Rémunération de l’Architecte : 29 septembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/07093

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Rémunération de l’Architecte : 29 septembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/07093
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 29 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/210

Rôle N° RG 19/07093

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGGE

[Y] [U]

C/

[C] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me SZEPETOWSKI

Me MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n°16/05018.

APPELANT

Monsieur [Y] [U]

né le 22 Mars 1966 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [C] [Z]

né le 22 Juin 1969 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 16 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Rime GHORZI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Marjolaine MAUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon contrat en date du 17 juillet 2007, M. [Y] [U] a confié à M. [C] [Z], architecte, la mise au point et la reprise de la construction d’une maison avec piscine, située [Adresse 1] (06), pour un montant d’honoraires de 65 000 euros Ht, soit 77 740 euros Ttc.

Un litige s’est élevé entre les parties relativement au règlement de ces honoraires et au déroulement des travaux.

Par acte en date du 30 mars 2012, M. [Z] a assigné M. [U] devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 17 151,80 euros Ttc au titre de ses honoraires d’architectes, 1 343,83 euros d’indemnités de retard, 40 000 euros de dommages et intérêts.

Par jugement du 30 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :

– condamné M. [Y] [U] à payer à M. [C] [Z] la somme de 11 397,16 euros hors taxes, outre taxe à la valeur ajoutée au taux en vigueur au jour du paiement assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2010, date de résiliation du contrat,

– débouté M. [C] [Z] de sa demande de paiement d’indemnités de retard,

– condamné M. [Y] [U] à payer à M. [C] [Z] la somme de 3 109,60 euros au titre de la facture de Vitale Ingenierie du 16 juin 2008,

– débouté M. [C] [Z] de sa demande d’allocation de dommages et intérêts,

– condamné M. [Y] [U] à payer à M. [C] [Z] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [Y] [U] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Josyane

Lorenzi, avocat,

– ordonné l’exécution provisoire.

M. [Y] [U] a relevé appel de cette décision le 26 avril 2019.

Vu les dernières conclusions de M. [Y] [U], notifiées par voie électronique le 18 juillet 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de :

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à régler différentes sommes au profit de M [Z],

– débouter ce dernier de l’intégralité de ses demandes,

– condamner M. [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [Z] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de Me [L] ;

Vu les dernières conclusions de M. [C] [Z], notifiées par voie électronique le 3 septembre 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de :

Vu les articles 1134 et suivants du code civil

Vu les articles 1147 et suivant du code Civil,

– confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 30 janvier 2019, sauf en ce qu’il a débouté le concluant de sa demande au titre des pénalités de retard et de dommages et intérêts,

Et statuant à nouveau :

– déclarer recevable et bien-fondé sa demande,

– constater que l’existence d’une créance liquide, certaine et exigible par M. [Z] à l’encontre de M. [U] n’est pas contestable,

– constater que M. [U] doit la somme de 17 151,80 euros Ttc, au titre des honoraires d’architectes et frais avancés par M. [Z],

– condamner à payer à M. [Z] la somme de 17 151,80 euros, avec intérêts, à compter du 9 août 2010,

– condamner au paiement à M. [Z] d’indemnité de retard soit la somme de 1 343,83 euros,

– condamner au paiement à M. [Z] de la somme de 40 000 euros au titre de dommages et intérêts,

– condamner au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Cpc, ainsi qu’aux entiers dépens distrait au pro’t de Me [J] [O],

– ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;

L’ordonnance de clôture est en date du 4 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

– Sur les honoraires :

M. [Z] sollicite au titre du solde de ses honoraires 14 042,20 euros, ainsi qu’une somme de 3 109,60 euros correspondant à la facture qu’il a réglé au bureau d’étude, soit la somme totale de 17151,80 euros Ttc. Il soutient que doit s’appliquer l’article G5 1.2 qui prévoit une rémunération forfaitaire suivant un calcul type de pourcentage par rapport au prix de la construction du m² et il conteste toute responsabilité dans les désordres et retards pris par le chantier.

M. [U] s’oppose aux demandes présentées. Il fait valoir que, conformément à l’article G 5-1 du cahier des clauses particulières, les honoraires du maître d”uvre ont été fixés au pourcentage, que M. [Z] n’a pas terminé sa mission et ne peut donc prétendre au paiement de l’intégralité de la somme prévue au contrat et qu’il a manqué à ses obligations contractuelles, divers désordres et retards ayant été constatés.

Le cahier des clauses générales du contrat d’architecte signé par les parties le 17 juillet 2007 mentionne : le maître d’ouvrage rémunère l’architecte selon l’une des modalités suivantes, précisée dans le Cctp. Les modalités prévues à cet acte sont : une rémunération forfaitaire ou une rémunération au pourcentage ou une rémunération au déboursé ou à la vacation.

Le cahier des clauses particulières de la proposition d’honoraires, signé le 17 juillet 2007, acte le choix fait par les parties quant à la rémunération du maître d”uvre en ce qu’il prévoit dans son article P 5-1 une rémunération forfaitaire suivant un calcul de type de % par rapport au prix de la construction par m² avec un montant estimatif des travaux de 1 000 000 euros Ht et une rémunération à hauteur de 7,5 % soit 75000 euros Ht moins une remise commerciale de 10 000 euros Ht soit 65 000 euros Ht et 77 740 euros Ttc.

S’agissant des modalités de règlement, il est noté : les honoraires sont forfaitisés à 65 000 euros Ht avec un échelonnement des paiements : de juillet 2007 et août 2007 : 19 000 euros Ht concernant la remise et modification des plans ; septembre 2007 à mars 2008 : 40 250 euros Ht pour le suivi des travaux et avril 2008 : 5750 euros Ht pour l’assistance à réception des travaux.

Il apparaît dès lors que les parties ont fait choix, quant à la rémunération de l’architecte, pour l’ensemble de sa mission, d’une rémunération forfaitaire, suivant un échelonnement ci-dessus précisé.

M. [U] n’apporte aucun élément (copies de chèques, relevés bancaires ‘) démontrant qu’il a déjà payé une somme de 65 057,80 euros Ttc au titre des honoraires réclamés par M. [Z], alors qu’il a été retenu des paiements à hauteur de 57 109 euros Ttc.

Les documents produits (courriers du 10 et 18 décembre 2008) confirment que M. [Z], qui avait accordé à l’origine une remise commerciale de 10 000 euros Ht selon le Cctp, a consenti au final une remise acceptée de 5 852,84 euros Ht, soit 7 000 euros Ttc.

Enfin, il n’est pas contesté que le chantier a été interrompu avant la fin des travaux et que la phase « assistance à réception des travaux » n’a pas été exécutée par le maître d”uvre.

Le prix forfaitaire rémunère seulement les travaux prévus à l’origine mais également tous les travaux prévus.

Ainsi, M. [Z] ne peut obtenir le paiement que des prestations effectivement réalisées en exécution du contrat d’architecte. La décision du premier juge sur ce point sera donc infirmée et il sera alloué à ce dernier, au titre de ses honoraires, une somme de 77 740 euros Ttc (montant des honoraires prévus) – 57 109 euros Ttc ( sommes versées par le maître d’ouvrage) – 7 000 Ttc (remise commerciale selon l’accord des parties) – 6 877 ttc ( montant de la dernière échéance : assistance aux opérations de réception non exécutées) = 6 754 euros Ttc, étant précisé que les constats d’huissiers et rapport produits par M. [U] concernant les désordres reprochés, qui n’ont pas été établis contradictoirement, ne démontrent pas une responsabilité du maître d”uvre quant aux traces d’infiltrations et coulures constatées sur le bâtiment et dont la cause exacte n’est pas déterminée.

M. [Z] sollicite le paiement d’une somme de 3 109,60 euros qu’il a réglée le 17 juin 2008 au cabinet d’ingénierie Vitale Ingenierie, correspondant aux études d’exécution de mur de soutènement pour la [Adresse 6].

L’article P 5.1 du cahier des clauses particulières prévoit que les études ainsi que le suivi des travaux de Vrd seront exécutés par un bureau d’étude indépendant à la charge du maître d’ouvrage. Toutes les études techniques devront être faites par des bureaux d’études prises en charge par la maîtrise d’ouvrage.

La somme de 3109, 60 euros est donc due à M. [Z] et la décision du premier juge sur ce point sera confirmée.

– Sur l’indemnité de retard :

M. [Z] sollicite une somme de 1 343,81 euros au titre de « pénalités de retard » due au non paiement du solde de ses honoraires ceci en application de l’article G 5-1-2.

Comme il a été indiqué, les parties ont fait choix d’une rémunération forfaitaire de l’architecte au titre de l’article G 5-1-1, selon le cahier des clauses générales signé le 17 juillet 2007.

Ainsi, les stipulations prévues au dernier alinéa de l’article G 5.1.2 des clauses générales et relatives au calcul de la rémunération au pourcentage en cas d’interruption de la mission ne sont pas applicables en l’espèce.

– Sur les dommages et intérêts :

M. [Z], qui sollicite une somme de 40 000 euros de dommages et intérêts, n’apporte aucun élément au soutien de sa demande et démontrant que l’absence de paiement du solde de ses honoraires, s’élevant au final à 6 754 euros Ttc, « a mis en péril son activité ». Cette demande sera donc rejetée.

– Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Aucune considération d’équité ne justifie en la cause l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en date du 30 janvier 2019, sauf dans sa disposition ayant condamné M. [Y] [U] à payer à M. [C] [Z] la somme de 11 397,16 euros hors taxes, outre taxe à la valeur ajoutée au taux en vigueur au jour du paiement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2010, date de résiliation du contrat, au titre du solde de ses honoraires ;

Statuant à nouveau de ce chef :

Condamne M. [Y] [U] à payer à M. [C] [Z] la somme de 6 754 euros Ttc assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2012, date de l’assignation, au titre du solde de ses honoraires ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Y] [U] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE

 


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