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En l’absence d’une Convention d’honoraires avec son client, l’Avocat peut voir ses honoraires revus fortement à la baisse.
Un avocat a été saisie par une artiste interprète, actrice, animatrice TV, danseuse ‘ d’une consultation sur un contrat d’artiste interprète susceptible d’être signé par un producteur. Aucune convention d’honoraires n’a été signée par les parties.
L’avocat a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une demande de fixation de la totalité de ses honoraires à la somme de 750 €.
Par décision réputée contradictoire, le délégué du bâtonnier a :
– fixé à la somme de 250 € HT le montant total des honoraires dus par l’artiste interprète ;
- condamné en conséquence l’artiste à verser à l’avocat la somme de 250 € HT avec les intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du bâtonnier, outre la TVA à 20 % ainsi que les frais d’huissier de justice en cas de signification de la décision, outre la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce conformément aux dispositions de l’article 277 du décret du 27 novembre 1991.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 9 ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00242 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCOO Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Juin 2020 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/327295 APPELANTE Madame [L] [T] Chez [H] [Adresse 3] [Localité 4] Non comparante, non représentée INTIME Maître [X] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, magistrate honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M Michel RISPE, Président de chambre Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère Mme Agnès TAPIN, Magistrate honoraire Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ ARRÊT : — réputé contradictoire — par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. — signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé de la décision. *** Début janvier 2019, Maître [X] [U] a été saisie par Mme [L] [T], artiste interprète, actrice, animatrice TV, danseuse ‘ d’une consultation sur un contrat d’artiste interprète susceptible d’être signé par un producteur. Aucune convention d’honoraires n’a été signée par les parties. Par lettre en date du 20 décembre 2019, reçue le 23 décembre suivant, Maître [U] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une demande de fixation de la totalité de ses honoraires à la somme de 750 €. Par décision réputée contradictoire en date du 11 juin 2020, le délégué du bâtonnier a : — fixé à la somme de 250 € HT le montant total des honoraires dus à Maître [U] par Mme [T], — condamné en conséquence Mme [T] à verser à Maître [U] la somme de 250 € HT avec les intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du bâtonnier, outre la TVA à 20 % ainsi que les frais d’huissier de justice en cas de signification de la décision, outre la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce conformément aux dispositions de l’article 277 du décret du 27 novembre 1991, — débouté les parties de toutes autres demandes. La décision a été notifiée par lettres RAR en date du 22 juin 2020 dont les AR ont été signés le 24 juin suivant par Maître [U], et le 25 juin par Mme [T]. Par lettre RAR en date du 18 juillet 2022, le cachet de la poste faisant foi, Mme [T] a exercé un recours contre la décision, par l’intermédiaire d’une avocate Maître [R]. Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 septembre 2022 par le greffe de la présente cour d’appel par lettres RAR en date du 31 mars 2022 dont Mme [T] a signé l’AR. La lettre RAR de Maître [U] est revenue non réclamée. A l’audience, Mme [T] n’était ni présente, ni représentée, sans motif légitime. Maître [U], constatant oralement, que Mme [T] ne soutenait pas son recours, a demandé, conformément à ses écritures visées par Mme la greffière, de : — confirmer la décision déférée, — condamner Mme [T] à lui payer la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, — la condamner aux dépens. Le présent arrêt sera réputé contradictoire. SUR CE 1 – Le recours de Mme [T] qui a été effectué dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable. 2 – Bien que contradictoirement informée (en signant l’AR de la lettre recommandée de convocation à l’audience) de la date de cette dernière, du lieu et de l’heure à laquelle elle s’est tenue, Mme [T] ne s’est ni présentée, ni fait représenter à ladite audience. Elle n’a fait valoir aucun motif pouvant légitimement justifier son absence. Elle n’a pas davantage expressément demandé à ce que son affaire soit jugée en son absence. La procédure étant orale, la cour n’est ainsi saisie d’aucun moyen au soutien du recours qu’elle a formé. Sur la demande de Maître [U], il convient en conséquence de confirmer la décision déférée. 3 – Il ne parait pas équitable de laisser à la charge de Maître [U] les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. Mme [T] a eu connaissance de la demande de Maître [U] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, cette dernière justifiant avoir adressé ses écritures et ses pièces à l’avocate de la requérante, Maître [R], par mail du 14 juillet 2022. Mme [T] est donc condamnée à verser 500 € à Maître [U] sur le fondement de l’article précité. Enfin, Mme [T] qui succombe dans la présente instance, est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, publiquement, par arrêt reputé contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme la décision déférée rendue par le délégué du bâtonnier de Paris en date du 1er octobre 2019, Laisse les dépens de la présente instance à la charge de Mme [L] [T], Condamne Mme [L] [T] à payer à Maître [X] [U] la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LE PRESIDENT | |