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COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 JANVIER 2020
(Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président)
N° RG 19/00373 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K2KZ
SCI PIERRE LE GRAND
c/
Madame [A] [P] [X] épouse [O]
Madame [J] [P] [X] épouse [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 22 novembre 2018 (Pourvoi N° T 17-16.414) par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 23 février 2017 (RG 12/3519) par la 2ème Chambre Civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX en suite d’un jugement du tribunal de grande instance de BERGERAC du 22 mai 2012 (RG 09/1540) suivant déclaration de saisine en date du21 janvier 2019
APPELANTE :
SCI PIERRE LE GRAND agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] – [Localité 11]
Représentée par Me Jacques VINCENS de la SELARL ME JACQUES VINCENS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[A] [P] [X] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8] – [Localité 4]
[J] [P] [X] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7] – [Adresse 6] – [Localité 3]
Représentées par Me GOUILLARD substituant Me Jean-david BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Madame Marie-Hélène PICHOT, Conseiller,
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Selon ‘Protocole d’accord’ du 20 février 2007, la société Pierre le Grand a confié à [C] [P], agréé en architecture, une mission de maîtrise d’oeuvre complète relative à des ‘travaux de restauration du corps central de la toiture et des deux fenêtres sous randières du château de [Localité 11]’, bâtiment inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques et situé commune de [Localité 11] (24). Les honoraires de l’architecte ont été fixés à ‘12,5 % ,du montant hors taxes final des travaux y compris façon et fournitures + TVA en vigueur’. Il a été précisé dans une clause intitulée ‘Réserves’, que ‘le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre, d’un commun accord, compte tenu de l’imprévision des données administratives et de l’état des lieux estiment qu’il est présentement impossible de définir une estimation et que le coût sera fixé par les devis d’entreprises et le récapitulatif de l’architecte’. Enfin, il a été versé à celui-ci un acompte de 1 582,50 € TTC lors de la signature de l’acte.
Le 07 décembre 2009, [C] [P] a fait assigner la société Pierre le Grand devant le tribunal de grande instance de Bergerac, en exposant qu’il avait travaillé pendant huit mois sur le projet de restauration du château de Salignac, que cependant une feuille d’honoraires intermédiaires qu’il avait émise le 04 décembre 2007, pour un montant de 13 156,00 € TTC, ne lui avait pas été réglée, qu’il avait alors suspendu l’exécution de sa mission, que par lettre du 1er janvier 2009, sa cocontractante lui avait indiqué que l’acompte de 1 582,50 € soldait les comptes entre eux, mais qu’elle restait lui devoir en réalité une somme de 58 388,00 € TTC, selon facture d’honoraires définitive qu’il avait établie le 22 juin 2009, correspondant à l’exécution de 57 % de la mission et basée sur un coût prévisionnel des travaux de 600 000,00 €. Il demandait au tribunal de condamner la défenderesse au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure du 29 juillet 2009 et capitalisation. Il sollicitait en outre une somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.
Par jugement du 22 mai 2012, le tribunal a fait droit à la demande en paiement d’honoraires, mais a rejeté la demande de dommages et intérêts, au motif que l’initiative de la rupture ne revenait pas au maître de l’ouvrage, mais à l’architecte qui avait interrompu l’avancement de sa mission jusqu’au paiement de sa facture d’honoraires du 04 décembre 2007. Il a condamné la SCI Pierre le Grand à payer à [C] [P] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, incluant les frais, sur justificatif, d’inscription d’une hypothèque judiciaire.
La société Pierre le Grand a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 3 juillet 2014, la présente cour a ordonné une expertise, confiée à Mme [K] [F], à l’effet :
– de visiter le château de [Localité 11], appartenant à la société Pierre le Grand, situé commune de [Localité 11] (24) ; de le décrire sommairement ; de préciser les travaux de restauration qui étaient envisagés ;
– compte tenu de la spécificité de l’opération de restauration, de donner un avis technique sur les critiques portées par la société Pierre le Grand sur la rédaction du ‘Protocole d’accord’ du 20 février 2007 ;
– de rechercher et de décrire les diligences accomplies au cours de l’année 2007 par [C] [P] en exécution du ‘Protocole d’accord’ du 20 février 2007, en précisant le pourcentage de la mission confiée à l’intéressé dans cet acte qui a été exécuté ;
– de donner un avis technique sur les fautes d’exécution reprochées par la société Pierre le Grand à [C] [P] dans l’exécution de sa mission ;
– de donner un avis technique sur le chiffrage des travaux ayant servi au calcul des honoraires facturés le 22 juin 2009 ;
– de donner tous éléments permettant à la cour d’apprécier la facture d’honoraires définitifs du 22 juin 2009, en faisant connaître, le cas échéant, le montant des honoraires lui paraissant justifié, compte tenu des diligences accomplies ;
– de fournir, si nécessaire, tous éléments techniques complémentaires, utiles à la solution du litige ;
L’expert a déposé son rapport le 02 novembre 2015.
Par ordonnance du 09 mars 2016, le président de la présente chambre, chargé de la mise en état, a condamné la société Pierre le Grand à payer à [C] [P] une provision de 35 000,00 €, outre une somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Par arrêt du 23 février 2017, la cour a :
– déclaré irrecevable comme nouvelle une demande de nullité du protocole d’accord.
– déclaré recevable et non prescrite une demande de résiliation du contrat.
– confirmé le jugement, sauf en ce qu’il a fixé le montant de la condamnation à la somme de 58 388 euros TTC et en ce qu’il l’a allouée à [C] [P].
Statuant à nouveau sur ces points,
– condamné la société Pierre le Grand à payer à [B] [W], [A] [P] [X] épouse [O] et [J] [P] [X] épouse [N], ensemble, en leur qualité d’héritières de [C] [P], une somme de 54 422,40 € TTC au titre des honoraires d’architecte.
Y ajoutant,
– débouté les consorts [P] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
– débouté la société Pierre le Grand de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
– condamné la société Pierre le Grand à payer aux consorts [P] ensemble la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– condamné la société Pierre le Grand aux dépens.
Par arrêt du 22 novembre 2018, la Cour de cassation, troisième chambre civile, saisie sur pourvoi de la société Pierre le Grand (pourvoi n° 17-16414), statuant au visa de l’article 564 du code de procédure civil, après avoir indiqué que ‘les parties peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses’ et rappelé que ‘pour déclarer irrecevable la demande de nullité de l’accord présentée pat la SCI, l’arrêt retient qu’elle n’a pas soulevé en première instance le caractère potestatif de la clause de l’accord relatif au montant des honoraires et que cette demande, soulevée pour la première fois devant la cour d’appel, est nouvelle pour tendre à la nullité du contrat dont elle n’avait jamais antérieurement contesté la validité’, a dit ‘qu’en statuant ainsi, alors que la demande en nullité de l’accord du 20 février 2007 tendait à faire écarter les prétentions de [C] [P], la cour d’appel a violé le texte susvisé’. En conséquence la Cour a cassé l’arrêt du 23 février 2017 en toutes ses dispositions et a renvoyé la cause et les parties devant la présente cour, autrement composée.
Par déclaration de saisine du 21 janvier 2019, la société Pierre le Grand a saisi la cour de renvoi. .
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 6 février 2019, la société Pierre le Grand demande à la cour de :
– dire recevable et bien fondé son appel ;
En conséquence,
– constater que la clause concernant les conditions de la rémunération rédigée sous le terme ‘Réserves’ est en réalité une condition purement potestative ;
En conséquence, cette clause étant un élément substantiel du contrat,
– dire nul et de nul effet, sur le fondement des dispositions de l’article 1174 du code civil, le ‘Protocole d’accord’ du 20 février 2007 et refuser tout droit aux honoraires;
– ordonner en conséquence la restitution des sommes précédemment versées ;
A titre subsidiaire,
– constater les différentes fautes graves commises par l’architecte dans l’exécution de son contrat ;
En conséquence,
– prononcer la résiliation du contrat d’architecte et refuser tout droit aux honoraires ;
– ordonner en conséquence la restitution des sommes précédemment versées ;
– condamner Mme [W] agissant en qualité de conjoint survivant, Mesdames [O] et [N], en qualité d’héritières de Monsieur [P] au paiement d’une somme de 12.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Par conclusions du 5 avril 2019, [L] [P] [X] épouse [O] et Mme [J] [P] [X] épouse [N] (consorts [O]-[N]), agissant en qualité d’héritières de [C] [P], prient la cour de :
– dire fondées leur intervention à la procédure.
A titre principal,
– dire que les demandes formulées par la société Pierre le Grand dans ses conclusions du 06 février 2019 sont prescrites, et en conséquence, irrecevables,
– débouter la société Pierre le Grand de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
– homologuer le rapport d’expertise de Mme [F] du 15 décembre 2015,
– confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions à l’exclusion de la condamnation principale,
En conséquence,
– condamner la société Pierre le Grand à leur payer en leur qualité de coïndivisaires de l’hoirie de [C] [P], une somme de 54 422,40 € TTC au titre des sommes qui leur sont dues, augmentée des intérêts de droit depuis la mise en demeure du 29 juillet 2009 et la capitalisation des intérêts sur le fondement des articles 1343-2 et suivants du Code civil ;
Y ajoutant,
– condamner la société Pierre le Grand à leur payer, en leur qualité de coïndivisaires de l’hoirie de [C] [P], une somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive pendant le chantier et pendant la procédure ;
En tout état de cause,
– débouter la société Pierre le Grand de l’intégralité de ses demandes,
– condamner la société Pierre le Grand à leur payer, en leur qualité de coïndivisaires de l’hoirie de [C] [P], une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel comprenant notamment les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire et les frais d’expertise de Mme [F].
SUR CE
1° / Sur la demande d’annulation du contrat :
a) sur la recevabilité :
Compte tenu de la motivation de l’arrêt de la Cour de cassation, les consorts [O]-[N] ne contestent plus la recevabilité de la demande d’annulation du ‘Protocole d’accord’ du 20 février 2007, bien qu’elle ait été formée pour la première fois en cause d’appel. En revanche, ils soutiennent que cette demande est prescrite, au motif qu’elle aurait dû être présentée cinq ans au plus tard après le 17 juin 2008, soit avant le 17 juin 2013, alors qu’elle l’a été pour la première fois par conclusions du 19 avril 2016.
Toutefois, si une action en nullité est soumise à la prescription de cinq ans depuis la réforme de la prescription par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la nullité peut toujours être opposée par voie d’exception pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté (Cour de cassation, 1re chambre civile, 24 avril 2013, pourvoi n° 11-27082). Tel étant le cas en l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [O]-[N] n’est pas fondée. Il convient de la rejeter et de déclarer l’action en annulation recevable.
b) sur le fond :
La société Pierre le Grand soutient qu’en incluant dans le ‘Protocole d’accord’ une clause intitulée ‘Réserves’ qui prévoyait que ‘le coût sera fixé par les devis d’entreprises et le récapitulatif de l’architecte’, [C] [P] a introduit une condition qui faisait dépendre l’exécution de la convention d’éléments se trouvant en son seul pouvoir, c’est-à-dire une condition purement potestative au sens de l’article 1170 ancien du code civil. Elle en conclut que le contrat est nul, par application de l’article 1174 ancien du même code.
L’article 1170 ancien du code civil, texte abrogé à compter du 1er octobre 2016, mais applicable en la cause dans la mesure où l’instance a été introduite avant la date de cette abrogation, énonce que ‘la condition potestative est celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher’. L’article 1174 ancien du même code dispose que ‘toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige’.
En l’espèce, il résulte du rapport de l’expert judiciaire que le château de [Localité 11] est un ancien château fort du XIIe siècle, de dimensions imposantes, ayant subi de nombreuses destructions durant la guerre de Cent Ans, dont la restauration a commencé au XVIe siècle et se poursuit de nos jours. Ce château a été partiellement inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1969 et sa restauration était soumise à l’époque aux avis, autorisations et prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Aquitaine (DRAC) et du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine de la Dordogne (SDAP 24). C’est pourquoi, les parties ont précisé, dans la clause ‘Réserves’ du ‘Protocole d’accord’ du 20 février 2007, que compte tenu de l’imprévision des données administratives, il était impossible de définir en l’état une estimation du coût des travaux objet du contrat, à savoir la restauration du corps central et des deux fenêtres sous randières. Ceci n’est pas contesté. La seule question en litige consiste à déterminer si le fait d’avoir prévu que ‘le coût sera fixé par les devis d’entreprises et le récapitulatif de l’architecte’ a constitué ou non la stipulation d’une clause potestative.
Par lettre du 17 janvier 2008, [C] [P] a indiqué à la société Pierre le Grand qu’il prévoyait le coût des travaux sur une base de 600 000,00 € HT. Il a précisé qu’il était ‘évident que cette somme n’est pas contractuelle’ et qu’ ‘elle fluctuera vers le haut ou vers le bas en fonction des devis d’entreprises à venir comme prévu sur le protocole d’accord’ (pièce 7 des défenderesses, page 1). Par ailleurs, dans une lettre du 19 novembre 2008, en réponse à des critiques formulées par le maître de l’ouvrage, il a noté que ‘pour confirmer notre estimation, en laquelle vous devriez avoir confiance, je vous propose une solution : contacter un économiste du bâtiment qui évaluera le prix de revient du programme dressé avec l’administration et accepté par vous’ (pièce 9 de la demanderesse, page 5, paragraphe 1).
Il résulte clairement de ces deux courriers que le coût des travaux, dont le montant hors taxe devait servir d’assiette de calcul des honoraires de l’architecte, n’était pas à la discrétion de celui-ci, mais qu’il devait correspondre au prix effectif des travaux nécessaires. Ceci ressort en particulier du fait que [C] [P] précise que son estimation ne présente aucun caractère contractuel et qu’il propose à sa cocontractante, si elle ne lui fait pas confiance, de faire évaluer le prix du programme par un économiste du bâtiment. Il s’ensuit que, contrairement à ce qui est prétendu, la clause intitulé ‘Réserves’ n’a pas introduit dans le contrat une clause purement potestative, qui aurait entraîné la nullité de la convention. Il apparaît ainsi que la demande d’annulation n’est pas fondée. Il y a lieu de la rejeter.
2° / Sur la demande de résiliation du contrat :
La société Pierre le Grand soutient que [C] [P] a eu un comportement frauduleux à son encontre et que le cumul de ses fautes, d’une particulière gravité, doit entraîner la résiliation de la convention et l’absence de droit à honoraires. Elle fait valoir à ce sujet que le montant de la rémunération de l’architecte devait être calculé sur les devis des entreprises, mais qu’aucun devis n’a été établi dans ce dossier. Elle ajoute que [C] [P] a sollicité un versement intermédiaire, alors que rien n’était prévu sur ce point dans le contrat et que le mode de fixation retenu impliquait que les honoraires ne pouvaient être déterminés qu’une fois tous les travaux effectués. Elle reproche encore à son cocontractant d’avoir commis un faux en prétendant qu’il avait fixé un coût prévisionnel des travaux de 600 000,00 € HT sur la base d’un devis de [R] [Z], couvreur lauzier à [Localité 10] (24), alors que ce professionnel atteste qu’il ne lui a fourni aucun devis pour la toiture du château de [Localité 11]. Elle dénonce encore une fraude en ce qui concerne l’évaluation du pourcentage d’exécution de la mission à 57 %, estimant que le pourcentage qui pourrait être réclamé ne saurait excéder 4 %, ce qui, sur la base du montant des travaux qui ont été réellement effectués (434 913,86 €), donnerait lieu à un honoraire de 2 175,00 €. Elle critique également l’exactitude des affirmations de [C] [P] sur le nombre de démarches qu’il aurait entreprises auprès de l’administration. Enfin, elle allègue un manquement au devoir de conseil, dans la mesure où l’architecte se serait abstenu de se renseigner sur les possibilités financières de son client et de le mettre en garde sur les risques de dépassement de son enveloppe budgétaire.
L’article 1184 alinéa 1 ancien du code civil, texte abrogé à compter du 1er octobre 2016, mais applicable en la cause dans la mesure où l’instance a été introduite avant la date de cette abrogation, dispose que ‘la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement’. Les deux alinéas suivants précisent que, dans ce cas, le contrat n’est pas résolu de plein droit et que la résolution doit être demandée en justice. Lorsque le contrat ne contient aucune clause résolutoire, il appartient au juge d’apprécier si les fautes contractuelles invoquées sont d’une gravité suffisante pour justifier sa résolution.
En l’espèce, il est exact que le ‘Protocole d’accord’ du 20 février 2007 ne prévoyait pas expressément le versement d’honoraires intermédiaires, mais seulement celui d’un acompte de 1 582,50 € TTC lors de la signature de l’acte, étant précisé que le surplus de la rémunération serait à calculer sur le montant hors taxes final des travaux, il comprenait cependant en sa page 2 une clause intitulée ‘Règlement des honoraires’ ainsi rédigée : ‘Sous quinzaine à réception des feuilles d’honoraires’, ce qui autorisait implicitement, mais nécessairement, l’architecte à réclamer des avances sur ses honoraires. Au demeurant, s’agissant d’un travail considérable, susceptible de durer plusieurs mois, voire une année ou deux, la société Pierre le Grand ne pouvait sérieusement penser que [C] [P] allait ‘uvrer pendant tout ce temps sans recevoir plus que l’acompte initial. Du reste, telle n’a pas été sa position à l’époque, puisque dans une lettre du 12 décembre 2007, elle a indiqué à l’architecte que ‘nous comprenons fort bien que vous souhaitiez être payé pour les travaux que vous avez déjà exécutés’ (pièce 8 des défenderesses, page 1). Dans ces conditions, la réclamation d’honoraires intermédiaires ne peut être considérée comme ayant constitué un manquement contractuel.
Cette réclamation a été faite d’abord par une première feuille d’honoraires du 04 décembre 2007, pour un montant de 13 156,00 € TTC, puis par une seconde du 20 juin 2009, pour un total de 58 388,00 € TTC, calculé sur une estimation du coût des travaux d’un montant de 600 000,00 € HT. Cette estimation avait déjà été portée à la connaissance du maître de l’ouvrage dans une lettre du 17 janvier 2008 et confirmée dans une lettre du 19 novembre 2008, ainsi qu’il a été dit.
La société Pierre le Grand soutient que dans sa lettre du 19 novembre 2008, [C] [P] a commis une fraude et un faux, en affirmant mensongèrement que son estimation serait ressortie d’un devis établi par [R] [Z]. Toutefois, dans son courrier, l’architecte a seulement écrit : ‘Par ailleurs, [R] [Z] a pris contact avec des échafaudeurs sérieux et des loueurs de grues. Il a pu cerner un budget dont j’ai eu connaissance et qui m’a permis d’avancer le coût du programme : toiture, solivage, plancher et fenêtres hautes du corps central à 600 000 € HT compte tenu de ces renseignements, des prix pratiqués et de nos expériences en la matière’ (pièce 9 de la demanderesse, page 4, dernier paragraphe). Ce texte, incriminé par le maître de l’ouvrage, ne comporte aucune référence à un devis. Du reste, il résulte clairement des courriers échangés entre les parties qu’aucun devis n’a été établi pendant la durée des relations contractuelles. Il s’ensuit que les accusations de fraude et de faux ne sont pas fondées.
Il est cependant exact que la facture définitive d’honoraires du 20 juillet 2009 a été calculée à partir d’une estimation du coût des travaux réalisée par l’architecte et non sur la base de devis d’entreprises. Toutefois, à la date de cette facture, l’exécution du contrat était suspendue depuis de nombreux mois. En effet, dans sa lettre du 17 janvier 2008, [C] [P] avait indiqué qu’ ‘en l’attente de votre règlement de la feuille d’honoraire émise le 04 décembre 2007, nous interrompons l’avancement de votre programme’ (pièce 7 des défenderesses, page 4, dernier paragraphe), à quoi la société Pierre le Grand avait répondu, par lettre du 04 février 2008, qu’ ‘en conséquence, et c’est apparemment la décision que vous avez d’ores et déjà prise, je vous demande de suspendre toute action relative à nos projets (château, Pavillon etc.), le temps que nous réglions nos points de désaccord’ (pièce 10 des défenderesses). Ces points de désaccords n’ont jamais été réglés par la suite, puisque [C] [P] a mentionné dans sa facture du 20 juillet 2009 un pourcentage d’avancement de sa mission identique à celui qu’il avait indiqué dans sa lettre du 17 janvier 2008, à savoir 57 %. Compte tenu de ce blocage, l’architecte, qui ne pouvait se baser sur des devis, puisque le contrat n’avait pas été exécutés jusqu’à son terme et qu’aucun devis n’avait été établi, a calculé les honoraires qu’il estimait lui être dus pour les prestations exécutées, en se fondant sur une estimation du coût des travaux, tout en convenant qu’elle ne présentait aucun caractère contractuel et en laissant à son adversaire la possibilité de la contester par l’intervention d’un économiste de la construction. Cette démarche, qui n’a été que la conséquence d’un blocage dans les relations contractuelles, n’est pas constitutive d’une faute dans l’exécution du contrat et ne saurait en justifier la résiliation.
Les critiques portées par le maître de l’ouvrage sur l’évaluation du coût des travaux et sur l’avancement de la mission de l’architecte concernent non l’exécution de la convention, mais le fond de la demande en paiement et seront examinées ci-après. Le fait que [C] [P] aurait exagéré le nombre des démarches qu’il aurait entreprises auprès de l’administration, alors que le SDAP 24 aurait indiqué au gérant de la société Pierre le Grand qu’il n’avait obtenu que deux rendez-vous les 15 mai et 05 septembre 2007, ne résulte d’aucun élément de preuve et ne serait en toute hypothèse pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. Enfin, compte tenu de la spécificité de l’objet de la convention, à savoir un monument historique très ancien et de vastes dimensions, soumis aux exigences de l’administration, de sorte que les parties ont reconnu ‘d’un commun accord’ dans le contrat du 20 février 2007 qu’il était ‘présentement impossible de définir une estimation’, il n’est démontré aucun manquement de l’architecte à son devoir de conseil et de mise en garde. En définitive, la demande de résiliation n’apparaît pas fondée. Elle sera rejetée.
3° / Sur la demande en paiement :
Dans une feuille d’honoraires définitive du 22 juin 2009, [C] [P] avait sollicité une somme totale de 58 388,00 € TTC (pièce 33 des défenderesses). C’est ce montant qu’il a réclamé devant le tribunal et qui lui a été accordé par le jugement. Cependant, dans une seconde feuille d’honoraires définitive du 20 juillet 2009, il avait ramené sa prétention à la somme de 58 164,87 € TTC (pièce 34 des défenderesses). Quoi qu’il en soit, l’expert judiciaire a estimé que les honoraires paraissant justifiés s’élevaient à la somme de 54 422,40 € TTC. Les consorts [O]-[N] réclament désormais ce montant.
Pour parvenir à son évaluation, l’expert a estimé que sur les quatre phases de mission prévues dans le ‘Protocole d’accord’ du 20 février 2007, [C] [P] avait réalisé la première (avant-projets sommaire et définitif, dossier administratif), ainsi que la quatrième (relevés de mesures, tirages de niveaux, relevés photographiques, état des lieux, dossier photographique). Il a ajouté qu’il n’avait pas exécuté la troisième (chantier) et qu’il avait partiellement réalisé la deuxième (projet de conception et descriptif sommaire et estimatif, mais non appels d’offre et rapport des offres). Il a précisé que ses diligences s’étaient déroulées du 1er mars 2007 au 04 février 2008, date à laquelle la société Pierre le Grand lui avait demandé de suspendre toute action. Le technicien a en particulier noté que le 08 janvier 2008, [C] [P] avait déposé au SDAP 24 un dossier administratif complet, avec demande de permis de construire signée par le maître de l’ouvrage, ledit dossier ayant été établi en fonction des avis de l’ABF et de la DRAC, recueillis après une réunion générale sur place le 05 septembre 2007. Il en a conclu que la pourcentage d’avancement de la mission fixé à 57 % était justifié et que l’estimation des travaux à la somme de 600 000,00 € HT était cohérente avec les prestations envisagées, qui ne constituaient pas des travaux dispendieux.
La société Pierre le Grand conteste les conclusions de l’expert en faisant d’abord valoir que [C] [P] a rédigé un contrat qui ne comportait pas toutes les clauses du ‘Contrat d’architecte pour travaux sur existants’ proposé par l’ordre des architectes. Ceci est exact, mais le contrat d’architecte n’est pas soumis à l’obligation de suivre un modèle. En l’espèce, le ‘Protocole d’accord’ du 20 février 2007 contient suffisamment de précisions sur l’objet du contrat, la particularité du programme relatif à un bâtiment inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, les missions de maître d”uvre et le calcul des honoraires. Comme les parties ignoraient, à la date de la signature, les autorisation qui seraient accordées ou refusées par l’administration, il n’était pas techniquement possible de préciser le coût prévisionnel des travaux ni, par voie de conséquence, celui des honoraires, ce dont les contractants sont d’ailleurs convenus dans le clause intitulée ‘Réserves’. Enfin, il a été dit plus haut que le contrat n’était pas nul et qu’il n’existait aucun motif de résiliation. Les critiques du maître de l’ouvrage sur la rédaction de ce document ne sont donc pas fondées.
La demanderesse conteste ensuite l’exécution de la convention, en soutenant que la première phase de la mission n’a pas été réalisée. Elle estime que l’avant-projet sommaire ne peut être considéré comme exécuté, alors qu’il n’a comporté aucune étude de la faisabilité financière du projet. Elle soutient à nouveau, sur ce point, que l’architecte a manqué à son devoir de conseil en ne se renseignant pas sur les possibilités financières de son client et en ne le mettant pas en garde sur le fait que le montant final pouvait dépasser son enveloppe budgétaire, manquant ainsi à l’obligation édictée à l’article 36 du code des devoirs professionnels de l’architecte. Elle fait encore valoir qu’aucune demande de permis de construire n’a été déposée à la mairie de [Localité 11]. Elle précise enfin que la totalité des pièces déposées le 08 janvier 2008 au SDAP 24 n’étaient pas signées par elle, ce dont elle déduit que ces pièces n’avaient pas toutes été soumises à son examen et qu’elle n’a pas accepté l’ensemble du projet.
Il a déjà été indiqué les raisons pour lesquelles il ne pouvait être réalisé d’étude de la faisabilité financière du projet de rénovation, dont le coût ne pouvait être évalué lors de la signature du contrat. Par ailleurs, l’article 36 alinéa 1 du code de déontologie des architectes énonce que ‘lorsque l’architecte a la conviction que les disponibilités dont dispose son client sont manifestement insuffisantes pour les travaux projetés, il doit l’en informer’. En l’espèce, il ne résulte pas des éléments de la cause que [C] [P] ait pu avoir la conviction que la société Pierre le Grand, qui venait d’acquérir le château ‘depuis peu’, ainsi que l’indique l’expert à la page 7 de son rapport, dans l’intention d’en poursuivre la restauration, ait disposé de disponibilités ‘manifestement insuffisantes’ pour ce faire et qu’il ait manqué à l’obligation d’information prescrite par le texte précité.
S’il est exact que l’architecte n’a pas déposé de demande de permis de construire en mairie, il ressort des investigations de l’expert qu’il avait commencé à préparer le très volumineux dossier nécessaire, mais qu’avant qu’il l’ait déposé, la société Pierre le Grand lui a demandé, par lettre du 04 février 2008, de ‘suspendre toute action’. Au demeurant, même si elle n’avait pas ainsi suspendu l’exécution du contrat, l’architecte aurait été en droit de suspendre ses prestations dans la mesure où sa feuille d’honoraires du 04 décembre 2007 ne lui avait pas été réglée, alors que selon la convention, elle aurait dû l’être dans les quinze jours de la réception. Il s’ensuit que le défaut de dépôt de demande de permis de construire en mairie ne peut lui être imputé à faute.
Enfin, si le technicien a noté que la plupart des pièces déposées le 08 janvier 2008 au SDAP 24 n’avaient pas été signées par la société Pierre le Grand, il n’en demeure pas moins que celle-ci produit la copie d’une demande de permis de construire portant la signature et le cachet de [C] [P], demande sur laquelle son représentant a apposé sa signature, le cachet de la société et la mention manuscrite ‘Bon pour accord’ (sa pièce 23). Il en résulte que, contrairement à ce qu’elle prétend, elle a bien accepté le projet.
Au vu de ce qui précède, la cour considère que la preuve de l’exécution de la première phase de la mission de l’architecte se trouve rapportée. La société Pierre le Grand ne contestant pas l’exécution des phases 2 (exécution partielle) et 4, il y a lieu de retenir, comme l’a fait le technicien, un pourcentage d’exécution du contrat de 57 %.
En dernier lieu, la société Pierre le Grand conteste l’évaluation du coût prévisionnel des travaux pour un montant de 600 000,00 € HT. Elle fait valoir que le 10 juin 2012, [R] [Z] lui a établi deux devis pour la couverture en lauzes des deux tranches du château, devis dont le total s’élève à la somme de 325 000,00 € HT. Elle en déduit que l’évaluation réalisée par [C] [P] était à la fois inexacte et frauduleuse.
Aux pages 25 à 29 de son rapport, l’expert a longuement analysé l’évaluation proposée par [C] [P], en la comparant non seulement aux deux devis précités de [R] [Z], mais encore à une proposition adressée au mois de décembre 2009 par l’architecte [D] [Y]. Il a indiqué que les devis de [R] [Z], auxquels il fallait ajouter deux devis des 26 juin 2012 d'[E] [I], charpentier-menuisier, pour des travaux de charpente, ce qui aboutissait à un total de 393 958,40 € HT, ne concernaient pas la troisième tranche de la toiture, envisagée par [C] [P], et qu’ils n’évoquaient pas de nombreux postes de travaux également prévus par l’architecte, tels que les lots pierre, menuiseries-ferronneries, vitraux, serrurerie, fumisterie, isolation, ni le coût des échafaudage intérieurs nécessaires à la réalisation de ces lots. Il a estimé que l’ensemble des postes manquants s’élevait à un total de 152 426,00 € HT. Il a noté que ce montant et les devis de [R] [Z] formaient un total de 546 384,40 € HT, inférieur de 53 615,00 € HT à l’évaluation de [C] [P]. Il a cependant précisé que ce résultat s’expliquait par des différences des façonnages de charpente, les devis n’étant pas conformes à ce qu’avait envisagé l’architecte en accord avec la DRAC et le SDAP 24. Il en a conclu que l’estimation à 600 000,00 € HT n’était ‘pas surprenante’, et qu’il s’agissait d’un travail ‘cohérent et non fixé opportunément’ (page 29 de son rapport).
La société Pierre le Grand, qui se borne à produire les pièces examinées par l’expert et à reprendre ses arguments antérieurs, sans produire aucun avis technique contestant de façon motivée les explications minutieuses du technicien, échoue dans sa critique des conclusions de celui-ci. La cour retiendra donc l’estimation de 600 000,00 € HT comme base de calcul des honoraires de [C] [P].
Il convient en définitive de réformer le jugement et de condamner la société Pierre le Grand à payer aux consorts [O]-[N] la somme de 54 422,40 € TTC. Ce montant portera intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2009, date de réception d’une lettre recommandée de mise en demeure du 20 juillet 2009, ceci en application des dispositions de l’article 1153 ancien du code civil. Les intérêts seront capitalisés, ainsi qu’il est demandé, conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code précité.
Les consorts [O]-[N] prient la cour de condamner la société Pierre le Grand à leur payer une somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive pendant le chantier et durant la procédure. Toutefois, selon l’article 1153 alinéa 4 ancien du code civil, ‘le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du simple retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance’. En l’espèce, les demanderesses ne justifient d’aucun préjudice indépendant du simple retard dans le paiement. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il les a déboutées de leurs demande de dommages et intérêts.
4° / Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Pierre le Grand succombant en toutes ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance, incluant les frais, sur justificatifs, d’inscription d’hypothèque judiciaire. Elle sera également condamnée aux dépens du présent arrêt, ainsi qu’aux dépens de l’arrêt cassé comprenant les frais de l’expertise judiciaire, ceci conformément aux dispositions de l’article 639 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable que les consorts [O]-[N] conservent à leur charge la totalité des frais irrépétibles exposés par leur auteur et par eux à l’occasion de cette affaire. En conséquence, le jugement sera confirmé en sa disposition relative aux frais irrépétibles et il sera fait droit à la demande des consorts [O]-[N] présentée à ce titre devant la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur renvoi de la Cour de cassation :
Donne acte à [A] [P] [X] épouse [O] et à [J] [P] [X] épouse [N] de leur intervention volontaire en qualité de coïndivisaires de l’hoirie de [C] [P] ;
Déclare recevable l’action en annulation du ‘Protocole d’accord’ ;
Déboute la SCI Pierre le Grand de sa demande en annulation du ‘Protocole d’accord’ ;
Déboute la SCI Pierre le Grand de sa demande en résiliation du dit ‘Protocole d’accord’;
Réforme le jugement rendu le 22 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Bergerac en la condamnation en paiement en principal et intérêts prononcée contre la société Pierre le Grand ;
Statuant à nouveau sur ce point :
Condamne la société Pierre le Grand à payer à [A] [P] [X] épouse [O] et à [J] [P] [X] épouse [N], ès-qualités, la somme de 54 422,40 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2009 ;
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil ;
Confirme le jugement en le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société Pierre le Grand à payer à [A] [P] [X] épouse [O] et à [J] [P] [X] épouse [N], ès-qualités, une somme de 8 000,00 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Pierre le Grand aux dépens du présent arrêt, ainsi qu’à ceux de l’arrêt cassé, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire ;
Dit que les dépens des deux arrêts d’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Marie-Jeanne Contal, président, et par Madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La Présidente