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Les associés ont la liberté unanimement et expressément de renoncer au formalisme d’agrément prévu par les statuts de la société.
L’article 1134 ancien du Code civil dispose que: les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L’article 1153 ancien du Code civil rappelle que dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Selon l’article 1154 ancien du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. |
Résumé de l’affaire :
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE n°
N° RG 21/00141 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HGNP
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 septembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [E] [G]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe BERGERON de l’AARPI BERGERON & TRENSZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 39
– partie demanderesse –
A l’encontre de :
Monsieur [I] [G]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 51
– partie défenderesse –
SCI ALTAÏR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 51
– partie intervenante –
CONCERNE : Demande tendant à contester l’agrément ou le refus d’agrément de cessionnaires de parts sociales ou d’actions
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier lors des débats et de Claire-Sophie BENARDEAU, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 25 juin 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 4 juillet 2000 à HABSHEIM, la SCI ALTAÏR a été constituée entre Mme [K] [F] veuve [G], M.[I] [G], M.[C] [G], M.[Z] [G] et Mme [H] [D].
Le capital social fixé à la somme de 1500 euros divisé en autant de parts d’une valeur de 1 euro a été réparti ainsi:
– 334 parts numérotées de 1 à 344 inclus à Mme [K] [F] veuve [G];
– 619 parts numérotées 335 à 946 inclus et 1424 à 1430 inclus à M.[I] [G];
– 353 parts numérotées de 947 à 1299 inclus à M.[C] [G];
– 124 parts numérotées de 1300 à 1423 inclus à M.[Z] [G];
– 70 parts numérotées de 1431 à 1500 inclus à Mme [H] [D].
Par acte sous seing privés en date du 3 décembre 2004, il a été cédé à M.[I] [G] 34 parts sociales à concurrence de 14 parts numérotées de 335 à 348 pour Mme [K] [F] veuve [G], 13 parts numérotées de 934 à 946 pour M.[C] [G], 4 parts numérotées de 1424 à 1427 pour M.[Z] [G] et de 3 parts numérotées de 1428 à 1430 pour Mme [H] [D].
Par acte authentique en date du 31 mai 2007 reçu par Me [B] [Y], une donation de parts sociales a été consentie par M.[I] [G], M.[C] [G], M.[Z] [G] à Mme [K] [F] veuve [G] selon le détail suivant:
– pour M.[I] [G], l’usufruit de 108 parts sociales numérotées de 846 à 946 et de 1424 à 1430;
– pour M.[C] [G], l’usufruit de 54 parts sociales numérotées de 947 à 1000 inclus;
– pour M.[Z] [G], l’usufruit de 54 parts sociales numérotées de 1370 à 1423 inclus.
Suite à cette donation, le capital social a été réparti ainsi:
– pour Mme [K] [F], 334 parts sociales en pleine propriété numérotées de 1 à 334 et de 216 parts en usufruit numérotées de 846 à 1000 inclus et de 1370 à 1430;
– pour M.[I] [G], 511 parts en pleine propriété numérotées de 335 à 845 inclus et de 108 parts en nue-propriété numérotés de 846 à 946 et de 1424 à 1430 inclus;
– pour M.[C] [G] 299 parts sociales en pleine propriété numérotées de 1001 à 1299 inclus et de 54 parts en nue-propriété numérotées de 947 à 1000 inclus;
-pour M.[Z] [G] 70 parts en pleine propriété numérotées de 1300 à 1369 inclus et de 54 parts en nue-propriété numérotées de 1370 à 1423 inclus;
-pour Mme [H] [D], 70 parts en pleine propriété numérotées de 1431 à 1500 inclus.
Par acte sous seing privé non daté intitulé promesse de cession de parts, M.[I] [G] a promis de céder à M.[E] [G] 212 parts en pleine propriété numérotées 634 à 845 inclus et 54 parts en nue-propriété sous l’usufruit de Mme [K] [F] veuve [G] et numérotées de 846 à 899 inclus.
*
Par acte d’huissier de justice en date du 24 juillet 2008 et du 1er août 2008, la promesse de cession de parts a été signifiée à M.[I] [G] et à la SCI ALTAÏR.
Par jugement en date du 19 décembre 2014, le tribunal de grande instance de MULHOUSE a:
-déclaré valable l’acte de cession de parts sociales de la SCI ALTAÏR passé entre M.[I] [G] et M.[E] [G];
-dit que M.[E] [G] est devenu propriétaire à compter du 24 juillet 2018 de tous les droits et obligations attachés aux 212 parts en pleine propriété numérotées 634 à 845 inclus moyennant le prix de 1 euros par part sociale et aux 54 parts en nue-propriété sous l’usufruit de Mme [K] [F], veuve [G] et numérotées 846 à 899 inclus moyennant le prix de 0,70 euro;
-condamné la SCI ALTAÏR à procéder aux formalités de transfert sur les registres et statuts de la société et à la publication, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai à compter du prononcé du jugement;
-débouté M.[E] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral;
– avant dire droit, enjoint à M.[I] [G] et à la SCI ALTAÏR de produire le détail des sommes perçues par ce dernier depuis le 24 juillet 2008 et d’en justifier afin de déterminer le montant éventuel devant revenir à M.[E] [G];
-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
*
Par ordonnance en date du 19 février 2015, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de COLMAR suite à l’appel interjeté à l’encontre de la décision du 19 décembre 2014.
Par décision en date du 19 juillet 2019, la Cour d’appel de COLMAR a confirmé dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de MULHOUSE rendu le 19 décembre 2014.
Par décision en date du 4 novembre 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de COLMAR rendu le 19 juillet 2019.
*
Par acte de reprise d’instance signifié le 15 mars 2021 à M.[I] [G] et à la SCI ALTAÏR, M.[E] [G] a sollicité la condamnation de ce dernier en paiement des sommes versées à tort par la SCI ALTAÏR.
Par ordonnance en date du 13 janvier 2022, le juge de la mise en état a jugé que l’incident soulevé à savoir le sursis à statuer était devenu sans objet suite au prononcé de la décision de la Cour de cassation le 4 novembre 2021.
Par ordonnance en date du 9 mars 2023, le juge de la mise en état a:
-débouté M.[E] [G] de sa demande tendant à obtenir la production sous astreinte du détail des sommes perçues par la SCI ALTAÏR depuis 2008;
-débouté M.[E] [G] de sa demande tendant à obtenir la production sous astreinte du détail des sommes versées par la SCI ALTAÏR à M.[I] [G] depuis 2008;
-condamné M.[I] [G] et la SCI ALTAÏR à produire l’historique complet du compte courant d’associé de M.[I] [G] depuis 2008, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2023, M.[E] [G] sollicite du tribunal de:
-condamner Monsieur [I] [G] à verser à Monsieur [E] [G] la somme de 12 756,77 € au titre des dividendes 2008 qu’il a perçu à torts, avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2009;
-condamner Monsieur [I] [G] à verser à Monsieur [E] [G] la somme de 12 677,77 € au titre des dividendes 2009 qu’il a perçu à torts, avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2010;
-condamner Monsieur [I] [G] à verser à Monsieur [E] [G] la somme de 4 505,98 € au titre des dividendes 2010 qu’il a perçu à torts, avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2011;
-condamner Monsieur [I] [G] à verser à Monsieur [E] [G] la somme de 4 156,10 € au titre des dividendes 2011 qu’il a perçu à torts, avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2012;
-condamner Monsieur [I] [G] à verser à Monsieur [E] [G] la somme de 3 851,75 € au titre des dividendes 2012 qu’il a perçu à torts, avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2013;
-condamner Monsieur [I] [G] à verser à Monsieur [E] [G] la somme de 672,50 € au titre des dividendes 2013 qu’il a perçu à torts, avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2014;
-condamner Monsieur [I] [G] à verser à Monsieur [E] [G] la somme de 3 951,24 € au titre des dividendes 2014 qu’il a perçu à torts, avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2015;
-condamner Monsieur [I] [G] à verser à Monsieur [E] [G] la somme de 4 002,27 € au titre des dividendes 2015 qu’il a perçu à torts, avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2016;
-condamner Monsieur [I] [G] à verser à Monsieur [E] [G] la somme de 5 135,71 € au titre des dividendes 2016 qu’il a perçu à torts, avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2017;
-condamner Monsieur [I] [G] à verser à Monsieur [E] [G] la somme de 5 549,33 € au titre des dividendes 2017 qu’il a perçu à torts, avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2018;
-condamner Monsieur [I] [G] à verser à Monsieur [E] [G] la somme de 4 539,75 € au titre des dividendes 2018 qu’il a perçu à torts, avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2019;
-condamner Monsieur [I] [G] à verser à Monsieur [E] [G] la somme de 8 103,91 € au titre des dividendes 2019 qu’il a perçu à torts, avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2020;
-condamner Monsieur [I] [G] à verser à Monsieur [E] [G] la somme de 6 944,28 € au titre des dividendes 2020 qu’il a perçu à torts, avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2021;
-condamner Monsieur [I] [G] à verser à Monsieur [E] [G] la somme de 3 625,72 € au titre des dividendes 2021 qu’il a perçu à torts, avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2022;
-dire et juger que les intérêts de retard dûs sur les montants que Monsieur [E]
[G] aurait dû percevoir seront capitalisé sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil (ancien article 1154 du Code Civil) et la jurisprudence de la Cour de cassation y afférente, dès lors qu’ils auront couru pour une année entière;
-condamner la SCI ALTAÏR à verser à Monsieur [E] [G] la somme de 32 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
-condamner Monsieur [I] [G] à verser à Monsieur [E] [G] la somme de 32 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
-sur la demande reconventionnelle, déclarer les demandes de Monsieur [I] [G] dirigées à l’encontre de Monsieur [E] [G] irrecevables et mal fondées et débouter Monsieur [I] [G] de l’ensemble de ses demandes;
En tout état de cause,
– juger que Monsieur [E] [G] a été contraint d’ester en Justice ce qui lui a fait exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge;
-condamner Monsieur [I] [G] à verser à Monsieur [E] [G] la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du CPC;
-condamner Monsieur [I] [G] en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses conclusions, M.[E] [G] expose que:
-M.[I] [G] a perçu des dividendes entre 2009 et 2022 alors que ces derniers lui étaient destinés;
-au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, ses droits d’associés ont été niés depuis 16 ans, ce qui constituent une résistance et des comportements abusifs;
-il a été privé de ses droits politiques à savoir le droit de participer aux assemblées généralées et de voter aux résolutions;
-s’agissant de la demande reconventionnelle, elle n’a pas lieu d’être et est irrecevable car dirigée à tort contre lui au regard des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile. Il assumera la fiscalité afférente au montant qu’il va percevoir;
-le prêt bancaire contracté par M.[I] [G] ne le concerne pas.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2024, M.[I] [G] sollicite du tribunal de:
– à titre liminaire, de déclarer irrecevables les demandes M.[E] [G] en raison de l’absence de validité de la cession de parts de la SCI ALTAÏR entre M.[I] [G] et M.[E] [G] compte tenu du défaut de paiement des parts sociales et du défaut d’enregistrement de la cession auprès de l’administration fiscale;
-à titre subsidiaire,
sur la demande principale,
constater qu’il ressort de la comptabilité de la SCI ALTAÏR que les revenus fonciers versés pour 212 parts sociales en toute propriété s’élèvent:
en 2009 au titre de l’exercice clos le 31/12/2008 à la somme de 12677,77 euros
en 2010 au titre de l’exercice clos le 31/12/2009 à la somme de 4505,98 euros
en 2011 au titre de l’exercice clos le 31/12/2010 à la somme de 4156,10 euros
en 2012 au titre de l’exercice clos le 31/12/2011 à la somme de 3851,75 euros
en 2013 au titre de l’exercice clos le 31/12/2012 à la somme de 672,50 euros
en 2014 au titre de l’exercice clos le 31/12/2013 à la somme de 3951,24 euros
en 2015 au titre de l’exercice clos le 31/12/2014 à la somme de 4002,27 euros
en 2016 au titre de l’exercice clos le 31/12/2015 à la somme de 5135,71 euros
en 2017 au titre de l’exercice clos le 31/12/2016 à la somme de 5549,33 euros
en 2018 au titre de l’exercice clos le 31/12/2017 à la somme de 4539,75 euros
en 2019 au titre de l’exercice clos le 31/12/2018 à la somme de 8103,91 euros
en 2020 au titre de l’exercice clos le 31/12/2019 à la somme de 1079,64 euros
en 2021 au titre de l’exercice clos le 31/12/2020 à la somme de 6944,28 euros
en 2022 au titre de l’exercice clos le 31/12/2021 à la somme de 3625,72 euros
soit un montant de 68795,95 euros de revenus fonciers.
constater que M.[I] [G] n’est pas opposé au règlement des revenus fonciers à M.[E] [G] attachés aux 212 parts sociales de la SCI ALTAÏR, objet des présentes, dans la limite de 68 795,95 euros et propose à cet effet de lui céder à due concurrence le solde créditeur du compte courant associé numéro 45510000 qu’il détient au sein des écritures de la SCI ALTAÏR.
débouter M.[E] [G] du surplus de ses demandes c’est-à-dire tant au titre de sa demande de paiement d’intérêts et de capitalisation d’intérêts ainsi que de sa demande de paiement de dommages et intérêts;
sur la demande reconventionnelle,
déclarer la demande reconventionnelle de M.[I] [G] recevable et bien fondée;
réserver les droits et moyens de M.[I] [G] à conclure plus amplement sur le montant des sommes qu’il a dû régler à l’administration fiscale en raison de la perception des revenus fonciers ayant chargé son expert-comptable d’établir un décompte de 2009 à 2022;
-en tout état de cause,
débouter M.[E] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
condamner M.[E] [G] à lui régler la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
condamner M.[E] [G] aux dépens.
Au soutien de ses conclusions, M.[I] [G] expose que:
– il maintient que la promesse de cession de parts sociales n’est pas valable;
– le jugement du 19 décembre 2014 n’est pas assorti de l’exécution provisoire;
-M.[E] [G] n’a jamais réglé les sommes représentant le prix de vente des parts et il ne justifie pas avoir procédé à l’enregistrement de la cession auprès de l’administration fiscale;
– à titre subsidiaire, sur la demande de remboursement de dividendes, il ne peut s’opposer à l’exécution d’une décision de justice mais qu’il a toujours veillé à assurer la trésorerie de la SCI, en témoigne notamment l’apport en compte courant qu’il a réalisé;
-il serait équitable qu’il cède à M.[E] [G] une partie du solde créditeur d’un des deux comptes courants d’associés;
-sur la demande reconventionnelle, l’ensemble des revenus attachés aux parts sociales ne peuvent revenir en l’état à M.[E] [G] car il s’est acquitté des impôts sur le revenu et qu’ il a supporté également les charges attachées. En outre, l’impôt versé ne peut être restitué compte tenu de la prescription: il ne serait donc pas équitable que M.[I] [G] soit condamné à reverser des sommes sur lesquelles il a réglé 60% du montant sans en avoir eu la disponibilité;
-il doit réserver ses droits de chiffrer les frais attachés aux revenus des parts sociales.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 16 mai 2024 par ordonnance du même jour. A l’audience de plaidoirie en date du 25 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur la demande principale formée par M.[E] [G]
L’article 1134 ancien du Code civil dispose que: les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1153 ancien du Code civil rappelle que dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Selon l’article 1154 ancien du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce, par décision rendue par le tribunal de grande instance de MULHOUSE en date du 19 décembre 2014, l’acte de cession de parts sociales de la SCI ALTAÏR passé entre M.[I] [G] et M.[E] [G] a été déclaré valable. La Cour d’appel de COLMAR dans son arrêt du 19 juillet 2019 rappelle dans sa motivation que le demandeur est devenu propriétaire des parts sociales au jour de la signification de la promesse en date du 24 juillet 2008 et que les associés ont exprimé unanimement et expressément leur renonciation au formalisme d’agrément prévu à l’article 12 des statuts.
Dès lors, M.[I] [G] ne peut maintenir dans ses dernières conclusions que la promesse de cession de parts sociales n’est pas valable eu égard au caractère irrévocable du jugement rendu le 19 décembre 2014.
S’agissant de l’absence de règlement des parts et de justificatifs concernant l’enregistrement, les moyens développés renvoient à examiner la question de la validité de la promesse et non une irrecevabilité. Il sera rappelé d’une part qu’aux termes du jugement de première instance non assorti de l’exécution provisoire, la SCI ALTAÏR a été condamnée à procéder aux formalités de transfert sur les registres et statuts de la société et à la publication. D’autre part, M.[I] [G] a justifié avoir levé l’option par acte d’huissier de justice signifié au défendeur et à la SCI ALTAÏR en “offrant de payer le prix prévu à l’acte”. Il ne saurait être reproché à M.[I] [G] de ne pas justifier d’avoir payé ce prix alors que la validité de la cession a été contestée en appel et que le détail des sommes dues à M.[I] [G] n’étaient pas déterminées.
Si M.[I] [G] évoque qu’il a assuré la gestion de la trésorerie de la SCI et que cette dernière a du faire face à un important endettement, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’existence de la créance détenue à son encontre par M.[E] [G].
Sur le montant de la créance, l’historique du compte-courant d’associé de M.[I] [G] établi le 29 mars 2023 par M.[X] est produit aux débats.
Les montants réclamés par M.[E] [G] n’apparaissent pas conformes à cet historique, le montant retenu au titre de l’exercice clos le 31/12/2008, étant en réalité celui de l’exercice clos l’année précédente le 31/12/2007.
S’agissant du paiement des intérêts et de leur capitalisation, les éléments évoqués par M.[I] [G] sur l’absence de versement d’intérêts à son profit ne sont pas de nature à remettre en cause l’application des dispositions de l’article 1153 ancien du Code civil.
En exécution de la promesse de cession de parts, M. [I] [G] sera condamné au paiement à M. [E] [G] des sommes suivantes:
en 2009 au titre de l’exercice clos le 31/12/2008 à la somme de 12677,77 euros (30558,10 euros /511×212);
en 2010 au titre de l’exercice clos le 31/12/2009 à la somme de 4505,98 euros (10861,13 euros/511×212);
en 2011 au titre de l’exercice clos le 31/12/2010 à la somme de 4156,10 euros (10019 euros /511 x212);
en 2012 au titre de l’exercice clos le 31/12/2011 à la somme de 3851,75 euros (9284,19 euros/511 x212);
en 2013 au titre de l’exercice clos le 31/12/2012 à la somme de 672,50 euros (1621 euros/511×212);
en 2014 au titre de l’exercice clos le 31/12/2013 à la somme de 3951,24 euros (9524 euros/511×212);
en 2015 au titre de l’exercice clos le 31/12/2014 à la somme de 4002,27 euros (9647 euros/511×212);
en 2016 au titre de l’exercice clos le 31/12/2015 à la somme de 5135,71 euros (12379 euros/511×212);
en 2017 au titre de l’exercice clos le 31/12/2016 à la somme de 5549,33 euros (13376 euros/511×212);
en 2018 au titre de l’exercice clos le 31/12/2017 à la somme de 4539,75 euros (10942,52 euros/511×212);
en 2019 au titre de l’exercice clos le 31/12/2018 à la somme de 8103,91 euros (19533,49 euros/511×212);
en 2020 au titre de l’exercice clos le 31/12/2019 à la somme de 1079,64 euros (2602,35 euros/511×212);
en 2021 au titre de l’exercice clos le 31/12/2020 à la somme de 6944,28 euros (16738,24 euros/511×212);
en 2022 au titre de l’exercice clos le 31/12/2021 à la somme de 3625,72 euros (8739,37 euros/511×212).
Ces sommes porteront intérêts au taux légal en l’absence de dispositions conventionnelles et de mise en demeure:
-pour les sommes dues au titre de l’exercice clos le 31/12/2008 à compter de l’assignation en date du 19 août 2009;
-pour les sommes dues au titre des exercices clos les 31/12/2009, 31/12/2010, 31/12/2011,31/12/2012 à compter du 9 octobre 2013, date des dernières écritures de M.[I] [G];
-pour les sommes dues au titre des exercices clos les 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016, 31/12/2017 à compter du 20 avril 2018, date des dernières écritures en appel de M.[I] [G];
– pour les sommes dues au titre des exercices clos les 31/12/2018, 31/12/2019,31/12/2020, 31/12/2021, à compter de l’assignation du 15 mars 2021;
-pour les sommes dues au titre de l’exercice clos du 31/12/2021, à compter du 4 octobre 2023, date des dernières conclusions de M.[I] [G].
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts qui seront dus pour une année entière au moins.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1153 ancien du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, M.[E] [G] soutient l’existence d’un préjudice distinct liés à la privation de ses droits d’associés et à son exclusion de la société pendant 16 ans. S’il est établi que le demandeur n’ a pas pu disposer de ses droits depuis le 24 juillet 2008, il n’est pas démontré que les comportements de SCI ALTAÏR et M.[I] [G] caractérisent une mauvaise foi à l’origine d’une résistance abusive. Au surplus, M.[E] [G] ne décrit pas les comportements abusifs qu’il allègue.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M.[E] [G] sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle formée par M.[I] [G]
Aux termes de l’article 771 du Code de procédure civile dans sa rédaction vigueur au présent litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Au sens de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au regard de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il résulte de ses dispositions anciennes que la fin de non recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir peut être soulevée par le tribunal devant statuer sur le fond.
M.[E] [G] n’ayant perçu aucune des sommes réclamées, la demande reconventionnelle émise à son encontre sera déclarée irrecevable.
Au surplus, si M.[I] [G] allègue l’existence d’un préjudice lié aux frais avancés et aux impôts acquittés, il n’en demeure pas moins que M.[E] [G] devra en sa qualité de propriétaire des parts sociales s’acquitter des impôts et charges.
Le demande reconventionnelle formée par M.[E] [G] sera déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M.[I] [G] sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M.[I] [G], condamnée aux dépens sera condamnée au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à M.[E] [G].
La demande formée à ce titre par M.[I] [G] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision eu égard à l’ancienneté de l’instance.
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M.[I] [G] au paiement des sommes suivantes:
-12677,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2009;
– 4505,98 euros, 4156,10 euros,3851,75 euros, 672,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2013;
-3951,24 euros,4002,27 euros,5135,71 euros, 5549,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2018;
-4539,75 euros, 8103,91 euros, 1079,64 euros 6944,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021
– 3625,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023.
REJETTE la demande à titre de dommages et intérêts formée par M.[E] [G] à l’encontre de la SCI ALTAÏR et de M.[I] [G];
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle formée par M.[I] [G];
CONDAMNE M.[I] [G] à verser à M.[E] [G], la somme de 5000,00 € (CINQ MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M.[I] [G] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[I] [G] aux dépens ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus pour une année entière au moins;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,