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Rémunération de l’Architecte : 6 juillet 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 20/05988

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Rémunération de l’Architecte : 6 juillet 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 20/05988

ARRET

[E]

C/

[N]

CD/SGS

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU SIX JUILLET

DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/05988 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H54A

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [D] [E]

né le 19 Février 1976 à MEXICO

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D’AMIENS

Plaidant par Me BRIN, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

ET

Monsieur [T] [N]

né le 03 Septembre 1965 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me GRAVIER substituant Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau D’AMIENS

INTIME

DEBATS :

A l’audience publique du 25 mai 2023, l’affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023.

La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L’ARRET :

Le 06 juillet 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION :

M. [T] [N], qui avait un projet d’aménagement d’un ensemble immobilier lui appartenant, a fait appel à la société Odnova et à M. [D] [E] architecte pour sa réalisation.

Dans le cadre d’une mission complète d’architecture 3 propositions d’honoraires de M. [E] ont été signées par M. [N] :

– une proposition concernant la phase d’études préliminaires de faisabilité pour un montant de 4 500 euros,

– une proposition relative à l’établissement du dossier de déclaration préalable pour le changement d’affectation des locaux pour un montant de 15 500 euros,

– une proposition afférente au dossier de consultation des entreprises et appels d’offres et exécution des travaux prévoyant une rémunération de l’architecte fixée à 5,5 % HT du montant total des travaux exécutés.

M. [N] a versé à M. [E] un acompte de 3 728 euros TTC pour cette dernière phase.

Le 28 octobre 2018 M. [E] a adressé à M. [N] une facture d’un montant de 26 454,75 euros TTC au titre des deux premières phases de la troisième proposition d’honoraires qui n’a pas été réglée.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 janvier 2019 M. [N] a mis fin au contrat d’architecte.

Suivant exploit délivré le 27 février 2019, M. [E] a fait assigner M. [N] en paiement de sa facture réclamant des dommages et intérêts fondant son action sur les articles 1103 et suivants et 1779 et suivants du code civil.

M. [N] s’est opposé aux demandes de l’architecte et a sollicité reconventionnellement le remboursement de l’acompte versé outre la condamnation de son adversaire à lui payer des dommages et intérêts.

Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire d’Amiens a :

– débouté M. [E] de sa demande principale en paiement de la somme de 26 254,75 euros et de sa demande de dommages et intérêts,

– débouté M. [N] de sa demande de remboursement de l’acompte de 3 728 euros,

– déclaré M. [E] responsable du préjudice subi par M. [N],

– condamné M. [E] à payer à M. [N] la somme de 15 750 euros à titre de préjudice financier,

– débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de sa demande d’expertise,

– condamné M. [E] à payer à M. [N] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 10 décembre 2020, M. [E] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 11 mars 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure de médiation.

Le 31 décembre 2021 le médiateur a informé la cour qu’aucune médiation n’avait pu aboutir.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 17 janvier 2023 M. [E] demande à la cour de :

– à titre principal,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,

Statuant de nouveau,

– condamner M. [N] à lui payer la somme de 26 254,75 euros T.T.C. avec intérêts de droit à compter du 29 octobre 2018 et anatocisme,

A titre subsidiaire,

– condamner M. [N] à lui payer la somme de 15 018,72 euros T.T.C. avec intérêts de droit à compter du 29 octobre 2018 et anatocisme,

– condamner M. [N] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux prestations supplémentaires et complémentaires qui ont été effectuées sans contrepartie financière,

– à titre reconventionnel,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de remboursement de l’acompte de 3 728 euros,

– De ce fait,

– débouter M. [N] de son appel incident au titre de sa demande de remboursement de l’acompte de 3 728 euros ;

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. [E] responsable à hauteur de 50 % du préjudice de M. [N],

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [E] à payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier,

Statuant de nouveau,

– retenir une responsabilité de 100 % imputable à M. [N] en raison de son immixtion constante dans la réalisation des missions des 3 phases de M. [E] et en raison de la rétention d’information par ce dernier du montant du financement obtenu et de la date impérative de commencement des travaux ;

De ce fait,

– débouter M. [N] de son appel incident au titre de sa demande de voir ramener sa part de responsabilité à hauteur de 10 %,

– débouter M. [N] de son appel incident au titre de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 85 050 euros au titre de son préjudice financier,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande d’expertise judiciaire et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

– en tout état de cause,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [E] à payer à M. [N] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

– condamner M. [N] à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d’appel.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, M. [N] demande à la cour de :

– confirmer le jugement sur le rejet des demandes en paiement d’honoraires et de dommages intérêts présentés par M. [E],

– infirmer le jugement sur la demande de remboursement de la somme de 3 728 euros,

– condamner M. [E] au remboursement de cette somme de 3 728 euros,

– confirmer le jugement sur le principe de responsabilité de l’architecte du fait du retard,

– l’infirmer partiellement sur le partage de responsabilité au détriment de M. [N] et fixer celui-ci au maximum à 10 %,

– confirmer le jugement sur l’assiette du préjudice de M. [N] pour perte de jouissance à la somme de 126 000 euros ; l’infirmer sur la quote-part de la perte de chance et fixer celle-ci à 75% de la valeur locative soit 94 500 euros; infirmer sur le partage de responsabilité et, à titre subsidiaire, limiter la part de M. [N] à 10 % maximum en conséquence fixer le préjudice à 85 050 euros,

– confirmer le jugement sur l’article 700 du code de procédure civile,

– y ajoutant,

– Condamner l’appelant principal au paiement d’une indemnité de 5 000 euros pour les frais devant la cour,

– à titre subsidiaire,

– infirmer le jugement sur le refus d’expertise et avant dire droit désigner un expert avec mission notamment d’évaluer la réalité du travail de l’architecte et dire si M. [E] a commis des fautes ou erreurs dans l’établissement des plans et dans le respect du calendrier par lui prévu et faire le compte entre les parties.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

– sur les demandes de M. [E]

– sur la demande en paiement d’honoraires

Ainsi que le rappelle le premier juge l’article 1353 du code civil dispose :

‘Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.’

M. [E] réclame le paiement de sa facture d’honoraires émise le 29 octobre 2018 d’un montant de 26 254,75 euros TTC, expliquant que cette somme a été calculée en considération des devis qui lui ont été adressés par les entreprises dans le cadre de son appel d’offres à hauteur de la somme totale de 1 134 952,68 euros HT et après déduction de l’acompte versé.

Cette facture d’honoraires correspond aux travaux visés dans la 3ème proposition d’honoraires datée du 19 février 2018 qui fixe la rémunération de l’architecte à 5,5 % HT du montant total des travaux exécutés. Ladite proposition a été signée par M. [N] qui a réglé l’acompte HT d’un montant de 3 090 euros qui lui avait été réclamé par l’architecte.

Si en première instance M. [E] n’a pas justifié des devis des entreprises répondant à son appel d’offres dans le cadre de la dernière proposition en date du 19 février 2018, force est de constater qu’en appel il produit ces documents permettant de justifier du travail accompli de ce chef. Il sera d’ailleurs observé que M. [N] ne remet pas en cause l’existence des devis de certaines des entreprises consultées, notamment la société Europose, l’entreprise TCB et la société Mangral Electricité dont il produit les devis. Il verse encore aux débats le courriel que lui a adressé M. [E] le 24 mars 2018 relatif au dossier de consultation provisoire des entreprises.

Il est cependant constant que les relations contractuelles entre les parties se sont achevées avant le commencement des travaux, M. [N] ayant décidé d’y mettre un terme. Dès lors que les phases dossier de consultation des entreprises (DCE) et appel d’offres (AO) n’ont pas été menées à leur terme, la demande en paiement de la facture d’honoraires litigieuses ne sera accueillie qu’à hauteur de la somme totale de 15 018,72 euros TTC correspondant à 15 % de la phase DCE et 10 % de la phase AO.

M. [N] sera donc condamné à payer à M. [E] la somme de 15 018,72  euros outre les intérêts légaux à compter du 27 février 2019, date de l’assignation, faute de justifier d’une mise en demeure antérieure à cette date. La demande reconventionnelle de M. [N] au titre du remboursement de l’acompte versé est dès lors nécessairement mal fondée.

La capitalisation des intérêts échus par année entière sera prononcée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande en paiement et confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande en remboursement de la somme de 3 728 euros au titre de l’acompte versé.

– sur la demande de dommages et intérêts

M. [E] réclame la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il explique que M. [N] a eu un comportement particulièrement dilatoire et empreint de mauvaise foi et que le non paiement de sa facture d’honoraires lui a causé un préjudice financier et moral. Il ajoute que son investissement dans le projet et la qualité de son travail ont été bafoués par M. [N] et que les années passées sur le projet de ce dernier l’ont empêché d’accepter d’autres missions permettant des revenus plus réguliers pour son entreprise.

Tout comme en première instance M. [E] ne rapporte la preuve ni du comportement fautif de son cocontractant ni du préjudice subi compte tenu de l’attitude de M. [N] alors qu’en tout état de cause le préjudice subi du fait du retard dans le paiement de sa facture d’honoraires est indemnisé par les intérêts moratoires.

Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts.

– sur les demandes reconventionnelles de M. [N]

M. [N] réclame l’indemnisation de son préjudice subi du fait des manquements de l’architecte à ses obligations expliquant que ce dernier n’a pas respecté les délais contractuels ni le budget préalablement défini. Il soutient que le retard a entraîné une perte de revenus puisque le bien n’a pas pu être mis en location comme prévu.

Ainsi que l’indique à juste titre le premier juge, les éléments versés aux débats établissent que les propositions d’honoraires rédigées par M. [E] comportaient des délais encadrant chaque phase de la mission de l’architecte mais que ces délais n’ont pas été respectés de sorte que le retard de 3 ans dans l’exécution de sa mission par l’architecte constitue un manquement contractuel de ce dernier.

L’architecte est cependant fondé à soutenir que l’immixtion fautive de M. [N] dans le travail de M. [E] a contribué à la réalisation de son dommage, le premier juge ayant fait une juste appréciation des éléments de la cause en considérant que le maître de l’ouvrage était responsable de la moitié de son préjudice.

La décision n’encourt pas non plus la critique s’agissant de la détermination du préjudice subi par M. [E], les pièces produites en appel ne remettant nullement en cause le chiffrage retenu en première instance. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné M. [E] à payer à M. [N] la somme de 15 750 euros en réparation de son préjudice financier et rejeté la demande d’expertise, la juridiction disposant des éléments suffisants permettant de chiffrer le préjudice du maître de l’ouvrage. Il sera encore confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages intérêts pour préjudice moral, un tel préjudice n’étant nullement établi.

– sur les frais de procédure et les dépens

M. [N] qui succombe principalement doit être condamné aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé s’agissant des dépens de première instance.

L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais de procédure exposés dans le cadre de la procédure d’appel. Leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile doivent donc être rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande principale en paiement de la somme de 26 254,75 euros ;

Statuant à nouveau de ce chef infirmé ;

Condamne M. [N] à payer à M. [E] la somme de 15 018,72 euros avec intérêts légaux à compter du 27 février 2019 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière conformément aux dispositions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;

Y ajoutant ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;

Condamne M. [N] aux dépens d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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