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délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/04660 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OHNV
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 juin 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/03497
APPELANTE :
EURL ARCHISPACE
RCS de Montpellier n° 440 273 175, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Rémy LEVY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [R] [X]
née le 31 Mars 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
et
Monsieur [N] [G]
né le 18 Octobre 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 31 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre et M. Fabrice DURAND, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 20 avril 2022
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
en présence de Mme Ingrid HABOLD greffière stagiaire.
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
*
**
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat d’architecte signé le 2 juillet 2012, Mme [R] [X] et M. [N] [G] ont confié à l’EURL Archispace une mission complète de maîtrise d”uvre de rénovation d’une maison individuelle édifiée [Adresse 3].
Le contrat stipulait une rémunération de l’architecte de 11% du montant final HT des travaux évalué initialement à hauteur de 165 000 euros.
Les travaux ont débuté le 10 octobre 2013 en deux tranches successives permettant aux maîtres d’ouvrage d’occuper leur maison pendant la totalité du chantier de rénovation.
Deux procès-verbaux de réception ont été signés le 25 juillet 2014 et le 18 décembre 2014 suivis d’une levée des réserves respectivement le 18 septembre 2014 et le 5 février 2015.
Un premier contentieux s’est élevé entre les parties concernant le paiement des honoraires de l’architecte et a fait l’objet d’un dossier distinct pendant devant la cour d’appel (RG n°16-8686).
Par exploit d’huissier du 26 juin 2017, Mme [X] et M. [G] ont fait assigner l’EURL Archispace devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de voir engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil et obtenir paiement des sommes suivantes :
‘ 30 000 euros de dépassement de budget ;
‘ 3 665 euros pour le coût de déplacement du compteur d’eau ;
‘ 158 250 euros de pénalités de retard ;
‘ 105 600 euros à actualiser représentant le préjudice de non levée des réserves ;
‘ 10 000 euros en réparation du préjudice moral ;
‘ 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 4 juin 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
‘ condamné l’EURL Archispace à payer à Mme [X] et à M. [G] la somme de 187 664,50 euros ;
‘ condamné l’EURL Archispace à payer à Mme [X] et à M. [G] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
‘ rejeté toute autre demande.
Par déclaration au greffe du 4 juillet 2019, l’EURL Archispace a relevé appel de ce jugement à l’encontre de Mme [X] et de M. [G].
Vu les dernières conclusions de l’EURL Archispace remises au greffe le 24 septembre 2019 ;
Vu les dernières conclusions de Mme [R] [X] et M. [N] [G] remises au greffe le 17 décembre 2019 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la réception des travaux et la levée des réserves,
La première tranche des travaux s’est achevée par une réception avec réserves le 25 juillet 2014 qui ont été levées le 18 septembre 2014.
La réception des travaux de la seconde tranche est intervenue le 18 décembre 2014 avec levée des réserves le 5 février 2015.
Les maîtres d’ouvrage ne peuvent pas utilement soutenir que la signature du procès-verbal de réception par M. [G] ne serait pas valable au motif que les époux seraient mariés sous le régime de la séparation de biens et que le bien immobilier concerné constituerait un bien propre de Mme [X] ainsi que le démontrent en effet les titres de propriété de la maison versés aux débats par les appelants.
En effet, M. [G] a signé le contrat de maîtrise d”uvre en qualité de maître d’ouvrage conjointement avec Mme [X]. Il occupait les lieux et a été l’interlocuteur constant et permanent de l’architecte durant le chantier. M. [G] s’est comporté comme l’aurait fait un légitime propriétaire et a joué le rôle de maître d’ouvrage aux côtés de Mme [X]. Il a manifestement agi comme le mandataire de son épouse qui n’a jamais contesté ce mandat apparent au sens de l’article 1998 du code civil et s’appliquant à la fois aux actes d’administration et de disposition.
Mme [X] a en outre validé et entériné tous les actes de M. [G] sans jamais remettre en cause ses multiples interventions en sa qualité de mandataire.
Dès lors, les dispositions de l’article 1536 et 1540 du code civil ne permettent pas d’invalider les procès-verbaux de réception et de levée des réserves contestés par Mme [X] et par M. [G].
Les appelants invoquent également les dispositions du code civil et notamment ses articles 1538, 815-2 et 815-3 pour remettre en cause les procès-verbaux signés par M. [G].
Toutefois, outre le fait que la maison objet du litige constitue un bien propre de Mme [X], les articles précités ne sauraient faire obstacle au fait constant que M. [G] s’est comporté comme agissant au nom de son épouse, avec son consentement au moins implicite, apparaissant comme détenteur d’un mandat apparent qui lui a permis d’engager les deux indivisaires sans que soient exclus de ce mandat les actes de disposition.
M. [G] reconnaît en outre implicitement le rôle qu’il a joué durant les travaux en sollicitant de substantiels dommages-intérêts à titre reconventionnel en sa qualité de partie au contrat de maîtrise d”uvre
Il se déduit des précédents développements que les procès-verbaux de réception et de levée des réserves sont tous parfaitement réguliers, y compris ceux qui n’ont été signés que par M. [G].
Mme [X] et M. [G] seront donc déboutés de leurs demandes visant à voir déclarer nuls ces procès-verbaux de réception et de levée des réserves.
Conséquemment, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes fondées sur une éventuelle réception tacite.
Sur le dépassement de l’enveloppe financière,
Le coût final des travaux s’est élevé à 255 047,36 euros TTC alors que l’enveloppe financière était fixée à 200 000 euros TTC.
Ainsi que le soutient l’EURL Archispace, cette enveloppe financière de 200 000 euros mentionnée dans le contrat de maîtrise d”uvre ne matérialise pas un engagement forfaitaire à la charge du maître d”uvre mais un simple budget prévisionnel.
Il ressort des pièces versées aux débats que le dépassement de l’enveloppe financière affectée au projet n’est pas imputable à des erreurs ou négligences commises par l’EURL Archispace mais par les seuls choix de Mme [X] et de M. [G] de modifier le projet initial ayant entraîné des coûts supplémentaires.
C’est donc par une appréciation inexacte des faits de l’espèce que le jugement déféré a retenu que l’architecte avait manqué à ses obligations mentionnées en page 4 de son contrat relatives au suivi et à l’exécution des marchés de travaux.
Mme [X] et M. [G] ont parfaitement accepté tous les marchés de travaux correspondant à ces modifications du projet et à ces surcoûts de sorte qu’ils ne sont pas fondés à reprocher à l’architecte les conséquences financières de leurs propres décisions.
Le dépassement du budget prévisionnel n’est donc aucunement lié à l’application par l’architecte de la clause autorisant une variation de 10% du coût des travaux.
Il est en outre singulier que Mme [X] et M. [G] n’aient jamais formé d’observation au sujet de ce dépassement de budget et que ce grief ne soit apparu qu’après que l’EURL Archispace a engagé les démarches pour recouvrer le solde de ses honoraires impayés à hauteur de 6 020,47 euros TTC.
Aucune faute n’est donc établie contre l’EURL Archispace en lien avec le dépassement de budget initial du projet.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en sa disposition ayant alloué aux maîtres d’ouvrage la somme de 33 665 euros de ce chef et de rejeter la demande formée sur ce fondement par Mme [X] et M. [G] à hauteur de 57 040 euros.
Sur le coût de déplacement du compteur d’eau,
Mme [X] et M. [G] n’apportent pas la preuve de ce qu’une faute de conception a été commise par l’EURL Archispace et que cette faute est la cause directe d’un préjudice de 3 665 euros TTC.
En effet, la cause de l’évolution du coût de déplacement du compteur d’eau après intervention de la société Véolia n’est pas établie par les pièces versées aux débats et aucun élément ne permet d’imputer ce coût à l’intervention de l’architecte ni à un quelconque manquement de sa part.
En outre, Mme [X] et M. [G] ne versent aucune facture acquittée démontrant qu’ils ont effectivement payé la somme de 4 092,35 euros TTC à la société Véolia pour ces travaux.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande.
Sur les pénalités de retard,
Mme [X] et M. [G] forment deux demandes en paiement de pénalités :
‘ à titre principal en cas d’absence de réception pour 158 250 euros HT ;
‘ à titre subsidiaire en cas d’absence de levée des réserves pour 134 850 euros HT.
Le présent arrêt a retenu que les procès-verbaux de réception et de levée des réserves étaient parfaitement réguliers et opposables aux deux maîtres d’ouvrage Mme [X] et M. [G].
La mission de maîtrise d”uvre confiée à l’EURL Archispace s’est donc achevée le 5 février 2015.
Contrairement à ce qu’affirment Mme [X] et M. [G], le contrat d’architecte conclu le 2 juillet 2012 avec l’EURL Archispace ne stipule aucune date contractuelle d’achèvement des ouvrages ni pénalités de retard à la charge du maître d”uvre
La date d’achèvement des travaux du 4 juillet 2013 mise en avant dans leurs écritures par Mme [X] et M. [G] provient d’un tableau annexé au contrat qui constitue un « planning général prévisionnel de l’opération » et aucunement un engagement contractuel de l’architecte.
Les maîtres d’ouvrage n’établissent pas qu’un retard dans la réalisation des travaux serait imputable à une faute de négligence de l’architecte.
Ils ne sont pas davantage fondés à invoquer des clauses de pénalités qui concernent les marchés de travaux (et non le contrat de maîtrise d”uvre) et dont ils n’ont en outre jamais demandé l’application en temps utiles aux entreprises de construction concernées ni au maître d”uvre. Il ressort en outre des pièces versées aux débats que les maîtres d’ouvrage ont à de nombreuses reprises tardé à communiquer leurs choix de matériaux et autres validations nécessaires à l’architecte.
Les retards pris par le chantier par rapport au planning prévisionnel résultent en outre d’un certain nombre de délais administratifs indépendants de l’architecte (permis de construire, choix des entreprises, signatures des marchés) et du retard pris par certaines entreprises de construction. L’architecte chargé de la direction des travaux demeure un tiers aux marchés d’entreprise. Il n’est tenu que d’une obligation de moyen pour faire respecter les délais et les échéances de chaque marché de travaux.
En l’espèce, l’EURL Archispace a rédigé tous les compte-rendus de chantier et régulièrement suivi les travaux et les réserves formées auprès des entreprises concernées sans qu’aucune faute de négligence ne soit établie contre elle.
Mme [X] et M. [G], présents au quotidien sur le chantier, ont été parfaitement informés de son déroulement et ont eu connaissance des délais d’achèvement figurant sur les compte-rendus dont ils ont été destinataires et qui n’ont appelé de leur part aucune observation ni protestation.
Les maîtres d’ouvrage n’ont jamais produit les contrats ni exigé de quelconques pénalités de retard de la part des entreprises avec lesquelles ils ont contracté directement et sans que l’architecte ne soit lui-même partie à ces marchés.
Il en résulte qu’aucune faute n’est établie contre l’EURL Archispace concernant le suivi du chantier, les opérations de réception et le suivi des réserves.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en sa disposition ayant octroyé aux maîtres d’ouvrage la somme de 148 999,50 euros au titre du retard de travaux et de levée des réserves.
Les demandes de Mme [X] et de M. [G] de pénalités de retard, à titre principal de 158 250 euros HT et à titre subsidiaire de 134 850 euros HT, à l’EURL Archispace seront donc rejetées.
Sur le préjudice matériel,
Cette demande formée à hauteur de 50 000 euros s’analyse à la lecture des conclusions comme devant réparer les préjudices liés à la non levée de la totalité des réserves.
Mme [X] et M. [G] ne font valoir aucune raison précise au soutien de leur affirmation selon laquelle les opérations de levée des réserves du 5 février 2015 seraient irrégulières et « qu’en conséquence, ce constat n’emporte pas à l’évidence la levée intégrale des réserves à l’égard de Mme [X] ».
La liste des réserves maintenues par l’architecte le 5 février 2015 avec l’accord de M. [G] et les éléments issus du constat d’huissier du 24 juin 2016 ne mettent en évidence que imperfections mineures et peu nombreuses dont il ne résulte qu’un préjudice minime.
Ce préjudice minime, qui pourrait être reproché aux entreprises concernées, n’est aucunement imputable à l’architecte qui a parfaitement accompli sa mission auprès de ces entreprises mais ne peut se substituer à ces dernières lorsqu’elles sont durablement défaillantes.
Mme [X] et M. [G] n’établissent pas en quoi l’architecte maître d”uvre aurait failli à sa mission d’assistance à la réception et aurait omis de signaler des désordres apparents.
Les courriers échangés en février 2015 entre l’entreprise Procéram et les maîtres d’ouvrage démontrent en outre de leur part un manque de coopération, une réticence au dialogue constructif et une forme de raideur autoritaire peu propices à la recherche de solution en vue d’une levée rapide des réserves.
Les échanges de courriers versés aux débats établissent que l’EURL Archispace a été parfaitement diligente dans le suivi des travaux. Elle a rédigé avec soin tous les compte-rendus de chantier et a été particulièrement attentive lors des opérations de réception et de suivi des réserves en lien avec les entreprises concernées.
Ces mêmes courriers démontrent également que le comportement de Mme [X] et M. [G] a largement contribué aux difficultés rencontrées pour lever la totalité des réserves.
Aucune faute de négligence n’est donc établie contre l’EURL Archispace justifiant d’engager sa responsabilité contractuelle envers les maîtres d’ouvrage.
Il résulte de ces éléments que la demande formée par Mme [X] et M. [G] contre l’EURL Archispace à hauteur de 50 000 euros doit être rejetée.
Sur le préjudice moral et de jouissance,
Ainsi que cela résulte des motifs précédemment exposés, Mme [X] et M. [G] n’apportent pas la preuve d’une faute commise par l’EURL Archispace qui serait la cause directe d’un préjudice moral ou de jouissance subi par les maîtres d’ouvrage.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande à hauteur de 5 000 euros et cette demande sera intégralement rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Constate que la réception des ouvrages est régulièrement intervenue par procès-verbal du 25 juillet 2014 pour la première tranche avec levée des réserves le 18 septembre 2014 et par procès-verbal du 18 décembre 2014 pour la seconde tranche avec levée des réserves le 5 février 2015 ;
Déboute Mme [R] [X] et M. [N] [G] de leur demande en paiement de 57 040 euros de dépassement de budget de travaux formée contre l’EURL Archispace ;
Déboute Mme [R] [X] et M. [N] [G] de leur demande en paiement de 3 665 euros pour les frais de déplacement du compteur d’eau ;
Déboute Mme [R] [X] et M. [N] [G] de leur demande principale en paiement de 158 250 euros HT de pénalités de retard formée contre l’EURL Archispace consécutif au retard de réception et de levée des réserves ;
Déboute Mme [R] [X] et M. [N] [G] de leur demande subsidiaire en paiement de 134 850 euros HT et de 105 600 euros HT représentant le préjudice liée au retard de réception et de levée des réserves contre l’EURL Archispace ;
Déboute Mme [R] [X] et M. [N] [G] de leur demande en paiement de 50 000 euros en réparation du préjudice matériel formée contre l’EURL Archispace ;
Déboute Mme [R] [X] et M. [N] [G] de leur demande en paiement de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance formée contre l’EURL Archispace ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [R] [X] et M. [N] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum Mme [R] [X] et M. [N] [G] à payer à l’EURL Archispace une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,