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En vertu de l’article L 131-4 du code de la propriété intellectuelle, la cession par l’auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation ; Il est de jurisprudence constante que cette rémunération doit être calculée par référence au prix de vente au public.
En l’espèce, le contrat d’édition régularisé entre deux sociétés d’édition stipulait un article selon lequel l’éditeur devra à l’auteur, en cas d’exploitation par un tiers des autres droits (i.e éditions en format de poche et en édition club) 50 % des sommes, de toute nature, nettes de tous frais et taxes effectivement encaissés par lui. Cet article contrevient aux dispositions d’ordre public de l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle ; la juridiction a donc annulé cette clause.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour de cassation
Chambre civile 1
24 novembre 2021
Pourvoi 19-26.079, Inédit
CIV. 1 CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt no 744 F-D Pourvoi no Q 19-26.079
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021
La société Editions C D, société par actions simplifiée, dont le siège est 30 place d’Italie, […], a formé le pourvoi no Q 19-26.079 contre l’arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l’opposant :
1o/ à M. B X, domicilié […], […],
2o/ à la société Editions A, société par actions simplifiée, dont le siège est […], […],
3o/ à la société Interforum, société par actions simplifiée, dont le siège est […], immeuble Paryseine, 94200 Ivry-sur-Seine,
défendeurs à la cassation.
M. X et la société Editions A ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP E F, G H-I, […], avocat de la société Editions C D, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Y, avocat de M. X et de la société Editions A, de la SCP E F, G H-I, […], avocat de la société Interforum, après débats en l’audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Editions C D du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Interforum.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 16 mai 2018, pourvoi no 15-14.023), le 2 mai 2005, M. X, représenté par la société Editions A, a conclu avec la société Editions C D (l’éditeur) un contrat d’édition portant sur un ouvrage intitulé “Le café du pont”.
3. Estimant que l’éditeur avait manqué à ses obligations d’exploitation et de reddition des comptes, M. X et la société Editions A l’ont assigné devant le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert chargé d’établir les comptes entre les parties, avant de l’assigner avec la société Interforum, distributrice de l’ouvrage, en annulation de l’article 6B du contrat d’édition relatif aux droits d’auteur en cas d’exploitations par un tiers de certains droits et en paiement de diverses sommes, à titre de complément de droits d’auteur pour M. X et de dommages-intérêts pour la société Editions A.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident, ci-après annexés
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
5. L’éditeur fait grief à l’arrêt de dire que la demande d’annulation de l’article 6B du contrat d’édition du 2 mai 2005 et les demandes financières subséquentes ne sont pas prescrites et qu’elles sont recevables et, en conséquence de l’annulation de l’article 6B du contrat d’édition, de la condamner à payer diverses sommes à M. X et à la société Editions A, alors « que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce et ne s’étend qu’aux dispositions de l’arrêt cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu’en l’espèce, l’arrêt du 16 mai 2018 a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 25 novembre 2014 mais seulement en ce qu’il avait rejeté la demande d’annulation de la clause 6B du contrat d’édition, la demande en paiement d’une certaine somme au titre de la diffusion gratuite de l’ouvrage et la demande de condamnation de la société Interforum fondée sur sa responsabilité délictuelle ; que les chefs de l’arrêt critiqués par les deuxième et quatrième moyens de cassation ayant rejeté les demandes de M. X et de la société Editions A en paiement de certaines sommes au titre de l’exploitation de l’ouvrage par la société France-Loisirs d’une part et par la société Le Grand Livre du mois d’autre part, fondées tout à la fois sur son absence d’autorisation et sur la nullité de la clause 6B du contrat d’édition, n’ont pas, en revanche, été cassés ; que M. X et la société Editions A ont présenté une requête sollicitant la rectification de l’erreur matérielle dont aurait été, selon eux, entaché l’arrêt de cassation du 16 novembre 2018 en ce qu’il n’indique pas qu’est également cassé le chef de l’arrêt du 25 novembre 2014 rejetant leurs demandes en paiement précitées qui, soutenaient-ils, présentaient un lien d’indivisibilité et de dépendance nécessaire avec le chef cassé de l’arrêt ayant rejeté leur demande d’annulation de la clause 6B du contrat d’édition ; que, par arrêt du 10 octobre 2018, la Cour de cassation a rejeté cette requête en écartant tout lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre ces différents chefs de l’arrêt objet de la cassation partielle prononcée par l’arrêt du 16 mai 2018 ; que le rejet des demandes en paiement de certaines sommes au titre de l’exploitation de l’ouvrage par la société France-Loisirs et par la société Le Grand Livre du mois a ainsi acquis un caractère définitif et la cour de renvoi ne pouvait être de nouveau saisie de demandes à ce titre ; qu’en retenant néanmoins que la disposition de l’arrêt du 25 novembre 2014 rejetant leur demande de nullité de la clause 6B du contrat d’édition ayant été cassée, les demandes en paiement de M. X et de la société Editions A au titre de l’exploitation de l’ouvrage par la société France-Loisirs et par la société Le Grand Livre du mois, fondées sur la nullité de l’article 6B, étaient recevables devant elle, la cour d’appel a violé les articles 623, 624 et 638 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 623, 624 et 638 du code de procédure civile :
6. Selon ces textes, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce et l’affaire est à nouveau jugée par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
7. Pour condamner l’éditeur à payer diverses sommes à M. X et à la société Editions A en conséquence de l’annulation de l’article 6B du contrat d’édition, l’arrêt retient qu’il lui appartient de statuer à la fois sur la demande de nullité de l’article 6B du contrat d’édition et sur ses conséquences, notamment financières.
8. En statuant ainsi, alors que l’arrêt du 16 mai 2018 n’avait cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 novembre 2014 qu’en ce qu’il avait rejeté les demandes d’annulation de l’article 6B du contrat d’édition et de condamnation de l’éditeur au paiement d’une certaine somme au titre de la diffusion gratuite de l’ouvrage et de la société Interforum au titre de sa responsabilité contractuelle et avait, en conséquence, laissé subsister les chefs du dispositif relatif au rejet des demandes en paiement pour l’exploitation de l’ouvrage par les sociétés France loisir et Le Grand Livre du mois, devenus irrévocables, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. Il est fait application des articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, comme suggéré par le mémoire ampliatif.
10. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Editions C D à payer à M. X et à la société Editions A les sommes de 21 567 euros au titre des ouvrages vendus par Le Grand Livre du mois, et de 83 475 euros au titre des ouvrages vendus par France loisir, l’arrêt rendu le 10 décembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X et la société Editions A aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP E F, G H-I, […], avocat aux Conseils, pour la société Editions C D
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la demande d’annulation de l’article 6B du contrat d’édition du 2 mai 2005 et les demandes financières subséquentes ne sont pas prescrites et qu’elles sont recevables et, en conséquence de l’annulation de l’article 6B du contrat d’édition, d’avoir condamné la société Editions C D à payer à M. X et à la société Editions A la somme de 21 567 euros au titre des ouvrages vendus par Le Grand Livre du mois et celle de 83 475 euros au titre des ouvrages vendus par France-Loisirs ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes de M. X et de la société Les Editions A en paiement de rémunérations supplémentaires au titre des exploitations France-Loisirs et Le Grand Livre du mois Sur la recevabilité de ces demandes […], ceci exposé, qu’il résulte de l’article 624 du code de procédure civile que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce ; qu’elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;
Qu’en l’espèce, par son arrêt du 10 mai 2018, la Cour de cassation a expressément jugé que l’action en nullité de la clause stipulée à l’article 6B du contrat d’édition visait à l’exécution du contrat sans cette clause et tendait au même but que l’action en paiement de rémunérations complémentaires, raison pour laquelle elle a cassé la disposition de l’arrêt du 25 novembre 2014 en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de cette clause ;
Que si la société C D fait valoir que la Cour de cassation a rejeté les deuxième et quatrième moyens soulevés par M. X et les Editions A relatifs aux exploitations France-Loisirs et Le Grand livre du mois, ces deux moyens sont sans lien avec le problème de la nullité de l’article 6B du contrat d’édition sur lequel les appelants fondent leur demande ; qu’il en va ainsi également du rejet de la requête en rectification d’erreurs matérielles, la Cour de cassation retenant dans son arrêt du 10 octobre 2018 que la cour d’appel de Paris avait rejeté ces demandes aux motifs que la société Editions A avait validé l’intégralité des impressions réalisées par la société France-Loisirs et avait été payée, ainsi que M. X de l’intégralité des droits sur cette opération, et que tous deux avaient donné leur autorisation pour l’exploitation de l’ouvrage par la société Le Grand livre du mois ; qu’il y a lieu de rappeler que ces demandes étaient alors fondées sur l’article 6A du contrat d’édition et non sur l’article 6B ;
Que l’arrêt de la cour d’appel de Paris, non atteint par la cassation sur ce point, est donc devenu irrévocable en ce qu’il rejette les demandes de M. X et de la société Les Editions A au titre des exploitations France-Loisirs et Le Grand livre du mois fondées sur l’article 6A ;
Qu’il est ainsi définitif que M. X et la société les Editions A, qui se plaignaient d’une absence d’autorisation desdites exploitations contrairement à ce qui était requis par l’article 6A du contrat, ont validé cette exploitation ; que, néanmoins, l’arrêt de la cour d’appel de Paris considère qu’ils ont été remplis de leurs droits sur le fondement de l’article 6B alors que la disposition de cet arrêt rejetant leur demande de nullité de cette clause a été cassée ; qu’il appartient donc, comme les appelants le demandent, de statuer à la fois sur cette demande ainsi que sur ses conséquences, notamment financières ; qu’il s’ensuit que les demandes de rémunérations complémentaires fondées sur la nullité de l’article 6B du contrat d’édition sont recevables ; qu’elles ne sont pas davantage prescrites dès lors qu’ainsi qu’il en résulte de l’arrêt de cassation du 16 mai 2018, l’action en nullité de la clause litigieuse vise à l’exécution du contrat sans cette clause et tend au même but que l’action en paiement de rémunérations complémentaires » (cf. arrêt pp. 10 et 11) ;
1o/ ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce et ne s’étend qu’aux dispositions de l’arrêt cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu’en l’espèce, l’arrêt du 16 mai 2018 a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 25 novembre 2014 mais seulement en ce qu’il avait rejeté la demande d’annulation de la clause 6B du contrat d’édition, la demande en paiement d’une certaine somme au titre de la diffusion gratuite de l’ouvrage et la demande de condamnation de la société Interforum fondée sur sa responsabilité délictuelle ; que les chefs de l’arrêt critiqués par les deuxième et quatrième moyens de cassation ayant rejeté les demandes de M. X et de la Société Editions A en paiement de certaines sommes au titre de l’exploitation de l’ouvrage par la société France-Loisirs d’une part et par la société Le Grand Livre du mois d’autre part, fondées tout à la fois sur son absence d’autorisation et sur la nullité de la clause 6B du contrat d’édition, n’ont pas, en revanche, été cassés ; que M. X et la société Editions A ont présenté une requête sollicitant la rectification de l’erreur matérielle dont aurait été, selon eux, entaché l’arrêt de cassation du 16 novembre 2018 en ce qu’il n’indique pas qu’est également cassé le chef de l’arrêt du 25 novembre 2014 rejetant leurs demandes en paiement précitées qui, soutenaient-ils, présentaient un lien d’indivisibilité et de dépendance nécessaire avec le chef cassé de l’arrêt ayant rejeté leur demande d’annulation de la clause 6B du contrat d’édition ; que, par arrêt du 10 octobre 2018, la Cour de cassation a rejeté cette requête en écartant tout lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre ces différents chefs de l’arrêt objet de la cassation partielle prononcée par l’arrêt du
16 mai 2018 ; que le rejet des demandes en paiement de certaines sommes au titre de l’exploitation de l’ouvrage par la société France-Loisirs et par la société Le Grand Livre du mois a ainsi acquis un caractère définitif et la cour de renvoi ne pouvait être de nouveau saisie de demandes à ce titre ; qu’en retenant néanmoins que la disposition de l’arrêt du 25 novembre 2014 rejetant leur demande de nullité de la clause 6B du contrat d’édition ayant été cassée, les demandes en paiement de M. X et de la société Editions A au titre de l’exploitation de l’ouvrage par la société France-Loisirs et par la société Le Grand Livre du mois, fondées sur la nullité de l’article 6B, étaient recevables devant elle, la cour d’appel a violé les articles 623, 624 et 638 du Code de procédure civile ;
2o/ ALORS QU’en déclarant recevables et fondées les demandes en paiement présentées devant elle par M. X et la société Editions A, en application de l’article 6A du contrat au titre de l’exploitation de l’ouvrage par la société France-Loisirs et par la société Le Grand Livre du mois, tout en constatant que « l’arrêt de la cour d’appel de Paris, non atteint par la cassation sur ce point, est donc devenu irrévocable en ce qu’il rejette les demandes de M. X et de la société Les Editions A au titre des exploitations France-Loisirs et Le Grand Livre du mois fondées sur l’article 6A », la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 638 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN SUBSIDIAIRE DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, en conséquence de l’annulation de l’article 6B du contrat d’édition, condamné la société Editions C D à payer à M. X et la société Editions A la somme de 21 567 euros au titre des ouvrages vendus par Le Grand Livre du mois et celle de 83 475 euros au titre des ouvrages vendus par France-Loisirs ;
AUX MOTIFS QUE « ceci exposé, en vertu de l’article L 131-4 du code de la propriété intellectuelle, la cession par l’auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation ; qu’il est de jurisprudence constante que cette rémunération doit être calculée par référence au prix de vente au public ;
Qu’en l’espèce, le contrat d’édition du 2 mai 2005 régularisé entre la société les Editions A, M. X et les Editions C D contient un article numéro 6B stipulant que l’éditeur devra à l’auteur, en cas d’exploitation par un tiers des autres droits (i.e éditions en format de poche et en édition club) 50 % des sommes, de toute nature, nettes de tous frais et taxes effectivement encaissés par lui ; que cet article contrevient donc aux dispositions d’ordre public de l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle ; qu’il convient donc d’annuler cette clause ; que, néanmoins, le contrat prévoyant également en son article 6A une rémunération proportionnelle sur les ventes de l’ouvrage par les libraires, il n’y a pas lieu
de recourir aux dispositions de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle régissant le calcul des dommages et intérêts dus à l’auteur en cas de contrefaçon ; qu’en effet, les stipulations de l’article 6A peuvent être transposées aux ventes réalisées par France- Loisirs et Le Grand livre du mois ;
Que, par ailleurs, les relations contractuelles sont émaillées de réclamations diverses de la part de M. X et de la société les Editions A ; que dans ce contexte, il n’est pas permis de considérer que la facture qu’ils ont adressée à la société C D vaille renonciation à contester la validité de l’article 6B et à solliciter, par voie de conséquence des rémunérations supplémentaires ;
Que l’article 6A du contrat d’édition stipule que l’éditeur devra à l’auteur, pour chaque exemplaire vendu, un droit ainsi calculé sur le prix de vente au public hors-taxes : – 15 % jusqu’à 50 000 exemplaires, – 17 % du 50 001èmes exemplaires aux 100 000èmes exemplaires, – 20 % au-delà de 100 000 exemplaires ;
Qu’il est également prévu que pour le passage d’un palier à l’autre, il est clair entre les parties que sera pris en compte l’ensemble des exemplaires vendus quelle que soit l’édition retenue ;
Qu’il résulte de l’expertise judiciaire et plus particulièrement du comptage des stocks à partir du nombre total d’ouvrages fabriqués, que peuvent être considérés comme vendus 129 209 ouvrages ; que l’auteur a donc vocation à percevoir sur les ouvrages vendus par France-Loisirs et Le Grand livre du mois un taux de rémunération de 20 % ; qu’en aucun cas, il n’a consenti à un taux de 3,75 % comme tentent de le faire prévaloir les Editions C D ; qu’en revanche, la majoration de cette rémunération du taux de la TVA en vigueur est dépourvue de tout fondement contractuel ;
Qu’en outre, quelles que soient les déclarations des parties sur ce point, il n’y a lieu de prendre en compte que les exemplaires effectivement vendus tels qu’ils ont été calculés par l’expert ; que celui-ci a ainsi dénombré 7 000 exemplaires vendus par Le Grand Livre du mois et 26 744 exemplaires vendus par France-Loisirs ; que, de même, l’expert a-t-il vérifié au titre de l’exploitation le Grand Livre du mois, que les appelants avaient perçu la somme de 4 977 euros et au titre de l’exploitation France-Loisirs, la somme de 18 052 euros ; qu’ainsi, compte tenu des montants déjà versés, il est dû à M. X et à la société les Editions A la somme de : – France-Loisirs : 26 744 x 18,96 euros x 20 % = 101 527 euros – 18 052 euros = 83 475 euros ; – Le Grand livre du mois : 7 000 x 18,96 euros x 20 % = 26 544 – 4 977 = 21 567 euros ;
Que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. X et les Editions A de leurs demandes à ce titre ; que la société des Editions C D sera donc condamnée à payer lesdites sommes à M. X et à la société les Editions A » (cf. arrêt pp. 13 et 14) ;
1o/ ALORS QUE la violation du principe de rémunération de l’auteur, prévu par l’article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle, ne peut être sanctionnée que par l’attribution de dommages-intérêts ; que le juge ne peut modifier le contrat en remplaçant une clause nulle par une autre stipulée pour une hypothèse différente ; qu’en retenant en l’espèce, après avoir considéré qu’il convenait d’annuler la clause « 6B du contrat stipulant que l’éditeur devra à l’auteur, en cas d’exploitation par un tiers des autres droits (i.e. édition en format de poche et en édition club) 50 % des sommes de toute nature, nettes de tous frais et taxes effectivement encaissés par lui », que « le contrat prévoyant également en son article 6A une rémunération proportionnelle sur les ventes de l’ouvrage par les libraires, il n’y a pas lieu de recourir aux dispositions de l’article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle régissant le calcul des dommages et intérêts dus à l’auteur en cas de contrefaçon », que « les stipulations de l’article 6A peuvent être transposées aux ventes réalisées par France-Loisirs et Le Grand Livre du mois », la cour d’appel a violé le principe d’intangibilité des contrats et l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 ;
2o/ ALORS QUE le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que l’article 6A du contrat d’édition prévoit un taux de rémunération due à l’auteur sur le prix de vente au public hors taxes de l’ouvrage en cas d’exploitation de celui-ci par l’éditeur, tandis que son article 6B prévoyait une rémunération distincte « en cas d’exploitation par un tiers des autres droits (i.e. édition en format de poche et en édition club) » ; que les parties ont ainsi convenu de façon claire et précise que la rémunération de l’auteur, stipulée à l’article 6A, ne recevait pas application dans les cas d’exploitation prévus par l’article 6B ; qu’en retenant néanmoins que les stipulations de l’article 6A prévoyant un taux de rémunération sur le prix de vente au public hors taxes de 15 % jusqu’à 50 000 exemplaires, 17 % du 50 000ème exemplaire aux 100 000èmes exemplaires et de 20 % au-delà de 100 000 exemplaires peuvent être transposées aux ventes réalisées par France-Loisirs et Le Grand Livre du mois dès lors que l’article 6B du contrat dont elles relèvent est nulle, la cour d’appel a dénaturé l’article 6A du contrat d’édition, en violation du principe susvisé.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau, Fattaccini et Y, avocat aux Conseils, pour M. X et la société Editions A
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société Éditions C D à payer à M. X et la société Éditions A la somme de 21 567 euros au titre des ouvrages vendus par Le Grand Livre du Mois et d’AVOIR condamné la société Éditions C D à payer à M. X et la société Éditions A la somme de 83 475 euros au titre des ouvrages vendus par France-Loisirs ;
AUX MOTIFS QU’en vertu de l’article L 131-4 du code de la propriété intellectuelle, la cession par l’auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle ; qu’elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation ; qu’il est de jurisprudence constante que cette rémunération doit être calculée par référence au prix de vente au public ; qu’en l’espèce le contrat d’édition du 2 mai 2005 régularisé entre la société les éditions A, M. X et les éditions C D contient un article numéro 6B stipulant que l’éditeur devra à l’auteur, en cas d’exploitation par un tiers des autres droits (i.e. éditions en format de poche et en édition club) 50 % des sommes, de toute nature, nettes de tous frais et taxes effectivement encaissés par lui ; que cet article contrevient donc aux dispositions d’ordre public de l’article L du code de la propriété intellectuelle ; qu’il convient donc d’annuler cette clause ; que, néanmoins, le contrat prévoyant également en son article 6A une rémunération proportionnelle sur les ventes de l’ouvrage par les libraires, il n’y a pas lieu de recourir aux dispositions de l’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle régissant le calcul des dommages et intérêts dus à l’auteur en cas de contrefaçon ; qu’en effet, les stipulations de l’article 6A peuvent être transposées aux ventes réalisées par France-Loisirs et Le Grand livre du mois ; que par ailleurs les relations contractuelles sont émaillées de réclamations diverses de la part de M. X et de la société les Éditions A ; que, dans ce contexte, il n’est pas permis de considérer que la facture qu’ils ont adressée à la société C D vaille renonciation à contester la validité de l’article 6B et à solliciter, par voie de conséquence des rémunérations supplémentaires ; que l’article 6A du contrat d’édition stipule que l’éditeur devra à l’auteur, pour chaque exemplaire vendu, un droit ainsi calculé sur le prix de vente au public hors-taxes : – 15 % jusqu’à 50 000 exemplaires, – 17 % du 50 001èmes exemplaires aux 100 000èmes exemplaires, – 20 % au-delà de 100 000 exemplaires ; qu’il est également prévu que pour le passage d’un palier à l’autre, il est clair entre les parties que sera pris en compte l’ensemble des exemplaires vendus quelle que soit l’édition retenue ; qu’il résulte de l’expertise judiciaire et plus particulièrement du comptage des stocks à partir du nombre total d’ouvrages fabriqués, que peuvent être considérés comme vendus 129 209 ouvrages ; que l’auteur a donc vocation à percevoir sur les ouvrages vendus par France-Loisirs et Le Grand livre du mois un taux de
rémunération de 20 % ; qu’en aucun cas, il n’a consenti à un taux de 3,75 % comme tente de le faire prévaloir les éditions C D ; qu’en revanche, la majoration de cette rémunération du taux de la TVA en vigueur est dépourvue de tout fondement contractuel ; qu’en outre quelles que soient les déclarations des parties sur ce point, il n’y a lieu de prendre en compte que les exemplaires effectivement vendus tels qu’ils ont été calculés par l’expert ; que celui-ci a ainsi dénombré 7 000 exemplaires vendus par Le Grand livre du mois et 26 744 exemplaires vendus par France-Loisirs ; que de même l’expert a-t-il vérifié au titre de l’exploitation le Grand livre du mois, que les appelants avaient perçu la somme de 4 977 euros et au titre de l’exploitation France-Loisirs, la somme de 18 052 euros ; qu’ainsi, compte tenu des montants déjà versés, il est dû à M. X et à la société les Éditions A la somme de : France-Loisirs : 26 744 x 18,96 euros x 20 % = 101 527 euros -18 052 euros = 83 475 euros, Le Grand livre du mois : 7 000 x 18,96 euros x 20 % = 26 544 – 4 977 = 21 567 euros ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. X et les Éditions A de leurs demandes à ce titre ; que la société des éditions C D sera donc condamnée à payer lesdites sommes à M. X et à la société les Éditions A ;
ALORS QUE les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l’esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 10 % ; qu’en refusant de faire droit à la demande des exposants tendant à ce qu’il leur soit versé, outre la rémunération hors taxe convenue au titre de l’exploitation de l’ouvrage par France-Loisirs et Le Grand livre du livre mois, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, au motif inopérant que cette demande était dépourvue de tout fondement contractuel, la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article 279 du code général des impôts, ensemble l’article 285 B du même code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement du 8 novembre 2012 en ce qu’il a condamné la société Éditions C D à payer à B X et les Éditions A la somme de 2 703,70 € au titre de la rémunération due à l’auteur sur 713 exemplaires de presse et rejeté la demande de ces derniers en paiement d’une somme de 4 225,43 euros TTC pour 1 013 exemplaires de presse ;
AUX MOTIFS QUE l’article 5 du contrat d’édition stipule que l’éditeur s’engage, à ses frais exclusifs, à assurer la publicité et la promotion de l’ouvrage de manière significative et de la façon la plus active ; qu’il prévoit également que le budget publicitaire, sera entièrement à la charge de l’éditeur ; que de son côté l’article 6A du contrat prévoit que, conformément aux usages, les droits d’auteur ne porteront pas sur les 100 exemplaires remis gratuitement à l’auteur et sur les 300 exemplaires destinés au service
de presse ; qu’il n’est pas contesté qu’en fait, 400 exemplaires ont été remis gratuitement à l’auteur, et que 1 013 exemplaires ont été nécessaires au service de la promotion de l’ouvrage, l’éditeur, devant l’assumer d’après les termes du contrat, à ses frais exclusifs ; qu’il a donc sous-estimé les besoins à ce titre ; que néanmoins, il était contractuellement prévu, que les droits d’auteur ne porteraient pas sur 300 exemplaires destinés au service de presse ; que la rémunération de l’auteur doit donc porter sur les 713 exemplaires supplémentaires ; que si M. X et la société les Éditions A invoquent la lettre du contrat, son esprit est toutefois d’exclure la rémunération de l’auteur, sur les ouvrages qui lui sont remis gratuitement, ce qui est conforme aux usages ; qu’ainsi, 400 ouvrages, et non pas seulement les 100 qui étaient prévus, ont été remis gratuitement à l’auteur ; qu’ainsi, la rémunération ne portera pas sur ces 400 ouvrages ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l’éditeur doit supporter seul les frais d’exploitation et le mot recettes figurant dans l’article L131-4 du code de la propriété intellectuelle s’entend du produit brut d’exploitation et non pas des bénéfices ; que néanmoins, il est d’usage dans le domaine de l’édition que les droits d’auteur ne portent pas sur les exemplaires destinés à la presse ; que cependant le contrat ayant précisé que les droits d’auteur ne porteraient pas sur les 300 exemplaires destinés à la presse et les 100 exemplaires remis gratuitement à l’auteur, il y a lieu de faire application de cette clause et de faire supporter des droits d’auteur aux exemplaires presse non acceptés par les demandeurs soit 1413 exemplaires – 300 exemplaires presse prévus par le contrat – 400 exemplaires remis aux demandeurs = 713 ; que la société les Editions C D doit donc être reconnue débitrice de la somme complémentaire de 713×18,96 € x 20% = 2 703, 70 € ;
1/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent interpréter les conventions que si celles-ci sont obscures ou ambiguës ; que sous couvert d’interprétation, les juges ne peuvent altérer le sens clair et précis d’un contrat, ni modifier les obligations que les parties avaient librement acceptées ; qu’en l’espèce l’article 6 du contrat d’édition stipulait que « les droits d’auteur ne porteront pas sur les 100 exemplaires remis gratuitement à l’auteur » ; qu’en jugeant toutefois que la rémunération de l’auteur ne porterait pas sur les 400 ouvrages qui lui avaient été remis gratuitement, et non seulement sur les 100 qui étaient prévus, la cour d’appel a dénaturé le sens clair et précis de cette clause, en violation de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 ;
2/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en s’abstenant purement et simplement de répondre aux écritures des exposants qui soutenaient que les clauses stipulées dans les contrats d’auteur devaient être interprétées restrictivement, dans l’intérêt de l’auteur (écritures d’appel, p. 48 § 3), la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
3/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en s’abstenant encore de répondre aux écritures des exposants qui, outre le versement d’une somme complémentaire au titre de la rémunération due à l’auteur sur les exemplaires presses, demandait également la condamnation des éditions C D au règlement de la taxe sur la valeur ajoutée (écritures d’appel, p. 48 § 3), la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. X et la société les Éditions A de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Interforum fondée sur l’exécution défectueuse de ses conditions générales de vente et de son contrat de distribution ;
AUX MOTIFS QUE les usages commerciaux ont force juridique lorsque les règles invoquées sont générales, constantes et anciennes et qu’elles sont acceptées expressément ou tacitement ; qu’en l’espèce, M. X et les éditions A invoquent trois protocoles d’accord signés respectivement en 1991 par le syndicat national de l’édition et les représentants des libraires, le 19 mars 2001 et renouvelé le 26 juin 2008 par le syndicat national de l’édition et le syndicat de la librairie française ; qu’il résulte de ces usages, en substance, que la faculté de retour n’est accordée aux libraires que pour le service des nouveautés, appelé « office » ; qu’ils estiment donc que la société Interforum ayant déclaré expressément avoir accepté tous les retours, elle a contrevenu à ces usages ; que, néanmoins, de son côté, la société Interforum produit une enquête, réalisée en 2005 par le syndicat national de l’édition et le syndicat de la librairie française en direction des libraires qui met en exergue la nécessité, en particulier, pour les petites librairies de disposer d’une souplesse des retours ; que l’étude précise que les libraires subissent en effet la double contrainte de réduire autant que faire se peut les retours qui génèrent en particulier des coûts mais aussi de veiller à s’assurer que son choix de livres nouveaux soit le plus approprié à sa clientèle et aussi se mettre en position favorable face à une concurrence qui pourrait proposer une meilleure offre que la sienne ; que la société Interforum produit également un extrait de l’ouvrage de M. Z, « les métiers de l’édition » (2007), mettant en exergue l’évolution de la pratique des retours par les diffuseurs vers une plus grande souplesse en particulier parce que l’accès au retour, uniquement pour les ouvrages envoyés à l’office, diminuait la possibilité de réassort des ouvrages ; que l’auteur précise qu’en effet pour limiter les risques de retours, un point de vente avait tendance à ne pas recommander un ouvrage après avoir vendu sa quantité d’«office» ; que l’auteur conclut que par sa nouvelle flexibilité, la dynamique de l’office facilite le flux d’ouvrage en points de vente et participe ainsi à la vitalité éditoriale actuelle ; considérant que la confrontation des pièces produites de part et d’autre démontre que les usages invoqués par M. X et les éditions A ne sont pas unanimement admis par la profession ; qu’il ne peut donc être reproché à la société Interforum de ne pas les avoir
appliqués à la lettre ; que par ailleurs qu’il est constant qu’une faute contractuelle peut engager la responsabilité du débiteur vis-à-vis d’un tiers ; que si ce tiers n’a pas d’autre preuve à rapporter que celle de l’inexécution, cela signifie qu’il n’a pas à prouver une faute distincte de l’inexécution ; que néanmoins, s’agissant d’engager la responsabilité délictuelle du cocontractant défaillant à son égard, encore convient-il qu’il rapporte la preuve d’un préjudice en lien avec l’inexécution reprochée ; qu’en l’espèce, M. X et les éditions A invoquent l’article 6. 1 des conditions générales de vente de la société Interforum aux termes duquel : « les produits retournés par le client devront être en parfait état ; les produits défraîchis… seront refusés et donneront lieu à réexpédition au client à ses frais et risques. Les frais et les risques du retour sont à la charge du client… les produits retournés sont accompagnés d’un bon de retour établi par le client… le retour de produits en vrac est interdit (…) les livres de littérature générale (…) ainsi que les livres au format de poche faisant partie du service des nouveautés peuvent faire l’objet d’un retour à partir du troisième mois et jusqu’au 12e mois suivant la date de parution. Aucun retour ne sera accepté passé ce délai. Les livres en réassortiment vendu en « compte ferme » ne peuvent en aucun cas faire l’objet de retour, sauf erreur d’Interforum ou autorisation expresse et par écrit du service commercial (…) » ; que M. X et les éditions A soutiennent qu’ayant déclaré qu’elle avait accepté tous les retours, la société Interforum a commis une faute en ne respectant ainsi pas ses propres conditions générales de vente ; que toutefois en application de l’article 6.1 des conditions générales de vente susvisées qui ont été acceptées par le point de vente, il appartient à celui-ci de ne retourner les ouvrages reçus et qui constituent des ventes fermes, que dans les conditions prescrites ; qu’en d’autres termes, le débiteur de cette obligation est le point de vente tandis que la société Interforum en est le créancier ; qu’en tant que créancier de cette obligation, la société Interforum était donc libre de son côté de ne pas appliquer, en tant que de besoin, ces conditions générales de vente sur ce point ; qu’en outre, aucun manquement à ses propres obligations contractuelles vis-à-vis de ses points de vente n’est allégué ; que M. X et les éditions A ne rapportent donc pas la preuve d’un tel manquement contractuel ; qu’à supposer que le fait de laisser inappliquées ses conditions générales de vente sur ce point constitue une faute autonome vis-à-vis de l’auteur, encore conviendrait-il de rapporter la preuve que celui-ci en a subi un préjudice ; que M. X et les éditions A sollicitent la condamnation de la société Interforum à leur verser la somme de 328 836,55 euros de dommages et intérêts, soit 15 767 euros X 18,96 euros hors-taxes X TVA à 10 % ; qu’ils se fondent à cet effet sur le tableau de reddition de comptes à la date du 31 décembre 2005 que leur a adressé la société C D faisant état de 15 767 retours ; que néanmoins, d’une part, il n’est en rien justifié que la totalité de ces retours contrevenaient aux conditions prévues pour les retours par les conditions générales de vente de la société Interforum ; que d’autre part, le contrat d’édition qui les liait à la société C D n’a jamais prévu qu’il percevrait la totalité du prix de vente de l’ouvrage ; que l’article L 131- 4 prévoit que la cession par l’auteur de ses droits sur son oeuvre peut être
totale ou partielle ; qu’elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation ; que contrairement à ce que M. X et la société les Éditions A soutiennent, il est de jurisprudence constante que la rémunération proportionnelle doit être calculée par référence au prix de vente au public ; que d’ailleurs, l’article 6A du contrat d’édition prévoit que l’éditeur verse à l’auteur pour chaque exemplaire vendu, un droit calculé sur le prix de vente au public hors-taxes de 15 % jusqu’à 50 000 exemplaires, 17 % du 50 001ème aux 100 000ème exemplaires et de 20 % au-delà de 100 001 exemplaires ; que par ailleurs l’expert a constaté que l’analyse des flux intermédiaires, consistant à suivre le parcours de chacun des 143 568 ouvrages livrés à la société Interforum était impossible à réaliser tant par le volume d’ouvrage concerné, que par l’absence d’identification individuelle de chaque ouvrage ; qu’il a donc, afin d’établir le compte entre les parties adopté une démarche consistant à neutraliser les flux intermédiaires en déterminant les ventes d’ouvrage par la différence entre la quantité d’ouvrages imprimés et livrés, la quantité d’ouvrages pilonnés et la quantité d’ouvrage en stock au 31 décembre ; qu’en résumé, il s’est fondé sur les ventes effectives au public, soit les seules sur lesquelles l’auteur pouvait prétendre à sa rémunération proportionnelle ; qu’en effet les ouvrages retournés qui n’étaient pas défraîchis ou abîmés ont été remis dans les stocks par la société Interforum ; qu’ils pouvaient donc faire ensuite l’objet d’une nouvelle distribution et donc être vendus au public, nouvelles ventes à l’occasion desquelles, l’auteur pouvait percevoir sa rémunération ; quant aux exemplaires défraîchis ou abîmés, qui ne pouvaient donc ni être redistribués par la société Interforum ni vendus par les libraires, faute de vente, l’auteur ne pouvait percevoir de rémunération ; qu’en bref il n’est justifié d’aucun préjudice ; qu’en ce qui concerne le contrat de distribution entre la société Interforum et la société C D que la cour ne dispose pas de la preuve que le contrat produit par les appelants en pièce ait régi les rapports de l’éditeur et du diffuseur ; qu’il s’agit en effet d’un modèle de contrat, vierge de toute mention du cocontractant de la société Interforum ; qu’en tout état de cause, le même raisonnement que celui suivi pour les conditions générales de vente de la société Interforum ne peut qu’être adopté ; qu’il convient de s’y référer expressément ; qu’en définitive que M. X et la société les Éditions A seront déboutés de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Interforum ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l’auteur ne peut s’introduire dans les rapports contractuels entre la société Interforum et ses points de vente alors qu’il n’est pas partie au contrat et qu’il n’existe pas de chaîne de droits entre un contrat d’édition et un contrat de distribution, en raison de leur nature différente ; qu’aussi, la société Interforum est libre dans ses relations avec les points de vente d’appliquer des conditions contractuelles plus favorables que celles prévues par les usages commerciaux ou ses propres conditions de vente et le fait de consentir des conditions plus favorables que ce qui a été convenu au départ n’est pas
constitutif d’une faute contractuelle ni a fortiori délictuelle vis à vis des tiers ; que de manière générale, il n’est pas allégué que la société Interforum se montrerait particulièrement laxiste au regard des pratiques des autres membres de la profession et du taux moyen des retours (au deuxième trimestre 2004, un livre sur quatre revient à l’éditeur) et que sa gestion serait défaillante ( 15 767 retours + 1494 en janvier 2006 pour 129 209 exemplaires diffusés) alors qu’une politique restrictive des retours amène les libraires à limiter leurs achats et à diminuer l’exposition des ouvrages au public ; que dès lors, en l’absence de dispositions contractuelles applicables entre l’éditeur et l’auteur sur la définition des retours , il y a lieu de retenir que la société les Éditions C D est bien fondée à prendre en compte les retours acceptés par la société Interforum, même si celle-ci les admet dans des conditions plus souples que celles fixées par les usages commerciaux et ses conditions générales de vente, car ce comportement ne peut être considéré comme fautif ; que le contrat d’édition stipule dans son article 3 que l’éditeur assume seul le risque financier lié à la publication de l’ouvrage, ce qui signifie qu’il prend le risque que les revenus tirés de son exploitation ne couvrent pas les frais de sa fabrication et de sa diffusion mais cela ne signifie pas que l’auteur ne participe pas au risque commercial en voyant sa rémunération variée selon le succès de l’ouvrage auprès du public ; qu’en effet c’est la vente au public qui détermine la rémunération de l’auteur et le fait de calculer cette rémunération sur des livres retournés alors que ceux-ci sont réintroduits dans les stocks et redistribués vers d’autres points de vente, aurait pour effet de lui faire percevoir plusieurs rémunérations pour le même ouvrage ; (…) que par ailleurs si un tiers peut faire valoir que l’exécution défectueuse d’un contrat constitue une faute délictuelle à son égard, il convient au préalable qu’il établisse cette exécution défectueuse ;qu’or ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, l’assouplissement amiable des conditions contractuelles des retours ne constitue pas une faute entre les parties ni a fortiori à l’égard des tiers ; qu’nfin, il ne peut être reproché au distributeur de concourir à une mauvaise exécution du contrat d’édition alors qu’il agit en tenant compte des difficultés des libraires et qu’il est certain qu’une application stricte des conditions des retours conduirait ceux-ci à limiter leur approvisionnement ; qu’ainsi il n’est pas démontré que le distributeur crée un préjudice tant à l’éditeur qu’à l’auteur en acceptant les retours dans des conditions plus souples alors que cette attitude permet d’obtenir des libraires une large exposition du livre au public et ainsi de créer de bonnes conditions de diffusion de l’ouvrage ;
1/ ALORS QUE l’auteur peut se prévaloir d’un manquement aux usages professionnels régissant les rapports entre éditeurs, distributeurs et libraires lorsque ce manquement lui a causé un préjudice ; que constituent des usages professionnels régissant par défaut les rapports entre éditeurs, distributeurs et libraires les pratiques consignées dans le « protocole d’accord sur les usages commerciaux de l’édition avec la librairie » signé le 26 juin 2008 par les partenaires sociaux des milieux de l’édition, de la distribution et de la librairie, sauf volonté contraire des parties ; qu’en l’espèce, les exposants rappelaient qu’il résultait du « protocole d’accord sur
les usages commerciaux de l’édition avec la librairie », signé le 26 juin 2008 par les partenaires sociaux des milieux de l’édition, de la distribution et de la librairie, que les ventes intervenues entre l’éditeur/diffuseur et les libraires sont en principe fermes, seuls les envois d’office bénéficiant, par exception et sous conditions, d’une faculté de retour au profit des seconds ; qu’ils concluaient pouvoir se prévaloir du manquement de la société Interforum à ces usages, dès lors qu’elle a expressément reconnu avoir accepté tous les retours sans distinction ; qu’en exigeant néanmoins, pour considérer qu’il ne pouvait être reproché à la société Interforum de ne pas les avoir appliqués à la lettre, que ces usages soient unanimement admis par la profession, cependant que seule une stipulation les écartant pouvait légitimer le non-respect de ces usages, un tel motif étant impropre à écarter son application à la société Interforum, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2/ ALORS QUE l’auteur peut se prévaloir d’un manquement aux usages professionnels régissant les rapports entre éditeurs, distributeurs et libraires, lorsque ce manquement lui a causé un préjudice ; qu’en l’espèce, les exposants rappelaient que l’usage selon lequel les ventes intervenues entre l’éditeur/diffuseur et les libraires sont en principe fermes et que seuls les envois d’office bénéficient par exception d’une faculté de retour au profit des seconds, avait été consigné dans le « protocole d’accord sur les usages commerciaux de l’édition avec la librairie » ; qu’ils ajoutaient que le dernier protocole d’accord signé datait du 26 juin 2008 (not. p. 90 § 7) ; qu’en se fondant, pour considérer qu’il ne pouvait être reproché à la société Interforum de ne pas avoir appliqué cet usage à la lettre, faute d’être unanimement admis par la profession, sur une enquête réalisée en 2005 par le Syndicat national de l’édition et sur un ouvrage daté de 2007, tous deux antérieurs à la date à laquelle le Syndicat national de l’édition, le Syndicat de la librairie française, le Syndicat des distributeurs de loisirs culturels et la Commission des usages commerciaux avaient jugé utile de consigner l’usage en question, la cour d’appel a statué par un motif insuffisant à écarter la qualification d’usage professionnel de la pratique en question, privant sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3/ ALORS QU’en s’abstenant de répondre au moyen tiré de l’abstention fautive de société Interforum à appliquer ses propres conditions générales de vente dans ses rapports avec les différents opérateurs des points de vente, quand ces contrats étant indivisiblement liés avec les contrats d’édition (conclus entre l’auteur et l’éditeur) et de distribution (conclus entre l’éditeur et le distributeur) la société Interforum n’était pas libre d’en écarter l’application, l’auteur étant par ailleurs titulaire d’un droit de propriété sur son oeuvre, à caractère patrimonial, opposable à tous (écritures d’appel, p. 47 et s. p. 80), la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l’objet du litige, tel qu’il résulte des conclusions des parties ; que dans leurs conclusions, les exposants soutenaient que l’assiette, sur laquelle devait être calculé le droit à rémunération proportionnelle de l’auteur, était constituée non seulement des ventes effectives au public mais encore des ventes fermes consenties aux librairies portant sur les livres qui leur avaient été facturés et n’ayant pu bénéficier du droit de retour (not. écritures d’appel, p. 78 § 2) ; qu’en leur reprochant de contester le principe d’une rémunération proportionnelle par référence au prix de vente au public, cependant que loin de contester une telle référence, les exposants se bornaient à contester l’assiette prise en compte pour le calcul de leur rémunération, la cour d’appel violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5/ ALORS QUE la cession de ses droits sur son oeuvre doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de sa vente ou de son exploitation ; que lorsqu’il est stipulé que la rémunération proportionnelle de l’auteur aurait pour assiette le prix de toutes les ventes réalisées déduction faite du montant des redevances afférentes aux ouvrages retournés, le distributeur, qui accepte des retours qui aurait dû être comptés comme des ventes fermes, prive l’auteur des redevances auxquelles celui-ci aurait pu prétendre sur les ouvrages effectivement vendus ; qu’en jugeant pourtant, malgré l’existence d’une telle stipulation (art. 7 du contrat d’édition), que l’auteur ne pouvait prétendre à sa rémunération proportionnelle que sur les seules ventes effectives au public, pour en déduire qu’il n’aurait subi aucun préjudice au titre des ouvrages retournés, la cour d’appel a violé l’article L. du code de la propriété intellectuelle, ensemble l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;
6/ ALORS QU’EN déduisant du contrat d’édition que les exposants auraient consenti à une rémunération proportionnelle calculée par référence au prix de vente au public dont l’assiette aurait porté sur les seules ventes effectives au public, cependant qu’il stipulait que la rémunération proportionnelle de l’auteur aurait pour assiette le prix de toutes les ventes réalisées déduction faite du montant des redevances afférentes aux ouvrages retournés, la cour d’appel a dénaturé cet acte, en violation de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016.