COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2023
N° RG 21/06434 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNYZ
GENERALI IARD
c/
S.A.R.L. HOTEL WILSON
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 novembre 2021 (R.G. 2021F00185) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 24 novembre 2021
APPELANTE :
GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Marine DE BOURQUENEY de l’AARPI NGO-JUNG, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. HOTEL WILSON, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Jonathan ROUXEL, avocat au barreau de LA ROCHELLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2023 en audience publique en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame GOUMILLOUX chargé du rapport et Monsieur FRANCO
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composés de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Françoise ROQUES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Hôtel Wilson exploite un hôtel bar-restaurant à [Localité 5] sous l’enseigne « Kyriad ». Elle a souscrit auprès de la compagnie d’assurance Générali IARD un contrat d’assurance à effet du 1er janvier 2019 par l’intermédiaire de la société Val’Assurances, agent général Générali spécialisé dans l’hôtellerie-restauration.
Le 2 avril 2020, la société Hôtel Wilson a déclaré un sinistre au titre des pertes d’exploitation subies du 17 mars 2020 au 2 juin 2020 du fait des restrictions liées à l’épidémie de Covid auprès de l’agent général de Générali, la société Val’Assurances.
La société Générali IARD a dénié sa garantie au motif que l’activité hôtelière n’aurait pas été interdite par les différents arrêtés pris par le gouvernement pour endiguer la propagation du virus.
Le 2 novembre 2020, la société Hôtel Wilson a déclaré un second sinistre auprès de l’agent général Générali, au titre des pertes d’exploitation générées par l’interruption totale ou partielle de ses activités, consécutive à la fermeture totale ou partielle de l’établissement de l’assuré du 29 octobre 2020 au 28 janvier 2021. La compagnie Générali IARD a également dénié sa garantie.
Par acte du 23 février 2021, la société Hôtel Wilson, autorisée par une ordonnance du 15 février 2021, a fait délivrer une assignation à bref délai à son assureur en vue de l’audience du 4 mars 2021 devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses pertes d’exploitation.
Par jugement rendu en date du 4 novembre 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
– désigné Monsieur [B] [L] en qualité d’expert avec pour mission de :
‘ Convoquer les parties,
‘ Les entendre en leurs explications,
‘ Entendre tous sachants,
‘ Se faire communiquer les documents de la cause,
‘ Evaluer la marge brute réalisée par la société Hôtel Wilson sur les périodes du 17 mars au 2 juin 2020 et du 29 octobre 2020 au 28 janvier 2021,
‘ Et, distinctement, pour les activités suivantes :
-Restauration ;
– Location de salles pour séminaires ;
– Activité Hôtelière liée aux séminaires ;
A l’exclusion de l’activité Hôtelière qui ne serait pas liée à l’organisation de séminaires,
‘ Comparer les marges brutes réalisées sur ces périodes à des périodes comparables sur
les deux exercices précédents.
‘ En déduire les pertes subies sur ces activités,
‘ Tenir compte des aides, indemnités et allocations perçues par la société Hôtel Wilson sur les périodes litigieuses.
‘ Donner au tribunal tous éléments lui permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, d’évaluer le préjudice éventuellement subi par l’une ou l’autre des parties,
– Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance,
– Fixé à 4 000,00 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dit que la consignation devra intervenir dans les quinze jours de la demande faite par le Greffier à la société Hôtel Wilson.
– Dit que supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivie de la mesure d’expertise.
– Dit que les opérations d’expertise devront commencer à compter de la notification de la consignation de la provision.
– Dit que l’expert devra tenir une réunion dans les 2 mois de la date de la notification de la consignation, réunion dont il fera immédiatement rapport au Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction ainsi qu’aux parties ; devront obligatoirement figurer dans ce rapport :
‘ Le calendrier prévisionnel de ses opérations,
‘ Une estimation de sa rémunération définitive,
‘ Les tiers dont la présence à la cause lui apparait nécessaire,
Et dont il adressera immédiatement le compte-rendu au juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, ainsi qu’aux parties,
– Dit qu’à tout moment de l’expertise, en cas d’insuffisance de la provision allouée ou de nécessité de proroger les délais, l’expert devra saisir le Juge chargé du contrôle de l’exécution
des mesures d’instructions tout en informant les parties de ses demandes,
– Dit que, préalablement au dépôt de son rapport, l’expert transmettra aux parties et au juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs derniers dires, sans que le délai imparti par l’expert aux parties pour ce faire puisse excéder une durée de 30 jours,
– Dit que l’expert dressera de ses opérations un rapport qu’il devra déposer au Greffe dans les 6 mois de la date de notification de la consignation de la provision,
– Dit que l’affaire reviendra devant le Tribunal de céans par dépôt au Greffe de conclusions de remise au rôle après dépôt du rapport d’expertise.
– Condamné la société Générali IARD à payer à la société Hôtel Wilson la somme de 50 000,00 euros à titre de provision sur les indemnités qui seront définitivement fixées suite au rapport d’expertise.
– Sursis à statuer sur les autres demandes, dans l’attente du rapport de l’expert.
– Dit que l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente.
– Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
– Réservé les dépens en fin d’instance.
Pour statuer comme ils l’ont fait, les premiers juges ont considéré que l’emploi des termes ‘ par suite d’une décision des autorités compétentes’ ‘ne laisse aucun doute sur la validité de la garantie pour toute conséquence pécuniaire découlant d’une telle décision’ et ‘qu’il conviendra d’évaluer l’impact financier subi par la demanderesse et ceci, non seulement pour son espace de restauration et de séminaire qui ont dû être fermés mais également sur les conséquences indirectes impactant l’activité hôtelière qui, même si elle n’est pas concernée par une fermeture administrative, n’en a pas moins subi les conséquences principalement sur son activité ‘séminaires’ qui n’a pas pu être opérée’.
Par acte du 24 novembre 2021, la société Générali a formé appel intimant la société Hôtel Wilson.
L’appel de la société Générali IARD est limité aux chefs du jugement qui ont admis l’application de la clause du contrat d’assurance « fermeture administrative » pour l’activité hôtelière liée aux séminaires et en conséquence désigné un expert pour évaluer les pertes subies par l’activité restauration, location de salles pour séminaires et activité hôtelière liée au séminaire, et condamné au versement d’une provision de 50 000 euros.
La société Domergue forme un appel incident aux fins de voir juger que la police est applicable à l’activité hôtelière.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, la société Generali Iard demande à la cour de :
Vu l’article L.121-1 du Code des Assurances,
– Confirmer le Jugement rendu par le tribunal de Commerce de Bordeaux le 4 novembre 2021 en ce qu’il a désigné un Expert Judicaire aux fins de chiffrer les pertes d’exploitation subies par les activités restauration et séminaire de la société Hôtel Wilson et rejeté les demandes liées à l’activité hôtelière « pure » ;
– Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bordeaux le 4 novembre 2021 en ce qu’il a désigné un Expert Judicaire aux fins de chiffrer les pertes d’exploitation subies par l’activité hôtelière liée aux séminaires ;
– Juger qu’une décote sur le chiffre d’affaires prenant en compte l’impact de la Covid-19 devra être appliquée sur le montant des pertes d’exploitation chiffrées par l’expert Judiciaire ;
– Débouter la société Domergue de l’intégralité de ses demandes ;
– Condamner la société Domergue à verser à la Compagnie Generali la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– Condamner la société Domergue aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2023, la société Hôtel Wilson demande à la cour :
Vu les articles 1103, 1104, 1110, 1170, 1171, 1190, 1191 et 1192 du Code civil,
Vu les articles L.113-1, L.113-5 et L.121-1 du Code des assurances,
En tout état de cause,
– débouter la société Générali IARD de l’ensemble de ses demandes ;
– condamner la société Générali IARD aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
– condamner la société Générali IARD à payer à la société Hôtel Wilson la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre d’appel d’incident,
– infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux rendu en date du 4 novembre 2021 en ce qu’il a désigné Monsieur [B] [L] en qualité d’expert avec pour mission de :
‘ Convoquer les parties,
‘ Les entendre en leurs explications,
‘ Entendre tous sachants,
‘ Se faire communiquer les documents de la cause,
‘ Evaluer la marge brute réalisée par la société Hôtel Wilson sur les périodes du 17 mars au 2 juin 2020 et du 29 octobre 2020 au 28 janvier 2021,
‘ Et, distinctement, pour les activités suivantes :
– Restauration ;
– Location de salles pour séminaires ;
– Activité hôtelière liée aux séminaires ;
A l’exclusion de l’activité hôtelière qui ne serait pas liée à l’organisation de séminaires,
‘ Comparer les marges brutes réalisées sur ces périodes à des périodes comparables sur les deux exercices précédents.
‘ En déduire les pertes subies sur ces activités,
Et statuant à nouveau,
– dire la garantie souscrite par la société Hôtel Wilson auprès de Générali IARD mobilisable pour l’ensemble des activités de l’établissement assuré et notamment l’activité hôtelière ;
En conséquence,
– Désigner Monsieur [B] [L] en qualité d’expert avec pour mission de :
‘ Convoquer les parties,
‘ Les entendre en leurs explications,
‘ Entendre tous sachants,
‘ Se faire communiquer les documents de la cause,
‘ Evaluer la marge brute réalisée par la société Hôtel Wilson sur les périodes du 17 mars au 2 juin 2020 et du 29 octobre 2020 au 28 janvier 2021,
‘ Comparer les marges brutes réalisées sur ces périodes à des périodes comparables sur les deux exercices précédents.
‘ En déduire les pertes subies par l’établissement assuré ;
– confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux pour l’ensemble des autres chefs de son dispositif.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2023, date à laquelle elle a été clôturée, plaidée et en mise en délibéré au 30 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
* sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie :
1-Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
2- Aux termes des articles 1190 et suivants du code civil, dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun. On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
3- Le police souscrite comporte une clause de ‘fermeture administrative’ qui garantit ‘le paiement d’une indemnité résultant de l’interruption totale ou partielle des activités de l’Assuré, consécutive à la fermeture totale ou partielle d’un établissement assuré, par suite d’une décision des autorités compétentes.’
4- La société Générali expose qu’elle n’a jamais contesté dans son principe la mobilisation de sa police d’assurance pour les pertes liées à la fermeture du restaurant exploitée par son assurée, suite aux arrêtés des 14 et 15 mars 2020, ainsi que pour les pertes liées à l’ activité de bar et de location de salles de séminaire. Elle conteste en revanche devoir une quelconque indemnisation pour les pertes liées à l’hôtellerie, y compris celles qui seraient éventuellement en lien avec l’activité séminaire. Elle rappelle que l’annexe de l’arrêté du 15 mars 2020 établissait une liste d’établissements non concernés par les mesures de fermetures administratives, et visait notamment les ‘hôtels et hébergements similaires’. Le décret du 29 octobre 2020 a également exclu les hôtels des mesures de fermeture. Le préfet de la Gironde, à qui avait été laissé la faculté de prononcer des mesures de fermeture administrative d’établissement dans son département, n’a pris aucune mesure concernant les hôtels de la ville de [Localité 4] dans lequel se trouve l’hôtel géré par l’intimée. Sa garantie n’est donc pas due, la clause de la police ne nécessitant aucune interprétation contrairement à ce qui est soutenu et ne pouvant être mise en oeuvre si la fermeture de l’établissement résulte d’un choix de gestion de celui-ci et non d’une décision administrative.
5- La société Hôtel Wilson soutient que la clause relative à la garantie perte d’exploitation dans l’hypothèse d’une ‘fermeture administrative’ nécessite une interprétation car elle peut recouvrer plusieurs sens. Elle soutient notamment que la rédaction ainsi retenue d’une garantie résultant d’une fermeture totale ou partielle de l’établissement ‘par suite’ d’une décision des autorités compétentes induit une garantie plus large que la formule qui n’a pas été retenue d’ une fermeture totale ou partielle de l’établissement ‘par’ une décision des autorités compétentes. Elle affirme que la police souscrite est un contrat d’adhésion, ce qui implique que la clause doit être interprétée favorablement à l’assurée . Elle soutient que celle-ci n’impose pas que l’activité hôtelière ait fait directement l’objet d’une décision de fermeture administrative pour mobiliser la garantie. Elle ajoute que l’activité séminaire et location de salle comprend de façon indissociable une partie hébergement.
Sur ce :
6- Les mesures imposées par les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 et le décret du 23 mars 2020 s’analysent bien en une fermeture administrative du restaurant et des salles de séminaires exploités par la société Hôtel Wilson, permettant la mise en jeu de la garantie souscrite par l’assuré, ce que l’assureur reconnait dans le cadre de cette procédure.
7- En revanche, aucune décision émanant de l’Etat ou du Préfet n’a imposé la fermeture administrative de l’hôtel exploité par la société Hôtel Wilson.
8- Malgré cette absence de décision administrative imposant une fermeture des structures hôtelières, celles-ci ont subi incontestablement une raréfaction de leur clientèle potentielle induite par les restrictions gouvernementales à la circulation des personnes, ce qui a généré nécessairement des pertes d’exploitation. De la même façon, la fermeture des restaurants et des salles de séminaires rattachés aux hôtels a eu un impact négatif sur l’activité de ceux-ci.
9- Pour autant, la garantie souscrite ne peut être mobilisée que s’il est établi par l’assurée que sa perte d’exploitation résulte bien de l’interruption totale ou partielle des activités de l’Assuré, consécutive à la fermeture totale ou partielle d’un établissement assuré, par suite d’une décision des autorités compétentes, l’importance de cette dernière condition étant renforcée par le surlignage.
10- Or, contrairement à ce qui est soutenu, la clause litigieuse est claire et précise. Elle ne nécessite aucune interprétation. L’emploi de la locution ‘ par suite’ n’est pas ambigue et signifie clairement que la fermeture de l’établissement doit résulter directement d’une fermeture de celui-ci imposée par les autorités gouvernementales ou préfectorales et ne peut ainsi résulter d’un choix économique de l’établissement résultant de la baisse importante de sa clientèle, même si celle-ci a été induite au moins partiellement par la fermeture administrative du restaurant et des salles de séminaire.
11- Le fait que les rédacteurs des polices aient souhaité modifier cette clause dans les nouvelles polices souscrites après la pandémie ne saurait à lui seul induire que cette clause n’était pas claire.
12- Etendre la garantie à toute conséquence pécuniaire découlant d’une décision de fermeture administrative, quelle qu’elle soit,constituerait une dénaturation de cette clause précise édictant les conditions de la garantie.
13- Par ailleurs, même si comme indiqué précédemment, l’activité hôtelière a subi les répercussions de la fermeture des salles de séminaire, ces deux activités restent distinctes et font d’ailleurs l’objet de lignes de facturation séparée sur les factures produites.
14- Dès lors, la décision de première instance sera infirmée sur ce point et il sera jugé que seules les pertes d’exploitation concernant les activités ‘restaurant, séminaires et location de salle’ sont garanties. La mission de l’expert sera rectifiée en ce sens.
* sur l’étendue de la garantie :
15- L’appelant demande à la cour d’appliquer une décôte de 40% sur la perte du chiffre d’affaires à retenir pour calculer le montant de la perte d’exploitation chiffrée par l’expert. Elle explique que les juges de première instance n’ont pas pris en compte la baisse de la clientèle qui serait nécessairement advenue, même sans fermeture de l’établissement, du seul fait de la situation sanitaire. Elle rappelle que le sinistre garanti est la fermeture administrative et non l’épidémie elle-même.
16- L’intimée affirme que le contrat ne prévoit aucune réfaction du contrat, que le calcul de la perte d’exploitation après une fermeture administrative prise dans un contexte de pandémie est explicité dans les conditions particulières du contrat qui ne prévoit aucune décôte et que la décôte sollicitée va à l’encontre du principe même d’indemnisation dans le cadre d’une logique absurde.
17- Il appartiendra à la juridiction saisie, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, de la question de l’évaluation de la perte d’exploitation d’apprécier, au regard des conditions générales et particulière de la police souscrite, la pertinence de la décôte sollicitée par l’assureur. Cette question purement juridique n’a pas à figurer dans la mission de l’expert qui ne sera ainsi pas modifiée sur ce point.
* sur les autres demandes :
18- La société Hôtel Wilson qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
19- Elle sera condamnée à verser la somme de 3000 euros à la société Générali IARD au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 4 novembre 2021 sauf en ce qu’il a donné mission à l’expert d’évaluer la marge brute réalisée par l’intimée sur la période considérée au titre de ‘l’activité hôtelière liée aux séminaires’,
et statuant à nouveau,
Déboute la société Hôtel Wilson de sa demande visant à voir juger que son activité hôtelière liée aux séminaires entrent dans le cadre de la garantie souscrite,
Dit que la mission de l’expert, telle que fixée par les premiers juges, sera limitée aux activités de restauration et de location de salles pour séminaires,
y ajoutant,
Dit qu’il appartiendra au tribunal de commerce de Bordeaux, statuant après dépôt du rapport d’expertise, de connaître de la demande de la société Generali Iard tendant à voir juger qu’une décote sur le chiffre d’affaires prenant en compte l’impact de la Covid-19 devra être appliquée sur le montant des pertes d’exploitation ;
Condamne la société Hôtel Wilson aux dépens d’appel,
Condamne la société Hôtel Wilson à verser la somme de 3000 euros à la société Générali IARD au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat