Renouvellement de bail : conditions de régularité et durée minimale des engagements locatifs en question.

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Renouvellement de bail : conditions de régularité et durée minimale des engagements locatifs en question.

Contexte Juridique de l’Affaire

L’affaire en question concerne un litige entre la société civile immobilière du Prunier Hardy (SCI) et les époux X…, relatif à un bail d’appartement. Le bail a été conclu le 30 décembre 1985, et la SCI a proposé un renouvellement du bail le 21 avril 1997, ce que les locataires ont refusé. En conséquence, la SCI a saisi la commission départementale de conciliation, puis a assigné les époux X… en fixation du nouveau loyer. Les époux X… ont, pour leur part, demandé une réduction du loyer en raison de troubles de jouissance et le remboursement de frais liés aux vide-ordures.

Arguments des Époux X…

Les époux X… contestent la régularité de l’offre de renouvellement du bail. Ils soutiennent que, selon la loi, en cas de désaccord sur la proposition de renouvellement, le bailleur doit d’abord saisir la commission départementale de conciliation avant de se tourner vers le juge. Ils affirment que l’absence de cette saisine ou une saisine tardive entraîne l’irrégularité de la procédure judiciaire et la reconduction du bail aux conditions antérieures. En l’espèce, ils soulignent que la saisine de la commission a eu lieu le 1er septembre 1997, soit moins de quatre mois avant l’échéance du bail, ce qui, selon eux, constitue une violation de l’article 17 c de la loi du 6 juillet 1989.

Durée du Bail et Application de la Loi Quillot

Un autre point de contestation soulevé par les époux X… concerne la durée du bail initial. Ils font valoir que le contrat de bail, conclu le 30 décembre 1985, est soumis aux dispositions de la loi Quillot du 22 juin 1982, qui stipule qu’un bail ne peut être conclu pour une durée inférieure à six ans. Ainsi, même si le bail initial prévoyait une durée de trois ans, les époux X… soutiennent qu’il doit être considéré comme ayant été conclu pour une durée de six ans. Ils contestent donc la décision de la cour d’appel qui a considéré que le bail avait pris fin le 29 décembre 1988.

Décision de la Cour d’Appel

La cour d’appel a jugé que la saisine de la commission départementale de conciliation, intervenue le 21 avril 1997, était conforme aux exigences légales, en l’absence de délai impératif. De plus, la cour a noté que les époux X… n’avaient pas soulevé, devant elle, l’argument selon lequel le bail ne pouvait être conclu pour une durée inférieure à six ans, ce qui a conduit à considérer ce moyen comme nouveau et mélangé de fait et de droit. Par conséquent, la cour a déclaré que le moyen soulevé par les époux X… n’était pas fondé.

Conclusion sur la Régularité de la Procédure

En somme, la cour d’appel a validé la régularité de l’offre de renouvellement du bail et a rejeté les arguments des époux X… concernant la durée du bail et la saisine de la commission départementale de conciliation. Les décisions prises par la cour d’appel s’appuient sur une interprétation des lois en vigueur et sur l’absence de contestation des époux X… sur certains points cruciaux lors de l’audience.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

27 novembre 2002
Cour de cassation
Pourvoi n°
01-11.134
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 2 février 2001, n 75), que le 30 décembre 1985, la société civile immobilière du Prunier Hardy (SCI) a donné un appartement à bail aux époux X…, que le 21 avril 1997, la bailleresse a proposé le renouvellement du bail moyennant un nouveau loyer aux locataires, que ces derniers ayant refusé l’offre, la SCI a saisi, le 1er septembre 1997, la commission départementale de conciliation, puis assigné les preneurs en fixation du nouveau prix du bail ; que reconventionnellement, ceux-ci ont demandé la réduction du loyer pour troubles de jouissance et le remboursement des frais de dégorgement des vide-ordures ;
Attendu que les époux X… font grief à l’arrêt de déclarer l’offre de renouvellement régulière, alors, selon le moyen :

1 ) qu’en cas de désaccord du propriétaire sur la proposition de renouvellement du bail faite par le bailleur, ce dernier doit, avant de saisir le juge, saisir la commission départementale de conciliation ; que l’absence de saisine ou la saisine tardive de la commission départementale de conciliation entraîne l’irrégularité de la saisine du juge et la reconduction du bail aux conditions antérieures ; qu’en relevant que le point de départ du renouvellement des engagements de location devait être fixé au 30 décembre 1997, tout en considérant que la saisine de la commission départementale de conciliation par lettre recommandée du 1er septembre 1997 (en réalité 2 septembre, selon les mentions de l’avis de ladite commission), c’est à dire seulement plus de trois mois et trois semaines avant ladite échéance, était régulière, la cour d’appel a violé l’article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 ;

2 ) que le contrat de bail conclu entre une personne morale et une personne physique le 30 décembre 1985 étant soumis aux dispositions de la loi Quillot du 22 juin 1982, ne pouvait, en application de l’article 4 de cette loi, être conclu pour une durée inférieure à six ans ;

qu’ainsi, nonobstant les stipulations du bail du 30 décembre 1985, en vertu duquel le contrat était conclu pour une durée de trois ans, ce bail devait être considéré comme ayant été conclu pour six ans ; qu’en considérant néanmoins que le bail du 30 décembre 1985 était arrivé à sa première échéance le 29 décembre 1988, c’est à dire trois ans plus tard, la cour d’appel a violé l’article 4 de la loi du 22 juin 1982 ;

Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel qui a constaté que la saisine de la Commission départementale de conciliation avait eu lieu le 21 avril 1997, en a exactement déduit, en l’absence de délai impératif prévu, qu’elle se trouvait conforme aux exigences légales ;

Attendu, d’autre part, que les époux X… n’ayant pas soutenu, devant la cour d’appel, que le bail ne pouvait, en application de l’article 4 de la loi du 22 juin 1982, être conclu pour une durée inférieure à six ans, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

D’où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n’est pas fondé pour le surplus ;


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