Rénovation et Responsabilité : Vers une Expertise Judiciaire Élargie

·

·

Rénovation et Responsabilité : Vers une Expertise Judiciaire Élargie
Ce point juridique est utile ?

Confiement des Travaux de Rénovation

M. [D] [X] a engagé M. [F] [U] pour des travaux de rénovation d’un immeuble, selon un devis daté du 31 mars 2021, pour un montant de 71.938,90 euros. M. [F] [U] était assuré pour ses responsabilités décennale et civile professionnelle auprès de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, devenue la S.A MIC INSURANCE COMPANY.

Mise en Demeure et Procédures Judiciaires

Un constat de l’état d’avancement des travaux a été réalisé le 5 juillet 2022. Le 23 septembre 2022, M. [D] [X] a mis en demeure M. [F] [U] de fournir son attestation d’assurance et de payer une somme de 4.969,45 euros. Le 17 mai 2023, M. [D] [X] a cité M. [F] [U] devant le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

Ordonnance d’Expertise et Liquidation Judiciaire

Le 5 juillet 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, désignant M. [Y] [E] comme expert. Le 30 janvier 2024, le délai pour le dépôt du rapport a été prolongé jusqu’au 1er mars 2024. Le 13 mai 2024, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [F] [U], désignant la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES comme liquidateur.

Rapport d’Expertise et Assignations

Un rapport d’expertise a été déposé le 20 juin 2024. M. [D] [X] a ensuite assigné la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES et la SA MIC INSURANCE COMPANY devant le juge des référés pour qu’elles participent aux opérations d’expertise et produisent les attestations d’assurance sous astreinte.

Audiences et Demandes de M. [D] [X]

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 octobre 2024. M. [D] [X] a demandé au juge d’étendre les opérations d’expertise à la SELARL ACTIS et à la SA MIC INSURANCE COMPANY, ainsi que de reprendre les opérations d’expertise au contradictoire de ces parties.

Arguments de la Défense

La SA MIC INSURANCE COMPANY a demandé le déboutement de M. [D] [X] de ses demandes, arguant que le dépôt du rapport d’expertise marquait le dessaisissement de l’expert. La SELARL ACTIS a également contesté les demandes, affirmant qu’elle ne pouvait pas produire des documents qu’elle ne détenait pas.

Décision du Juge des Référés

Le juge a déclaré sans objet la fin de non-recevoir opposée par la SELARL ACTIS et a constaté que les opérations d’expertise demeurent en cours. Il a ordonné que les opérations d’expertise soient communes et opposables à la SELARL ACTIS et à la SA MIC INSURANCE COMPANY, tout en invitant l’expert à poursuivre ses travaux.

Communication de Pièces et Dépens

M. [D] [X] a demandé la communication des attestations d’assurance, mais la demande a été rejetée car il n’était pas prouvé que la SELARL ACTIS détenait ces documents. M. [D] [X] a été condamné aux dépens, mais aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’a été prononcée. La décision est exécutoire par provision.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Poitiers
RG n°
24/00285
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00285 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GOSQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 06 NOVEMBRE 2024

DEMANDEUR :

LE :

Copie simple à :
– Me FAUROT
– Me LE LAIN
– Me DUFLOS
– Expertises x2

Copie exécutoire à :
– Me FAUROT

Monsieur [D] [X]
demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Guillaume FAUROT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, avocat postulant et par Me Benjamin ENOS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSES :

S.A. MIC INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [U]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

GREFFIER : Marie PALEZIS

Débats tenus à l’audience publique de référés du : 02 octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [X] a confié, selon devis du 31 mars 2021, à M. [F] [U], exerçant sous l’enseigne commerciale l’EIRL [U], des travaux de rénovation d’un immeuble situé [Adresse 1], pour la somme de 71.938,90 euros.

M. [F] [U] était assuré pour ses responsabilités décennale et civile professionnelle auprès de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, devenue la S.A MIC INSURANCE COMPANY.

Un procès-verbal de constat de l’état d’avancement des travaux a été réalisé par acte d’huissier du 5 juillet 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2022, M. [D] [X] a mis en demeure M. [F] [U] de lui fournir son attestation d’assurance de responsabilité professionnelle et décennale et de lui payer la somme de 4. 969,45 euros.

Par acte d’huissier de justice du 17 mai 2023, M. [D] [X] a fait citer à comparaitre M. [F] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 05 juillet 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [Y] [E] a été désigné pour y procéder.

Par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 30 janvier 2024, la prolongation du délai imparti à l’expert pour déposer son rapport a été ordonnée et la date du dépôt du rapport a été fixée au 1er mars 2024.

Selon jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 13 mai 2024, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de M. [F] [U] et la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Un rapport d’expertise a été déposé par M. [Y] [E] le 20 juin 2024.

Par les actes d’huissier de justice suivants :
Assignation du 28 août 2024 remise à personne habilitée pour la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] [U], entrepreneur individuel ;Assignation du 02 septembre 2024 remise à personne habilitée pour la SA MIC INSURANCE COMPANY ;M. [D] [X] a fait assigner ces personnes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers en vue d’une part qu’elles participent aux opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [Y] [E] suivant ordonnance du 05 juillet 2023, d’autre part que la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES produise les attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale pour la période couvrant le chantier objet de l’expertise judiciaire et sous astreinte.

L’affaire, appelée initialement à l’audience du 18 septembre 2024, a été renvoyée à la demande d’une partie au moins à l’audience du 02 octobre 2024, à laquelle elle a été retenue.

En demande, M. [D] [X], représenté par son conseil, lequel se réfère à ses dernières conclusions, demande au juge des référés de notamment :
Etendre les opérations d’expertise confiées le 05 juillet 2023 à M. [Y] [E] à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] [U] ;Etendre les opérations d’expertise confiées le 05 juillet 2023 à M. [Y] [E] à la SA MIC INSURANCE COMPANY, anciennement MILLENIUM INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de M. [F] [U] ;Ordonner la reprise des opérations d’expertise ordonnées le 05 juillet 2023 au contradictoire de la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] [U] ;Ordonner la reprise des opérations d’expertise ordonnées le 05 juillet 2023 au contradictoire de MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de M. [F] [U] ;Ordonner à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] [U] de produire les attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale pour la période couvrant le chantier objet de l’expertise judiciaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;Débouter la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] [U] de ses demandes relatives à la communication des documents ;Se réserver le droit de liquide l’astreinte ;Réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [D] [X] invoque les dispositions des articles L622-21 et L622-22 du code de commerce et 331 du code de procédure civile et soutient qu’il convient que le mandataire soit appelé à la cause afin que l’instance reprenne de plein droit et que les opérations d’expertise lui soient pleinement opposables. Il se prévaut des dispositions des articles 1792 du code civil, L241-1 du code des assurances et 331 du code de procédure civile et explique que la responsabilité décennale de M. [F] [U], à tout le moins sa responsabilité civile professionnelle, peut être engagée de sorte qu’il dispose d’un intérêt à ce que les opérations d’expertise ordonnées soient étendues à la S.A. MIC INSURANCE COMPANY. Il ajoute, au visa des articles L241-1, L243-2 du code des assurances, 139, 142 du code de procédure civile, L622-13 et L622-24 du code de commerce, que le liquidateur judiciaire de M. [F] [U] est tenu de s’enquérir des modalités d’assurances du débiteur et de vérifier que M. [F] [U] était assuré pour les désordres litigieux. Il précise que le liquidateur judiciaire est donc supposé détenir les documents sollicités.

En défense, MIC INSURANCE COMPANY, représentée par son conseil, lequel se réfère à ses dernières conclusions, demande au juge des référés de notamment :
Débouter M. [D] [X] de sa demande d’extension des opérations d’expertise confiées à M. [Y] [E] à l’encontre de MIC INSURANCE COMPANY ;Débouter M. [D] [X] de sa demande de reprise des opérations d’expertise qui n’ont pas été suspendues ;Prononcer la mise hors de cause de MIC INSURANCE COMPANY ;Condamner M. [D] [X] à verser la somme de 1.000 euros à MIC INSURANCE COMPANY au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa position, MIC INSURANCE COMPANY expose que le dépôt du rapport d’expertise marque le dessaisissement de l’expert et du juge chargé du contrôle des expertises. Elle explique que le courrier adressé par le juge chargé du contrôle des expertises postérieurement au dépôt du rapport définitif ne saurait avoir une quelconque force juridique. Elle ajoute qu’aucune disposition légale ne prévoit la suspension des opérations d’expertise à la suite de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de l’une des parties à l’expertise et que les dispositions de l’article 369 du code de procédure ne sont pas applicables à une mesure d’instruction. Elle précise que les dispositions de l’article L622-21 du code de commerce n’entrent pas dans le champ d’une action en désignation d’expert qui ne tend pas, par elle-même, au paiement d’une somme d’argent et ne contrevient pas à la règle de l’arrêt des poursuites. Elle fait valoir qu’il ne lui appartient pas de conserver la charge des frais irrépétibles.

En défense, la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] [U], représentée par son conseil, lequel se réfère à ses dernières conclusions, demande au juge des référés de notamment :
Juger irrecevables les demandes dirigées contre les SELARL ACTIS en nom personnel alors que l’assignation est dirigée conte la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualité de liquidateur judiciaire en charge de la liquidation judiciaire de M. [F] [U] ;Débouter M. [D] [X] de toutes ses demandes et notamment de sa demande d’astreinte ;A titre subsidiaire, en cas de reprise des opérations d’expertise, juger que la concluante s’en rapporte à justice ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de sa position, elle fait valoir que le rapport définitif de l’expert a été déposé et que le contradictoire ne saurait être respecté dès lors qu’elle n’a pas pu participer aux opérations d’expertise. Elle soutient que, sort des limites du litige et viole l’article 4 du code de procédure civile, le juge qui, saisi d’une action dirigée contre un mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire d’une personne, le condamne à titre personnel. Elle ajoute que le liquidateur judiciaire, es qualité, ne peut pas produire un document qui n’est pas en sa possession, soit qu’il n’existe pas, soit que le débiteur ne le lui en n’a pas transmis la copie.

Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 06 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la fin de non-recevoir opposée par la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES contre toute demande présentée contre elle en nom propre et non ès qualité.

L’article 14 du code de procédure civile dispose que : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »

Il convient de relever qu’en l’état des demandes respectives des parties au jour des débats, la fin de non-recevoir est manifestement devenue sans objet en ce que M. [D] [X] ne dirige de demande contre la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES qu’ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] [U] et non en nom propre.

2. Sur la demande de déclaration d’ordonnance commune et opposable avec reprise des opérations d’expertise.

L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En application de ce texte, en présence d’un motif légitime laissé à l’appréciation souveraine du juge, et sauf à ce que la déclaration d’ordonnance commune apparaisse manifestement inutile ou que l’action éventuelle à l’égard du défendeur soit d’ores et déjà manifestement irrecevable ou vouée à l’échec, le juge peut déclarer commune à des tiers une mesure d’instruction précédemment ordonnée en référé, sans pour autant devoir respecter les prévisions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile dès lors qu’il n’y a pas d’extension matérielle de la mission de l’expert au sens de ce dernier texte, et en laissant inappliquées les dispositions de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile qui sont étrangères à cette demande.

Aux termes de l’article L622-21 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par application de l’article L641-3 du même code : « I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. (…) »

Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile : « L’instance est interrompue par :
(…)
– l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ;
(…) »

L’article 245 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions. »

L’article 167 du code de procédure civile dispose que : « Les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution d’une mesure d’instruction sont réglées, à la demande des parties, à l’initiative du technicien commis, ou d’office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution. »

Il résulte de l’article 170 du code de procédure civile que les décisions relatives à l’exécution d’une mesure d’instruction ne revêtent la forme que d’une simple mention au dossier, sauf nécessité.

En l’espèce, indépendamment de la question de droit tenant à la détermination des effets de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard d’un défendeur engagé dans une expertise judiciaire ordonnée en référé in futurum, il convient de constater qu’après le dépôt de son rapport par l’expert judiciaire en date du 20 juin 2024, mais avant d’avoir procédé à la taxation de ses honoraires, le juge du contrôle des expertises, auquel était confié le suivi de cette mesure d’instruction, a, par courrier du 24 juillet 2024 (pièce demandeur n°13), rejeté le dépôt de son rapport par l’expert, en lui indiquant que le rapport ne pourrait être déposé qu’après mise en cause du liquidateur judiciaire de M. [F] [U]. Aucune partie ne justifie d’un recours contre cette décision.

En considération des pouvoirs que la loi confie au juge du contrôle des expertises, et qui peuvent aller jusqu’au refus du dépôt du rapport, il convient de retenir que, par l’effet de ce seul courrier valant décision, l’expert n’a pu se dessaisir valablement par le dépôt de son rapport en date du 20 juin 2024, outre qu’en tout état de cause le juge du contrôle des expertises n’a pas taxé l’expertise de sorte qu’il ne s’est pas non plus dessaisi du suivi de cette mesure.

Dès lors, l’expertise judiciaire demeure en cours.

Dans ce cadre, M. [D] [X] démontre que M. [F] [U] était assuré auprès de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, devenue la SA MIC INSURANCE COMPANY selon avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 1er décembre 2020, dans le cadre des travaux litigieux.

M. [D] [X] démontre également qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de Monsieur [F] [U] par le tribunal de commerce de Poitiers selon jugement du 13 mai 2024 et que la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Dès lors, M. [D] [X] dispose d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise se poursuivent au contradictoire de ces deux nouvelles parties.

En conséquence, il est fait droit à ses demandes sur ce point, dans les conditions du dispositif.

La présente décision impose de constater que M. [Y] [E] demeure saisi de la mission d’expertise qui lui avait été confiée par ordonnance de référé du 05 juillet 2023. Il convient en conséquence d’inviter l’expert à tirer les conséquences de la présente décision et à poursuivre les opérations d’expertise.

3. Sur la demande de communication de pièces.

L’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »

En l’espèce, M. [D] [X] sollicite de la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] [U], la communication des attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale de l’EIRL [U] pour la période couvrant le chantier objet de l’expertise judiciaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Il convient de retenir que M. [D] [X] justifie d’un motif légitime à cette communication dès lors que l’assurance pourrait être mise en cause à l’expertise et dans un litige futur.

Toutefois, c’est à juste titre que la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualité objecte qu’il ne peut être établi qu’elle détient cette pièce, dont il n’est pas justifié qu’elle lui a été transmise au titre de l’ouverture de la liquidation judiciaire.

Dès lors, il est justifié de ne pas faire droit à cette demande.

4. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.

4.1. Sur les dépens.

M. [D] [X] supporte provisoirement les dépens en considération du sens de la décision.

4.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile.

M. [D] [X] est condamné aux dépens provisoirement. Cependant, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SA MIC INSURANCE COMPANY sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement.

4.3. Sur l’exécution provisoire.

La décision, rendue en référé, est de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE sans objet la fin de non-recevoir opposée par la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES contre toute demande présentée contre elle en nom propre et non ès qualité ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] [U] ;

CONSTATE que les opérations d’expertise confiées à M. [Y] [E] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 05 juillet 2023 (RG n°23/169) demeurent en cours ;

DÉCLARE les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 05 juillet 2023 (RG n°23/169) communes et opposables à :
la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] [U], entrepreneur individuel ;la SA MIC INSURANCE COMPANY ;
ORDONNE à M. [D] [X] de communiquer sans délai à ces parties l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes déjà rédigées par l’expert le cas échéant ;

DIT que l’expert devra convoquer ces parties à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle chaque nouvelle partie sera informée des diligences déjà effectuées et sera invitée à présenter ses observations ;

INVITE l’expert judiciaire à poursuivre ses opérations d’expertise ;

REJETTE la demande de M. [D] [X] en injonction à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] [U] de communiquer des attestations d’assurance ;

CONDAMNE M. [D] [X] aux dépens de la présente instance en référé, mais sous réserve d’une éventuelle décision ultérieure au fond ;

REJETTE la demande de la SA MIC INSURANCE COMPANY au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit.

Le Greffier Le Juge des référés


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x