Rémunération de l’expert : 7 novembre 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 23/01028

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Rémunération de l’expert : 7 novembre 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 23/01028

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01028 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IYIO

YRD/JL

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

09 juillet 2014

RG:12/00863

[C]

C/

S.A.S. SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE

Grosse délivrée le 07 NOVEMBRE 2023 à :

– Me RACAUD

– Me VAJOU

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023

SUR RENVOI APRÈS CASSATION

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTPELLIER en date du 09 Juillet 2014, N°12/00863

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 Octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANT :

Monsieur [P] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Guilhem DEPLAIX de la SEP DEPLAIX CHAZOT AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représenté par Me Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d’ALES

INTIMÉE :

S.A.S. SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [P] [C] a été engagé en qualité d’ouvrier le 1er avril 2006 par la société La Pyrénéenne et était affecté notamment sur un chantier de nettoyage des trains.

Suite à la perte du chantier au profit de la société Services maintenance et propreté (SMP), le contrat de travail de M. [C] a été transféré à compter du 1er octobre 2011 au profit de cette dernière, en application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 dite Samera.

Au motif que les salariés percevaient au sein de la société La Pyrénéenne une prime mensuelle de productivité versée qui ne leur était plus versée par le repreneur, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier pour voir reconnaître que la procédure de dénonciation n’a pas été respectée et demander la condamnation de la société SMP au paiement d’un rappel de prime de productivité et des congés payés afférents.

Par jugement du 09 juillet 2014, le conseil de prud’hommes de Montpellier a dit que la procédure de dénonciation de la prime de productivité n’a pas été respectée par la société SMP, a condamné la société à payer au salarié la somme de 31 216,93 euros bruts à titre de rappel de la prime de productivité et 50 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné à la société de délivrer des bulletins de paies modifiés avec la prime de productivité dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et a débouté le salarié de ses autres demandes.

Sur appel principal de la société SMP et appel incident du salarié qui a formé plusieurs demandes nouvelles, la cour d’appel de Montpellier, par arrêt en date du 04 novembre 2015, a infirmé le jugement du 9 juillet 2014, a débouté M. [C] de ses demandes en paiement de rappel de prime de rendement, de congés payés y afférents et de rappel de prime de vacances, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [C] aux dépens de première instance et d’appel.

La cour d’appel, après avoir relevé que le salarié était recevable à soutenir en cause d’appel l’existence d’un accord collectif, à savoir un accord conclu le 28 juin 1995, puis un accord du 9 janvier 1999 et enfin des accords de fin de grève des 19 octobre 2000 et 4 juillet 2001(et non 2011), a retenu que la prime de rendement, qui résultait uniquement de l’accord du 28 juin 1995 dont il était reconnu par M. [C] qu’il ne constituait pas un accord collectif, n’avait pas été instituée par un accord collectif et ne pouvait avoir été transmise à l’entreprise entrante, la société SMP.

Statuant sur le pourvoi formé par le salarié, la Cour de cassation a, par arrêt du 12 octobre 2017, cassé et annulé en toutes leurs dispositions les arrêts rendus le 04 novembre 2015 entre les parties par la cour d’appel de Montpellier, et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes, aux motifs suivants :

« Sur le premier moyen :

Vu l’article 15 ter de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes et l’accord de fin de grève du 19 octobre 2000 ;

Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de rappel de prime de productivité, les arrêts retiennent que, concernant le protocole de fin de grève du 19 octobre 2000 intervenu entre les délégués syndicaux CGT et FO et l’employeur, ce protocole prévoit que ce dernier s’engage à revaloriser de 6 % la prime de rendement pour l’année en cours et que chaque année cette prime pourra être revue dans le cadre de la négociation salariale annuelle, que cette possibilité d’une révision et l’existence d’un versement supplémentaire sur une période déterminée ne constituent pas un accord collectif sur l’existence et les modalités de cette prime, caractérisation qui ne procède pas plus de la conjonction de cet accord avec les accords antérieurs, qu’ainsi, il n’existe aucun accord collectif sur l’existence et la modalité de la prime revendiquée qui résulte uniquement de l’accord du 28 juin 1995 dont il est reconnu par les salariés qu’il ne constitue pas un accord collectif, qu’en conséquence cette prime, qui n’est pas instituée par un accord collectif, ne peut avoir été transmise à l’entreprise entrante SMP ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ces constatations, d’une part, que, selon l’article 15 ter de la convention collective applicable, l’entreprise entrante doit assurer les obligations légales et conventionnelles, notamment financières, en matière de gestion des effectifs et d’organisation du travail dansle cadre du nouveau contrat, d’autre part, que le protocole de fin de grève du 19 octobre 2000 était intervenu entre les délégués syndicaux CGT et FO et prévoyait la revalorisation de la prime de rendement instaurée par un accord du 28 juin 1995 signé par des délégués du personnel ne constituant pas un accord collectif, ce dont il se déduisait que la prime de rendement, devenue par la suite prime de productivité, avait été incorporée dans le protocole de fin de grève signé par des délégués de syndicats dont la représentativité n’était pas contestée, constitutif d’un accord collectif, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande des salariés en paiement d’un rappel de primes de vacances prévues à l’article 19 ter de l’annexe 1 de la convention collective applicable, les arrêts se bornent à débouter les intéressés de leurs demandes à ce titre ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, sans motiver ses décisions en ce qui concerne le rejet des demandes de primes de vacances, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; »

Par arrêt auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des moyens des parties du 15 octobre 2019 la présente cour, désignée comme cour de renvoi, a :

Vu l’arrêt de la cour de cassation rendu le 12/10/2017,

Réformant le jugement,

– dit et jugé que l’accord du 28/06/1995 et de l’avenant du 01/10/1995, intégrés au protocole de fin de conflit en date du 19/10/2000, constitue un accord collectif et qu’il est à ce titre opposable à la société entrante SMP.

– dit que M. [C] est bien fondé en sa réclamation d’un rappel de prime de rendement à compter du 01/10/2011, calculé sur la base ci-avant définie.

Avant dire droit sur la liquidation des droits de M. [C], ordonné une mesure d’expertise confiée à Mme [X] [V], domiciliée [Adresse 2], et, en cas d’indisponibilité de Mme [X], Mme [Y] [B], domiciliée [Adresse 5],

Avec pour mission de :

– se faire communiquer par les parties toutes les pièces objectives utiles à la solution du litige et notamment par l’employeur le cahier des charges du marché, les plannings SNCF, les manufols émis par la SNCF, les justificatifs des salariés présents pour chacun des services,

– recevoir contradictoirement les observations des parties sur les pièces ainsi communiquées,

– sur la base de calcul ci-avant précisée et au vu des éléments objectifs communiqués, évaluer les primes de rendement auquel M. [C] peut prétendre,

– dit que l’expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties lesquelles disposeront d’un délai qui ne sera pas inférieur à un mois pour présenter leurs éventuelles observations auxquelles l’expert répondra dans son rapport définitif.

– dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport qu’il adressera au greffe social de la Cour dans les 8 mois de sa saisine par Mme le greffier, saisine correspondant à l’avis de consignation ;

– ordonné la consignation par la société SMP de la somme de 1 000 euros auprès du régisseur de la Cour en lui rappelant les références RG du dossier, et ce dans les 30 jours de la notification du présent arrêt, à valoir sur la rémunération de l’expert ;

– désigné le Président de cette Chambre ou le cas échéant l’un ou l’autre conseiller la composant pour suivre les opérations d’expertise et le cas échéant procéder au remplacement de l’expert sur simple requête ;

– réservé toutes autres demandes,

– dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, ordonné le retrait du rôle,

– dit que l’affaire sera rappelée à la première audience utile à l’initiative de la partie la plus diligente.

Le 4 août 2022, M. [P] [C] a été licencié pour motif économique.

Suite au dépôt du rapport d’expertise, l’affaire a été réinscrite sous le n° RG 23 01028 le 24 mars 2023 et appelée à l’audience du 04 octobre 2023.

A ladite audience, par conclusions soutenues et développées oralement à l’audience, M. [P] [C] demande à la cour de :

– réformant le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier

Et statuant à nouveau,

1. Sur le rappel de prime de productivité,

– condamner la Sas Services Maintenance et Propreté à lui verser la somme de 214 309,92 euros bruts à titre de rappel de salaires ; outre la somme de 21 430,99 euros bruts à titre de congés payés y afférents,

2. Sur le rappel de prime de vacances,

– condamner la Sas Services Maintenance et Propreté à lui verser la somme de 10 715,49 euros bruts à titre de rappel de prime de vacances,

3. Sur la régularisation de sa situation,

– condamner la Sas Services Maintenance et Propreté :

* à lui délivrer des bulletins de paie conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte ;

* à lui délivrer une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte ;

* à procéder à la déclaration de ces sommes auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite.

4. Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive,

– condamner la Sas Services Maintenance et Propreté à lui verser la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

5. Sur les intérêts sur les condamnations prononcées,

– juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de sa saisine avec capitalisation des intérêts,

6. Sur les frais irrépétibles et les dépens,

– condamner la Sas Services Maintenance et Propreté à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la Sas Services Maintenance et Propreté aux entiers dépens.

Il soutient que :

– la société Services maintenance et propreté n’a communiqué que des tableaux récapitulatifs réalisés par ses soins, sans communication des données brutes sollicitées tant par la Cour que par l’expert et ce en dépit d’une ordonnance du 16 septembre 2021 du magistrat chargé du contrôle des missions d’expertises,

– la société n’a communiqué que des pièces lacunaires et parcellaires, ainsi que des pièces présentant des incohérences, l’expert reconnaît expressément n’avoir pas été en mesure de calculer le montant des primes réellement dues au salarié,

– à défaut des éléments sollicités, il convient de retenir que le calcul mensuel de la prime ne peut s’opérer que par référence aux 12 derniers bulletins de paie ayant précédé la reprise du marché par la société Services maintenance et propreté le 1er octobre 2011 (date de sa suppression), soit la somme mensuelle de 1 623,56 euros bruts,

– la somme totale actualisée du rappel de prime de rendement s’élève à 214 309,92 euros bruts, calculé comme suit : 132 mois X 1 623,56 euros bruts ; à cette somme, il convient d’ajouter la somme de 21 430,99 euros bruts à titre de congés payés,

– la société Services maintenance et propreté a volontairement privé les salariés concernés du paiement de la prime de productivité qui constituait une part importante de leur rémunération justifiant l’allocation de la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la Sas Services Maintenance et Propreté (SMP) demande à la cour de :

A titre principal :

– débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes,

– fixer le montant du rappel de prime de productivité à 23 461,21 euros bruts, outre 2 346,12 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,

– fixer le rappel de prime de vacances à 1 173,06 euros bruts,

A titre subsidiaire, si la cour ne devait pas retenir les calculs opérés par la société SMP, il est

demandé à la cour de :

– fixer le montant du rappel de prime de productivité à 30 470,49 euros bruts, outre 3 047,05 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,

– fixer le rappel de prime de vacances à 1 523,53 euros bruts,

En tout état de cause, il est demandé à la cour de :

– débouter M. [C] de sa demande de condamnation de la société SMP au paiement de 5.000,00 euros de dommages et intérêts,

– débouter M. [C] de sa demande de condamnation de la société SMP au paiement de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,

– débouter M. [C] de toutes autres demandes, fins ou conclusions,

– condamner M. [C] au paiement à la société SMP de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

– M. [C] persiste de manière injustifiée à s’opposer au calcul de la prime, et vient substituer à la règle de calcul fixée par la présente cour dans son arrêt en date du 15 octobre 2019, une règle d’octroi d’un élément variable de rémunération sur la base d’une somme mensuelle moyenne et forfaitaire.

– contrairement à M. [C], elle a produit dans le cadre des opérations d’expertise, ainsi que dans le cadre de la présente instance, les éléments objectifs de nature à permettre le calcul de la prime due au titre de la période courant du 1er octobre 2011 au 31 mars 2022, et a même été au-delà en proposant contradictoirement un calcul de la prime.

– M. [C] n’a eu de cesse de refuser la discussion contradictoire, de s’opposer au déroulement des opérations d’expertise, n’a produit au cours desdites opérations, aucun élément objectif de nature à permettre à l’expert de remplir sa mission, ni proposé de calcul alternatif.

– la méthode forfaitaire et par référence de fixation de la prime proposée par M. [C] est sans fondement. Au surplus, ce dernier ne justifie pas des éléments de calcul de la prime qui était versée par la société La Pyrénéenne, précédent adjudicataire du marché, et ce pour la seule et bonne raison que les conditions d’exécution du marché de la société La Pyrénéenne étaient différentes de sorte que le montant des primes ayant pu être appliqué par cette dernière n’est pas transposable à la période du 1er octobre 2011 au 31 mars 2022.

– M. [C] ne peut demander un rappel de prime de productivité jusqu’à la date du terme de son contrat de travail, à savoir le 05 octobre 2022, alors qu’il sait qu’elle n’est plus adjudicataire du marché de nettoyage du matériel roulant de la Sncf depuis le 1er avril 2022. Le calcul de la prime de productivité doit nécessairement prendre fin au 31 mars 2022.

– le contentieux relatif à la communication de la documentation utile à l’évaluation de la prime de rendement à laquelle M. [C] peut prétendre est purgé, la production des éléments utiles et nécessaires à l’évaluation de la prime étant intervenue.

– le résultat obtenu pour le calcul de la prime de productivité de M. [C] en appliquant la formule fixée par la cour est de 23.461,21 euros.

– la cour ne pourra retenir qu’elle a volontairement privé les salariés d’une part importante de leur rémunération, alors que la cour d’appel de Montpellier a estimé que cette demande de la partie adverse était infondée.

– M. [C] ne produit aucun élément de nature à établir l’existence d’un quelconque préjudice.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

MOTIFS

Sur la réformation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 16 janvier 2013

L’arrêt rendu par cette cour le 15 octobre 2019 a d’ores et déjà prononcé la réformation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 16 janvier 2013.

Sur la prime de productivité

Les conclusions de l’expert judiciaire sont les suivantes :

«En réponse aux dires des parties et après analyse des documents complémentaires communiqué,

nous avons établi nos conclusions définitives.

En réponse à notre mission et sur la base des documents transmis nous avons établi nos conclusions en limitant nos investigations du fait de l’absence de communications des pièces demandées et en particulier de l’intégralité des tâches journalières de présence des salariés et des Manifolds.

Après analyse des tableaux communiqués nous avons relevé de nombreuses incohérences, de

telle sorte que les calculs effectués par la société SERVICE MAINTENANCE ET PROPRETE ne sont donc pas probants.

De fait nous avons repris mois par mois et année après année les pointages communiqués afin de relever les différences entre les éléments communiqués et les tableaux établis .

Nous avons corrigé les tableaux sur la-base des tâches de présence, lorsqu’elles nous ont été

communiquées et avons effectué, les valorisations des primes de rendement.

Ces dernières sont calculées sur la base de la différence entre le temps théorique de travail alloué contractuellement par la SNCF et le temps réellement mis par les salariés pour réaliser cette prestation.

L’écart de temps étant réparti entre le nombre de salarié et donne lieu au paiement d’une prime de rendement calculé sur la base du taux horaire des salariés et du quota de temps alloué aux salariés en poste .

Nous avons donc vérifié le nombre de salariés présents sur les périodes fiches journalières lorsqu’elles nous ont été communiquées.

Nous n’avons pas pu vérifier les nombres de trains en l’absence de communications des modifications de programmation du trafic.

En effet la plupart des manifolds journaliers ne nous ont pas été communiqués, pas plus que les fiches de travaux réalisés par la SAS SERVICE MAINTENANCE ET PRGPRETE

Les exemples repris au titre des pièces produites par Maître DEPLAIX dans ces observations sur notre rapport initial corroborent le fait que seule la communication des éléments demandés permettent d’effectuer un pointage exhaustif des trains ayant circulés et du personnel ayant travaillé et ainsi de pouvoir vérifier le montant des primes réellement due aux salariés

En conséquence ces pièces n’ayant pas été produites, nous ne pouvons compléter notre première analyse et maintenons le montant des primes initialement calculé sur la seule base des pièces communiquées.

Nous avons également vérifié les taux horaires retenus pour calculer les primes et avons ainsi déterminé ces dernières.

Au final le montant de la prime calculée sur la base des temps de charges réelles diminuée du

temps de travail, recalculés d’après les fiches de poste journalières et du nombre de salariés ressortant de ces dernières, s°élève à 32 325,30 € (annexe 37)

Le montant de la prime calculée en retenant les temps de charges réelles mentionné sur un second tableau communiqué, différents de ceux du premier tableau utilisé, diminué du temps réalisés par les salariés présents mentionnés sur les fiches de poste donne un montant de prime pour la période de Octobre 2011 à Mars 2022 de 33 734,03 € (annexe 38)»

Il appartenait à l’employeur de communiquer à l’expert désigné par la juridiction tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission et qu’il détenait ou était censé détenir.

La SAS SMP n’a pas déféré à l’ordonnance rendue le 16 septembre 2021 par le président de la chambre sociale lui ordonnant de communiquer à l’expert les documents suivants :

‘ Les cahiers de présence depuis 2011

‘ Les nomenclatures depuis 2011

‘ Les annexes de la SNCF « Edition des travaux de nettoyage » depuis 2011

‘ Les manifolds depuis 2011

‘ Les bulletins de salaire des employés depuis 2011.

La cour ne saurait retenir les calculs proposés par la SAS SMP dont l’expert dénie tout caractère probant.

La cour ne peut davantage retenir l’estimation forfaitaire et indifférenciée du salarié qui se base

sur les douze derniers bulletins de paie ayant précédé la reprise du marché par la SAS SMP en 2011 pour multiplier 1.623,56 euros bruts par 132 mois = 214.309,92 euros bruts alors que de nombreuses variables doivent être prises en considération et que ce calcul ne répond pas à la méthode retenue par la présente cour dans son arrêt du 15 octobre 2019 et appliquée par l’expert en fonction des pièces qui lui ont été communiquées.

Il convient donc de prendre en considération les calculs effectués par l’expert lequel a fixé à la somme de 33 734,03 euros le rappel de salaire auquel pouvait prétendre le salarié outre l’incidence des congés payés.

Sur la prime de vacances

Par application des articles 19 ter de l’annexe 1 de la convention collective de la manutention

ferroviaire, il est dû à tout salarié ayant au moins un an d’ancienneté, une prime de vacances

égales, à 50 % de l’indemnité de congés payés.

Dans ces conditions, le rappel de prime de vacances revenant à M. [C] s’établit à la somme de (3.373,40 bruts x 50 %) 1.686,70 euros bruts.

Sur la régularisation de la situation du salarié

La SAS SMP sera tenue de délivrer à l’appelant des bulletins de paie et une attestation Pôle emploi conformes sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte. La déclaration de ces sommes auprès des organismes sociaux compétents étant une obligation légale, il est inutile de l’ordonner.

Sur les dommages intérêts pour résistance abusive

L’article 1231-6 du code civil dispose dans son alinéa 3 que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

L’appelant soutient que la SAS SMP l’a volontairement privé du paiement de la prime de productivité laquelle constituait une part importante de sa rémunération.

Ce faisant, l’appelant ne justifie d’aucun préjudice distinct du défaut de paiement déjà réparé par l’octroi des intérêts de retard.

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS SMP à payer à M. [C] la somme de 2.000,00 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

Vu l’arrêt de cette cour du 15 octobre 2019,

Condamne la SAS SMP à payer à M. [C] les sommes brutes de :

– 33 734,03 euros de rappel de prime de productivité

– 3.373,40 euros d’indemnité compensatrice de congés payés

– 1.686,70 euros de prime de vacances

Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,

Ordonne à la SAS SMP de délivrer à M. [C] les bulletins de paie et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte,

Déboute pour le surplus,

Condamne la SAS SMP à payer à M. [C] la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS SMP aux dépens d’appel qui comprendront les frais d’expertise.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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