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Rémunération de l’Architecte : 5 octobre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/00063

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Rémunération de l’Architecte : 5 octobre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/00063

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 05/10/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/00063 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UBFL

Jugement (N° 19/00443)

rendu le 24 Novembre 2021 par le tribunal de grande instance d’Arras

APPELANTS

Monsieur [P] [T]

né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8]

Madame [X] [M]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentés par Me Marjorie Thuilliez, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué

INTIMÉES

La SARL Plan B architecte

prise en la personne de son gérant Monsieur [B] [Y]

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Julien Neveux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

La compagnie d’assurance Mutuelle des Architectes Français (MAF)

prise en la personne de son directeur général

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

assistée de Me Marc Fliniaux, avocat au barreau de Paris

DÉBATS à l’audience publique du 23 mai 2023, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, président de chambre

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

Véronique Galliot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 après prorogation du délibéré en date du 14 septembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 mai 2023

****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [P] [T] et Mme [X] [M] ont souhaité acquérir une grange pour la transformer en maison d’habitation.

Ils ont pris l ‘attache de M. [Y], architecte, gérant de la SARL Plan B Architecture. Un contrat de maîtrise d’oeuvre a été conclu par contrat du 30 août 2017, le budget des travaux (hors coût d’acquisition de la grange) a été fixé à 200 000 euros TTC.

Plusieurs entrevues ont eu lieu entre les parties et plusieurs projets ont été soumis à M. [T] et Mme [M].

Par courrier recommandé du 23 février 2018, M. [T] et Mme [M] ont résilié le contrat et sollicité le remboursement de diverses factures.

Une procédure de conciliation a été proposée par le conseil de l’ordre des architectes, en vain.

Par ordonnance du 13 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Arras a débouté M. [T] et Mme [M] de leurs demandes de provision dirigées contre la SARL Plan B et la MAF.

Par acte acte d’huissier de justice des 18 janvier et 07 février 2019, M. [T] et Mme [M] ont saisi le tribunal de grande instance au fond sollicitant la condamnation de la SARL Plan B à leur payer les sommes de :

– 11 500 euros au titre des frais et honoraires,

– 2 000 euros au titre du préjudice moral et d’immobilisation,

– 7 300 euros au titre des loyers exposés et 550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal Judiciaire d’Arras a :

– débouté M.[T] et Mme [M] de toutes leurs demandes,

– condamné M. [T] et Mme [M] à payer aux sociétés Plan B et MAF la somme de 800 chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par acte du 05 janvier 2022, M. [T] et Mme [M] ont interjeté appel de ce jugement

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 09 mai 2023

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 septembre 2022, les appelants demandent à la cour de :

-Recevoir les époux [M] [T] en leurs demandes.

-Infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Arras en date du 24 novembre 2021 en toutes ses dispositions

En conséquence

-Dire et juger que la SARL Plan B Architecte gérée par Monsieur [Y] n’a pas rempli ses obligations légales et contractuelles.

-Dire et juger que la SARL Plan B Architecte gérée par Monsieur [Y] a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de ses clients à qui il n’a pas remis un projet conforme à leurs attentes et en fournissant 4 projets inutiles ne tenant pas compte de l’étude de sol préalable et nécessaire qu’il avait imposé aux concluants de faire réaliser.

-Débouter la MAF et Plan B de leur argumentation et leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

– Déclarer non opposables les éventuelles exclusions de garantie soulevées ou déchéances

-Dire et juger que les époux [M] [T] sont victimes d’une perte de chance ou d’une perte d’un bénéfice

-Condamner solidairement la SARL Plan B Architecte gérée par Monsieur [Y] et la MAF à payer à Monsieur et Madame [M] [T] la somme de 11 500 euros au titre des frais et honoraires exposés vainement et inutilement, celle de 2 000 euros au titre du préjudice moral et d’immobilisation subi et celle de 7 300 euros au titre des loyers exposés.

Dans la même solidarité Les condamner aux entiers dépens dont distraction auprès de Maître Marjorie Thuilliez et à la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir en substance que M. [Y] avait visité les lieux et en avait parfaite connaissance, qu’il n’était pas nécessaire de faire procéder à des études de sol, ils ajoutent que l’architecte a failli à sa mission en ce qu’il a proposé quatre projets différents dont les budgets n’entraient pas dans l’enveloppe définie à l’origine. Ils ajoutent en outre que M. [Y] n’a pas répondu à leurs demandes d’explication les conduisant à la résiliation aux torts de l’architecte.

Par conclusions déposées le 14 juin 2022, la SARL Plan B demande à la cour de :

– Dire bien jugé et mal appelé

– Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire d’ Arras du 24 novembre 2021

– Constater la résolution unilatérale du contrat de maîtrise d”uvre du 30/08/17 par les consorts [T]-V Are au 23/02/18,

– Débouter les consorts [T]-[M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

– Condamner in solidum Les consorts [T]-[M] à verser à la société Plan B une somme de 4 500 euros titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle expose que les appelants ne démontrent pas la faute du maître d’oeuvre, qu’en effet, la facturation n’a pas été faite en fonction des projets présentés mais en fonction de l’avancement de la mission. Il ajoute que l’étude de sol était nécessaire pour connaître les contraintes de construction. Une visite sur les lieux étant insuffisante. Il précise qu’en tout état de cause, les études de sols ont été réglées directement aux bureaux d’étude qu’il ne saurait en devoir remboursement. Il conteste le préjudice lié à l’immobilisation du bien, aucune précision n’étant donnée sur l’acquisition de la grange.

Par conclusions déposées le 14 juin 2022, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) demande à la cour de :

– dire l’appel de Monsieur [T] et Madame [M] mal fondé :

Par voie de conséquence,

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Par voie de conséquence,

– les debouter de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la MAF en l’absence d’une faute démontrée à l’encontre de la SARL Plan B architecte, d’un préjudice direct en résultant et d’un lien de causalité,

subsidiairement,

– juger le remboursement d’honoraire n’entre pas dans le champ des garanties offertes par la MAF

– débouter par voie de conséquence Monsieur [T] et Madame [M] de leurs demandes contre la MAF à ce titre ;

– juger en application de l’article L113-9 du code des assurances, l’indemnité éventuellement mise à la charge de la MAF sera réduite à 100 % et donc à néant en raison de la déclaration inexacte du risque ;

En tout état de cause,

– juger la garantie de la MAF s MAF ‘appliquera dans les limites et conditions du contrat qui contient

notamment une franchise opposable aux tiers lésés,

– condamner Monsieur [T] et Madame [M] à 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– les condamner entiers dépens que Me Véronique Ducloy pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

La MAF fait valoir qu’aucune prétention n’est formée par M. [T] et Mme [M] dans leur dispositif, elle ajoute qu’aucune faute contractuelle n’est démontrée à l’égard de la SARL Plan B , qu’en toute hypothèse elle ne saurait être condamnée à garantir la non exécution du contrat, les garanties souscrites ne portant que sur la responsabilité professionnelle à l’occasion de l’exécution des missions. Elle fait valoir qu’à tout le moins elle serait fondée à opposer la réduction proportionnelle pour défaut de déclaration du risque. Enfin elle conteste les préjudices invoqués.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.

MOTIVATION

Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.

Selon l’article 1217 du code civile, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;

– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;

– obtenir une réduction du prix ;

– provoquer la résolution du contrat ;

– demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »

C’est à juste titre que le premier juge a rappelé qu’ il appartenait à M. [T] et Mme [M] qui invoquent la responsabilité de la SARL Plan B dans l’exécution du contrat d’établir les fautes commises par application des dispositions de l’article 1353 du code civil.

Le contrat d’architecte passé le 30 août 2017, ne prévoyait pas le relevé des ouvrages existants.

Ainsi que l’a justement relevé le premier juge aucune pièce communiquée ne vient démontrer qu’un projet précis d’aménagement était demandé à l’architecte, la seule précision tenant au budget des travaux de transformation.

L’article 4 du contrat se rapporte aux missions de l’architecte, il est indiqué que les études de sous-sol et thermiques sont réalisées directement par les bureaux d’études et n’entrent pas dans le coût de la maîtrise d’oeuvre.

La rémunération de l’architecte était déterminée par un pourcentage du coût des travaux et les paiements devaient intervenir ne fonction de l’avancement de ceux-ci.

Les études de sol étaient nécessaires dans le cadre des travaux de transformation de la grange pour s’assurer de la faisabilité du projet, ces études n’entraient pas dans le budget des travaux, mais il était du devoir de l’architecte de demander ces études, au titre de son devoir de conseil, pour affiner ses projets.

L’article 6 du contrat « information » fait état du projet qui ne comporte comme indication sur le projet que la mention « transformation » d’une grange en maison d’habitation. Seul est prévu le budget prévisionnel maximal de 200 000 euros toutefois, il est bien précisé que ce budget pourra être modifié jusqu’au moment de la signature des marchés, suivant la décision du client. Enfin le contrat est conclu sous condition suspensive d’obtention d’un prêt.

Le contrat ne comporte aucune précision sur le projet en lui-même et les attentes des maîtres d’ouvrage et indiquent avoir précisé à l’architecte leurs attentes, cependant aucune pièce ne vient le confirmer.

En revanche, M. [T] et Mme [M] communiquent les différents comptes rendus, plans et projets de budgets établis par l’architecte justifiant du travail accompli par l’architecte.

Les différents projets présentés par M. [Y] n’ont eu d’autre objet que de satisfaire aux demandes des clients, quant à la rémunération perçue de 6 286,50 euros, elle correspond bien à la rémunération correspondant à l’avancement de la mission, l’architecte ayant réalisé des esquisses et établi un projet d’aménagement avec plan.

C’est également à juste titre que le tribunal a retenu, les études de sol n’étant pas comprises dans la mission de l’architecte, qu’aucune demande de remboursement ne pouvait être faite à ce titre, pas plus que pour les études portant sur les travaux d’assainissement.

Aucune faute ne peut être retenue dans l’exécution de la mission, les différents projets proposés à M. [T] et Mme [M] n’ayant d’autre objet que de satisfaire à leurs demandes.

S’agissant de la MAF, il convient d’observer que si des demandes de condamnations sont formalisées dans les conclusions des appelants, aucun moyen n’est développé dans leurs écritures au soutien de ces prétentions.

En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.

Frais du procès

Succombant en appel, M. [T] et Mme [M] seront condamnés aux dépens et débouté de leur demande d’indemnité de procédure

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Condamne M. [P] [T] et Mme [X] [M] aux dépens de l’instance d’appel,

Condamne M. [T] et Mme [M] in solidum à payer une somme de 2 000 euros à chacun des intimés en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.

Le greffier

Anaïs Millescamps

Le président

Catherine Courteille

 


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