Rémunération du cogérant : l’URSSAF veille

·

·

Rémunération du cogérant : l’URSSAF veille

Après avoir cédé ses parts sociales pour 280.000 euros, le cogérant majoritaire d’une société s’est vu réclamé par l’Urssaf une somme de 61.946 euros au titre des cotisations sociales relatives à sa rémunération de co-gérant pour la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2013.

Prise en charge des cotisations sociales

La prise en charge des cotisations sociales du cogérant peut constituer un accessoire à la rémunération des gérants et une société peut donc prendre en charge les cotisations sociales personnelles de son gérant si elles sont un élément de rémunération.

La commune intention des parties

Après avoir recherché la commune intention des parties, la juridiction a conclu que la société avait consenti à prendre en charge les cotisations sociales personnelles de son gérant

Par une délibération de l’assemblée générale des associés, la rémunération des co-gérants avait été fixée à une somme exprimée en euros nette de cotisations sociales au titre de leur fonction.

Charges sociales comptabilisées dans les comptes annuels

Parmi les autres éléments pris en compte, les charges sociales ont été comptabilisées dans les comptes annuels pour les co-gérants, le montant des charges sociales provisionnées, 35% de la rémunération de chacun des co-gérants, correspondait exactement au montant des charges sociales dues et pas seulement à certaines cotisations.

_________________________________________________________________________________________

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRET DU 25 FEVRIER 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11456 –��N° Portalis 35L7-V-B7D-CACIJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2019 – Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2017028864

APPELANTE

SAS REEPOST

N° SIRET : B 495 305 252

[…]

[…]

Représentée par Me Dominique DUMOULIN, avocat au barreau de PARIS , toque C.1828 et par Me Jean-paul LE MOIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque E.1302, avocats postulant et plaidant

INTIME

Monsieur Y X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Jean-françois PUGET de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098, avocat postulant

Représenté par Me Judith LEWERTOWSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Michèle PICARD, Présidente

Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

Madame Déborah CORICON, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

— contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .

**********

La Sas Reepost, constituée à l’origine en Sarl, a été créée le 13 avril 2007. Elle exerce une activité de production audiovisuelle et sonore. Sa direction a été assurée depuis le 28 avril 2008 par 3 co-gérants, dont Monsieur Y X, qui ont, chacun, le statut juridique au sens du code de la sécurité sociale d’associés co-gérants majoritaires.

Le 28 juin 2013, Monsieur X a été révoqué de sa fonction. Il a cédé à Reepost, le 16 août 20133 les parts qu’il détenait à son capital social pour 280.000 euros, montant qui devait être réglé en 28 mensualités égales à compter du 31 juillet 2013.

Le 28 novembre 2014, l’Urssaf a réclamé 61.946 euros à Monsieur X au titre des cotisations sociales relatives à sa rémunération de co-gérant pour la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2013.

Le 19 février 2015, Monsieur X a mis en demeure la société Reepost de verser à l’Urssaf la somme réclamée. La société Reepost ne s’est pas acquittée du paiement des charges sociales réclamées.

Parallèlement, sur requête de Monsieur X, le Président du tribunal de commerce de Paris a condamné, par ordonnance du 21 octobre 2015, la société Reepost à payer à Monsieur X 70.000 euros correspondant au solde du prix de ses parts sociales qui restait dû à cette date.

Monsieur X a mis en demeure Reepost le 1er décembre 2015 de lui régler la dernière échéance de 10.000 euros du prix de ses parts sociales. Par ordonnance de référé du 20 janvier 2016, le Président du tribunal de commerce de Paris a condamné Reepost à payer 10.000 euros à Monsieur X.

Considérant que la société Reepost avait accepté de prendre en charge ses cotisations Urssaf comme étant une composante de sa rémunération de co-gérant , Monsieur X l’a assignée devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 10 mai 2017.

Par jugement du 24 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a débouté Monsieur X et la Sas Reepost de leurs demandes respectives de communication de pièces, condamné la Sas Reepost à payer à Monsieur X la somme de 61.946 euros au titre du remboursement de ses cotisations sociales relatives à sa rémunération de co-gérant pour la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2013 avec intérêt au taux légal à compter du 19 février 2015, débouté la société Reepost de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur X, condamné la Sas Reepost à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La Sas Reepost a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 juin 2019.

***

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 29 juin 2020, la Sas Reepost demande à la cour de :

I- Sur l’exception d’illégalité des dispositions du code de procédure civile’:

A titre principal :

— se déclarer compétente pour statuer sur l’illégalité par voie d’exception des dispositions des articles 446-1, 727, 865,866 et 871 du Code de procédure civile relatives à l’oralité des débats, à la communication des pièces lorsque le Juge du Tribunal de commerce statue comme juge unique ;

En conséquence :

— dire et juger anticonventionnelles au regard du principe du procès équitable de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, les dispositions des articles 446-1, 727, 865,866 et 871 du Code de procédure civile relatives à l’oralité des débats, à la communication des pièces lorsque le Juge du Tribunal de commerce statue comme juge unique en l’absence de greffier ;

A titre subsidiaire :

— Se déclarer incompétent pour statuer sur l’illégalité par voie d’exception à l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, des dispositions des articles 446-1, 727, 865, 866 et 871 du Code de procédure civile relatives à l’oralité des débats, à la communication des pièces lorsque le Juge du Tribunal de commerce statue comme juge unique ;

En conséquence:

— Renvoyer à titre préjudiciel au Juge administratif l’exception d’illégalité à l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, des dispositions des articles 446-1, 727, 865, 866 et 871 du Code de procédure civile relatives à l’oralité des débats, à la communication des pièces lorsque le Juge du Tribunal de commerce statue comme juge unique ;

— Désigner le Conseil d’État au sein de l’ordre des juridictions administratives en tant que juridiction compétente pour connaître et statuer sur ladite exception d’illégalité.

II ‘ Sur le fond :

— Constater l’irrecevabilité de la constitution d’intimé de Monsieur X ainsi que l’ensemble de ses conclusions ;

— Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;

— Dire et juger que le tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 24 mai 2019 a violé les articles 15, 16 et 132 du Code de procédure civile et le principe du contradictoire et des droits de la défense en ce qu’il a accepté les pièces n° 23, 24 et 25 déposées par Monsieur X à l’audience de plaidoirie sur le fond du 18 avril 2019 ;

En conséquence,

— Rejeter lesdites pièces et les déclarer irrecevables ;

— Infirmer sur le fond le jugement du 24 mai 2019 du tribunal de commerce de Paris assorti de l’exécution provisoire l’ayant condamnée à payer à Monsieur Y X la somme de 61 946 € (soixante et un mille neuf cent quarante et six euros) au titre du remboursement de ses cotisations sociales relatives à sa rémunération de co-gérant pour la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2013, avec intérêt au taux légal, à compter du 19 février 2015 ; la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; la somme de 115,41 € dont 19,02 € de TVA au titre des dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés ;

En conséquence, statuer de nouveau et :

— Condamner Monsieur Y X à lui payer la somme de 20.000 € (vingt mille Euros) sur le fondement de l’article 1240 du Code civil pour préjudice moral ; se décomposant en 10.000 € au titre du préjudice moral et 10.000 € en réparation du préjudice représenté par le temps perdu pendant lequel elle a eu la lourde charge de gérer ce dossier ;

— Condamner Monsieur Y X au paiement de la somme de 5.000 € (cinq mille Euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; ainsi que la somme de 115,41 € dont 19,02 € de TVA au titre des dépens acquittés et liquidés dont ceux à recouvrer par le greffe en première instance.

***

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 janvier 2021, Monsieur X demande à la cour d’appel de :

Vu les articles 1134, 1147 du Code civil,

Vu les articles 563, 564, 908, 910-4, 954, 960 et 961 du Code de procédure civile,

Vu les articles R. 312-3, R. 771-2 à R. 771-2-2, R. 811-1 du Code de justice administrative,

Vu les pièces versées aux débats,

— Confirmer le Jugement du tribunal de commerce de Paris du 24/05/2019 en toutes ses dispositions ;

En conséquence

— Condamner la société Reepost à payer à Monsieur Y X une somme de 61 946 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2015 ;

— Rejeter la demande de la société Reepost tendant au paiement de la somme de 61 946€ au titre du prétendu remboursement de la condamnation de première instance ;

En tout état de cause

— Déclarer irrecevable toute nouvelle demande en cause d’appel ;

— Déclarer irrecevable la demande de la société Reepost tendant à voir écarter des débats les pièces n°23, 24 et 25 versées pour le compte de Monsieur Y X ;

— Constater que les pièces n°23, 24 et 25 pour le compte de Monsieur Y

X ont valablement été communiquées ;

— Constater que la demande relative à l’exception d’illégalité des articles du Code de

procédure civile relatifs à l’oralité des débats n’a pas été formulée dans les conclusions

d’appel ;

— Constater que la demande relative à l’exception d’illégalité des articles du Code de

procédure civile relatifs à l’oralité des débats ne repose sur aucun fondement juridique ;

— Déclarer irrecevable l’exception d’illégalité des dispositions du Code de procédure

civile relatives à l’oralité des débats ;

— Rejeter la demande de la société Reepost tendant à constater l’irrecevabilité des

conclusions de Monsieur Y X ;

— Rejeter toute demande d’indemnisation de la société Reepost ;

— Débouter la société Reepost de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

— Condamner la société Reepost à payer à Monsieur Y X la somme

de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de

l’instance.

SUR CE

La cour constate à titre liminaire que les demandes de la société Reepost relatives à l’irrecevabilité de la constitution d’intimé de Monsieur X ainsi que l’ensemble de ses conclusions sont abandonnées.

Sur l’exception d’illégalité des articles 446-1, 727, 865, 866 et 871 du code de procédure civile et la compétence de la cour d’appel de Paris pour en connaître

La société Reepost soutient qu’il appartient à la cour de statuer par voie d’exception sur la légalité de articles 446-1, 727, 865, 866 et 871 du code de procédure civile au regard du principe du droit au procès équitable garanti par l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

Elle fait valoir qu’en matière commerciale la procédure est orale et que dans les audiences à juge unique se déroulant en l’absence de greffier , aucun plumitif n’est dressé ce qui ne permet pas de s’assurer de la réalité de la sincérité des débats.

Elle relate que lors de l’audience devant le juge chargé d’instruire l’affaire, le 18 avril 2019, Monsieur X a déposé les pièces 23, 24 et 25 et qu’il avait été indiqué que s’il devait être fait état desdites pièces dans le jugement, les débats seraient ouverts de nouveau afin de permettre à la société Reepost de faire valoir ses observation. Elle précise que la teneur des échanges lors de l’audience n’est pas relatée dans le dossier et que le tribunal a rendu sa décision en s’appuyant partiellement sur lesdites pièces, violant ainsi le principe du droit à un procès équitable.

Elle estime qu’en application de la jurisprudence du conseil constitutionnel «’conseil de la concurrence’» dès lors que le jugement concerne le droit de la sécurité sociale, le droit des sociétés et le droit des obligations il relève du bloc naturel de compétence du juge judiciaire et que par analogie avec la jurisprudence du tribunal des conflits «’SCEA du Chéneau’» il n’est pas nécessaire de saisir le juge administratif par voie de question préjudicielle et que le juge judiciaire est compétent lorsqu’il est saisi du principal, pour prononcer l’illégalité d’un acte administratif.

A titre subsidiaire elle demande que la cour renvoie à titre préjudiciel la question de la légalité des articles 446-1, 727, 865, 866 et 871 du code de procédure civile au juge administratif compétent en la matière, notamment le Conseil d’Etat.

Monsieur X fait valoir que cette exception est irrecevable car elle ne figurait pas dans les premières conclusions d’appel de la société Reepost. De plus elle est dénuée de fondement juridique et une telle exception d’illégalité ne peut être soulevée ni devant le juge administratif ni devant le juge judiciaire.

La cour note à titre liminaire que la demande de la société Reepost est confuse. La société Reepost soutient que les articles susvisés du code de procédure civile constituent une violation du droit à un procès équitable protégé par l’article 6 de la CEDH et violeraient le principe de légalité sans toutefois préciser en quoi ils constitueraient une telle violation. Aucun de ces articles ne mentionne que lorsque la procédure est orale il n’y a pas de greffier.

Quant à une éventuelle question préjudicielle, dont la teneur n’est pas précisée, qui pourrait être posée, il y a lieu de rappeler que la société Reepost aurait du la soulever dans des conclusions devant le conseiller de la mise en état. Etant soulevée à l’occasion des deuxièmes conclusions au fond de la société Reepost elle est irrecevable.

Sur la violation du principe du contradictoire.

La société Reepost soutient que la communication, le jour de l’audience, des pièces 23, 24 et 25, importantes pour la solution du litige, sans réouverture des débats, pourtant prévue en cas d’utilisation de ces pièces dans le jugement, constitue une violation de principe du contradictoire et des règles du procès équitable édictées par les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile. Elle ajoute que la motivation du jugement est contradictoire à cet égard puisque le tribunal se référant aux pièces litigieuses déclare qu’il ne s’est pas déterminé sur elles pour statuer.

Elle conclut à l’irrecevabilité des pièces litigieuses.

Monsieur X réplique que les pièces n°23,24 et 25 ont été régulièrement communiquées à l’audience ainsi qu’il résulte du jugement, que la société Reepost est irrecevable à soulever pour la première fois en cause d’appel que les pièces n’auraient pas été valablement communiquées.

La cour relève qu’il ressort des notes d’audience prises par le magistrat que les pièces 23, 24 et 25 ont été déposées lors de l’audience de plaidoirie du 18 avril 2019. Les notes d’audience ne mentionnent ni que la société Reepost aurait demandé un délai pour examiner les pièces, ni qu’elle aurait demandé à ce qu’elle soient écartées des débats ni qu’elle aurait sollicité la possibilité de communiquer une note en délibéré portant sur ces pièces.

Au surplus la lecture du jugement montre que ces pièces n’ont pas fondé la décision puisqu’elles n’y sont pas mentionnées.

Dès lors il n’apparaît pas que le principe du contradictoire ait été violé ni le droit à un procès équitable.

Au demeurant la cour rappelle qu’en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, les pièces litigieuses ayant à nouveau été communiquées, il n’y a pas lieu de les écarter du débat.

Sur la prise en charge des cotisations Urssaf par la société Reepost.

La société Reepost expose que la dette de cotisations sociales de Monsieur X lui est propre en vertu des dispositions légales impératives de l’article L311-3 du code de la sécurité sociale et qu’il ne peut en réclamer le paiement à l’appelante sans établir préalablement qu’il a procédé personnellement à son règlement, la charge de la preuve reposant sur celui qui réclame l’exécution d’une obligation en application de l’ancien art 1315 du code civil applicable aux faits de la cause.

Elle rappelle qu’est considéré comme frauduleux tout contrat destiné à permettre à une partie de ses soustraire à la réglementation de la sécurité sociale, que les règles sont d’ordre public et qu’il n’est pas permis d’y déroger, que les dettes de cotisation sociales de Monsieur X ont une double nature professionnelle et personnelle, que s’il est permis d’y déroger par contrat celui-ci doit être non équivoque et la prise en charge des cotisation ne peut s’effectuer par substitution de débiteur mais uniquement par remboursement des sommes préalablement acquittées par le gérant.

Elle souligne qu’un tel contrat, dérogeant aux règles impératives de la sécurité sociale, devait être soumis au formalisme des conventions réglementées de l’article L223-19 du code de commerce, que son accord clair et non équivoque ne peut se déduire ni de l’unique procès-verbal d’assemblée générale du 25 avril 2008, qui ne couvre, en tout état de cause, que l’année 2008, ni de mouvements d’écriture comptables et que la reprise des charges des cotisations sociales postérieurement à leur comptabilisation dé montre au contraire qu’elle n’entendait pas les prendre en charge.

Elle estime que faute de convention réglementée concernant les cotisations Urssaf, compte tenu des rapports de la gérance et des différents procès-verbaux d’assemblée générale il est établi que la société n’a entendu prendre en charge que les cotisations RSI et non Urssaf et uniquement jusqu’au 2011.

Elle sollicite en conséquence la condamnation de Monsieur X à lui payer la somme de 61.946 euros avec intérêt au taux légal à compter du 19 février 2015 sur le fondement de la répétition de l’indu (sic!)

Monsieur X rappelle que la prise en charge par la société des cotisations sociales dont son gérant est personnellement débiteur constitue un élément de rémunération et doit être prévu par les statuts ou une décision collective des associés. Il précise que l’assemblée générale mixte du 25 avril 2008 a régulièrement décidé de cette prise en charge. Il ajoute que cette décision est corroborée par la comptabilisation des charges sociales dans les comptes annuels pour les quatre co-gérants, par la montant des charges sociales provisionnées, correspondant exactement au montant de ses charges sociales, par le fait que le «’RSI’» est le nom de l’organisme interlocuteur unique dont le recouvrement des cotisations est assuré par l’Urssaf et ne désigne pas un type de charge particulier et par la régularisation de la déclaration de ses revenus par la société Reepost.

Il ajoute que la prise en charge des cotisations sociales constitue un accessoire à la rémunération des gérants et n’est pas soumise aux dispositions de l’article L223-19 du code de commerce et qu’elle ne pouvait être modifiée que par décision de l’assemblée générale des associés.

Il précise que l’obligation de la société Reepost à son égard relève de la responsabilité contractuelle pour n’avoir pas tenu son engagement contractuel de prise en charge de ses cotisations, qu’il lui suffit d’établir l’existence et le montant des sommes réclamées, sans avoir à établir leur paiement préalable.

Il rappelle que le «’remboursement’» du montant de la condamnation de première instance ne peut qu’être rejeté puisque la société Reepost a été autorisée à consigner ladite somme qui en lui a donc pas été versée.

La cour rappelle qu’une société peut prendre en charge les cotisations sociales personnelles de son gérant et que cette prise en charge est un élément de rémunération.

Il convient en conséquence de rechercher la commune intention des parties afin de déterminer si la société Reepost avait consenti à prendre en charge les cotisations sociales personnelles de son gérant Monsieur X au titre de sa rémunération.

Par une délibération de l’assemblée générale des associés en date du 25 avril 2008 la rémunération de Monsieur X et des autres co-gérants avait été fixée à la somme de 3.500 euros nette des cotisations sociales au titre de leur fonction.

Parmi les autres éléments à examiner pour apprécier la volonté des parties la cour relève qu’il résulte des pièces produites que les charges sociales ont été comptabilisées dans les comptes annuels pour les quatre co-gérants, que le montant des charges sociales provisionnées, 35% de la rémunération de chacun des co-gérants, correspond exactement au montant des charges sociales dues par Monsieur X et pas seulement à certaines cotisations , que le Régime Social de Indépendants (RSI) ne désigne pas un type de charge comme le soutient la société Reepost, mais l’ ‘organisme’ interlocuteur unique et que la société Reepost a régularisé une déclaration de revenus pour le compte de Monsieur X auprès du RSI pour les exercices 2010 à 2013 en vu de de la prise en charge de ses cotisations sociales.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

Sur l’article 700

Monsieur X sollicite la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il lui sera allouée à ce titre la somme de 5.000 euros.

PAR CES MOTIFS,

Déboute la société Reepost de sa demande sur la légalité des articles 446-1, 727, 865, 866 et 871 du code de procédure civile,

Déclare irrecevable la demande de question préjudicielle de la société Reepost,

Dit que le principe du contradictoire n’a pas été violé par le tribunal de commerce,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 24 mai 2019,

Y ajoutant,

Condamne la société Reepost à payer à Monsieur Y X la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société Reepost aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

La greffière La présidente


Chat Icon