Rénovation et Responsabilité : Évaluation des Obligations Contractuelles et des Malfaçons dans un Projet de Travaux

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Rénovation et Responsabilité : Évaluation des Obligations Contractuelles et des Malfaçons dans un Projet de Travaux
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Exposé du Litige

M. [U] [C] est propriétaire d’un appartement dans un ensemble immobilier à [Localité 6]. Il a commandé des travaux de rénovation intérieure à la société SARL RENO-FACADE pour un montant de 28 571,51 euros, avec un début de chantier prévu le 4 août 2021 et une fin le 31 août 2022. M. [C] a payé 90 % du montant du devis, soit 25 714,35 euros, ainsi qu’un acompte de 5989,54 euros pour des travaux supplémentaires, totalisant 31 703,89 euros. Il affirme que la société RENO-FACADE a manqué à ses obligations en n’exécutant pas tous les travaux prévus. Un constat d’huissier a été dressé le 13 octobre 2022, et M. [C] a résilié le contrat par courrier recommandé le 26 octobre 2022. Il a ensuite engagé d’autres entreprises pour corriger les malfaçons et a informé son assureur, qui a mandaté un expert.

Prétentions et Moyens des Parties

M. [C] a assigné la société RENO-FACADE devant le tribunal judiciaire de Meaux, demandant 23 075,77 euros en dommages et intérêts pour inexécution de contrat, 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le remboursement des dépens. Il soutient que les travaux réalisés sont non conformes et inachevés, comme le prouve le constat d’huissier et le rapport d’expertise. M. [C] évalue ses dommages à 5624,77 euros pour les travaux non réalisés, 9801 euros pour les frais engagés pour d’autres entreprises, et 7650 euros pour des pertes locatives. La société RENO-FACADE n’a pas constitué avocat et l’affaire a été mise en délibéré.

Motifs de la Décision

Le tribunal rappelle que les contrats doivent être exécutés de bonne foi et que la charge de la preuve incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation. M. [C] a produit des documents pour prouver l’existence du contrat et les paiements effectués, mais il n’a pas réussi à démontrer le paiement de certaines factures. Il a prouvé un versement de 8571,45 euros, mais pas les 25 714,35 euros qu’il prétend avoir payés. Les malfaçons constatées par l’huissier sont notées, mais M. [C] n’a pas fourni le devis détaillé des travaux, rendant difficile la comparaison avec les travaux réalisés.

Demande de Remboursement et Travaux de Reprise

M. [C] a demandé 9801 euros pour les travaux de reprise, mais n’a pas prouvé que ces travaux étaient nécessaires pour corriger les malfaçons de RENO-FACADE. Les factures présentées ne permettent pas de déterminer si les travaux réalisés par d’autres entreprises étaient liés aux manquements de RENO-FACADE.

Demande au Titre de la Perte Locative

M. [C] a également réclamé 7650 euros pour des pertes locatives, affirmant que le bien devait être loué. Cependant, il n’a pas fourni de preuve d’un préjudice prévisible, comme des promesses de bail, et n’a pas démontré que les travaux devaient être terminés à une date précise.

Conclusion

M. [C] est débouté de sa demande de dommages et intérêts de 23 075,77 euros. Il est condamné aux dépens et débouté de sa demande de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Meaux
RG n°
24/00830
– N° RG 24/00830 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNFZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l’ordonnance de
clôture : 27 Mai 2024

Minute n°24/892

N° RG 24/00830 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNFZ

le

CCC : dossier

FE :
-Me IEVA-GUENOUN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [U] [C]
[Adresse 2]-[Localité 4]
représenté par Maître Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDERESSE

S.A.R.L. RENO FACADE
[Adresse 1]-[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l’audience publique du 03 Septembre 2024,
GREFFIERE

Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

****
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [C] est propriétaire d’un appartement situé dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Par un bon de commande n° B 872022 en date du 26 juillet 2022, M. [C] a commandé des travaux de rénovation intérieure auprès de la société SARL RENO-FACADE pour un montant de 28 571,51 euros.
Le chantier devait démarrer le 4 août 2021 et se terminer le 31 août 2022.
M. [C] indique avoir payé 90 % du montant du devis, soit la somme de 25 714,35 euros par trois acomptes d’un montant de 8571,45 euros chacun, ainsi que la somme de 5989,54 euros à titre d’acompte pour des travaux supplémentaires, soit la somme totale de 31 703,89 euros.
M. [C] déclare que la société RENO-FACADE a commis des manquements dans l’exécution des travaux et qu’elle n’a pas exécuté l’ensemble des travaux prévus au devis.
M. [C] a fait dresser un constat d’huissier par Me [W] [T] le 13 octobre 2022.
Par courrier recommandé du 26 octobre 2022 transmis via Me [W] [T], huissier de justice, M. [C] a informé la société RENO-FACADE de la résolution unilatérale du contrat.
M. [C] déclare avoir mobilisé d’autres entreprises pour remédier aux malfaçons de la société RENO-FACADE et finir les travaux non achevés.
M. [C] a informé son assureur de la situation lequel a fait intervenir un expert amiable qui a rendu son rapport le 23 janvier 2023 sur les désordres et travaux non réalisés.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de commissaire de justice du 20 février 2024, M. [C] a fait assigner la société RENO-FACADE devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 23 075,77 euros au titre des dommages et intérêts résultant de l’inexécution de ses obligations contractuelles et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens et de dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Se fondant sur les articles 1217, 1226 et 1231-1 du code civil, M. [C] soutient que les travaux exécutés par la Société RENO-FACADE sont affectés de non conformités et ne sont pas terminés comme l’attestent le constat d’huissier du 13 octobre 2022, les différents courriers qu’il lui a adressés ainsi que le rapport d’expertise amiable du 23 janvier 2023, de sorte que la société RENO-FACADE a commis des manquements à ses obligations contractuelles qui justifient la résolution unilatérale du contrat notifiée par courrier du 26 octobre 2022.
M. [C] fait valoir qu’il est donc fondé à solliciter la réparation des dommages causés par la société RENO-FACADE qu’il évalue à la somme de 5624,77 euros au titre des travaux non réalisés en se fondant sur le devis, outre des sommes correspondant à des marchandises payées mais non livrées, la somme de 9801 euros au titre des sommes exposées pour le paiement des entreprises chargées de remédier aux désordres et de terminer les travaux et la somme de 7650 euros au titre des pertes locatives dès lors que M. [C] devait mettre l’appartement rénové en location.
La société RENO-FACADE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 mai 2024 par une ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 3 septembre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 23 075,77 euros
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à cette disposition, la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut. De même, pour obtenir le paiement de factures en échange de la réalisation d’une prestation, il incombe au créancier de prouver que les prestations litigieuses ont non seulement été commandées mais aussi réalisées.
S’agissant de la preuve d’un acte juridique, il résulte de l’article 1359 du code civil et du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 que les obligations portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1 500 euros à compter du 1er janvier 2005 ne peuvent être prouvées que par écrit. Les obligations portant sur une somme inférieure ou égale à cette somme peuvent être prouvées par tous moyens. En vertu des articles 1361 et 1362 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En application de l’article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
L’article 1217 du code civil dispose « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-3 du code civil, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des travaux mal exécutés
M. [C] évalue le marché principal à la somme de 21 320,58 euros après avoir retiré la somme de 7250,93 euros correspondant, selon lui, aux travaux non réalisés.
Il en déduit qu’en ayant versé la somme de 26 945,35 euros, dont 25 714,35 euros au titre des versements déjà effectués et 1231 euros au titre du trop versé sur une commande de marchandises, le trop-perçu de la société RENO-FACADE est de 5624,77 euros (26 945,35 euros – 21 320,58 euros).
Pour justifier de l’existence d’un contrat conclu avec la société RENO-FACADE, M. [C] produit le bon de commande n°B872022 signé du 26 juillet 2022 d’un montant de 28571,51 euros ayant pour objet des travaux de rénovation intérieure.
Pour justifier du paiement des travaux, il verse aux débats les factures d’acompte n° F1224 du 26 juillet 2022 d’un montant de 8571,45 euros correspondant à 30 % du devis n° 20220726013, n° F1237 du 17 août 2022 d’un montant de 8571,45 euros correspondant à 30 % du devis n° 20220726013, n° F1245 du 7 septembre 2022 d’un montant de 8571,45 correspondant à 30 % du devis n° 20220726013 et n°F1246 du 7 septembre 2022 portant sur des travaux supplémentaires et des travaux de finition d’un montant de 5989,54 euros.

M. [C] soutient avoir réglé la somme de 25 714,35 euros correspondant à 90 % du prix total du bon de commande, outre des travaux supplémentaires dont il n’a pas préalablement signé de devis mais a payé un acompte d’un montant de 5989,54 euros.
M. [C] produit un ordre de virement du 2 août 2022 démontrant le paiement de la somme de 8571,45 euros à la société RENO-FACADE et faisant référence au bon de commande n° B872022. Il justifie donc du paiement de la facture n° F1224 du 26 juillet 2022 d’un montant de 8571,45 euros correspondant à 30 % du devis n° 20220726013.
Concernant la facture n° F1237 du 17 août 2022 d’un montant de 8571,45 euros correspondant à 30 % du devis n° 20220726013, il produit un document intitulé « interroger mouvement compte » qui fait état d’un virement de 8571,45 euros pour « MOTIF TRAVAUX APPT/BEN RENOFAÇADE/REFDO/REFBEN » en date du 23 août 2022. Ce document ne mentionne toutefois pas le bénéficiaire du virement.
M. [C] produit un document identique mentionnant un virement en date du 16 septembre 2022 dont il serait le bénéficiaire pour justifier du paiement de la facture n° F1245 du 7 septembre 2022 d’un montant de 8571,45 euros correspondant à 30 % du devis n° 20220726013. Outre que M. [C] est mentionné comme bénéficiaire du virement, ce document ne comporte pas les motifs dudit virement.
Enfin, concernant la facture n°F1246 du 7 septembre 2022 portant sur des travaux supplémentaires et des travaux de finition, M. [C] produit un document intitulé « interroger mouvement compte » qui fait état d’un virement de 5989,54 euros pour « MOTIF COMPLEMENT TRAVAUX RENO FAÇADE/BEN RENO-FACADE/REFDO/REFBEN » en date du 23 septembre 2022. Ce document ne mentionne toutefois pas le bénéficiaire du virement.
Il en résulte que M. [C] échoue à démontrer le paiement au profit de la société RENO-FACADE des factures n°F1237 du 17 août 2022 d’un montant de 8571,45 euros correspondant à 30 % du devis n° 20220726013, n° F1245 du 7 septembre 2022 d’un montant de 8571,45 euros correspondant à 30 % du devis n° 20220726013 et n°F1246 du 7 septembre 2022 portant sur des travaux supplémentaires et des travaux de finition d’un montant de 5989,54 euros, soit la somme totale de 23 132,44 euros.
Dès lors, M. [C] démontre avoir versé à la société RENO-FACADE la seule somme de 8571,45 euros correspondant à la facture d’acompte n° F1224 du 26 juillet 2022 portant sur 30 % du devis n° 20220726013 et non la somme de 25 714,35 euros correspondant à 90 % du prix total du bon de commande outre des travaux supplémentaire pour un montant de 5989,54 euros.
M. [C] serait donc fondé à réclamer uniquement la somme de 8571,45 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [C] fonde sa demande de remboursement sur la responsabilité contractuelle de la société RENO-FACADE invoquant les malfaçons affectant les travaux qu’elle a réalisés.
Il ressort du constat d’huissier dressé par Me [W] [T], en présence de M. [C] et M. [S] gérant de la société RF RENOVATION FACADES le 13 octobre 2022 que le WC n’est pas posé, qu’il est très sale, que la chasse d’eau n’est pas installée, que la plaque de commande et les WC sont absents et qu’il s’agit d’un WC de chantier. Concernant la salle de bains, l’huissier constate l’absence du meuble vasque et du miroir. Il indique que M. [C] l’informe que dans le devis la tuyauterie devait être en cuivre apparent pour la distribution de l’eau. Il relève l’absence de pare-douche et de la robinetterie prévue. Il note que les dalles de la faïence murale ne sont pas correctement disposées, l’absence d’angle de protection et la présence d’une canalisation apparente alors qu’elle devait être intégrée dans le mur. L’huissier relève que M. [C] lui demande de mentionner que les tubes PVC prévus pour l’évacuation des appareils sanitaires ne sont pas conformes.
L’huissier constate l’absence de grilles de ventilation et un manque de reprise du carrelage au niveau de l’arrivée de la prise électrique vers le radiateur. Il indique que M. [S], précise qu’il a été dans l’obligation de reprendre la partie centrale afin d’assurer le parallélisme des portes et qu’il n’a pas fini. L’huissier constate que les joints sont grossièrement réalisés et irréguliers, que les raccords et découpes du carrelage sont inesthétiques et rebouchés à l’aide d’enduits ainsi que l’absence de la porte coulissante dans la salle de bains. L’huissier constate également l’absence de mécanisme électrique pour le fonctionnement des volets, que le sol est sale et comporte des traces de stagnation d’eau au niveau des plinthes, l’absence de caches prises pour les installations électriques. Il constate que le sol n’est pas à niveau et précise que sur ce point M. [C] lui indique que le ragréage a été mal effectué alors que M. [S] précise qu’il n’est pas possible de rattraper cette dénivellation sans rajouter de colle qui aurait pu entraîner la fracture des dalles de carrelage. A l’extérieur sur le balcon, l’huissier constate que la peinture a été retirée et que celle fournie par M. [C], conforme à la copropriété selon ses dires n’a pas été posée. Il indique que le ravalement des plafonds des balcons n’a pas été effectué. A l’intérieur, l’huissier indique que M. [C] lui demande de mentionner qu’il avait demandé une peinture brillante qui n’a pas été posée et qu’en réponse M. [S] répond que le devis prévoyait une peinture satinée et que la peinture « mate velouté » est donc conforme. L’huissier constate des traces de salissure sur le poteau, l’absence de cornière de finition des angles et l’absence de peinture derrière les radiateurs. Sur la verrière l’huissier relève la présence de petits débordements de peinture noire au niveau du cadre, que la peinture au niveau de l’entrée proche des WC est mal faite et qu’il y a un manque de ponçage, que la peinture au niveau du séjour du plafond n’est pas uniforme. Concernant le raccordement de l’appartement à la colonne principale de la copropriété, l’huissier indique que M. [C] lui demande de mentionner qu’elle n’est pas en dénivellation pour permettre l’évacuation de l’eau et qu’il existe un risque de remontée des eaux. Il précise que M. [S] verse une bouteille d’eau et que celle-ci ne remonte pas mais que M. [C] estime que la quantité est insuffisante et que les plombiers qu’il a mandatés lui ont indiqué le risque de stagnation de l’eau dans la tuyauterie est réel.
Le constat d’huissier a donc constaté la présence de malfaçons dans les locaux appartenant à M. [C] notamment concernant la réalisation des peintures, la pose du carrelage et la plomberie.
Toutefois, M. [C] ne produit pas le devis détaillé, établi par la société RENO-FACADE qu’il a signé et qui est mentionné dans les factures d’acompte, reprenant de manière exhaustive les travaux de rénovation commandés à la société RENO-FACADE via le bon de commande n°B872022 du 26 juillet 2022.
Pour justifier des manquements de la société défenderesse à ses obligations contractuelles, M. [C] se borne à produire en pièce n° 14 et 15, repris dans le constat d’huissier du 13 octobre 2022, un tableau énumérant selon lui les travaux non réalisés et affectés de malfaçons, qu’il dit avoir lui-même réalisé, or il est constant que nul ne peut se faire preuve à soi-même.
L’expertise amiable se borne également à reprendre le constat d’huissier.
Il en résulte que le tribunal n’est pas en mesure de comparer les manquements invoqués par M. [C] aux travaux prévus dans le devis initial et donc de déterminer précisément la nature des manquements dont la société RENO-FACADE se serait rendue coupable en réalisant les travaux.
Il ressort même du constat d’huissier que les parties ne s’accordent pas sur l’ensemble des malfaçons relevées par M. [C] notamment concernant la couleur des peintures.
Il apparait même que les entreprises mandatées par M. [C] n’ont pas repris des manquements invoqués devant l’huissier notamment concernant la plomberie et la faïence dans la douche.
En outre, si M. [C] réclame le remboursement des sommes qu’il a versées à la société RENO-FACADE qu’il évaluait à la somme de 26 945,35 euros, réévalué à 8571,45 euros dans le présent jugement, en réparation des manquements constatés, il ne rapporte pas la preuve du montant réclamé au regard des malfaçons constatées.
Dès lors, M. [C] échoue à rapporter la preuve des manquements invoqués et surtout leur évaluation au regard des sommes versées.
En conséquence, M. [C] n’est pas fondé à réclamer le paiement de la somme de 5624,77 euros correspondant au trop-perçu versé à la société RENO-FACADE au titre du marché principal.
Sur la demande au titre des travaux de reprise des désordres
M. [C] demande le versement de la somme de 9801 euros au titre des travaux de reprise exposés pour remédier aux désordres imputables à la société RENO-FACADE.
A l’appui de sa demande il produit une facture n°2022-235 du 2 novembre 2022 d’un montant de 910 € au titre du solde du devis, une facture 2022-248 correspondant à la dépose et repose des radiateurs pour la mise en peinture des murs ainsi que la pose d’un nouveau radiateur avec modification pour la somme de 200 € et une facture 2022-234 du 2 novembre 2022 d’acompte selon devis du 19 octobre 2022 d’un montant de 300 €, soit la somme totale de 1430 euros. Il produit également une facture de la société ELEC-BAT du 15 novembre 2022 d’un montant de 8371 euros portant sur des menuiseries, de la peinture et des travaux de finition de peinture.
En l’espèce, comme indiqué précédemment, M. [C] n’a pas produit le devis détaillé des travaux commandés à la société RENO-FACADE de sorte qu’il est impossible pour le tribunal de déterminer si les travaux que M. [C] a fait réaliser par l’entreprise ELEC-BAT et par l’entreprise ASC création devaient être réalisés par la société RENO-FACADE et pour quel montant.
M. [C] ne démontre pas non plus avoir payé les factures qu’il verse aux débats.
Il apparaît également que certains des travaux mentionnés dans les factures ont été facturés de manière identique par les deux entreprises. La facture de la société ASC création du 16 novembre 2022 prévoit la dépose et la repose des radiateurs pour la mise en peinture des murs et la pose de nouveaux radiateurs, or la facture de la société ELEC-BAT prévoit également le purgeage des radiateurs, ainsi que leur dépose. Le devis de la société ELEC-BAT prévoit la fourniture et la pose de plusieurs portes coulissantes alors que le constat d’huissier avait constaté l’absence d’une seule porte coulissante.
Il résulte de ce qui précède que M. [C] ne démontre pas que les travaux réalisés par les sociétés ASC création et ELEC-BAT avaient pour objet de reprendre les malfaçons des travaux réalisés par la société RENO-FACADE compte tenu de l’impossibilité de comparer les travaux prévus dans le devis acceptée par M. [C] de la société RENO-FACADE et ceux réalisés par ces deux sociétés ASC création et ELEC-BAT.
En conséquence, M. [C] n’est pas fondé à réclamer le paiement de la somme de 9801 euros au titre de la reprise des désordres.
Concernant la demande au titre de la perte locative
M. [C] indique que le bien mis en rénovation était destiné à la location et que du fait du retard dans l’exécution des travaux il a perdu 3 mois de loyers dont il réclame le remboursement à hauteur de 2550 euros par mois, soit 7650 euros au total.
En l’espèce, pour justifier sa demande M. [C] verse aux débats un contrat de bail signé le 15 novembre 2022 avec une prise d’effet au 15 novembre 2022, portant sur un appartement de 5 pièces et une surface de 82 m² conclu avec M. [J] moyennant un loyer de 650 euros charges incluses (550 euros de loyer et 100 euros de charges), un contrat de bail signé le 12 novembre 2022 avec une prise d’effet au 12 novembre 2022 portant sur un appartement de 5 pièces et une surface de 82 m² conclu avec Mme [O] moyennant un loyer de 650 euros charges incluses (550 euros de loyer et 100 euros de charges), un contrat de bail signé le 7 janvier 2023 avec une prise d’effet au 7 janvier 2023, portant sur un appartement de 5 pièces et une surface de 82 m² conclu avec M. [Z] moyennant un loyer de 650 euros charges incluses (550 euros de loyer et 100 euros de charges) et un contrat de bail signé le 1er janvier 2023 avec une prise d’effet au 1er février 2023, portant sur un appartement de 5 pièces et une surface de 82 m² conclu avec Mme [F] moyennant un loyer de 650 euros charges incluses (550 euros de loyer et 100 euros de charges).
Il ressort du bon de commande en date du 26 juillet 2022 que les travaux devaient être réalisés du 4 au 31 août 2022.
Toutefois, M. [C] ne verse aux débats aucun document, que ce soit une attestation ou une promesse de bail, démontrant que des locataires devaient occuper les locaux rénovés dès le 1er septembre 2022.
Il apparait même qu’in fine seuls deux contrats ont été conclus en 2022.
Il résulte de ce qui précède que M. [C] ne démontre pas l’existence d’un dommage prévisible. En outre comme indiqué précédemment, M. [C] ne démontre pas la réalité des manquements contractuels imputables à la société RENO-FACADE.
En conséquence, M. [C] n’est pas fondé à réclamer le paiement de la somme de 7650 euros au titre du préjudice tiré de la perte locative.
***************************
M. [C] sera donc débouté de sa demande de condamnation de la société RENO-FACADE à lui payer la somme de 23 075,77 euros au titre des dommages et intérêts résultant de l’inexécution de ses obligations contractuelles.
Sur les demandes accessoires :
M. [C] qui succombe à l’instance, sera tenu d’en supporter les dépens.
M. [C] sera débouté de sa demande de condamnation de la société RENO-FACADE à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [U] [C] de sa demande de condamnation de la SARL RENO-FACADE à lui payer la somme de 23 075,77 euros au titre des dommages et intérêts résultant de l’inexécution de ses obligations contractuelles ;
CONDAMNE M. [U] [C] aux dépens ;
DEBOUTE M. [U] [C] de sa demande de condamnation de la SARL RENO-FACADE à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


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