M. [S] [U] et Mme [I] [M] dit [K] épouse [U] ont engagé l’EURL RENOVATION MHV pour des travaux de rénovation de leur toiture et de traitement de la charpente, pour un montant total de 49.155,70 euros TTC, financés par deux crédits auprès de la S.A. CA CONSUMER FINANCE. Après des mises en demeure de cette dernière concernant le remboursement des crédits, le conseil des époux a demandé à l’EURL RENOVATION MHV de fournir divers documents relatifs aux travaux et à son assurance. Ils ont également assigné l’EURL et la S.A. CA CONSUMER FINANCE devant le tribunal, sollicitant la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer les travaux réalisés et les éventuels désordres. La S.A. CA CONSUMER FINANCE a accepté l’expertise, tandis que l’EURL n’a pas comparu. Le juge a ordonné une mesure d’expertise et a imposé à l’EURL de communiquer ses coordonnées d’assurance sous astreinte. Les époux doivent consigner une somme pour couvrir les frais de l’expert.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DOSSIER : N° RG 24/00206 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GMNV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 16 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
– Me SABOURET
– Me BARROUX
– Expertises x3
Monsieur [S] [U]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Adeline SABOURET, avocat au barreau de POITIERS
Madame [I] [U]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Adeline SABOURET, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
E.U.R.L. RENOVATION MHV
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non constituée
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 25 septembre 2024.
M. [S] [U] et Mme [I] [M] dit [K] épouse [U] ont confié, selon bon de commande du 28 juillet 2023, à l’EURL RENOVATION MHV, des travaux de démoussage, traitement fongicide, couche d’accroche et de résine en façade, traitement remontées capillaires, démoussage et hydrofuge incolore pour la rénovation de leur toiture, pour la somme de 27.121,60 euros TTC.
M. [S] [U] et Mme [I] [M] dit [K] épouse [U] ont confié, selon bon de commande du 29 juillet 2023, à l’EURL RENOVATION MHV, des travaux de traitement de la charpente, de pose d’un inverseur de polarité et d’un solastar, pour la somme de 22.034,10 euros TTC.
Dans le cadre de ces travaux, deux crédits ont été souscrits auprès de la S.A. CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, d’un montant de 27.121,60 euros et de 20.051,00 euros.
Par courriers des 26 mars et 2 avril 2024, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a mis en demeure M. [S] [U] et Mme [I] [M] dit [K] épouse [U] de procéder au règlement desdits crédits, à défaut de quoi une inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers serait régularisée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2024, le conseil de M. [S] [U] et Mme [I] [M] dit [K] épouse [U] a mis en demeure l’EURL RENOVATION MHV de lui communiquer tous les documents que celle-ci a transmis à SOFINCO pour obtenir des fonds devant faire l’objet de prélèvement de la part de SOFINCO auprès de M. [S] [U] et Mme [I] [M] dit [K] épouse [U] (bons de commande, contrats de crédit qui auraient été signés par Monsieur [U], procès-verbal de réception des travaux que ces crédits auraient financé, factures qui correspondraient aux travaux financés par ces crédits, etc.) et de lui communiquer les coordonnées de la compagnie d’assurances qui assure la responsabilité civile professionnelle et décennale de cette société et les attestations d’assurance couvrant le chantier.
Le même jour, le conseil de M. [S] [U] et Mme [I] [M] dit [K] épouse [U] a mis en demeure la S.A. CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, de lui communiquer tous les documents sur la base desquels elle a émis les deux tableaux d’amortissement (contrats de crédit qui auraient été signés par Monsieur [U], procès-verbal de réception des travaux que ces crédits auraient financé, factures de l’entreprise qui correspondraient aux travaux financés par ces crédits, etc.).
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 25 juin 2024, M. [S] [U] et Mme [I] [M] dit [K] épouse [U] ont assigné l’EURL RENOVATION MHV et, par acte signifié à personne se disant habilitée le 28 juin 2024, la S.A. CA CONSUMER FINANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 septembre 2024, ils sollicitent d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon mission définie dans leurs écritures.
Ils demandent la condamnation de l’EURL RENOVATION MHV à communiquer les coordonnées de la compagnie d’assurances qui assure sa responsabilité civile professionnelle et décennale ainsi que les attestations d’assurance couvrant le chantier litigieux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Ils souhaitent enfin que les frais irrépétibles et les dépens afférents à la présente action soient réservés et suivent le sort de l’action au fond.
Ils invoquent les dispositions des articles 11, 138, 139, 142 et 145 du code de procédure civile et font valoir qu’ils disposent d’un motif légitime pour demander la communication par l’EURL RENOVATION MHV des coordonnées de la compagnie d’assurances qui assure sa responsabilité civile professionnelle et décennale ainsi que les attestations d’assurance couvrant le chantier litigieux.
Ils soutiennent qu’ils justifient également d’un motif légitime à demander l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des sociétés défenderesses en vue de faire établir par un expert judiciaire les travaux qui ont été réalisés par l’EURL RENOVATION MHV et ceux qui n’ont pas été réalisés par rapport aux bons de commande produits par la S.A. CONSUMER FINANCE, d’établir les désordres et malfaçons dont sont affectés les travaux qui ont été réalisés, les préjudices subis et la nature et le coût des travaux propres à y remédier.
Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 2 septembre 2024, la S.A. CA CONSUMER FINANCE n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et formule ses protestations et réserves. Elle sollicite que les demandeurs soient déboutés du surplus de leurs demandes et que les dépens soient réservés.
L’EURL RENOVATION MHV n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’EURL RENOVATION MHV n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à étude le 25 juin 2024. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Monsieur [S] [U] et Madame [I] [M] dit [K] épouse [U] rapportent la preuve, par la production de différentes photographies, de l’existence de désordres affectant les travaux réalisés par l’EURL RENOVATION MHV et dans le cadre desquels ont été souscrits des crédits auprès de la S.A. CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE ne s’oppose pas à la meure d’expertise sollicitée.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Monsieur [S] [U] et Madame [I] [M] dit [K] épouse [U], selon la mission définie au dispositif.
Sur la demande de communication de pièces :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Monsieur [S] [U] et Madame [I] [M] dit [K] épouse [U] sollicitent la communication des coordonnées de la compagnie d’assurances de l’EURL RENOVATION MHV qui assure sa responsabilité civile professionnelle et décennale ainsi que les attestations d’assurance couvrant le chantier litigieux, sous astreinte.
Il existe un motif légitime à cette communication dès lors que l’assurance de l’EURL RENOVATION MHV pourra être mis en cause à l’expertise et dans un litige futur.
La communication des coordonnées de la compagnie d’assurances de l’EURL RENOVATION MHV qui assure sa responsabilité civile professionnelle et décennale ainsi que les attestations d’assurance couvrant le chantier litigieux sera ordonnée sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification, et ce pendant une durée de deux mois.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [S] [U] et Madame [I] [M] dit [K] épouse [U] seront condamnés provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [E] [Y],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [W] [G],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
Avec mission de :
1. Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux du litige ;
4. Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; dire si une réception des travaux est intervenue et indiquer l’état d’avancement des chantiers ;
5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent de manquement aux règles de l’art et s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou porte atteinte à solidité ;
6. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
7. Donner son avis sur les préjudices subis ;
8. Faire toute observation utile.
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Monsieur [S] [U] et Madame [I] [M] dit [K] épouse [U] devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Ordonnons à l’EURL RENOVATION MHV de communiquer les coordonnées de la compagnie d’assurances qui assure sa responsabilité civile professionnelle et décennale ainsi que les attestations d’assurance couvrant le chantier litigieux sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification, et ce pendant une durée de deux mois.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Monsieur [S] [U] et Madame [I] [M] dit [K] épouse [U] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 16 octobre 2024 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président