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COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 08 Juin 2022
N° RG 20/01917 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FQIX
VTD
Arrêt rendu le huit Juin deux mille vingt deux
Sur APPEL d’une décision rendue le 14 août 2020 par le Tribunal judiciaire d’AURILLAC (RG n° 18/00241)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Céline DHOME, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Jocelyne PERRET, faisant fonction de Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
La société dénommée ‘SCI CANTALOU’
Société civile immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 828 782 649 00010
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Christine DEROYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
La société ATELIER L’ESQUISSE
SARL immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 503 543 910 00023
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d’AURILLAC
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 14 Avril 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 08 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Jocelyne PERRET, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Cantalou en cours de formation s’est adressée à la SARL Atelier l’Esquisse, architecte, dans le cadre de la rénovation d’un bâtiment situé [Adresse 4] à [Localité 5]. Un devis d’honoraires en date du 2 août 2016 a été accepté par la signature de M. [O], gérant de la SCI.
Une première facture a été adressée à la SCI Cantalou le 15 mars 2017 au titre de la mission 1 ‘dossier de permis de construire’, pour un montant de 2 300 euros HT, soit 2 760 euros TTC, payée le 27 mars 2017.
Une seconde facture a été adressée à la SCI Cantalou le 8 septembre 2017 à titre d’acompte sur l’exécution de la mission 2 ‘dossier de consultation des entreprises’ pour un montant de 9 500 euros HT, soit 11 400 euros TTC.
Après relances par la SARL Atelier l’Esquisse, la SCI Cantalou a contesté ladite facture par courrier du 13 janvier 2018.
Le solde de la mission n°2 a finalement été facturé par la SARL Atelier l’Esquisse à la SCI Cantalou pour la somme de 8 601,23 euros le 1er février 2018.
Par ordonnance du 28 février 2018, le président du tribunal de grande instance d’Aurillac a enjoint à la SCI Cantalou de payer à la SARL Atelier l’Esquisse la somme de 11 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2018, ainsi que les dépens.
La SCI Cantalou a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, et par jugement du 14 août 2020, le tribunal judiciaire d’Aurillac a notamment condamné la SCI Cantalou à payer à la SARL Atelier l’Esquisse la somme de 20 001,23 euros en principal, avec intérêts au taux légal sur la somme de 11 400 euros à compter du 23 janvier 2018, et à compter du 1er avril 2019 pour le solde.
Il a rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties et condamné la SCI Cantalou aux dépens incluant les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Saisi par requête du 25 août 2020 de la SARL Atelier l’Esquisse, le tribunal judiciaire d’Aurillac a :
– constaté qu’il n’avait pas été statué par jugement du 14 août 2020 sur la demande formée par la SARL Atelier l’Esquisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– complété le jugement du 14 août 2020 en ce sens :
‘Condamne la SCI Cantalou à payer à la SARL Atelier l’Esquisse la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’ ;
– rejeté la demande de la SCI Cantalou de condamnation de la SARL Atelier l’Esquisse aux dépens ;
– laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
La SCI Cantalou a interjeté appel des deux jugements le 22 décembre 2020.
Par conclusions déposées et notifiées le 19 mars 2021 concernant l’affaire n°20-01917, l’appelante demande à la cour, au visa du code de déontologie des architectes et notamment son article 11, des articles 1113 et suivants du code civil, de l’article 1231 du code civil, de :
– déclarer l’appel formé par la SCI Cantalou, comme recevable et bien fondé ;
– réformer le jugement du 14 août 2020 en ce qu’il a condamné la SCI Cantalou à payer à la SARL Atelier l’Esquisse la somme de 20 001,23 euros en principal, avec intérêts au taux légal sur la somme de 11 400 euros à compter du 23 janvier 2018, et à compter du 1er avril 2019 pour le solde et l’a condamnée aux dépens incluant les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
– dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes de la SARL Atelier l’Esquisse;
– en conséquence, débouter la SARL Atelier l’Esquisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner la SARL Atelier l’Esquisse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le même jour concernant l’affaire n°20-01919, l’appelante demande à la cour, au visa du code de déontologie des architectes et notamment son article 11, des articles 1113 et suivants du code civil, de l’article 1231 du code civil, de :
– déclarer l’appel formé par la SCI Cantalou, comme recevable et bien fondé ;
– réformer le jugement du 16 novembre 2020 en ce qu’il a condamné la SCI Cantalou à payer à la SARL Atelier l’Esquisse la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande de la SCI Cantalou de condamnation de la SARL Atelier l’Esquisse aux dépens ;
– dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes de la SARL Atelier l’Esquisse ;
– en conséquence, débouter la SARL Atelier l’Esquisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner la SARL Atelier l’Esquisse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 18 juin 2021 dans les affaires n°20-01917 et 20-01919, la SARL Atelier l’Esquisse demande à la cour de :
– débouter la SCI Cantalou de ses appels des jugements des 14 août 2020 et 16 novembre 2020;
– la débouter de toutes ses prétentions contraires ;
– confirmer le jugement du 14 août 2020 en ce qu’il a :
condamné la SCI Cantalou à payer à la SARL Atelier l’Esquisse la somme de 20001,23 euros en principal, avec intérêts au taux légal sur la somme de 11 400 euros à compter du 23 janvier 2018, et à compter du 1er avril 2019 pour le solde;
condamné la SCI Cantalou aux dépens incluant les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer ;
– confirmer le jugement du 16 novembre 2020, en ce qu’il a :
complété le jugement du 14 août 2020 en ce sens : condamne la SCI Cantalou à payer à la SARL Atelier l’Esquisse la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure non dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens à la charge du Trésor Public;
– Y ajoutant, condamner la SCI Cantalou à payer à la SARL Atelier l’Esquisse la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de la procédure d’appel.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
Les ordonnances de clôture dans les affaires n°20-01917 et 20-01919 ont été rendues le 10 mars 2022.
MOTIFS
Il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de procéder à la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG n°20-01917 et 20-01919, sous le seul n°20-01917.
– Sur la demande en paiement des honoraires de l’architecte
sur le contrat
En application de l’article 1134 alinéa 1er du code civil dans sa version applicable à la date du devis, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La SCI Cantalou soutient en premier lieu que l’article 11 du code de déontologie prévoit l’obligation d’établir un contrat écrit avec de surcroît, un contenu précis. Elle estime que le devis du 2 août 2016 ne constitue pas l’écrit exigé par le code de déontologie.
Selon l’article 11 du décret n°80-2017 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes, ‘tout engagement professionnel de l’architecte doit faire l’objet d’une convention écrite préalable, définissant la nature et l’étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération. Cette convention doit tenir compte des dispositions du présent code et contenir explicitement les règles fondamentales qui définissent les rapports entre l’architecte et son client ou employeur’.
Toutefois, l’inobservation de cet article, si elle relève de la juridiction disciplinaire de l’Ordre, n’interdit pas à l’architecte de se prévaloir d’un contrat conclu verbalement (Cass. Civ. 3ème ,15 mars 1989 – Bulletin III, n°59; Civile 3 – 6 novembre1996, n° 94-20.268).
En effet, la Cour de cassation analyse comme une simple obligation déontologique l’exigence de l’article 11 du décret du 20 mars 1980 imposant que tout engagement de l’ architecte fasse l’objet d’une convention écrite préalable. Il s’ensuit qu’une commande verbale non contestée suffit, ainsi, à justifier le droit à honoraires (Cass. Civ. 3ème ,18 juin 1997, n° 95-13.691).
En l’espèce, M. [O], gérant de la SCI Cantalou a accepté un devis en date du 2 août 2016 de la SARL Atelier l’Esquisse dans le cadre d’un projet de rénovation d’un bâtiment situé [Adresse 4] à [Localité 5], concernant les prestations suivantes :
‘Mission Atelier l’Esquisse
Mission 1 – Dossier de Permis de Construire
Relevé – mise en place informatiqueForfait 2 300,00 € HT
Esquisses – Modifications2 760,00 TTC
Plans définitifs
Dossier de Dépôt de Permis de Construire
Mission 2 – Dossier de Consultation des Entreprises
Elaboration du descriptif quantitatif4 % du montant des travaux
Appel d’offres aux entreprises
Signature des marchés de travaux
Mission 3 – Suivi de chantier
Suivi de chantier – réunions hebdomadaires3 % du montant des travaux
Vérification des décomptes et situations de travaux
Réception des travaux
Mission complète (1 + 2 + 3)10 % du montant des travaux.’
Il est produit par l’intimée un courrier électronique de M. [O] du 4 août 2016 dans lequel celui-ci écrit : ‘Ci-joint le devis signé…[…]. Toutes les factures seront pour une SCI Cantalou. Je pense que je vous ferais faire la mission 1 et 2, nous verrons tout cela lors de l’avancement du projet.’ .
La SCI Cantalou ne conteste pas que son gérant, M. [O], a signé le devis.
Ce devis du 2 août 2020 a bien déterminé les éléments essentiels du contrat puisque les missions de l’architecte sont détaillées, ce qui permet d’affirmer que la nature et l’étendue des missions incombant à la SARL Atelier l’Esquisse ont été déterminées.
Au titre de la mission 1 relative au dossier de permis de construire, il est précisé : relevé – mise en place informatique, esquisses – modifications, plans définitifs et dossier de dépôt de permis de construire.
Au titre de la mission 2 relative au dossier de consultation des entreprises, il est mentionné :élaboration du descriptif quantitatif, appel d’offres aux entreprises et signature des marchés de travaux.
La SCI Cantalou n’étant pas créée au jour de la signature du devis (celle-ci a été immatriculée le 4 avril 2017), la SARL Atelier l’Esquisse a ainsi contracté avec M. [O], qui a validé le devis en sa qualité de fondateur de la SCI qui a ensuite repris les actes passés par lui : ceci explique la raison pour laquelle le permis de construire a été attribué à M. [O] et non à la SCI.
La facture du 15 mars 2017 d’un montant de 2 760 euros, correspondant à la mission 1 du devis, a été réglée par la SCI Cantalou le 27 mars 2017. Le contrat a été donc été exécuté en ce qui concerne cette première mission.
S’agissant de la mission 2, l’intimée justifie avoir élaboré le descriptif quantitatif accompagné du jeu de plans, qui a été adressé à la SCI Cantalou le 4 septembre 2017. Elle a consulté les entreprises lot par lot et a obtenu des offres pour chaque lot. La SARL Atelier l’Esquisse produit aux débats les courriers électroniques justifiant que ces éléments ont été portés à la connaissance de la SCI Cantalou.
Par ailleurs, le contrat d’architecte est un contrat de louage d’ouvrage. Ainsi ,un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n’est pas un élément essentiel du contrat de louage d’ouvrage, en sorte qu’en l’absence d’un tel accord, il appartient aux juges du fond de fixer la rémunération compte tenu des éléments de la cause (Cass. Civ. 1ère ,24 novembre 1993 – Bulletin 1993 I n°339).
S’agissant de la définition des honoraires tels que prévus au devis du 2 août 2016, il apparaît que le prix de la mission 1 correspondait à un forfait, à savoir 2 300 euros HT, soit 2 760 euros TTC.
Concernant la mission 2 ‘dossier de consultation des entreprises’, son prix a été défini par un pourcentage du montant des travaux, à savoir 4 %. La SARL Atelier l’Esquisse a effectué les relevés et ensuite une estimation aux ratios des surfaces, transmise en décembre 2016, comme le reconnaît la SCI Cantalou dans ses conclusions en page 5. Cette dernière ne rapporte pas la preuve que la SARL Atelier l’Esquisse n’a pas tenu compte de la distinction entre les pièces habitables et celles à destination d’atelier et de garage.
Dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage, les parties peuvent choisir lors de la conclusion du contrat, les éléments qui seront utilisés postérieurement pour établir le prix. Elles se sont accordées sur un prix déterminable, à savoir un pourcentage avec référence à un montant de travaux. Les honoraires ne sont ainsi pas impossible à évaluer, ils le sont dès la communication des estimations liées aux relevés.
sur le montant de la facturation
La SARL Atelier l’Esquisse a établi une facture en date du 8 septembre 2017 d’un montant de 9 500 euros HT, soit 11 400 euros TTC correspondant à une demande d’acompte sur la mission ‘DCE’ (dossier consultation des entreprises).
Le 13 janvier 2018, à la suite de lettres de relance de la SARL Atelier l’Esquisse, la SCI Cantalou a écrit à cette dernière pour contester la facture faisant valoir plusieurs points, et notamment:
– que M. [O] était maître d’oeuvre de ce projet, le suivi et réception des travaux et signature des marchés de travaux devaient être faits par ses soins ;
– qu’il avait une liste de contacts professionnels qu’il devait contacter lui-même, et ne devant pas faire partie des 4 % de la rémunération de l’architecte ;
– qu’il n’y avait aucune précision et demande d’acompte dans le devis ;
– que des corrections au DCE devaient être faites avant les appels d’offres et qui ne l’ont pas été.
Le 1er février 2018, la SARL Atelier l’Esquisse a établi une facture d’un montant 8 601,23 euros TTC correspondant au solde de la mission DCE. La facture était rédigée en ces termes :
‘Mission 2 – Dossier de consultation Entreprises
Demande de solde de la mission DCE selon devis 370 du 02 août 2016
– Montant des travaux
(estimés sur la base des devis des entreprises les moins disantes)476 219,82€
– Montant des honoraires pour la mission DCE 3,50 % soit16 667,69 €
(déduction faite de 0,5 % pour établissement des marchés de travaux)
– Demande d’acompte 1 du 8/09/2016 (non réglée)- 9 500,00 €
– Montant du solde HT7 167,69 €
– TVA 20,00 %1 433,54 €
– Montant TTC8 601,23 €’
La cour adopte les motifs retenus par le tribunal sur les différents points soulevés par la SCI Cantalou, à savoir :
– que si le paiement d’acompte n’était pas prévu par le devis, la demande en paiement de la SARL Atelier l’Esquisse porte sur l’intégralité de la mission 2 ;
– que la facture au titre de la mission 2 retient un pourcentage de 3,5 % et non de 4 %, en raison de la déduction de 0,5 % pour l’établissement des marchés de travaux, mission qui n’a pas été réalisée à la demande du gérant de la SCI Cantalou dans le courrier du 13 janvier 2018 dans lequel il écrit que le suivi et la réception des travaux et la signature des marchés de travaux seront assurés par ses soins ;
– que le chiffrage du montant total des travaux a été porté à la connaissance de la SCI Cantalou suivant l’annexe de la facture émise le 1er février 2018, détaillant pour chaque lot le montant HT, et TTC ;
– que la facture du 1er février 2018 mentionne que le pourcentage de 3,5% a été appliqué sur le montant total des travaux de 476 219,82 euros HT conformément à l’annexe de la facture, détaillant pour chaque lot le montant HT et TTC des travaux ; qu’il était donc explicite que le pourcentage s’appliquait sur le montant HT des travaux, de sorte qu’un taux de TVA était applicable et que le taux de 20 % trouvait à s’appliquer en ce que la mission de l’architecte n’a été exécutée que partiellement, le taux de 10 % s’appliquant dans le cadre d’une mission complète.
De surcroît, il sera précisé que le 21 décembre 2016, une estimation aux ratios des surfaces avait été communiquée à la SCI Cantalou ; qu’il résulte des échanges de courriers électroniques que la SARL Atelier l’Esquisse a régulièrement informé la SCI Cantalou des résultats des consultations des entreprises et que certaines n’ont pas souhaité répondre à la consultation ; que le montant de 476 219,82 euros HT résulte de la consultation des entreprises, la SARL Atelier l’Esquisse ayant retenu les entreprises les moins-disantes.
sur les manquements contractuels
La SCI Cantalou reproche à la SARL Atelier l’Esquisse d’avoir déposé une seconde demande de permis de construire sans l’accord de M. [O]. Toutefois, la première demande a été déposée en octobre 2016 au nom de la SCI Cantalou, qui ne sera en réalité immatriculée qu’en avril 2017. Aussi, la même demande concernant le même permis de construire a été déposé au nom de M. [O]. Aucun manquement ne peut ainsi être retenu sur ce point.
Elle soutient ensuite qu’il était convenu entre les parties qu’elle devait contacter elle-même directement certaines entreprises, dont la liste avait été fournie à l’architecte par courrier électronique du 11 août 2017 ; que cet élément modifiait les honoraires de l’architecte, les 4 % étant sollicités sur la signature des marchés. L’architecte a contacté des entreprises qui ne devaient pas l’être.
S’il ressort du courrier électronique sus-visé que M. [O] s’était réservé une liste d’entreprises à contacter, il ne rapporte pas la preuve que cela aurait modifié le montant du marché fixé à 4 % du montant des travaux. En outre, il sera observé que la SARL Atelier l’Esquisse a octroyé un rabais commercial en n’appliquant qu’un taux de 3,5 % au lieu de 4 % pour la mission 2.
La SCI Cantalou soutient ensuite que certains travaux devaient être faits par elle-même : elle devait ainsi faire l’évacuation extérieure et préparer les tranchées pour les arrivées d’eau et d’électricité, après avoir décaissé, et était dans l’attente des plans avec les cotes de la part de l’architecte ; que les plans n’ont jamais été fournis.
Or les plans des arrivées d’eau et d’électricité, plans d’exécution technique ne sont pas produits au cours de la consultation des entreprises, mais au début de la réalisation des travaux.
La SCI Cantalou fait valoir également que le DCE a été transmis aux entreprises sans son accord préalable ; que des corrections devaient être faites qui n’ont pu l’être.
Or, la SCI Cantalou ne justifie pas des erreurs à corriger au DCE, ni du préjudice éventuellement subi.
Dans ces conditions, le jugement sera entièrement confirmé en ce qu’il a condamné la SCI Cantalou à verser à la SARL Atelier l’Esquisse la somme de 20 001,23 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 11 400 euros à compter du 23 janvier 2018, et à compter du 1er avril 2019 sur le solde.
– Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement étant confirmé, il le sera également sur les condamnations prononcées par le tribunal au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Partie succombante, la SCI Cantalou sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Prononce la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG n°20-01917 et 20-01919, sous le seul n°20-01917 ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
Condamne la SCI Cantalou à payer à Atelier l’Esquisse la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Cantalou aux dépens d’appel.
Le greffier La Présidente