Mme [U] [I] a accepté un devis de la Sarl Ecs [S] pour la rénovation de toilettes et d’une salle de bain, d’un montant de 13 124,25 € TTC, et a payé 1 100 € pour des travaux complémentaires. Les travaux ont commencé le 29 août 2022, mais la Sarl Ecs [S] a cessé son intervention le 8 septembre 2022, sans que les travaux soient réceptionnés. Des rapports d’expertise ont été établis et un constat d’huissier a été dressé. Les parties n’ont pas trouvé d’accord sur certains éléments, ce qui a conduit Mme [I] à saisir le tribunal judiciaire de Strasbourg pour demander la résiliation du contrat et des indemnités. Une autre procédure a été engagée contre la société d’assurance mutuelle Bresse Bugey, demandant la jonction des deux affaires. La Sarl Ecs [S] et la société d’assurance ont formulé des demandes de débouté et de condamnation à des frais. Après plusieurs échanges et conclusions, le tribunal a prononcé la résiliation du contrat, condamnant la Sarl Ecs [S] à verser diverses sommes à Mme [I] pour préjudice et frais, tout en rejetant certaines demandes de Mme [I] et de la Sarl Ecs [S].
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 23/01451 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LV6O
Minute n°
Copie exec. à :
Me Béatrice BAGUENARD
Me Dorothée LEGOUX
Me Marc SCHRECKENBERG
Le
Le greffier
Me Béatrice BAGUENARD
Me Vincent CLAUSSE
Me Dorothée LEGOUX
Me Marc SCHRECKENBERG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [U] [I] épouse [N]
née le 18 Juillet 1953 à [Localité 4] (57),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Dorothée LEGOUX, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 71
DEFENDERESSES :
Société d’ASSURANCE MUTUELLE BRESSE BUGEY, immatriculée au RCS sous le n° 779.389.972.00018. prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Béatrice BAGUENARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 228, Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ECS [S], immatriculée au RCS de SAVERNE sous le n° B 852.338.052.,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212, Me Vincent CLAUSSE, avocat au barreau de SAVERNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Octobre 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Mme [I] a procédé au paiement d’une somme de 1 100 € correspondant au montant d’un devis, non signé, daté du 29 août 2022 pour des travaux complémentaires.
Les travaux ont débuté le 29 août 2022.
La Sarl Ecs [S] n’est plus intervenue à compter du 8 septembre 2022.
Les travaux n’ont pas été réceptionnés.
M. [V] [Y], mandaté par Mme [I] a établi deux rapports d’expertise privée les 16 septembre et 24 octobre 2022
Mme [I] a fait dresser un constat d’huissier de justice le 27 septembre 2022.
Aucun accord n’a été trouvé par les parties, notamment sur le choix d’un meuble de salle de bain et le montant d’une remise sur ce meuble.
Par actes de commissaires de justice délivrés à la Sarl Ecs [S] et à la Sas Kayser courtage assurances, Mme [I] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande de résiliation judiciaire et de demandes indemnitaires. Cette procédure a été enregistrée sous le RG 23/01451.
Par un acte de commissaire de justice délivré à la société d’assurance mutuelle Bresse Bugey le 30 mai 2023, Mme [I] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg et a demandé la jonction de la procédure avec celle l’opposant à la Sarl Ecs [S] et à la Sas Kayser courtage assurances et que la société d’assurance mutuelle Bresse Bugey soit condamnée à garantir la Sarl Ecs [S] de toute condamnation qui serait prononcée contre elle. Cette procédure a été enregistrée sous le RG 23/04494.
Dans le cadre de cette procédure, par des conclusions transmises par voie électronique le 9 juin 2023, la société d’assurance mutuelle Bresse Bugey demande de :
– à titre principal, débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes dirigée à son encontre,
– à titre subsidiaire, juger qu’elle est fondée à opposer les plafonds et limites prévus par la police souscrite auprès d’elle par la Sarl Ecs [S], notamment les franchises,
– déduire par conséquent de toutes condamnations prononcées à son encontre la franchise contractuelle cumulative de 1 500 €,
– condamner en tout état de cause, Mme [I] à lui payer une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Les procédures RG 23/01451 et 23/04494 ont été jointes par mention au dossier le 4 juillet 2023.
Par une ordonnance rendue le 26 septembre 2023, le juge de la mise en état a donné acte à Mme [I] de son désistement d’instance à l’égard de la Sas Kayser courtage assurances, a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction à l’encontre de la Sas Kayser courtage assurances et a dit que Mme [I] supportera les frais et dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2024, Mme [I] demande au tribunal de :
– dire sa demande régulière, recevable et bien fondée,
– prononcer en conséquence la résiliation judiciaire du contrat conclu avec la Sarl Ecs [S] suivant devis n° 1-22-07-19 du 7 juillet 2022 et devis n°1-22-08-44 du 29 août 2022,
– condamner solidairement les défenderesses ad. 1 et 2 à lui rembourser la somme de 12 911,83 €,
– condamner solidairement les défenderesses ad. 1 et 2 à lui verser la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral subi du fait des malfaçons,
– condamner solidairement les défenderesses ad. 1 et 2 à lui verser la somme de 18 000 € au titre du préjudice de jouissance subi (à parfaire),
– condamner la Sarl Ecs [S] à lui restituer les clés de son domicile,
– condamner solidairement les défenderesses ad. 1 et 2 à lui verser la somme de 2 500 € au titre de larticle 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux entiers frais et dépens de linstance, dont les frais d’expertise et d’huissier à hauteur de 1 803,40 €,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions transmises par voie électronique le 27 mai 2024, la Sarl Ecs [S] demande au tribunal de :
– dire et juger la demande mal fondée,
– débouter la demanderesse de ses fins moyens et conclusions,
– condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens de la procédure
– condamner la demanderesse à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 26 mars 2024 l’instruction a été déclarée close à l’égard de la société d’assurance mutuelle Bresse Bugey.
L’affaire a été clôturée à l’égard des autres parties le 25 juin 2024 et évoquée à l’audience du 3 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.
– Sur la résiliation du contrat conclu entre la Sarl Ecs [S] et Mme [I] :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Conformément à l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il est constant que la partie qui demande le prononcé de la résolution d’un contrat doit démontrer que l’inexécution contractuelle revêt un caractère de gravité suffisamment important pour la justifier.
Il sera rappelé qu’hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celle-ci ; les termes de l’expertise non judiciaire doivent ainsi être corroborés par d’autres éléments de preuve.
S’agissant des effets d’une résolution, l’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce Mme [I] fait valoir que la Sarl Ecs [S] n’a pas fourni le receveur de douche qu’elle avait commandé, qu’elle a abandonné le chantier, que la superficie des toilettes et de sa salle de bain a rétréci après les travaux supplémentaires réalisés de sorte que ses meubles sur mesure ne peuvent plus être installés dans la salle de bain, ce dont elle n’a pas été informée, que des prestations n’ont pas été terminées comme le changement des canalisations d’évacuation des eaux usées et que le bâti des toilettes a été avancé, rétrécissant la taille de la pièce qui n’est dès lors plus aux normes prévues. Elle demande en conséquence la résiliation des deux devis de la Sarl Ecs [S] qu’elle a acceptés.
La Sarl Ecs [S] s’oppose à une telle demande relevant qu’elle n’a pas abandonné le chantier, que Mme [I] n’a pas retourné le devis des travaux complémentaires signé, qu’elle a refusé toute nouvelle intervention et que l’expert privé n’a retenu aucun désordre sur les travaux réalisés dans son dernier rapport du 24 octobre 2022.
Il résulte des éléments du dossier que Mme [I] a expressément accepté le devis du 7 juillet 2022 de la Sarl Ecs [S] portant sur la rénovation de toilettes et d’une salle de bain, le devis portant mention de la « pose d’un receveur de douche 90×90 » et incluant un poste « remise en place en fin de travaux : meuble complet (ajouter deux bandes clic clac pour les vasques), radiateur sèche serviettes, accessoires (convenir avec la cliente des emplacements exacts), rideau de douche », qu’une fois les travaux commencés, la Sarl Ecs [S] a constaté sous le carrelage mural des toilettes et de la salle de bains un support collé au mur, mal posé et qui chutait avec le carrelage, qu’elle a conseillé à Mme [I] de remplacer cette plaque par une nouvelle plaque de plâtre et qu’elle a transmis un devis à Mme [I] le 29 août 2022 pour ces travaux supplémentaires pour une somme de 1 100 €.
Mme [I] et la Sarl Ecs [S] produisent chacun un devis daté du 29 août 2022 portant sur les travaux supplémentaires pour une somme de 1 100 €.
Si Mme [I] n’a pas retourné le devis portant sur ces travaux supplémentaires signé, force est de constater que selon des échanges de sms non datés produits par la Sarl Ecs [S] entre une salariée de la Sarl Ecs [S] et Mme [I], cette dernière écrit qu’elle envoie le virement du montant des travaux supplémentaires et qu’elle signera le devis, étant observé que la Sarl Ecs [S] ne démontre pas avoir envoyé le devis par courriel le 1er septembre 2022, permettant ainsi un retour rapide de Mme [I] alors que celle-ci écrit le 13 septembre 2022 l’avoir reçu le 10 septembre 2022, soit à la réception du courrier de la Sarl Ecs [S] du 9 septembre 2022.
Par ailleurs, la Sarl Ecs [S] produit une facture datée du 1er septembre 2022 pour ces travaux complémentaires portant une mention manuscrite « payée le 01/09/2022 par virement », ce qui démontre que Mme [I] avait accepté le devis et qu’elle attendait sa transmission pour le retourner signé.
Enfin, Mme [I] ne conteste pas avoir accepté ce devis puisqu’elle en demande la résiliation.
Ainsi, il sera considéré que les deux devis de la Sarl Ecs [S] soumis à Mme [I] ont été acceptés par celle-ci, et que les deux devis forment en réalité une unique opération de construction, soit la rénovation de toilettes et d’une salle de bain, le devis du 29 août 2022 ayant été rendu nécessaire pour la pose de carrelage prévue au devis du 7 juillet 2022.
Il y a lieu d’analyser les manquements invoqués par Mme [I] aux fins de statuer sur sa demande de résiliation judiciaire.
Sur le receveur de douche :
Mme [I] affirme que le receveur de douche qui a été mis en place ne correspond pas à celui qu’elle avait commandé.
Le devis mentionne la « pose d’un receveur de douche 90×90 ».
Si M. [Y], mandaté par Mme [I] écrit dans son rapport du 16 septembre 2022 que le receveur commandé serait de type Cuadro et que le receveur posé est différent, Mme [I] ne produit aucun élément de nature à corroborer cette affirmation et à démontrer que le receveur installé n’est pas celui mentionné au devis qu’elle a accepté.
Sur l’arrêt du chantier :
Il est admis par les parties que le chantier s’est interrompu le 8 septembre 2022 ; elles sont en désaccord sur les raisons de cet arrêt.
La Sarl Ecs [S] affirme que l’attitude déplacée de Mme [I] a empêché son carreleur de poursuivre sa prestation.
La Sarl Ecs [S] ne produit cependant aucun élément sur la nature de l’attitude de Mme [I] à l’égard du carreleur, le seul courrier du 9 septembre 2022 étant insuffisant.
Il sera également relevé que si dans son courrier du 9 septembre 2022, la Sarl Ecs [S] fait état, pour justifier l’arrêt du chantier, du fait que Mme [I] ne lui avait pas retourné le devis complémentaire signé et que Mme [I] harcelait une collaboratrice, [R], la Sarl Ecs [S] ne rapporte pas la preuve, d’une part, d’avoir transmis un exemplaire du devis à Mme [I] avant son courrier du 9 septembre 2022, que ce devis a été accepté par un échange de sms et que la prestation a été payée dès le 1er septembre 2022 et, d’autre part, d’un harcèlement de la part de Mme [I], seul un échange de sms entre Mme [I] et [R] étant produit par la Sarl Ecs [S] relatif au devis complémentaire, ce seul échange ne caractérisant pas des demandes réitérées de la part de Mme [I].
Il sera jugé que la Sarl Ecs [S] a abandonné le chantier sans motif objectif.
Sur la fourniture et la pose de plaques de plâtre :
S’agissant de la qualité de ces travaux, Mme [I] a informé la Sarl Ecs [S], par un courriel adressé le 8 septembre 2022, de ce que les plaques de plâtre mises en place dans les toilettes avaient eu pour conséquence de réduire la superficie de la pièce, qu’il n’y avait plus de place pour le radiateur et que la fermeture de la porte était devenue difficile.
Par courrier du 13 septembre 2022, Mme [I] a également fait état de la diminution de superficie de la salle de bain ayant pour conséquence que les meubles faits sur mesure n’étaient plus adaptés.
M. [Y] précise dans son rapport du 16 septembre 2022 que les nouvelles plaques ont été collées sur l’ancien support de la salle de bain et des toilettes, ce qui explique la surépaisseur constatée et que cet habillage ne permet pas d’assurer une tenue pérenne.
Les termes de ce rapport privé sont corroborés par le procès-verbal de constat de Maître [O] [E], commissaire de justice, dressé le 27 septembre 2022, qui relève une perte de profondeur de 4 à 6 centimètres en fonction des endroits dans la salle de bain, un carrelage qui dépasse du chambranle en bois de la porte d’un centimètre et de difficultés d’accès aux toilettes.
Il sera également relevé que lors de l’expertise privée du 20 octobre 2022, la Sarl Ecs [S] n’a pas contesté l’existence d’une surépaisseur mais l’a évaluée à 1 à 2 centimètres.
Cette surépaisseur dans la salle de bain a en tout état de cause pour conséquence de rendre impossible la mise en place de meubles sur mesure de Mme [I], étant observé que la Sarl Ecs [S] n’a pas contesté ce fait dans la mesure où « dans un souci d’apaisement » elle a accepté, lors de la réunion d’expertise privée du 20 octobre 2022 avec M. [Y], que Mme [I] choisisse le mobilier lui convenant contre une remise, mobilier en remplacement du mobilier fait sur mesure ne pouvant plus être installé du fait de la perte de volume de la salle de bain.
La surépaisseur du support qui ne permet pas la mise en place des meubles sur mesure, prestation expressément prévue dans le devis du 7 juillet 2022, et une circulation difficile dans les toilettes est constitutif d’un désordre dont la Sarl Ecs [S] est responsable.
L’abandon de chantier retenu et le désordre lié à la surépaisseur du support constituent des inexécutions suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat de rénovation des toilettes et d’une salle de bain à compter de l’acte introductif d’instance.
Le contrat global consiste en un marché de travaux, par définition à exécution successive.
La résolution sera en conséquence qualifiée de résiliation.
Mme [I] demande le remboursement de l’intégralité des sommes versées, soit une somme totale de 12 911,83 €.
Cependant, le contrat étant résilié, et non résolu, il n’y a pas lieu à restitution des prestations échangées pour lesquelles aucun désordre, dont la Sarl Ecs [S] serait responsable, a été retenu.
Il résulte du procès-verbal de constat de Maître [E] et de l’expertise amiable de M. [Y] que dans la salle de bain la fourniture et la pose de carreaux de carrelage n’a pas été réalisée au sol et partiellement aux murs, que les joints n’ont pas été faits et que les meubles n’ont pas été replacés et que dans les toilettes le radiateur n’a pas été réinstallé.
Le montant des prestations non réalisées sera fixé à :
– fourniture carreaux de carrelage sol : 281,93 € ht, 310,12 € ttc,
– fourniture de carreaux de carrelage mur : 150 € ht, 165 € ttc,
– pose carreaux de carrelage (partiellement réalisée au mur, pas réalisée au sol) : 800 € ht, 960 € ttc,
– remise en place : 586,67 € ht, 645,34 € ttc,
– repose du radiateur : 250 € ht, 275 € ttc,
soit une somme totale de 2 355,46 € ttc
La Sarl Ecs [S] sera également condamnée à restituer à Mme [I] la somme perçue de 1 100 € au titre de la pose défectueuse des plaques de plâtre.
La Sarl Ecs [S] sera dans ces conditions condamnée à payer à Mme [I] la somme totale de 3 455,46 €.
– Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [I] :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance :
Mme [I] demande que la Sarl Ecs [S] soit condamnée à lui payer la somme de 18 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Il résulte des pièces produites que Mme [I] vit depuis l’abandon de chantier, le 8 septembre 2022, dans une habitation dans laquelle les travaux de la salle de bain, commencés, ne sont pas achevés.
Mme [I] justifie avoir subi depuis cette date un préjudice de jouissance qu’il convient de réparer en lui allouant la somme de 5 000 €.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral :
Mme [I] demande que la Sarl Ecs [S] soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral.
Mme [I], qui affirme avoir nécessairement subi un préjudice moral du fait de la mauvaise réalisation des travaux et du désintérêt de la Sarl Ecs [S], ne justifie pas d’un préjudice moral distinct des préjudices déjà indemnisés.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
– Sur la demande de restitution des clés formée par Mme [I] :
Mme [I] demande que la Sarl Ecs [S] soit condamnée à lui restituer les clés de son domicile sous astreinte.
La Sarl Ecs [S] ne prend pas position sur ce point.
Si Mme [I] affirme avoir remis les clés à la Sarl Ecs [S], aucun élément montre qu’elle a remis un jeu de clés à celle-ci pour la réalisation des travaux.
Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir demandé à la Sarl Ecs [S] lesdites clés, que ce soit le jour des expertises amiables ou dans les courriers adressés à celle-ci, par elle ou son assurance protection juridique.
Mme [I] sera déboutée de sa demande de restitution des clés.
– Sur les frais du procès-verbal de constat et de l’expertise privée :
Mme [I] sollicite la condamnation de la Sarl Ecs [S] à lui payer la somme de 1 803,40 € correspondant aux frais du procès-verbal de constat et de l’expertise privée de M. [Y].
Les interventions du commissaire de justice et de M. [Y] ont été utiles au déroulement de la procédure de sorte que leur coût (309,20 + 595 + 620) doit être mis à la charge de la Sarl Ecs [S] pour une somme totale de 1 524,20 €.
– Sur la demande formée par Mme [I] à l’encontre de la société d’assurance mutuelle Bresse Bugey :
Mme [I] demande que la société d’assurance mutuelle Bresse Bugey soit tenue solidairement de toute condamnation prononcée à l’encontre de la Sarl Ecs [S] et qu’elle soit condamnée solidairement avec la Sarl Ecs [S].
Elle se fonde sur la qualité d’assureur responsabilité décennale de la Sarl Ecs [S].
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Il résulte des éléments du dossier qu’aucune réception n’est intervenue.
La demande de Mme [I] formée à l’encontre de la société d’assurance mutuelle Bresse Bugey sera en conséquence rejetée.
N° RG 23/01451 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LV6O
– Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La Sarl Ecs [S] qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à Mme [I] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par la Sarl Ecs [S] sera rejetée.
Mme [I], qui succombe en ses demandes formée contre la société d’assurance mutuelle Bresse Bugey, sera condamnée aux dépens afférents à ces demandes.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société d’assurance mutuelle Bresse Bugey le somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de rénovation de toilettes et d’une salle de bain conclu entre Mme [U] [I] et la Sarl Ecs [S] avec effet au 15 février 2023,
CONDAMNE la Sarl Ecs [S] à payer à Mme [U] [I] la somme de trois mille quatre cent cinquante-cinq euros et quarante-six centimes (3 455,46 €),
CONDAMNE la Sarl Ecs [S] à payer à Mme [U] [I] la somme de cinq mille euros (5 000 €) en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE la Sarl Ecs [S] à payer à Mme [U] [I] la somme de mille cinq cent vingt-quatre euros et vingt centimes (1 524,20 €) au titre des frais du procès-verbal de constat et de l’expertise privée,
CONDAMNE la Sarl Ecs [S] aux dépens afférents aux demandes de Mme [U] [I] à son encontre,
CONDAMNE Mme [U] [I] aux dépens afférents à ses demandes dirigées contre la société d’assurance mutuelle Bresse Bugey,
CONDAMNE la Sarl Ecs [S] à payer à Mme [U] [I] la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [U] [I] à payer la société d’assurance mutuelle Bresse Bugey à la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la Sarl Ecs [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [U] [I] du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ