Rémunération de l’Architecte : 8 novembre 2022 Cour d’appel de Chambéry RG n° 20/00551

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Rémunération de l’Architecte : 8 novembre 2022 Cour d’appel de Chambéry RG n° 20/00551
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COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile – Première section

Arrêt du Mardi 08 Novembre 2022

N° RG 20/00551 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GOHT

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS en date du 02 Décembre 2019

Appelante

Entreprise [C] [O] ARCHITECTURE dont le siège social est situé [Adresse 1] – [Localité 3]

Représentée par la SELARL AC AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimé

M. [Y] [R], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]

Représenté par la SELARL LEVANTI, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l’ordonnance de clôture : 13 Juin 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 septembre 2022

Date de mise à disposition : 08 novembre 2022

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Composition de la cour lors des débats et du délibéré :

– Mme Hélène PIRAT, Présidente,

– Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

– Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,

avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

Suivant acte sous seing privé du 10 septembre 2016, M. [C] [O], architecte DPLG, et M. [Y] [R] ont signé une « lettre de commande pour mission architecte » dans le cadre d’un projet de construction d’un ensemble immobilier de deux villas individuelles sises au lieudit « [Adresse 5] » à [Localité 4] (74).

Dans ce contrat, l’estimation prévisionnelle des travaux était de 1 680 000 € HT et la rémunération de l’architecte était prévue ainsi qu’il suit :

pour les « missions proposées »,

mission 1 – 26 880 € HT pour le permis de construire,

mission 2 – 5 040 € HT pour les plans de vente,

mission 3 – 15 120 € HT pour les plans de conception générale,

mission 4 – 3 360 € HT pour l’assistance architecturale pendant les travaux,

pour les « missions complémentaires obligatoires »,

mission 5 – 2 800 € HT environ pour l’étude thermique Bbio,

mission 6 – 3 500 € HT environ pour l’étude de sol,

mission 7 – 2 500 € HT environ pour le relevé topographique.

Le règlement de ces missions était prévu selon l’échelonnement suivant :

« – mission 1 : 20% à la commande, 50% au dépôt et 30% à l’obtention du PC,

– mission 5-6-7 à la commande de chaque mission.

L’échelonnement des paiements des missions 2-3-4 sera régularisé par contrat d’architecte avant le dépôt du permis de construire. »

Le 20 décembre 2016, M. [C] [O] a émis une facture n°84-2016 intitulée « note d’honoraires 1ère demande d’acompte » pour un montant de 24 259,20 € TTC.

Par courriers des 1er février 2018 et 15 mars 2018, M. [C] [O] a mis en demeure M. [Y] [R] de lui verser la somme de 24 259,20 € TTC correspondant à la facture n°84-2016, datée du 20 décembre 2016.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2018, le conseil de M. [C] [O] a mis en demeure M. [Y] [R] de verser la somme susvisée.

Par acte du 3 août 2018, M. [C] [O] a fait assigner M. [Y] [R] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-bains aux fins de le voir condamner au paiement de la somme principale de 24 259 € au titre de la facture n°84-2016 émise le 20 décembre 2016.

M. [Y] [R] n’a pas constitué avocat.

Par jugement, réputé contradictoire en date du 2 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Thonon-les-bains a :

– débouté M. [C] [O] de l’ensemble de ses demandes,

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [C] [O] aux entiers dépens.

Le tribunal a retenu que :

– il résulte de la « lettre de commande pour mission architecte » signée par M. [C] [O], architecte DPLG, et M. [Y] [R] le 10 septembre 2016 que celle-ci prévoyait le paiement de 20% de la mission 1 relative au permis de construire à la commande,

– si M. [C] [O] soutient avoir déposé le permis de construire en octobre 2016, il n’en justifie pas, de même, il n’établit pas avoir procédé « à la commande » de l’étude thermique Bbio correspondant à la mission 5 avant la transmission des mises en demeure de payer la facture n°84-2016 à M. [Y] [R].

M. [C] [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel en date du 14 mai 2020.

L’affaire a été clôturée le 13 juin 2022 et renvoyée à l’audience du 6 septembre 2022.

Prétentions des parties

Aux termes de ses conclusions d’appelant en réponse et récapitulatives notifiées le 1er mars 2021, M. [C] [O] demande à la cour de :

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thonon-les-bains du 2 décembre 2019,

Vu l’ancien article 1134 du code civil,

Vu l’ancien article 1153 du code civil,

Vu l’ancien article 1154 du code civil,

Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil,

Vu l’article 1343-2 du code civil,

Vu l’article 16 du code de déontologie des architectes,

Vu l’article 3 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture,

Vu les pièces versées aux débats,

– déclarer M. [C] [O] recevable et bien-fondé dans ses demandes et en conséquence,

– infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thonon-les-bains en date du 2 décembre 2019 en ce qu’il a :

– débouté M. [C] [O] de l’ensemble de ses demandes,

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [C] [O] aux entiers dépens,

Et statuant à nouveau,

– condamner M. [Y] [R] à payer à M. [C] [O] la somme principale de 24 259 € au titre de la facture n°84-2016 émise le 20 décembre 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018, date de mise en demeure restée infructueuse,

– ordonner la capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,

– condamner M. [Y] [R] à payer à M. [C] [O] la somme de 10 000 € en réparation des préjudices complémentaires subis du fait de l’inexécution contractuelle,

– condamner M. [Y] [R] à payer à M. [C] [O] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés pour la première instance,

– condamner M. [Y] [R] aux entiers dépens de la première instance,

En tout état de cause et pour le surplus,

– débouter M. [Y] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, tant irrecevables qu’injustifiées,

– condamner M. [Y] [R] à payer à M. [C] [O] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [Y] [R] aux entiers dépens tant de première instance, que d’appel.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance que :

– M. [Y] [R] est bien le débiteur de l’obligation de paiement en contrepartie des prestations réalisées par M. [O] dans la mesure où il est le seul cocontractant de M. [C] [O], peu importe qu’il ne soit pas le bénéficiaire des prestations demandées, de sorte que l’action dirigée contre M. [R] est parfaitement recevable,

– aucun paiement n’est intervenu malgré la réalisation des missions facturées par M. [C] [O], et qui font l’objet de sa demande pour une somme principale de 24 259 €, M. [O] est donc fondé à en réclamer le paiement,

– M. [C] [O] n’a pas commis de faute dans l’exécution de sa mission puisque le refus de la première demande d’obtention du permis de construire est une situation fréquente, cela permet à l’architecte de connaître les prescriptions particulières requises pour le projet, M. [O] n’a ainsi pas facturé les 30% correspondant à l’obtention du permis de construire, il a tout de même réalisé les plans requis pour le dépôt du permis de construire, déposé ledit permis et suivi l’instruction du dossier, de sorte qu’il a droit au prix des prestations qu’il a exécuté sur cette base, dans le cadre de sa mission,

– en tout état de cause, la facture émise pour la mission Bbio est indépendante de l’acceptation, ou non, du permis de construire et doit donc être payée,

– l’absence de versement de la somme facturée par M. [O] a causé un préjudice financier important à ce dernier, en créant un manque de trésorerie et ce depuis plus de trois ans, de sorte que M. [O] est fondé à engager la responsabilité contractuelle de M. [R] par suite de l’inexécution du contrat résultant de la lettre de commande du 10 septembre 2016, et à demander réparation des conséquences de cette inexécution.

Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées le 4 novembre 2020, M. [Y] [R] demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,

A titre principal,

– dire la présente action mal dirigée, en tant qu’elle l’est à l’encontre de M. [Y] [R],

– renvoyer M. [O] à mieux se pourvoir contre la société [R] pour le compte de laquelle la prestation, défaillante, a été accomplie,

A titre subsidiaire et à titre reconventionnel,

– dire et juger que M. [O] a engagé sa responsabilité vis-à-vis du maître de l’ouvrage en déposant un permis qui ne respectait pas la règlementation d’urbanisme applicable,

En conséquence,

– le condamner à payer à M. [R] une somme équivalente aux honoraires réclamés, lesquels ont été exposés en pure perte,

En tout état de cause,

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes,

– le condamner à payer à l’intimé une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance que :

– le cocontractant de M. [C] [O] est la société [R] pour le compte de laquelle la prestation défaillante a été accomplie est non M. [Y] [R] ainsi que l’ensemble des documents en atteste, de sorte que la présente action est mal dirigée,

– en déposant un permis pour un projet qui ne respectait pas les règles d’urbanisme, non-respect sanctionné par l’arrêté de refus du maire, M. [C] [O] a engagé sa responsabilité vis-à-vis de M. [R] ou de la société [R] qui sont ainsi bien fondés à refuser de lui payer les honoraires indus, le montant desdits honoraires ayant été exposé en pure perte.

MOTIFS ET DECISION

1. Sur la recevabilité de la demande dirigée à l’encontre de M. [R]

M [R] fait valoir qu’il ne serait pas concerné par la facture émise par M. [O] à son nom, au motif que la demande de permis de construire a été déposée au nom de la SAI [R].

Or ainsi qu’il le reconnaît lui-même dans ses conclusions, la lettre de commande en date du 10 septembre 2016 a été signé par lui à titre personnel, de sorte qu’il est le cocontractant de M. [R], peu important que la demande de permis ait été faite au nom de cette SAI.

La demande dirigée à son encontre est donc parfaitement recevable.

2. Sur le bien fondé de la demande en paiement

Selon l’article 1147 ancien du code civil, applicable aux faits de l’espèce, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

Il est constant que l’architecte chargé de la conception du projet et du dépôt de la demande de permis de construire est tenu à un devoir d’information et de conseil ainsi qu’à un devoir d’assistance envers le maître d’ouvrage.

Il doit respecter l’ensemble des règles d’urbanismes applicables au projet.

Cette obligation est générale, permanente et continue : elle naît avec le contrat et continue pendant toute sa durée. Elle s’étend à tous les éléments qui relèvent de la technicité de l’architecte.

En résumé, l’architecte doit :

– faire un projet réalisable, c’est à dire prendre en compte toutes les règles d’urbanisme, les servitudes, les contraintes techniques, administratives et juridiques prendre toutes les informations nécessaires à la bonne réalisation du projet,

renseigner le maître de l’ouvrage sur les risques

En l’espèce, la demande de permis de construire a été déposée le 14 octobre 2016.

Les travaux portaient sur la démolition des constructions existantes : maison, garage, piscine, cabane et la construction de deux maisons individuelles en R+1+C avec garage et piscine.

Le dossier de demande de permis était manifestement très incomplet puisque le 21 octobre 2016, les services de la commune de [Localité 4] adressaient un courrier à la SAI [R] et M. [R] pour réclamer les pièces suivantes :

– Mise en cohérence de l’adresse postale avec le projet afin de permettre de localiser précisément le ou les terrain concernés par le projet,

– Un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier (art. R 431-9 du code de l’urbanisme),

– Un plan en coupe du terrain et de la construction (art. R 431-10 b du code de l’urbanisme),

– Une notice décrivant le terrain et présentant le projet (art. R 431-8 du code de l’urbanisme),

– Un plan des façades et des toitures (art. R 431-10 du code de l’urbanisme),

– Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans son environnement (art. R 431-10 a du code de l’urbanisme),

– Une photographie permettant de situer le terrain dans l’environnement proche (art. R 431 10 d) du code de l’urbanisme,

– L’attestation d’un contrôleur technique relative aux respect des normes parasismiques et paracycloniques à fournir si nécessaire (art. 431-16 du code de l’urbanisme),

– Le formulaire attestant la prise en compte de la réglementation thermique et, le cas échéant, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, prévu par les articles R 111-20-1 et R 111-20-2 du CCH (article R 431-16 i du code de l’urbanisme),

– Le plan de division du terrain (article R 431-24 du code de l’urbanisme),

– Le projet de constitution d’une association syndicale des futurs propriétaires (art. R 431-24 du code de l’urbanisme)

– Un plan de masse des constructions à joindre à une demande de permis de construire (art. R 451-2-c du code de l’urbanisme),

– Une photographie du ou des bâtiments à démolir à joindre à une demande de permis de construire (art. R 451-2-c du code de l’urbanisme).

Les documents réclamés ont été adressés le 21 décembre 2016.

Le 21 février 2017, le maire de [Localité 4] notifiait au pétitionnaire un arrêté de refus de permis de construire pour les motifs suivants :

« Considérant l’article L 121-8 du code de l’urbanisme selon lequel l’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement,

Considérant que le projet est situé dans le hameau de Chens le pont ne présentant pas les caractéristiques d’un village ou d’une agglomération au sens de la loi littoral,

Considérant que le projet prévoit la démolition d’une maison d’une surface de plancher de 170 m2 en lieu et place d’un ensemble immobilier dense de deux maisons individuelles d’une surface de plancher totale de 779 m2 et de deux piscines sur un terrain de 3030m2, ne s’inscrivant pas dans une dent creuse et renforçant de manière significative l’urbanisation du secteur, constitue une extension de l’urbanisation,

Considérant l’article Ucl.7 du règlement du Plan Local d’Urbanisme selon lequel toute occupation ou utilisation du sol est interdite dans une marge de recul de 10 m de part et d’autres des berges des cours d’eau,

Considérant que le projet de la villa A présente un élément de construction au sud avec un recul de 5,65 m, de 7,30 m et de 8,93m et que la piscine présente un recul de 4,84 m depuis le ruisseau,

Considérant l’article Uc10 du règlement du Plan Local d’Urbanisme selon lequel la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel et du terrain aménagé jusqu’au faîtage, superstructures exclues. Elle ne doit pas excéder 6,50 m au sommet de l’acrotère en cas de toiture-terrasse, 9 m au faîtage en cas de toiture à pans.

Considérant que la villa A sur le plan de coupe présente une hauteur de 10,20 m au faîtage mesurée à partir du sol naturel et du terrain aménagé et que la villa B sur le plan de coupe présente une hauteur de 10,15 m au faîtage mesurée à partir du sol naturel et du terrain aménagé.

Considérant que l’article Uc13 du règlement du Plan Local d’Urbanisme selon lequel le terrain naturel ne doit pas être modifié en bordure des limites des propriétés voisines et sur une profondeur de 2m,

Considérant que la villa B du plan de façade Nord-Ouest présente en limite de propriété voisine un mouvement de terres sur une longueur supérieure à 2m,

Considérant que le projet ne respecte pas les articles susvisés. »

Il résulte de cet arrêté que,

D’une part, le projet de construction relatif à deux maisons individuelles, avec piscine chacune, constituait une extension de l’urbanisation et contrevenait par la densité qu’il créait, aux dispositions du code de l’urbanisme.

D’autre part, ce projet contrevenait en plusieurs points aux dispositions du PLU :

Non respect des distances de recul du bâtiment A par rapport au ruisseau existant,

Hauteur des faîtages des maisons,

Modification du terrain naturel relatif à la maison B en bordure des limites des propriétés voisines.

En sa qualité d’architecte, M. [O] ne pouvait ignorer ces dispositions et il ne saurait sérieusement soutenir comme il le fait, qu’il est fréquent que la première demande d’obtention de permis de construire soit refusée, « ce qui permet par suite à l’architecte de connaître les prescriptions particulières requises pour le projet et d’y répondre avec tous les aménagements nécessaires. »

Ce faisant, il reconnaît, de facto, qu’il ne s’est pas préoccupé en amont, lors de l’élaboration du projet, des règles d’urbanisme à respecter et ainsi le refus de permis résulte à l’évidence d’une méconnaissance de sa part de ces règles.

Par ailleurs, il résulte de la motivation de l’arrêté de refus de permis de construire, qu’il ne s’agit pas de simples aménagements à effectuer et que l’intégralité du projet de construction est remise en cause puisqu’il y a un refus lié à la construction de deux maisons, et qu’en outre l’implantation tant du bâtiment A que du bâtiment B doit être modifiée.

M. [O] avait pour mission de déposer une demande de permis de construire en vue de son obtention.

Il a échoué dans sa mission du fait des fautes qu’il a commises et dès lors faute d’exécution par lui du contrat, il ne saurait prétendre au paiement de sa facture qui inclut l’étude thermique Bbio laquelle est relative au projet initial qui ne peut qu’être profondément modifié.

Il sera par suite débouté de sa demande indemnitaire résultant du préjudice qu’il soutient avoir subi du fait du non paiement de cette facture.

3. Sur les demandes accessoires

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 au profit de M. [R].

M. [O] qui échoue en son appel est tenu aux dépens exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare recevable M. [C] [O] en ses demandes dirigées contre M. [Y] [R],

Confirme le jugement déféré en ses dispositions dont la cour est saisie,

Y ajoutant,

Déboute M. [C] [O] de sa demande indemnitaire,

Condamne M. [C] [O] à payer à M. [Y] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [C] [O] aux dépens exposés en appel.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le

à

la SELARL AC AVOCATS

la SELARL LEVANTI

Copie exécutoire délivrée le

à

la SELARL LEVANTI

 


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