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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 08 FEVRIER 2023
(n° 36 /2023, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22580 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBEOG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris RG n° 18/04726
APPELANTE
SARL A-SYMETRIE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Alexander MARX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SARL FLOREAL HOTELS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Arnaud SALABERT, avocat au barreau de PARIS, toque :K83, substitué à l’audience par Me Mélanie BRANGE-BOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : K83
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Madame Elise THEVENIN-SCOTT, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Elise THEVENIN-SCOTT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Floréal Hôtel a confié une mission de maîtrise d”uvre complète, suivant contrat en date du 9 juin 2011, à la SARL A-Symétrie dans le cadre d’un projet de rénovation et d’extension d’un hôtel de tourisme situé dans le [Localité 2].
La réception est intervenue le 2 mai 2013.
Un litige est alors né entre le maître d’ouvrage et le maître d”uvre relativement au montant de la rémunération de l’architecte.
C’est dans ce contexte que la SARL A-Symétrie a assigné la SARL Floréal Hôtel en paiement d’un solde d’honoraires à hauteur de 15 498,76 euros TTC, en versement de dommages-intérêts pour résistance abusive et en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 7 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
Débouté la SARL A-Symétrie de toutes ses demandes ;
Condamné la SARL A-Symétrie aux dépens ;
Accordé à la SELAFA Salabert & Besse, représentée par Maître Salabert Arnaud, avocat au barreau de Paris, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamné la SARL A-Symétrie à payer à la SARL Floréal Hôtel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 5 décembre 2019, la SARL A-Symétrie a interjeté appel.
Aux termes des dernières conclusions signifiées via le RPVA le 1er mars 2021, la SARL A-Symétrie demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 octobre 2019 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes ;
Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 octobre 2019 en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 octobre 2019 en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SARL Floréal Hôtel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la SARL Floréal Hôtel de l’ensemble de ses demandes ;
STATUANT A NOUVEAU :
Condamner la SARL Floréal Hôtel à verser à la SARL A-Symétrie les sommes suivantes :
15 498,76 euros TTC en règlement des honoraires restant dus ;
5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SARL Floréal Hôtel aux dépens de la présente instance, lesquels pourront être recouvrés par Maître Alexander MARX, Avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions signifiées via le RPVA le 31 décembre 2020, la SARL Floréal Hôtel demande à la cour de :
Déclarer la SARL A-Symétrie irrecevable en son appel et, en tout état de cause, mal fondée
Débouter la SARL A-Symétrie de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer, en conséquence, le jugement rendu en toutes ses dispositions.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Le confirmer en ce qu’il a rejeté les demandes de la SARL A-Symétrie au titre de la résistance abusive ;
ET Y AJOUTANT :
Condamner la SARL A-Symétrie à verser à la SARL Floréal Hôtel une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des condamnations prononcées à ce titre en première instance.
La condamner aux entiers dépens d’appel, dont recouvrement au profit de la SCP GRAPOTTE BENETREAU, avocat à la cour, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 18 octobre 2022 et mise en délibéré au 8 février 2023.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de préciser qu’il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que le contrat litigieux a été établi le 9 juin 2011.
Sur la demande au titre des honoraires et de la résistance abusive
La SARL A-Symétrie sollicite l’infirmation du jugement et demande la condamnation de la SARL Floréal Hôtel au paiement d’un solde d’honoraires aux motifs que, si le marché a été conclu à forfait, le calcul des honoraires devait se faire sur la base d’un taux de 9% du montant des travaux finaux réalisés, en tenant compte de l’augmentation de l’assiette et du coût des travaux en raison des demandes supplémentaires du maître d’ouvrage.
Elle affirme que si le taux n’est pas prévu expressément dans le contrat d’architecte, le montant de 45 000 euros d’honoraires indiqué correspond précisément à 9% du montant des travaux initialement fixés à 500 000 euros. Elle ajoute que le contrat indique que les travaux supplémentaires doivent être rémunérés « dans les mêmes conditions » et donc en faisant application du taux de 9%. Enfin, elle précise que le taux de 9% figure à l’article 6-2 du contrat relatif à la « mission surveillance de l’exécution des travaux non-définis dans le coût d’objectif ».
La SARL Floréal Hôtel, quant à elle, demande le rejet des demandes de la SARL A-Symétrie considérant que s’agissant d’un marché à forfait la rémunération est limitée à la somme de 45 000 euros acceptée dans le contrat initial, sauf à ce que de nouvelles négociations aient lieu et que des honoraires complémentaires soient acceptés par le maître d’ouvrage. Elle affirme que tel a été le cas avec un protocole d’accord signé le 27 novembre 2012, portant la rémunération de la SARL A-Symétrie de 45 000 euros à 70 000 euros, et qu’elle ne peut être contrainte au paiement d’honoraires complémentaires.
Réponse de la cour :
L’article 1134 du code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1793 du code civil, enfin, prévoit que lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d”uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
En l’espèce, il ressort de la lecture du contrat initial du 9 juin 2011 que la rémunération est prévue par l’article 5-1 en ces seuls termes : « La rémunération sera de : 45 000 euros HT. »
L’article 6-1 du même contrat, intitulé « Variation du montant d’honoraires », prévoit que « en cas de modification du coût d’objectif, de travaux supplémentaires liés à la configuration ou à l’état du bâtiment, ou de changement de programme, le montant des honoraires forfaitaires fera l’objet d’une renégociation ».
Aucun article du contrat ne fixe un calcul des honoraires selon un taux de 9% du montant des travaux prévisionnels ou finaux contrairement à ce qu’affirme la SARL A-Symétrie.
Il n’est pas contesté que des travaux supplémentaires ont été réalisés à la demande du maître d’ouvrage. Dans ce cadre, les honoraires ont été renégociés conformément à ce que prévoit le contrat du 9 juin 2011, et un avenant, rédigé par la SARL A-Symétrie elle-même, a été établi le 27 novembre 2012. S’il n’est pas signé, il est établi et non contesté que la rémunération portée à 70 000 euros HT, proposée par l’architecte, a été réglée par la SARL Floréal Hôtel.
La SARL A-Symétrie ne rapporte pas la preuve, par ailleurs, que d’autres travaux supplémentaires, non pris en compte dans cet avenant, auraient été réalisés à la demande du maître d’ouvrage, justifiant une nouvelle négociation, négociation qui, en tout état de cause, n’a pas eu lieu.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal de grande instance de Paris a débouté la SARL A-Symétrie de sa demande de paiement d’un solde d’honoraires, et il sera confirmé.
Le rejet de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera également confirmé, aucune indemnisation n’étant due dès lors qu’il est décidé que la SARL A-Symétrie ne pouvait prétendre à un complément d’honoraires.
Sur les autres demandes
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement s’agissant des dispositions relatives aux indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL A-Symétrie succombant en appel sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Enfin, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL Floréal Hôtel les frais irrépétibles exposés par elle. La SARL A-Symétrie sera, en conséquence, condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 7 octobre 2019 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL A-Symétrie à payer la SARL Floréal Hôtel la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL A-Symétrie aux entiers dépens de l’instance d’appel, dont recouvrement au profit de la SCP GRAPOTTE BENETREAU, avocat à la cour, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,