justifient pas de l’existence de leur préjudice. Il ne peut donc être fait droit à leur demande d’indemnisation de désordres réservés.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande en paiement de la société MPE, sous déduction des éléments facturés deux fois, soit la somme totale de 33 054,76 euros.
Il n’y a pas lieu de condamner M. et Mme [J] à payer cette somme in solidum, faute pour la société MPE de justifier en droit et en fait de sa demande de solidarité. En outre, la somme sera assortie des intérêts légaux à compter du 29 janvier 2017, date de réception de la mise en demeure de payer majorée de huit jours conformément à ses dispositions, et non des intérêts contractuels, stipulés dans les conditions générales de vente dont il n’est pas établi qu’elles ont été remises aux époux [J] et sont entrées dans le champ contractuel, faute pour le devis de les viser.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [J] à verser à la société MPE la somme de 35 244,76 euros. Statuant à nouveau, la cour condamne M. et Mme [J] à verser à la société MPE la somme de 33 054,76 euros outre intérêts légaux à compter du 29 janvier 2017.
Sur les demandes indemnitaires de M. et Mme [J]
Moyens des parties :
M. et Mme [J] sollicitent l’indemnisation des préjudices résultant du retard des travaux et des malfaçons, correspondant à des frais d’hôtel et de restaurant, un préjudice de jouissance, un préjudice d’agrément et moral, garde-meubles, chauffagiste, restauration d’un tableau, pose de tringle, restauration d’un placard.
La société MPE conclut à la réformation du jugement quant aux dommages-intérêts alloués et au rejet des demandes, estimant que les époux [J] sont responsables du retard en raison de nombreuses et tardives modifications des prestations.
Réponse de la cour :
L’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est établi par les multiples échanges de courriels (pièce 8 de l’intimée) entre le 10 juin 2016 et le 22 octobre 2016 que même si le devis a été signé, à une date inconnue mais antérieure à l’ordre de service n° 1 daté du 6 juin 2016, les époux [J] n’ont cessé de vouloir procéder à des modifications des travaux par l’intermédiaire de la société DO Design, quant aux matériaux, aux équipements, retardant la commande des fournitures ou conduisant à des changements dans les travaux, et ce au-delà de la date de fin de travaux prévue le 6 septembre 2016. Ainsi, un devis a été reçu le 5 septembre 2016 pour les lots miroiterie et menuiserie, une demande de prêt de radiateur à la demande des époux [J] était en cours en septembre, une liste de modifications a été établie le 13 septembre.
Pour autant, les premiers juges ont à juste titre estimé que ces modifications n’étaient pas substantielles et ne justifiaient pas un report de la fin du chantier de trois mois, durée équivalente à la durée initiale du chantier estimée par la société MPE, étant relevé qu’il n’est plus justifié d’aucune demande de modification après le mois de septembre. La société a donc manqué à son engagement contractuel relatif à la durée et la fin du chantier, mais la responsabilité est partagée avec les maîtres d’ouvrage dont les nombreuses demandes de modification ont contribué à l’allongement significatif de la durée du chantier.
Par conséquent, c’est à bon droit qu’ils ont considéré que les époux [J] étaient, autant que la société MPE, responsables du retard du chantier et que le retard leur était imputable à 50 %, comme à la société MPE.
Au titre de l’indemnisation, les premiers juges ont considéré qu’était justifié le préjudice de jouissance des époux [J] à hauteur de la somme de 3 000 euros et le coût de la location d’un garde-meuble pendant deux mois à hauteur de la somme de 1 140 euros, le surplus des demandes indemnitaires n’étant pas justifié.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
En revanche, dans la mesure où le montant dû par les époux [J] a été modifié en appel et où leur condamnation à paiement a en outre été assortie d’intérêts légaux, s’il convient de confirmer le prononcé, par la juridiction de première instance, de la compensation entre les sommes dues par les parties, respectivement créanciers et débiteurs l’un de l’autre, la condamnation de M. et Mme [J] à verser à la société MPE la somme de 31 104,76 euros après compensation doit être infirmée, ce calcul étant erroné du fait de ce qui précède.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, chacune des parties conservera la charge des dépens et frais irrépétibles exposés par elle.
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a :
– dit que le reste dû par M. et Mme [J] à la société MPE au titre du solde du marché est de 35 244,76 euros,
– condamné M. et Mme [J] à verser la somme de 35 244,76 euros à la société MPE au titre du solde du marché,
– condamné M. et Mme [J] à verser la somme de 31 104,76 euros à la société MPE après compensation ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE M. [P] [J] et Mme [N] [J] née [M] à verser à la société MPE la somme de trente-trois mille cinquante-quatre euros et soixante-seize centimes (33 054,76 euros) outre intérêts légaux à compter du 29 janvier 2017,
Y ajoutant,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais irrépétibles exposés par elle en cause d’appel.
Le greffier, La conseillère pour la conseillère faisant
fonction de présidente empêchée,