Rénovation et Responsabilité : Quand l’Entrepreneur Fait Défaillance dans l’Exécution des Travaux

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Rénovation et Responsabilité : Quand l’Entrepreneur Fait Défaillance dans l’Exécution des Travaux

M. [N] [I] et Mme [X] [I] ont engagé la société LA VALORISATION DU PATRIMOINE pour une rénovation de leur maison, selon un devis daté du 11 octobre 2019, pour un montant de 257.730,00 euros TTC. Un ordre de service a été émis le 23 octobre 2019 pour la réalisation des travaux. La société n’a pas assisté à la réception des travaux prévue le 25 août 2021, entraînant l’établissement d’un procès-verbal de réception avec réserves par les époux [I] le 6 octobre 2021. Malgré une mise en demeure envoyée le 5 janvier 2022, la société n’a pas levé les réserves. Les époux [I] ont alors assigné la société devant le tribunal judiciaire de Nanterre, demandant des réparations pour des désordres constatés. Le tribunal a condamné la société à indemniser les époux pour les travaux réparatoires, ainsi qu’à verser des sommes pour préjudice financier et moral, ainsi que des frais d’huissier et des dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG
22/02689
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

7ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
17 Octobre 2024

N° R.G. : N° RG 22/02689 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XLX4

N° Minute :

AFFAIRE

[X] [I], [N] [I]

C/

S.A.R.L. LA VALORISATION DU PATRIMOINE

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Madame [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Xavier NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0901

Monsieur [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Xavier NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0901

DEFENDERESSE

S.A.R.L. LA VALORISATION DU PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 4]

défaillant

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2024 en audience publique devant :

Aurélie GRÈZES, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [I] et Mme [X] [I] habitent une maison située [Adresse 2] à [Localité 5].

Suivant devis du 11 octobre 2019, la société LA VALORISATION DU PATRIMOINE a émis une offre de marché à forfait pour une rénovation en profondeur de leur maison, à l’exception du ravalement des façades extérieures, pour un montant total de 257.730,00 euros TTC.

Le 23 octobre 2019, les époux [I] ont émis un ordre de service à la société LA VALORISATION DU PATRIMOINE portant sur la rénovation complète de leur maison, l’extension sous forme de surélévation ainsi que la reprise du portail extérieur, conformément au marché de travaux notifié dans le devis du 11 octobre 2019 et pour le même montant forfaitaire de 257.730,00 euros TTC.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 juillet 2021, la société LA VALORISATION DU PATRIMOINE a été convoquée aux opérations de réception des travaux le 25 août 2021, auxquelles elle ne s’est pas présentée.

Des désordres étant apparus, un procès-verbal de réception avec réserves a été dressé par les époux [I] le 6 octobre 2021, à effet au 25 août 2021.

Par acte en date du 8 octobre 2021, les époux [I] ont fait signifier à la société LA VALORISATION DU PATRIMOINE, le procès-verbal de réception, le procès-verbal de constat d’huissier et la lettre de convocation du 27 juillet 2021.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 janvier 2022, les époux [I] ont mis en demeure la société LA VALORISATION DU PATRIMOINE de lever les réserves dans un délai de 15 jours.

Par acte d’huissier en date du 22 mars 2022, les époux [I] ont fait assigner la société LA VALORISATION DU PATRIMOINE, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de voir, au visa des articles 1104, 1222, 1231 et suivants et 1792-6 du code civil :

A titre principal :

– Dire et juger que les désordres répertoriés dans la présente assignation et ses pièces entrent dans le champ d’application des dispositions de l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil,
– Dire et juger que la société LA VALORISATION DU PATRIMOINE a été mise en demeure d’effectuer les travaux réparatoires mais que cette mise en demeure est restée infructueuse suite à son refus d’intervenir,

En conséquence ;

– Condamner la société LA VALORISATION DU PATRIMOINE à indemniser les demandeurs du coût des travaux réparatoires pour un montant de 8.000 euros HT,

A titre subsidiaire ;

– Dire et juger que les désordres répertoriés ci-dessus constituent des non-conformités contractuelles qui ont causé un préjudice aux consorts [I],

En conséquence ;

– Condamner la société LA VALORISATION DU PATRIMOINE à indemniser les demandeurs du coût des travaux réparatoires pour un montant de 8.000 euros HT,

En tout état de cause ;

– Dire et juger que les condamnations à intervenir seront prononcées toutes taxes incluses, actualisées par application de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE avec pour indice de base le dernier publié à la date du présent acte,
– Condamner la société LA VALORISATION DU PATRIMOINE à rembourser aux demandeurs les frais et honoraires d’huissier exposés lors du constat du 6 septembre 2021 et pour la signification du 8 octobre 2021, soit un montant de 410,98 euros,
– Condamner la société LA VALORISATION DU PATRIMOINE au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi par les consorts [I],
– Condamner la société LA VALORISATION DU PATRIMOINE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la société LA VALORISATION DU PATRIMOINE aux entiers dépens.

La société LA VALORISATION DU PATRIMOINE, régulièrement citée à domicile, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 juin 2024 et mise en délibéré au 17 octobre 2024.

MOTIF DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que  » si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.  »

1. Sur les demandes de  » dire et juger  »

Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.

2. Sur la demande principale

Aux termes de l’article 1792-6 du code civil  » la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcées contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut judiciairement. La garantie ne s’étend pas aux travails nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage « .

Les époux [I] sollicitent la condamnation de la société LA VALORISATION DU PATRIMOINE au paiement de la somme de 8.000 euros HT sur le fondement de la garantie de parfait achèvement au titre des frais nécessaires à la réparation des désordres réservés dans le procès-verbal de réception du 6 septembre 2021.

Il est établi que le procès-verbal signé uniquement par le maître d’ouvrage est contradictoire dès lors qu’il caractérise sa volonté de recevoir les travaux, cette qualification ne pouvant être écartée du fait de l’absence de l’entreprise dès lors que celle-ci avait été dûment convoquée.

En l’espèce, par courrier en date du 27 juillet 2021, le conseil des époux [I] a mis en demeure la société LA VALORISATION DU PATRIMOINE de procéder à la réception des travaux et l’a convoquée à la réunion du 25 août 2021 à 9h00.

En l’absence de la société LA VALORISATION DU PATRIMOINE, un procès-verbal de réception a été signé le 6 octobre 2021 par le maître d’ouvrage et signifié, par voie d’huissier, au domicile de la société défenderesse le 8 octobre 2021.

Il y a lieu en conséquence de constater la réception contradictoire des travaux au 6 octobre 2021.

Le procès-verbal de réception fait état des réserves suivantes :  » Etanchéité des huisseries au RDC cuisine / étanchéité des huisseries au 2ème étages bureau « . Les réserves sont corroborées par un procès-verbal de constat d’huissier du 6 septembre 2021.

Les époux [I] produisent un devis de la société JLB BAT en date du 22 décembre 2021 portant sur les travaux de réfection de l’étanchéité d’un montant de 8.000 euros HT.

La société LA VALORISATION DU PATRIMOINE sera donc condamnée à payer aux époux [I] la somme de 8.000 euros HT au titre des travaux réparatoires, condamnation qui sera indexée à compter de la présente décision sur l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE avec pour indice de base le dernier publié à la date de l’assignation du 22 mars 2022.

3. Sur les autres préjudices subis

Les époux [I] sollicitent par ailleurs la réparation de leur préjudice financier ainsi que leur préjudice moral sur le fondement la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur.

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil,  » Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.  »

Il apparaît que les époux [I] ont été contraints, en l’absence de la société LA VALORISATION DU PATRIMOINE à la réunion du 25 août 2021 pour réceptionner les travaux, de faire établir un procès-verbal de constat d’huissier le 6 septembre 2021 aux fins de voir constater les désordres affectant leur maison. Les frais de constat d’huissier d’un montant de 369,20 euros doivent être mis à la charge de la société LA VALORISATION DU PATRIMOINE.

Par ailleurs, les époux [I] ont dû faire signifier, par acte d’huissier, le procès-verbal de réception du 6 octobre 2021 ainsi que le procès-verbal de constat d’huissier à la société LA VALORISATION DU PATRIMOINE. Les frais de signification d’un montant de 41,78 euros seront également mis à la charge de la société LA VALORISATION DU PATRIMOINE.

Par conséquent, la société LA VALORISATION DU PATRIMOINE sera condamnée à payer aux époux [I] la somme de 410,98 euros en réparation de leur préjudice financier.

Enfin, les époux [I] ont subi un préjudice moral en raison du refus d’intervenir de la société LA VALORISATION DU PATRIMOINE qui les a contraints à vivre dans un domicile affecté d’humidité.

La société LA VALORISATION DU PATRIMOINE sera condamnée à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de leur préjudice moral.

4. Sur les autres demandes

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société LA VALORISATION DU PATRIMOINE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La société LA VALORISATION DU PATRIMOINE sera condamnée à verser aux époux [I] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile,  » les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement « .

L’article 514-1 précise que  » le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée « .

Il y a lieu de constater l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE la société LA VALORISATION DU PATRIMOINE à payer à M. [N] [I] et Mme [X] [I] la somme de 8.000 euros HT au titre des travaux réparatoires, condamnation qui sera indexée à compter de la présente décision sur l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE avec pour indice de base le dernier publié à la date de l’assignation du 22 mars 2022 ;

CONDAMNE la société LA VALORISATION DU PATRIMOINE à payer à M. [N] [I] et Mme [X] [I] la somme de 410,98 euros au titre de leur préjudice financier ;

CONDAMNE la société LA VALORISATION DU PATRIMOINE à payer à M. [N] [I] et Mme [X] [I] la somme de 1.000 euros au titre de leur préjudice moral ;

CONDAMNE la société LA VALORISATION DU PATRIMOINE à payer à M. [N] [I] et Mme [X] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société LA VALORISATION DU PATRIMOINE aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


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