Rémunération de l’Architecte : 30 mai 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/02241

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Rémunération de l’Architecte : 30 mai 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/02241
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ARRET N°264

N° RG 21/02241 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GKOC

S.A.R.L. SARL ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIES

C/

S.A.R.L. SARL ANTHINEA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 30 MAI 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02241 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GKOC

Décision déférée à la Cour : jugement du 12 avril 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS.

APPELANTE :

S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIES

[Adresse 3]

[Localité 5]

ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-BACLE-LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS

INTIMEE :

S.A.R.L. ANTHINEA

[Adresse 2]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Jessy RENNER, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

– Contradictoire

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La S.A.R.L. ALCOR DÉVELOPPEMENT et la S.A.R.L. SAJAM ont, par contrat signé le 4 octobre 2016, confié à la S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIÉS une mission portant sur la construction d’un immeuble au [Adresse 1].

La S.A.R.L. ANTHINEA s’est ensuite substituée à la S.A.R.L. ALCOR DÉVELOPPEMENT et à la S.A.R.L. SAJAM en qualité de maître d’ouvrage.

Le contrat comprenait la constitution du dossier en vue de l’obtention du permis de construire, la constitution du dossier de commercialisation et la réalisation des plans du dossier de consultation des entreprises (DCE) pour un montant global de 21.900 € HT correspondant à 3% du montant hors taxes évalué à 730.000 HT des marchés de travaux compris les lots VRD et espaces verts.

La S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIÉS a déposé le permis de construire le 30 septembre 2016 à la commune de [Localité 5] qui a opposé un refus le 15 décembre 2016.

Le 20 décembre 2016, la S.A.R.L. ANTHINEA a payé à la S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIÉS la note d’honoraires du 30 novembre 2016 pour la somme de 5.000 € HT correspondant au dépôt du permis de construire, conformément à l’échéancier de paiement mentionné dans le contrat et rappelé dans la note d’honoraires n°1.

La S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIÉS a déposé un nouveau permis de construire le 16 octobre 2017 à la commune de [Localité 5] qui a été accepté le 21 décembre 2017.

Le 16 octobre 2017 la S.A.R.L. ANTHINEA a informé par courrier reçu le 17 octobre par la S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIÉS qu’elle était disposée à régler 950 € HT de renouvellement du dépôt du permis de construire et qu’elle résiliait le contrat initial.

Le 31 juillet 2018, la S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIÉS a envoyé à la S.A.R.L. ANTHINEA son solde d’honoraires correspondant au dépôt du permis de construire pour la somme de 10 950 € HT à laquelle se rajoutait la somme de 950 € HT de renouvellement du dépôt du permis de construire. Après déduction des honoraires perçus pour la somme de 5.000 € HT le montant du solde d’honoraires demandé à la S.A.R.L. ANTHINEA est de 6 900 € HT.

Par acte d’huissier de justice en date du 26 septembre 2019, la société S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIÉS a fait assigner devant le tribunal de commerce de POITIERS la S.A.R.L. ANTHINEA.

Par ses dernières écritures, elle sollicitait du tribunal de :

– condamner la S.A.R.L. ANTHINEA à verser à la S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIÉS la somme de 8.280 € T.T.C. (6.900 € HT) au titre de ses honoraires, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la facture.

– condamner la S.A.R.L. ANTHINEA à verser à la S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIÉS la somme de 3.000 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

– condamner la S.A.R.L. ANTHINEA à verser à la S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIÉS la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

– débouter la S.A.R.L. ANTHINEA de l’intégralité de ses demandes présentées à l’encontre de la S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIÉS.

LA S.A.R.L. ANTHINEA, par ses dernières écritures, sollicitait du tribunal de:

– débouter la S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIÉS de l’intégralité de ses demandes;

Condamner la S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIÉS au paiement de la somme de 3.000 € à la S.A.R.L. ANTHINEA à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamner la S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIÉS au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.

Par jugement contradictoire en date du 12/04/2021, le tribunal de commerce de POITIERS a statué comme suit :

‘Déboute la S.A.R.L. Ateliers Montarou et Associés de sa demande de condamner la S.A.R.L. ANTHINEA à verser la somme de 8.280 T.T.C. (6.900 HT) au titre de ses honoraires, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la facture.

‘ Déboute la S.A.R.L. Ateliers Montarou et Associés de sa demande de dommages et intérêts.

‘ Condamne la S.A.R.L. Ateliers Montarou et Associés à verser la somme de 500 € à la S.A.R.L. ANTHINEA au titre de dommages et intérêts.

‘ Condamne la S.A.R.L. Ateliers Montarou et Associés à restituer à ses frais les CD-ROM du permis de construire appartenant à la S.A.R.L. ANTHINEA, au plus tard dans les 3 jours suivant la signification de la présente décision, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, durant trois mois.

‘ Déboute la S.A.R.L. Ateliers Montarou et Associés de toutes ses demandes, fin et conclusions contraires.

‘ Condamne la S.A.R.L. Ateliers Montarou et Associés à payer à la S.A.R.L. ANTHINEA la somme de 500 € par application de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

‘ Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.

‘ Condamne la S.A.R.L. Ateliers Montarou et Associés aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 73,24 euros T.T.C.’.

Le premier juge a notamment retenu que :

– l’accord du 4 octobre 2016 prévoit des échéanciers de règlements rattachés à des prestations définies à l’article X.2 du contrat. La rémunération du dépôt du permis de construire est forfaitisée à la somme de 5 000 € HT.

– la note d’honoraires n°1 de 5.000 HT adressée le 30 novembre 2016 par la S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIÉS à la S.A.R.L. ANTHINEA mentionne la prestation de dépôt de permis de construire réalisé à 100%. Cette note d’honoraires a été payée en totalité.

– l’avis de l’ordre des architectes de la Nouvelle Aquitaine pour justifier les

demandes d’honoraires de la S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIÉS à la S.A.R.L. ANTHINEA ne peut prévaloir aur le contrat signé. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

– le règlement réalisé par la S.A.R.L. ANTHINEA de 5 000 € HT correspond au solde la

rémunération forfaitaire du dépôt de permis de construire réalisé par la S.A.R.L. Ateliers Montarou.

– il n’y a pas lieu de condamner la S.A.R.L. ANTHINEA au titre d’un abus de résistance, dès lors qu’elle a respecté les clauses du contrat.

– la S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIÉS a fait preuve d’une résistance abusive en s’abstenant de transmettre les supports CD-ROM du permis de construire.

LA COUR

Vu l’appel en date du 16/07/2021 interjeté par la société S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIÉS

Vu l’article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20/01/2023, la société S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIÉS a présenté les demandes suivantes :

‘Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil,

Vu le contrat d’architecte,

Vu l’avis du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes Nouvelle Aquitaine,

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de POITIERS,

Réformer le jugement en ce qu’il a :

– Débouté la S.A.R.L. Ateliers MONTAROU et Associés de sa demande de condamner la S.A.R.L. ANTHINEA à verser la somme de 8.280 € T.T.C. au titre de ses honoraires, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la facture.

– Débouté la S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIES de sa demande de dommages et intérêts.

– Condamné la S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIES à verser la somme de 500 € à la S.A.R.L. ANTHINEA au titre de dommages et intérêts.

– Condamné la S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIES à restituer à ses frais les CD-ROM du permis de construire appartenant à la S.A.R.L. ANTHINEA, au plus tard dans les 3 jours suivant la signification de la présente décision, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, durant trois mois.

– Débouté la S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIES de toutes ses demandes, fin et conclusions contraires.

– Condamné la S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIES à payer à la S.A.R.L. ANTHINEA la somme de 500 € par application de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

– Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.

– Condamné la S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU et Associés aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 73,24 euros T.T.C.

Statuant de nouveau :

Condamner La S.A.R.L. ANTHINEA à verser à la S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIES la somme de 8 280 € T.T.C. au titre du solde de ses honoraires, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la facture,

– Condamner La S.A.R.L. ANTHINEA à verser à la S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIES la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamner La S.A.R.L. ANTHINEA à verser à la S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIES la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens

Débouter la S.A.R.L. ANTHINEA de l’intégralité de ses demandes présentées à l’encontre de la S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIES’.

A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIÉS soutient notamment que :

– à la suite du dépôt du permis de construire, la commune de [Localité 5] a cru devoir considérer que le permis ne pouvait pas être accepté.

– la S.A.R.L. ANTHINEA a formé un recours contre cette décision et finalement, des discussions ont été ouvertes avec la commune.

– ces discussions ayant permis de trouver un terrain d’entente sur le projet porté par la S.A.R.L. ANTHINEA, la mission de la S.A.R.L. MONTAROU & ASSOCIES s’est poursuivie et a donné lieu à l’établissement d’une nouvelle demande de permis de construire.

– la S.A.R.L. ANTHINEA, au regard de ces considérations, a accepté qu’un honoraire complémentaire ne figurant pas dans le contrat soit alloué à la S.A.R.L. MONTAROU ET ASSOCIES. Les parties se sont ainsi mises d’accord sur la somme de 950 € HT.

– le maître de l’ouvrage a bien précisé et reconnu auprès de son architecte que les motifs initiaux de refus ne l’étaient plus pour le nouveau permis de construire, et qu’il y avait très peu de modifications à envisager par rapport au permis de construire initial.

– le permis de construire a été régulièrement déposé le 16 octobre 2017 et obtenu par la S.A.R.L. ANTHINEA le 21 décembre 2017

– en phase d’instruction du permis de construire, la S.A.R.L. ANTHINEA a entendu résilier le contrat d’architecte, suivant courrier en date du 17 novembre 2017, et solliciter de l’architecte la production d’une facture pour solde de tout compte d’un montant total de 950 € HT.

– la société ATELIERS MONTAROU & ASSOCIES a alors rappelé au maître de l’ouvrage que les sommes figurant au paragraphe « échéancier de paiement», et au titre desquelles une première note d’honoraires avait été établie, ne correspondaient évidemment pas aux honoraires auxquels l’architecte était effectivement en droit de prétendre eu égard aux missions et prestations réalisées au bénéfice du maître de l’ouvrage. La mission PC devait correspondre à l’honoraire habituel de 1,5% du montant des travaux.

Une note d’honoraires pour solde de tout compte a été établie par l’architecte le 31 juillet 2018 pour un montant de 6 900 € HT soit 8 280 € T.T.C.

– l’échéancier accepté ne l’a été que pour prendre en considération la manière dont le promoteur avait entendu financer ce projet et était totalement indépendant de la rémunération des éléments de mission exécutés.

– le conseil régional de l’ordre des architectes de la Nouvelle Aquitaine, après avoir régulièrement sollicité de la S.A.R.L. ANTHINEA qu’elle produise sa version des faits, ce qui sera chose faite le 13 mars 2019, a émis un avis le 12 avril 2019, confirmant le bien-fondé de la note d’honoraires du 31 juillet 2018.

– la société ATELIERS MONTAROU a régulièrement exécuté au bénéfice du maître de l’ouvrage l’ensemble des missions convenues aux termes du contrat du 4 octobre 2016, à l’exception du dossier de consultation des entreprises.

– elle a réalisé l’ensemble des études et élaboré le dossier de permis de construire, lequel a été obtenu.

– le contrat prévoit que la mission totale de la S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU était valorisée à 3% du montant des travaux, soit 21 900 € HT pour la réalisation des études et du dossier de permis de construire, et pour la mission de dossier de consultation des entreprises. Ainsi, les honoraires versés par la S.A.R.L. ANTHINEA n’ont assurément pas eu pour objet de solder l’intervention de l’architecte.

– elle était donc fondée à solliciter la condamnation du maître d’ouvrage, la S.A.R.L. ANTHINEA, à lui verser la somme de 8 280 T.T.C.

– il a été retenu à tort, par référence au contrat et à ses stipulations que cette mission était valorisée à la somme forfaitaire, suivant l’échéancier de paiement, de 5.000 €.

Or, la rémunération de l’architecte doit être calculée en fonction des missions qui lui sont confiées et des prestations effectivement réalisées.

– la société ATELIERS MONTAROU a réalisé l’ensemble de ses missions, à l’exception du dossier de consultation des entreprises, alors que la rémunération totale de la société ATELIERS MONTAROU pour ces missions a été fixée aux termes du contrat à la somme totale de 21.900 € HT, soit 3% du montant total des travaux.

– il est donc expressément prévu par le contrat que la rémunération de l’architecte n’est pas forfaitaire mais fixée au pourcentage, en fonction du montant total des travaux.

– le règlement de 5000 € qui correspond à moins d’un quart de la rémunération prévue, n’a pas eu pour effet de régler l’architecte pour les prestations effectivement réalisées.

– le contrat d’architecte a fixé un échéancier de paiement, aux termes duquel les honoraires de l’architecte étaient dépendants de la commercialisation du projet par le maître de l’ouvrage.

Cet échéancier avait pour unique objet de faciliter le financement du programme par le maître d’ouvrage mais ne cantonne pas la rémunération de la mission de l’architecte pour le dépôt du permis construire à la somme de 5.000 €

– un échéancier ne fixe pas la rémunération des missions en tant que tel mais les dates des règlements. Il ne saurait valoriser l’accomplissement de ses missions par l’architecte.

– cet échéancier permettait au promoteur d’avancer dans la commercialisation du programme sans supporter de contraintes financières importantes.

– la facture correspond effectivement aux diligences réalisées au bénéfice du maître de l’ouvrage, au regard d’autres contrats de maîtrise d’oeuvre et du guide à l’attention des maîtres d’ouvrages pour la négociation des rémunérations de maîtrise d’oeuvre, publié par la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques.

– la société ATELIERS MONTAROU a bénéficié de décisions favorables dans d’autres dossiers.

– il ne peut être soutenu que la S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU & ASSOCIES aurait pris pour habitude de contourner les stipulations contractuelles pour fixer le montant de ses honoraires.

– la S.A.R.L. ANTHINEA n’a jamais demandé au tribunal – qui a statué ultra petita – de condamner sous astreinte l’architecte à lui remettre un CD-ROM du dossier de permis de construire, le maître d’ouvrage étant d’ores et déjà en possession de ces éléments.

– le maître d’ouvrage n’était donc pas fondé à solliciter la condamnation de l’architecte à des dommages et intérêts pour prétention rétention abusive.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 02/03/2023, la société S.A.R.L. ANTHINEA a présenté les demandes suivantes :

‘Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

La S.A.R.L. ANTHINEA demande à la juridiction de céans de :

– DÉBOUTER la S.A.R.L. Ateliers MONTAROU de toutes ses demandes, fins et prétentions.

– CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il a :

o Débouté la S.A.R.L. Ateliers MONTAROU de sa demande de voir condamner la S.A.R.L. ANTHINEA à verser la somme de 8 280 € T.T.C. (6 900 € HT) au titre de ses honoraires, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la facture ;

o Débouté la S.A.R.L. Ateliers MONTAROU de sa demande de dommages et intérêts ;

o Condamné la S.A.R.L. Ateliers MONTAROU à verser la somme de 500 € à la S.A.R.L. ANTHINEA à titre de dommages et intérêts ;

o Débouté la S.A.R.L. Ateliers MONTAROU de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.

Statuant à nouveau :

– CONDAMNER la S.A.R.L. Ateliers MONTAROU au paiement de la somme de 3 000 € à la S.A.R.L. ANTHINEA à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

– CONDAMNER la S.A.R.L. Ateliers MONTAROU au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la présente instance.

A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. ANTHINEA soutient notamment que :

– la S.A.R.L. ANTHINEA n’est en rien responsable du refus de permis de construire, contrairement à l’appelante, de telle sorte qu’il est parfaitement anormal que celle-ci ait dû assumer des frais supplémentaires en conséquence des lacunes de la S.A.R.L. Ateliers MONTAROU.

– une nouvelle demande de permis de construire a été déposée aux services compétents de la mairie de [Localité 5], le 16 octobre 2017.

Durant la phase d’instruction de la demande, le service instructeur a sollicité la tenue d’une réunion à laquelle était présente la S.A.R.L. Ateliers MONTAROU. A l’occasion de celle-ci, il a notamment été demandé à cette dernière de fournir quelques précisions et transmettre des pièces complémentaires.

Cependant, lorsque la S.A.R.L. ANTHINEA a relancé la S.A.R.L. Ateliers MONTAROU pour la transmission de ces modifications, celle-ci a remis en cause ses propres engagements, de manière totalement inattendue.

En effet, elle a alors conditionné la transmission des pièces complémentaires demandées à l’engagement par la S.A.R.L. ANTHINEA, du paiement ultérieur de la somme de 17 850 € HT.

– cette somme réclamée ne correspond à aucune disposition contractuelle et apparaît totalement arbitraire.

– dans un courrier en date du 24 novembre 2017, la S.A.R.L. Ateliers MONTAROU indique que les honoraires complémentaires pour le dépôt du nouveau dossier ne sauraient couvrir les entiers honoraires pour cette demande de permis de construire.

Elle indiquait :’nous n’avons jamais considéré que les sommes figurant au paragraphe “échéancier de paiement” devaient correspondre aux honoraires pour les faits cités dans l’échéancier.

La mission PC devait correspondre à un honoraire habituel de 1,5% du montant des travaux.

Nous avions accepté l’échéancier en question et notamment d’être réglé selon cet échéancier, de la somme de 5000 € au dépôt du dossier de permis aussi pour en considération la manière dont financiez le projet ‘.

– sans un courrier réponse en date du 12 décembre 2017, la S.A.R.L. ANTHINEA indique à la S.A.R.L. Ateliers MONTAROU que, en vertu des dispositions contractuelles, le contrat était résilié puisque la demande de permis de construire avait été refusée par la mairie de [Localité 5].

– la S.A.R.L. ANTHINEA soulignait également, au sein de ce courrier, le manque de diligences de la part de la S.A.R.L. Ateliers MONTAROU, suite au refus du permis de construire.

– dans un courrier du 25 janvier 2018, la S.A.R.L. ANTHINEA a demandé à la S.A.R.L. Ateliers MONTAROU la transmission des supports CD ROM du dossier ainsi que de la facture correspondant aux honoraires complémentaires d’un montant de 950 € HT.

Ce courrier est resté sans réponse de la part de la S.A.R.L. Ateliers MONTAROU.

– le 31 juillet 2018, la S.A.R.L. ANTHINEA a alors reçu une note d’honoraires pour solde de tout compte établie par la S.A.R.L. Ateliers MONTAROU pour un montant de 6 900 € HT.

– le contrat prévoit que la réalisation de la mission de permis de construire sera rémunérée au forfait pour un montant de 5 000 € HT.

– le montant des honoraires de l’architecte est un forfait impliquant nécessairement que ledit montant soit fixe : il ne peut varier ultérieurement.

– sur le pouvoir souverain des juges pour fixer la rémunération de l’architecte, la jurisprudence mentionnée indique plus précisément que : ‘Le juge a le pouvoir de réduire le montant des honoraires stipulé dans un contrat de maîtrise d’oeuvre, lorsqu’il estime qu’ils sont excessifs au regard des prestations effectuées’.

– si le coût de la mission permis de construire devait correspondre « à l’honoraire habituel de 1,5% du montant des travaux », une information aussi capitale et déterminante aurait nécessairement été portée à la connaissance du client.

– il n’est pas concevable de modifier unilatéralement le coût d’une mission qui avait pourtant été arrêté au sein d’un document contractuel.

– la S.A.R.L. ANTHINEA avait déjà consenti à payer des honoraires supplémentaires à hauteur de 950 € HT en raison du rejet par la mairie de [Localité 5] de la demande de permis de construire dont le dossier avait été monté par la S.A.R.L. Ateliers MONTAROU. La S.A.R.L. ANTHINEA n’était en principe pas tenue de verser un tel montant alors qu’elle a mené seule les négociations et les discussions pour le dépôt du second dossier, sans l’assistance de la S.A.R.L. Ateliers MONTAROU.

– le conseil régional des architectes a rendu un avis confirmant le bien-fondé de la note d’honoraires de 6 900 € HT (soit 8 280 € T.T.C.).

Cependant, il s’agit là d’un avis non-contraignant rendu par des architectes eux-mêmes.

– la S.A.R.L. Ateliers MONTAROU verse aux débats un « guide MICCP d’honoraires maîtrise d’oeuvre » qu’elle prétend avoir transmis à la S.A.R.L. ANTHINEA mais elle ne produit pas la preuve d’une telle transmission.

– sur la restitution du CD ROM, la S.A.R.L. Ateliers MONTAROU ne rapporte pas la preuve d’une transmission de ces éléments tel qu’elle le soutient.

Elle n’a transmis lesdits CD-ROM qu’après la décision rendue via un courrier officiel de son conseil en date du 11 octobre 2021.

– la S.A.R.L. ANTHINEA a sollicité auprès des juges de première instance la condamnation de la S.A.R.L. Ateliers MONTAROU à lui verser la somme de 3 000 € découlant du préjudice subi en raison de l’absence de transmission des CD-ROM, dans la mesure où elle s’est retrouvée contrainte de faire appel à un autre prestataire pour poursuivre son projet immobilier.

La S.A.R.L. ANTHINEA sollicite donc en cause d’appel la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 06/02/2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande en paiement d’honoraires :

L’article 1134 ancien du code civil dispose que :

‘Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. ‘

Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ‘ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,’ et 1104 du code civil ‘les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi’.

L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que ‘le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure’.

L’article 1353 du même code dispose que ‘celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation’.

Si les juges du fond peuvent apprécier la rémunération de l’architecte au vu des accords pris et des missions exécutées, notamment en ce qu’ils ont le pouvoir de réduire le montant des honoraires stipulé dans un contrat de maîtrise d’oeuvre, lorsqu’ils estiment qu’ils sont excessifs au regard des prestations effectuées, ils se doivent dans ce cadre d’apprécier la volonté des parties au regard des termes contractuels effectivement retenus, étant rappelé que :

– l’article 1189 du code civil dispose que ‘toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci’.

– l’article 1190 du même code dispose que ‘dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé’.

En l’espèce, le contrat de maîtrise d’oeuvre complète conclu entre les parties le 4 octobre 2016 stipule précisément :

‘X – RÉMUNÉRATION.

– X.1. HONORAIRES AU POURCENTAGE.

“Pour la mission qui lui est confiée, le maître d’oeuvre sera rémunéré exclusivement par le maître d’ouvrage, par des honoraires qui seront fonction:

– du contenu et de l’étendue de la mission

– de la complexité de l’opération

– de l’importance des travaux

Sur la base de la mission décrite dans la présente convention, le taux de rémunération pour la mission globale tel que définie aux présentes sera de 3% HT du montant total hors taxes des marchés de travaux compris lot VRD et espaces verts que le maître d’oeuvre devra déclarer à son assureur.

Cette rémunération s’entend pour une réalisation du projet par tranches ou non et dont les marchés seront traités par lots séparés ou non.

Montant HT des travaux, VRD – espaces verts estimé 730 000 € HT

Taux 3%.

Montant total 21 900 € HT

Le maître d’ouvrage versera en sus le montant de la TVA au taux en vigueur à la date d’émission de la note d’honoraires. »

X.2. ÉCHÉANCIER DE PAIEMENT

Cet honoraire sera payable sur présentation de factures au fur et à mesure de l’exécution de la mission selon l’échéancier suivant :

1 – Pour la réalisation de la mission PC : Rémunération forfaitaire dit “dépôt de PC” de 5 000 € HT.

2 – Pour le dossier de commercialisation : Rémunération forfaitaire dit “dossier de commercialisation” de 2 000 € HT.

3 – À la mise en place du financement du maître d’ouvrage : 100% du montant total HT des honoraires fixé au paragraphe X.1 déduction faite des forfaits “dépôt de PC” et “dossier de commercialisation”.

Il est établi que la note d’honoraires n°1 du 30 novembre 2016 pour un montant de 5 000 € HT, soit 6 000 € T.T.C., réglée par le maître d’ouvrage le 20 décembre 2016 au titre de la mission DPC, portait la mention ‘RAPPEL : taux forfaitaire de rémunération des honoraires’.

Un refus de permis de construire a été opposé le 15 décembre 2016 par la collectivité au maître de l’ouvrage.

Les discussions avec la collectivité ont donné lieu au dépôt d’un nouveau permis de construire le 16 octobre 2017, qui sera obtenu par la S.A.R.L. ANTHINEA le 21 décembre 2017

Toutefois, par courrier en date du 12 décembre 2017, la S.A.R.L. ANTHINEA indique à la S.A.R.L. Ateliers MONTAROU que, en vertu des dispositions contractuelles, le contrat était résilié puisque la demande de permis de construire avait été refusée par la mairie de [Localité 5].

Le contrat prévoyait en effet en son article 7 ‘Résiliation de la mission’ que :

‘ Le présent contrat sera résilié de plein-droit : (…)

4/ En cas de non-dépôt de permis de construire pour quelque raison que ce soit ou non-obtention du permis de construire, de retrait ou recours gracieux ou contentieux contre le permis de construire ou de non-obtention de toute autre autorisation ou convention, privée ou administrative, nécessaire à la réalisation de l’opération.

Pour les cas de résiliation ci-dessus (1 à 4), la rémunération du maître d’oeuvre sera calculée conformément à l’article ci-après définissant l’échéancier de paiement’.

La S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIES a alors édité une note d’honoraires pour solde de tout compte le 31 juillet 2018 pour un montant de 6 900 € HT soit 8 280 € T.T.C., la S.A.R.L. ANTHINEA indiquant s’opposer à cette demande non justifiée selon elle, précisant dans ses écritures qu’elle avait ‘ déjà accepté de payer la somme de 950 € HT au titre d’honoraires complémentaires pour les modifications nécessaires lors de la constitution du second dossier pour la demande de permis de construire’, précisant néanmoins qu’elle n’était en principe pas tenue de verser un tel montant alors qu’elle a mené seule les négociations et les discussions pour le dépôt du second dossier.

Au regard des pièces contractuelles versées, qui engagent les deux parties, il ne peut être soutenu que les sommes prévues, dont il est souligné qu’elles comportent un caractère forfaitaire, ne correspondraient qu’à des échéanciers de paiement, sans tenir compte de la valorisation des missions exécutées.

Il est en effet fait référence à des paiements forfaitaires précis pour chaque élément de mission, qui ne peuvent être ignorés par la société S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU & ASSOCIÉS, celle-ci ne démontrant pas que cet échéancier n’aurait été souscrit qu’afin de faciliter le financement du programme par le maître d’ouvrage, sans que l’engagement tarifaire précis de l’architecte n’existe.

Si la société intimée produit aux débats un « guide MICCP d’honoraires maîtrise d’oeuvre » dont il n’est pas établi qu’il ait été effectivement transmis au maître de l’ouvrage et encore moins accepté par lui, ce document qui détaille la répartition de la rémunération de l’architecte sous forme de pourcentage ne peut en l’espèce recevoir application, dès lors qu’il était prévu que la rémunération était forfaitaire, et qu’en cas de résiliation, la rémunération du maître d’oeuvre serait calculée ‘conformément à l’article ci-après définissant l’échéancier de paiement’.

Il est sans incidence sur le présent litige que l’ordre des architectes de Nouvelle Aquitaine ait émis le 12 avril 2019 un avis validant la demande d’honoraires de la société S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU & ASSOCIÉS, au regard des termes mêmes du contrat qui fait en l’espèce la loi des parties.

En dépit du fait que le contrat prévoyait que la mission totale de la S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU & ASSOCIÉS était valorisée à 3% du montant des travaux, soit 21 900 € HT pour la réalisation des études et du dossier de permis de construire, et pour la mission de dossier de consultation des entreprises, elle ne peut s’affranchir des stipulations du contrat qu’elle a elle-même rédigé, qui prévoyait une rémunération forfaitaire poste par poste.

Il y a lieu en l’espèce de retenir l’application des dispositions spécifiquement prévues au contrat, seules les sommes forfaitairement prévues de la volonté des parties pouvant être revendiquées, soit en l’espèce la somme de 5000 € HT effectivement versés par la société la S.A.R.L. ANTHINEA.

En conséquence, le jugement rendu sera confirmé en ce qu’il a débouté la S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU de sa demande de voir condamner la S.A.R.L. ANTHINEA à lui verser la somme de 8 280 € T.T.C. (6 900 € HT) au titre de ses honoraires, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la facture.

Au regard de la participation de la S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU & ASSOCIÉS au dépôt du dossier de renouvellement du permis de construire, facturée par la société appelante dans le cadre de sa note aux fins de solde d’honoraires du 31 juillet 2018 à la somme de 950 HT, soit 1140 € T.T.C., seul le paiement de cette somme sera mis à la charge de la S.A.R.L. ANTHINEA, telle qu’elle l’avait indiqué, par infirmation sur ce point du jugement rendu.

La demande de dommages et intérêts telle que présentée par la S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU & ASSOCIÉS n’est pas justifiée alors qu’elle est, en très grande partie, déboutée au principal, par confirmation du jugement entrepris.

Sur la demande indemnitaire de la S.A.R.L. ANTHINEA dans le cadre de la restitution des CD-ROM :

Il ressort des écritures de la S.A.R.L. ANTHINEA que la S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU & ASSOCIÉS a transmis les CD-ROM litigieux après la décision rendue, par un courrier officiel de son conseil en date du 11 octobre 2021.

La S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU & ASSOCIÉS ne justifie pas de la remise de ces CD ROM a une date antérieure au 11 octobre 2021, privant ainsi la S.A.R.L. ANTHINEA de leur bénéfice.

Il convient en conséquence d’indemniser de la S.A.R.L. ANTHINEA de son trouble de jouissance de ces fruits contractuels, le jugement devant être confirmé en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. Ateliers Montarou et Associés à verser la somme de 500 € à la S.A.R.L. ANTHINEA au titre de dommages et intérêts à ce titre.

Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ‘ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).’

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU & ASSOCIÉS .

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de condamner la S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU & ASSOCIÉS à payer à la S.A.R.L. ANTHINEA la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :

-intégralement débouté S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU & ASSOCIÉS de sa demande de condamner la S.A.R.L. ANTHINEA à verser la somme de 8.280 € T.T.C. (6.900 € HT) au titre de ses honoraires, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la facture.

Statuant à nouveau de ces chefs,

CONDAMNE la S.A.R.L. ANTHINEA à verser à la S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU & ASSOCIÉS la somme de 1140 € T.T.C. au titre de ses honoraires, avec intérêt au taux légal à compter du 31 juillet 2018.

DÉBOUTE la S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU & ASSOCIÉS du surplus de sa demande.

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE la S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU & ASSOCIÉS à payer à la S.A.R.L. ANTHINEA la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

CONDAMNE la S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU & ASSOCIÉS aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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