Rémunération de l’artiste-interprète

Rémunération de l’artiste-interprète

[well type=””][icon type=”fa fa-cube” color=”#dd3333″] Réflexe juridique  

Statuant à nouveau sur renvoi de la Cour de cassation, les juges d’appel ont débouté la SPEDIDAM en annulation de la nouvelle annexe 3 de la Convention collective de l’édition phonographique (étendue à l’ensemble du secteur par arrêté du 20 mars 2009).  [/well]

Nullité partielle

A toutefois été annulé l’article III.24.1 de l’annexe 3, en ce qu’il confond dans une seule somme, intitulée “salaire de base”, la rémunération d’une prestation de travail et celle d’une autorisation d’utilisation. La demande d’annulation des cessions individuelles des droits des artistes interprètes au titre des exploitations visées au A de la nomenclature définie à l’article III-22 de l’annexe 3 depuis le 1er janvier 2000 a été écartée.  A également été validée la rémunération forfaitaire complémentaire minimale dans le cadre du droit exclusif de l’artiste sur l’usage d’un phonogramme existant pour sa communication dans des lieux publics à des fins publicitaires (il ne s’agit pas de la communication dans des lieux publics d’une oeuvre existante publiée à des fins de commerce, mais de l’incorporation de celle-ci dans une nouvelle oeuvre à visée publicitaire).

Action de la SPEDIDAM

La SPEDIDAM a cherché à faire reconnaître l’inopposabilité de l’Annexe 3 aux artistes interprètes. Le mode A de la Convention collective recouvre en même temps la première destination de l’œuvre musicale qui est l’exploitation matérielle des phonogrammes par la vente ou l’échange, et les destinations secondaires qui sont le flux continu interactif et le téléchargement. Or, l’article 2 des statuts de la SPEDIDAM dispose que les artistes, conservent le droit d’autoriser ou d’interdire à leur employeur, sur le fondement du code de la propriété intellectuelle la première destination de leur prestation. La SPEDIDAM souhaitait donc faire échec à une autorisation globale rémunérée au moyen du cachet d’un ensemble de droits qui relevaient de sa gestion.

Modes de cession et de rémunération en cause

Pour rappel, le 30 juin 2008, la convention collective nationale de l’édition phonographique a été adoptée par deux organisations syndicales d’employeurs et de nombreux syndicats (le SNEP,  l’UPFI, SNACOPVA CFE-CGC …).  La Convention comprend une annexe 3 qui  règle les conditions d’emploi, de rémunération et de garanties sociales des artistes interprètes. L’article III.22.2 de l’annexe classe en différents “modes”, les types d’exploitation auxquels l’artiste interprète peut consentir (A à F) :

Mode A : exploitation de phonogrammes par voie de mise à la disposition du public, y inclus : i) la mise à la disposition du public sous forme matérielle d’exemplaires de phonogrammes hors location, notamment par la vente, l’échange ou le prêt, ii) la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d’exemplaires de phonogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif (« streaming »), telle que prévue à l’article 3.2 de la directive 2001/29/ CE du 22 mai 2001.

Mode B : mise à la disposition du public sous forme matérielle d’exemplaires de phonogrammes par la location.

Mode C : exploitation de phonogrammes par des services de communication électronique, de façon incorporée à des programmes composés d’une suite ordonnée d’émissions sonores destinées à être reçus simultanément par l’ensemble du public ou une catégorie de public, y inclus : i) la réalisation et la diffusion de programmes qui n’entrent pas dans le champ des dispositions de l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, ii) la réalisation et la diffusion de publicités radiophoniques, iii) la réalisation et la diffusion de bandes play-back partiel en direct.

Mode D : exploitation de phonogrammes non couverte par un autre mode d’exploitation visé à la présente nomenclature, notamment aux fins d’une communication au public ne relevant pas d’un de ces modes d’exploitation, y inclus : i) l’illustration sonore de spectacles, ii) la réalisation et l’exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics, iii) la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics, iv) la réalisation et la communication d’attentes musicales téléphoniques, v) la réalisation et la communication de messageries téléphoniques, vi) le stockage de phonogrammes à des fins d’archivage ou d’étude.

Mode E : exploitation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes (ou de captations audiovisuelles), y inclus : i) la réalisation et l’exploitation de vidéomusiques, ii) la réalisation et l’exploitation de films cinématographiques, iii) la réalisation et l’exploitation de publicités audiovisuelles, iv)  la réalisation et l’exploitation d’autres vidéogrammes.

Mode F : exploitation de phonogrammes incorporés dans des produits multimédias, y inclus : i) la réalisation et l’exploitation de jeux vidéo, ii) la réalisation et l’exploitation d’encyclopédies interactives, iii) la réalisation et l’exploitation de bases de données pour des bornes de consultation interactive situées dans les lieux publics, iv) la réalisation et l’exploitation de sites web”.

Trois types de rémunérations sont également stipulés :

Le premier est le salaire de base  qui rémunère en même temps, la prestation de travail liée à l’enregistrement et l’autorisation donnée au producteur de fixer la prestation de l’artiste interprète ainsi que l’autorisation d’exploiter directement ou indirectement la fixation de la prestation selon les exploitations visées au mode A.

Le deuxième type de rémunération prévoit qu’outre le salaire minimum, l’artiste interprète percevra une ou plusieurs rémunérations complémentaires forfaitaires, dont le mode de calcul est donné par l’article 25. Celui-ci, fonction du salaire de base, est la contrepartie de l’autorisation donnée au producteur d’exploiter directement ou indirectement la fixation de sa prestation selon les exploitations incluses au mode B, C, D, E ou F.

La troisième rémunération est la rémunération complémentaire proportionnelle ; qui est due en sus des rémunérations complémentaires forfaitaires, lorsque l’artiste interprète autorise l’exploitation de sa prestation dans le cadre du B.

Action en nullité de l’Annexe 3

Le SNM-FO a fait assigner tous les signataires de la convention collective devant le tribunal de grande instance de Paris, afin d’obtenir l’annulation des articles III.21 et suivants de son annexe 3. Pour rejeter partiellement l’action en nullité, les juges ont retenu que l’annexe n° 3 ne s’applique qu’aux entreprises dont l’activité principale est la production, l’édition ou la distribution de phonogrammes ou de vidéogrammes musicaux ou d’humour et rejeté toutes les demandes formées par la SPEDIDAM, le Syndicat national des musiciens-FO et le SAMUP.

La SPEDIDAM, le SAMUP et le SNM-FO ont de nouveau sollicité l’annulation de l’article III-24-1 de la Convention collective, au motif qu’il confond dans une seule somme la rémunération de la prestation de travail et celle de l’autorisation d’utilisation de la fixation selon le mode A de la nomenclature. Cette demande a de nouveau été écartée par les juges.

Rémunération conforme de l’artiste

Le cachet a pour objet de rémunérer, d’une part la prestation de travail liée à l’enregistrement et d’autre part l’autorisation de fixer la prestation de l’artiste interprète ainsi que l’autorisation d’exploiter, directement ou indirectement, la fixation de la prestation selon les exploitations visées au A de la nomenclature qui recouvre l’exploitation de phonogrammes par voie de mise à la disposition du public, inclus : i) la mise à disposition du public sous forme matérielle d’exemplaires de phonogrammes hors location, notamment par la vente, l’échange ou le prêt ; ii) la mise à disposition du public sous forme immatérielle d’exemplaires de phonogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif , telle que prévue à l’article 3.2 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001.

Aux termes de l’article L. 7121-8 du code du travail, la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur n’est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n’est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de cet enregistrement.

Pour rappel, aux termes de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation, lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image.

Lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste interprète et le producteur ne peuvent s’opposer à sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu’il n’est pas utilisé dans un spectacle. Une telle utilisation de phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvre droit à rémunération au profit des artistes interprètes et des producteurs ; cette rémunération, dite “équitable”, est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions précitées ; elle est assise sur les recettes de l’exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans certains cas notamment liés à l’impossibilité ou la difficulté de déterminer ces recettes.  Ce régime dérogatoire au droit exclusif de l’artiste interprète doit s’interpréter strictement.

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