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[well type=””][icon type=”fa fa-cube” color=”#dd3333″] Réflexe juridique
En l’absence de montage artificiel, lorsqu’une société européenne bénéficie de dividendes de source française afférents à une participation supérieure à 5% du capital de la société distributrice et se trouve, du fait d’un régime d’exonération applicable dans son Etat de résidence, privée de toute possibilité d’imputer la retenue à la source en principe prélevée en France sur le fondement du 2. de l’article 119 bis du code général des impôts, les distributions en question ne sont plus soumises à retenue. Le bénéfice de l’exonération est toujours soumis à la condition préalable de l’absence de montage artificiel. [/well]
Une société qui a pour activité principale la prise, l’administration et la gestion de participations et autres titres sur les marchés français et étrangers, a été redressée au titre des versements effectuées à son PDG. L’administration fiscale était en droit de sanctionner le montage artificiel suivant : la société avait dérogé, sur proposition de son président et actionnaire, à la règle de proportionnalité entre le nombre de titres détenus et le montant du dividende attribué, pour verser au cours de ces années l’essentiel des dividendes à sa société mère de droit portugais qui a ensuite distribué des dividendes en franchise d’impôt à son associé unique (résident suisse).
Le fisc a mis à la charge de la société une retenue à la source au taux de 15 % sur le montant brut, en application de l’article 119 bis du code général des impôts, à raison des dividendes ainsi distribués à sa maison mère. L’administration a estimé que ces distributions entraient dans le champ du 3 de l’article 119 ter du même code et ne pouvaient, en conséquence, bénéficier de l’exonération de retenue à la source prévue au 1 de cet article.
Pour rappel, le 2 de l’article 119 bis du code général des impôts soumet à l’application d’une retenue à la source les revenus distribués par des personnes morales françaises à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France ; l’article 119 ter de ce code, prévoit dans son 1, sous certaines conditions prévues au 2, d’exonérer de cette retenue à la source la distribution de revenus à une personne morale qui justifie auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ses revenus être le bénéficiaire effectif des dividendes et avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l’Union européenne sans être considérée, aux termes d’une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, comme ayant sa résidence fiscale hors de l’Union.
Toutefois, le 3 de l’article 119 ter prévoit que cette exonération ne s’applique pas lorsque les dividendes distribués bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d’Etats qui ne sont pas membres de l’Union, sauf si cette personne morale justifie que la chaîne de participations n’a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage de l’exonération.
Faute de justifier que l’interposition de la société mère dans la chaîne de participations n’avait pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage de l’exonération, la société ne pouvait bénéficier de l’exonération prévue au 1 de cet article.
A noter que la société aurait également pu être redressée sur un autre fondement légal : le non-respect de la condition du 2 de l’article 119 ter du code général des impôts selon laquelle, pour bénéficier de l’exonération de retenue à la source, la société mère bénéficiaire des dividendes doit notamment justifier être passible, dans l’état membre où elle a son siège de direction effective, de l’impôt sur les sociétés de cet état, sans possibilité d’option et sans en être exonérée. Il conviendra de vérifier que la société mère même assujettie à l’impôt sur les sociétés, ne bénéficie pas d’une exonération temporaire en vertu des dispositions de l’article 33 du décret-loi relatif aux avantages fiscaux (exemple ; siège social en zone franche).
Depuis le 1er janvier 2007, le traitement fiscal des distributions de dividendes de source française effectuées au profit de sociétés ayant leur siège dans un autre Etat de la Communauté européenne a été modifié. En l’absence de montage artificiel, lorsqu’une société européenne bénéficie de dividendes de source française afférents à une participation supérieure à 5% du capital de la société distributrice et se trouve, du fait d’un régime d’exonération applicable dans son Etat de résidence, privée de toute possibilité d’imputer la retenue à la source en principe prélevée en France sur le fondement du 2. de l’article 119 bis du code général des impôts, les distributions en question ne sont plus soumises à retenue.
La portée et les conditions de cette instruction ont été précisées par l’instruction 4 C-8-07 dont le point 10 qui mentionne que « à titre d’exemple, si l’impossibilité pour la société mère d’imputer la retenue à la source résulte d’un régime d’exonération temporaire, l’entité distributrice doit produire les éléments attestant de la période durant laquelle la société mère bénéficie de ladite exonération temporaire. ».
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