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ARRET N°
du 29 novembre 2022
R.G : N° RG 21/02132 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCYW
[D]
[E]
c/
S.A.R.L. POLLUX
Formule exécutoire le :
à :
la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 12 novembre 2021 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS
Madame [M] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS et ayant pour avocat Maître BERNE avocat au barreau de LILLE
Monsieur [V] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS et ayant pour avocat Maître BERNE avocat au barreau de LILLE
INTIMEE :
S.A.R.L. POLLUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître DUCLOY avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [E] et Madame [M] [D] ont sollicité les services de la Sarl Pollux, société d’architecte, afin d’améliorer et de réaménager l’intérieur d’un appartement qu’ils allaient acquérir situé au [Adresse 4].
À l’issue d’une première visite de l’appartement avec l’architecte intervenue le 22 février 2017, la Sarl Pollux a transmis par courriel du 2 mars 2017 une proposition de mission de maîtrise d”uvre complète en trois phases décomposées comme suit :
phase 1: relevés, esquisses, avant-projet sommaire,
phase 2 : conception générale du projet
phase 3: assistance la passation des marchés et suivi du chantier.
Cette proposition a prévu le paiement des honoraires comme suit :
phase 1: 20% du montant total des honoraires (10% au démarrage, 10% en fin de phase 1)
phase 2: 40% du montant total des honoraires (20% au démarrage, 20% en fin de phase 2)
phase 3: 40% du montant total des honoraires (20% au démarrage, 20% en fin de pahse 3).
Le maître d’ouvrage par courriel du 13 mars 2017 a donné son accord pour le projet d’aménagement, en retirant cependant la chambre de bonne et la pièce de rangement situées au dernier étage de l’immeuble.
Dans un courriel du 27 mars 2017, le contrat correspondant à la proposition de mission une première note d’honoraires relative à la phase 1 de 2.750 euros ttc ont été adressés au maître d’ouvrage. Il a été précisé par la Sarl Pollux que la note d’honoraires allait être réajustée en fonction du montant des travaux, encore inconnu à ce stade.
Après envoi de deux esquisses de projet d’aménagement par la Sarl Pollux, le maître d’ouvrage et l’architecte ont signé le contrat de maîtrise d’oeuvre le 8 avril 2017.
Suite à des échanges par courriels et l’envoi de plans corrigés pour avis par la société Pollux, l’architecte a adressé aux consorts [E]-[D] une note d’honoraires de 8.250 euros ttc correspondant aux honoraires de la fin de phase 1 à hauteur de 2.500 euros ht et aux honoraires du démarrage de la phase 2 à hauteur de 5.000 euros ht.
Le 16 mai 2017, suite à une relance de la part de la société Pollux concernant le règlement de la note d’honoraires n°2, Madame [D] l’informait de son souhait de voir intégrer le montant des travaux et les honoraires de l’architecte dans le prêt finançant l’acquisition de l’appartement. Elle précisait être dans l’attente d’une réponse de la banque.
Le maître d’ouvrage et l’architecte ont cessé d’échanger à partir de la fin du mois d’août 2017.
Le 27 septembre 2017, la mutuelle des architectes Français assurances, assureur de protection juridique de la société Pollux, a adressé une mise en demeure de procéder au règlement de la somme de 8.250 euros ttc à Monsieur [E].
La société Pollux a saisi le conseil régional de l’ordre des architectes des Hauts de France. Selon procès-verbal de réunion de conciliation du 6 novembre 2017, le maître d’ouvrage, dûment convoqué ne s’est pas présenté. Le conseil de l’ordre a constaté la non-conciliation des parties.
Par actes huissier en date du 30 janvier 2018, la Sarl Pollux a fait assigner Madame [M] [D] et Monsieur [V] [E] devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins d’obtenir le paiement des honoraires, des indemnités de retard de résiliation ainsi que des dommages et intérêts.
L’ordonnance d’incident du 25 octobre 2018 a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Reims en raison de la qualité d’auxiliaire de justice de Monsieur [E] exerçant dans le ressort de la cour d’appel de Douai.
Par jugement rendu le 12 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Reims a notamment, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
-condamné in solidum Monsieur [E] et Madame [D] à payer à la Sarl Pollux les sommes suivantes :
-8.250 euros ttc au titre des honoraires avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2017,
-2.316,60 euros correspondant à l’indemnité de retard de 2.7/10000 ème du montant ht de la facture et par jour calendaire arrêtée au 9 janvier 2018 et à parfaire au jour du règlement, dont à ajouter les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2017,
-6.000 euros au titre de l’indemnité de résiliation égale à 20%, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2017,
-2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 1er décembre 2021, Monsieur [E] et Madame [D] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2022, Monsieur [E] et Madame [D] concluent à l’infirmation partielle du jugement déféré et demandent à la cour de :
-prononcer la nullité du contrat conclu avec la Sarl Pollux, qu’il s’agisse du contrat par correspondance électroniques des 2 et 13 mars 2017 ou de l’acte sous seing privé valant réitération du 8 avril 2017,
-subsidiairement’:
-prononcer la résolution dudit contrat,
-déclarer irrecevables les demandes de la Sarl Pollux,
-débouter la Sarl Pollux de toutes ses demandes,
-en toute hypothèse’:
-condamner la Sarl Pollux à leur payer les sommes de’:
-2.750 euros en restitution des honoraires perçus,
-5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
-10.200 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils invoquent la nullité du contrat sur le fondement des articles L 221-8, L 221-9, L 221-10 et L 221-5 du code de la consommation, au motif qu’aucun formulaire de rétractation n’a été fourni par l’architecte et que la signature du contrat n’a pas eu lieu à l’agence mais dans un lieu privé.
Ils indiquent qu’aucune attestation d’assurance n’a été jointe en contravention du code de déontologie des architectes.
Ils soutiennent sur le fondement des articles 1163 et 1128 du code civil que l’indétermination du projet de travaux rend l’objet du contrat indéterminé et rappellent que la restitution, sanction de la nullité, est prévue à l’article 1178 du code civil.
Ils estiment que la fin de non-recevoir soulevée par la société Pollux doit être rejetée en ce que la clause de conciliation préalable est nulle, que la Sarl Pollux n’a pas exécuté le contrat et donc qu’ils étaient autorisés à ne pas exécuté la clause de conciliation en vertu de l’exception d’inexécution.
De manière subsidiaire concernant leur demande en restitution, ils estiment que le contrat n’a pas été exécuté par l’architecte qui n’a pas fourni d’estimation de travaux et qu’ainsi, au visa de l’article 1217 du code civil, ils étaient en droit de suspendre le paiement des honoraires. Ils font valoir qu’ils n’ont pas adressé de mise en demeure en raison de la saisine précipitée du conseil de l’ordre. Ils estiment également qu’ils n’avaient consenti qu’à la phase 1 du contrat et que faute de validation des phases suivantes, ils n’avaient pas besoin de résilier quoi que ce soit.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 3 octobre 2021, la Sarl Pollux conclut à la condamnation solidaire des consorts [E]-[D] à lui payer les sommes de’:
-8.250 euros ttc au titre des honoraires avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2017,
-2.316,60 euros correspondant à l’indemnité de retard de 2.7/10000 ème du montant ht de la facture et par jour calendaire arrêtée au 9 janvier 2018 et à parfaire au jour du règlement, dont à ajouter les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2017,
-6.600 euros au titre de l’indemnité de résiliation égale à 20%, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2017,
-5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
-5.000 euros pour résistance abusive
-6.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que les dispositions du code de la consommation invoquées par les appelants ne sont pas applicables car le contrat a été conclu non au domicile du consommateur (à savoir hors établissement) mais dans des locaux exploités par elle.
Elle estime que les consorts [E]-[D] n’ont jamais entendu exercer leur droit de rétractation, laissant l’architecte oeuvrer jusqu’en phase de consultation des entreprises, sans restriction, ni réserve d’aucune sorte.
Elle indique qu’elle a respecté son obligation générale d’information précontractuelle dans les conditions prévues aux articles L 111-1 et L 111-2 du code de la consommation.
Elle fait valoir que l’objet du contrat était déterminé et déterminable puisque le contenu de la prestation est précis et clair comme les modalités de règlement des honoraires.
Elle soutient que la rédaction du contrat est conforme au contrat type d’architecte, que la résiliation est intervenue sur initiative du maître d’ouvrage sans faute de l’architecte, situation prévue par l’article G.9.2.2 que l’absence de signature de l’annexe financière ne suffit pas à remettre en question la validité du contrat en ce que ce document ne sert qu’à déterminer le mode de calcul des honoraires, que le cahier des charges particulières et le cahier des charges générales sont opposables au maître d’ouvrage, que l’incertitude de financement des travaux par la banque ne fait pas l’objet d’une condition suspensive du contrat, une estimation des travaux a été confirmée et validée par le maître d’ouvrage et que ce dernier n’a pas laissé l’accès à l’appartement pour établir un devis.
Selon elle, le contrat ayant été résilié sur initiative du maître d’ouvrage sans faute de l’architecte, elle a donc le droit au paiement de ses honoraires correspondants aux missions exécutées, des intérêts moratoires et une indemnité de résiliation en application de l’article G.9.2.2 du CCG.
Elle affirme que le maître d’ouvrage l’a fait ‘uvrer sans avoir l’intention de la rémunérer.
S’agissant de la demande de restitution des sommes versées, elle indique que l’article G 10 du CCG prévoient que la faculté de saisine du conseil régional de l’ordre des architectes appartient à l’architecte et ne concerne que le recouvrement des honoraires et que dès lors la demande reconventionnelle est irrecevable ce qu’elle devait être précédée d’une tentative de conciliation à laquelle les consorts [E]-[D] ne se sont pas rendus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022.
Par conclusions notifiées électroniquement le 13 octobre 2022, les consorts [E]-[D] sollicitent le rejet des écritures déposées par la Sarl Pollux la veille de la clôture, estimant que de telles écritures font échec au principe du contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la régularité des écritures
Il y a lieu de relever qu’initialement la clôture de l’instruction était fixée au 20 septembre 2022, que les consorts [E]-[D] ont eux-même conclu le 16 septembre 2022 et que dans ces conditions la Sarl Pollux a obtenu un report de clôture au 4 octobre 2022 pour lui permettre de répliquer.
Aussi, c’est dans le respect du calendrier que la Sarl Pollux a notifié ses nouvelles écritures le 3 octobre 2022, étant précisé que les consorts [E]-[D] ne justifient d’aucun grief caractérisé concernant une nouvelle demande et/ou prétention de l’intimée dans les conclusions critiquées.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande des consorts [E]-[D] visant à faire écarter des débats les écritures récapitulatives de la Sarl Pollux notifiées électroniquement le 3 octobre 2022.
I) Sur la demande en paiement des honoraires et des indemnités
A/ Sur la validité du contrat
1/ Sur l’applicabilité des dispositions du code de la consommation
Conformément à l’article L. 221-8 du code de la consommation, dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5.
Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
Selon l’article L. 221-1 du code de la consommation est considéré comme un contrat hors établissement: tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur:
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
En l’espèce, il résulte des pièces fournies que la signature du contrat le 8 avril 2017 a eu lieu dans
une résidence située au [Adresse 2]. Le siège social figurant au KBIS à jour le 22 octobre 2019 est situé au [Adresse 3].
Si le bail signé le 1er août 2016 entre Madame [N] [Y] et la Sarl Pollux est un appartement à usage d’habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, toutefois, la Sarl Pollux justifie qu’elle s’est acquittée des loyers entre novembre 2016 et août 2019, de sorte que le nom de [Y] n’est nullement un nom d’emprunt mais le nom de la bailleresse.
Par ailleurs, il convient de se reporter au mail adressé le 29 mars 2017 par la Sarl Pollux à Madame [D], aux termes duquel il est écrit’:
‘Ce samedi je suis en déplacement. Je vous propose donc le samedi 8 avril à 10 heures dans nos locaux. Je vous envoie par SMS les coordonnées de l’agence. Entre-temps, nous avancerons sur les plans de l’existant pour vous les transmettre avant le 08’». Madame [D] y a répondu le 2 avril en ces termes «’Ok. On bloque le samedi 8 avril’».
Ainsi, il est justifié de ce que les consorts [E]-[D] ont accepté de se rendre dans ce lieu, en l’assimilant à un établissement du cabinet d’architecte.
Il est par ailleurs admis que l’adresse du local puisse être différente du siège social, étant souligné que la notion d’établissement ne s’entend pas nécessairement du siège social du professionnel’; ce qui est le cas en l’espèce, puisque la Sarl Pollux démontre par la production du bail et des quittances de loyer qu’elle a exercé de manière habituelle son activité dans l’appartement susvisé dans lequel les consorts [E]-[D], en leur qualité de clients, ont été reçus.
Dans ces conditions, la cour, comme le premier juge estime qu’il résulte des débats que le contrat conclu le 8 avril 2017 ne peut donc pas être analysé comme un contrat hors établissement ( à savoir, sous-entendu au domicile du consommateur).
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a décidé que la Sarl Pollux n’était donc pas tenue de fournir un formulaire de rétractation prévu aux articles L 221-8 et L 221-5 du code de la consommation.
L’annulation du contrat ne peut donc pas être prononcée au titre de l’absence de formulaire de rétractation.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
2/ Sur l’attestation d’assurance
La cour adopte la motivation retenue par le premier juge sur ce point, les consorts [E]-[D] ne justifiant d’aucune nullité de ce chef.
En effet, il résulte de l’article 16 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture que tout architecte, personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée en raison des actes qu’il accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés, doit être couvert par une assurance. Chaque année, toute personne assujettie à cette obligation produit au conseil régional de l’ordre des architectes dont il relève une attestation d’assurance pour l’année en cours.
Lorsque l’architecte intervient en qualité d’agent public, en qualité de salarié d’une personne physique ou morale dans les cas prévus à l’article 14 ou en qualité d’associé d’une société d’architecture constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme conformément à l’article 12, la personne qui l’emploie ou la société dont il est l’associé est seule civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte et souscrit l’assurance garantissant les conséquences de ceux-ci.
Une attestation d’assurance est jointe, dans tous les cas, au contrat passé entre le maître de l’ouvrage et l’architecte ou, le cas échéant, son employeur.
Il ressort des pièces fournies et notamment du cahier des clauses particulières (CCP) signé 1e 8 avril 2017 que l’architecte a indiqué être assuré auprès de la MAF, a indiqué son numéro de contrat
d’assurance, et a mentionné joindre une attestation d’assurance au contrat. Aucune autre pièce du dossier ne permet d’établir que la Sarl Pollux n’a pas transmis d’attestation d’assurance. Par ailleurs, aucune disposition légale ne sanctionne le défaut d’assurance par la nullité du contrat.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il rejeté la demande de nullité du contrat pour défaut d’assurance.
3/ Sur l’objet du contrat
Aux termes de l’article 1163 du code civil, l’obligation a pour objet une prestation présente ou future.
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
La prestation est déterminable lorsqu’elle peut-être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire.
L’article 1128 du code civil dispose qu’est nécessaire à la validité d’un contrat un contenu licite
et certain.
Les consorts [E]-[D] soutiennent que le contrat d’architecte est adossé à un projet de travaux et que l’indétermination du projet de travaux rejaillit évidemment sur le contrat d’architecte.
En l’espèce, il ressort du cahier des clauses particulières signé 1e 8 avril 2017 que le maître d’ouvrage envisage une réhabilitation dans un ouvrage à usage d’habitation, que les missions principales de l’architecte peuvent se décomposer en une’«’mission diagnostic-esquisse-APS’» puis en une «’mission conception et travaux’», que la rémunération est établie au pourcentage à hauteur de 15% du coût prévisionnel établi par l’architecte à l’issue des études APD (avant projet définitif), que les versements sont échelonnés comme suit’:
relevé et avant projet : 10 % au démarrage et 10 % à la fin,
conception générale du projet: 20 % au démarrage et 20 % à la fin,
direction de l’exécution des travaux : 20% au démarrage et 20 % à la fin.
Il est également stipulé que d’autres dépenses sont nécessaires à la réalisation des opérations et quele maître d’ouvrage dispose d’un délai de trois jours pour indiquer les motifs de son refus d’approbation des documents de l’architecte.
En outre, il résulte du cahier des clauses générales que le maître d’ouvrage s’oblige en temps utile à définir et transmettre à l’architecte, un programme suffisamment détaillé pour permettre à l’architecte d’établir le projet et de définir tous les éléments de sa composition, leur importance, leurs exigences particulières, l’enveloppe financière dont il dispose en s’assurant du financement de l’opération, le délai d’exécution souhaité et les labels qu’il souhaite éventuellement obtenir.
Les éléments de mission confiés relèvent de la mission conception et travaux et concernent :
– les études d’avant projet définitif
– les études de projet de conception générale
-le dossier de consultation des entrepreneurs
– le VISA
-la direction et l’exécution des contrats de travaux.
Le cahier des clauses générales précise les modalités d’achèvement de la mission de l’architecte.
Le mode de rémunération est également détaillé, précisant que l’approbation formelle ou tacite par le maître d’ouvrage de la phase APD fixe la rémunération définitive.
Il résulte de ces éléments que les missions de l’architecte sont suffisamment détaillées dans les cahiers de clauses particulières et de clauses générales, qu’elles portent sur la réhabilitation d’un immeuble à usage d’habitation, que les modalités de règlement sont rappelées en termes clairs et précis, correspondant aux différents éléments de mission expliqués et développés dans le cahier des clauses générales, que le montant du règlement est également calculé de manière transparente, soit
15 % du montant des travaux hors taxes, qu’il est spécifiquement indiqué à cet égard que la rémunération définitive n’est fixée qu’après approbation de l’avant-projet définitif. La prestation souhaitée par le maître d’ouvrage est ainsi détaillée dans le contrat, de même que la rémunération de l’architecte, non arrêtée au stade du contrat mais dont les modalités de fixation sont établies de manière claire. Le montant des travaux, encore inconnu à ce stade, rend certes variable le montant de la rémunération mais cette variable est clairement intégrée dans les clauses contractuelles et soumise à l’approbation du maître d’ouvrage.
La cour estime que c’est à bon droit que le tribunal a jugé que la prestation était donc déterminable et l’objet du contrat certain. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat pour indétermination de l’objet.
B/ Sur les sommes demandées par la Sarl Pollux
Selon l’article 1111 du code civil, le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d’app1ication en précisent les modalités d’exécution.
Selon l’article 1111-1, le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s’exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps. En l’espèce, aucun contrat d’application ne vient compléter le contrat conclu le 8 avril 2017. Cependant, les missions sont réalisées en trois phases précisément définies dans le contrat, tout comme le paiement des honoraires qui a lieu au début et à la ‘n de chaque phase.
Ainsi, la cour comme le premier juge analyse le contrat en un contrat à exécution successive défini à l’article 1111-1 du code civil et non comme un contrat cadre tel que défini à l’article 1111 du même code. En effet, le contrat dont s’agit implique l’exécution de plusieurs prestations sur une période échelonnée dans le temps.
Dès lors, l’inexécution d’un contrat à exécution successive entraîne la résiliation du contrat (à savoir, la disparition du contrat de manière non rétroactive)
Aux termes de l’article 1103 du code civil , les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1192 du même code, on ne peut interpréter des clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Et l’article 1190 énonce que dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [E] a signé le CCP et le cahier des conditions générales (CCG) et que les courriels échangés entre les parties l’ont été sur la boîte mail de Madame [D], cette dernière s’exprimant au nom des deux maître d’ouvrage.
*Sur l’annexe financière
Il est précisé dans le cahier des clauses particulières que le contrat liant le maître d’ouvrage et l’architecte est composé par le cahier des clauses particulières, le cahier des clauses générales et l’annexe financière dont les parties déclarent avoir pris connaissance. Ces trois documents sont
complémentaires et indissociables.
L’annexe financière n’a pas été fournie. Il ressort du CCP que les sommes ou les pourcentages indiqués par éléments de mission ou prestation à l’annexe ‘nancière fixent l’échelonnement des paiements.
Il convient de souligner que l’échelonnement des paiements est établi dans le CCP en pourcentage correspondant aux phases de la mission. Le mode de rémunération « au pourcentage’» et au «’ forfait’» est en outre rappelé dans le CCG et le CCP qui indique clairement que le taux retenu est 15 % du coût prévisionnel établi par l’architecte à l’issue des études APD. L’article G 5.1.2 du CCG stipule que «’Les honoraires de l’architecte correspondant à un pourcentage fixé à la signature du marché, qui s’applique à programme constant, sur l’estimation définitive du coût prévisionnel HT des travaux établie par l’architecte à l’issue des études APD, ou si le contrat est interrompu avant cet élément de mission, sur un montant forfaitaire.
En application de l’article 6.1.4 l’approbation formelle ou tacite par le maître d’ouvrage de la phase APD fixe la rémunération définitive’». Il est également indiqué dans le CCP que la décomposition détaillée de la rémunération figure à l’annexe financière.
Il en découle que le CCG et le CCP sont suffisamment précis sur les modalités de la rémunération du maître d’oeuvre ainsi que sur l’échelonnement des paiements pour établir la preuve d’un accord entre les parties sur le prix de la prestation.
*Sur l’exécution des phases 1 et 2 de la mission
Il ressort des pièces produites au débat que la Sarl Pollux a envoyé une proposition de mission et d’honoraires qui a été acceptée par courriel le 13 mars 2017 par Monsieur [V] [E] et Madame [M] [D]. Cette proposition de mission indique clairement que le budget non
communiqué à ce stade fera l’objet d’une estimation sommaire par l’architecte et validé par le maître d’ouvrage en fin de phase 1.
En outre, il est précisé dans le cahier des clauses générales que l’architecte transmet au maître d’ouvrage ses conclusions sur la faisabilité de l’opération et l’estimation du coût prévisionnel des travaux. Les courriels échangés, notamment celui du 29 avril 2017, démontrent que l’architecte a transmis des propositions qui ont été validées par le maître d’ouvrage. Il ressort du courriel du 16 mai 17 envoyé par Madame [M] [D] le maître d’ouvrage a pris note de la première estimation des travaux pour un montant de 200.000 euros.
C’est ainsi qu’elle écrit’:’«'(…)Comme je vous l’ai indiqué, [V] souhaite intégrer le montant des travaux et vos honoraires dans le prêt.
Nous avons bien prix note que le 1ère estimation des travaux était de 20000 euros…estimation qui sera plus précise une fois les devis effectués.
Normalement, nous aurons un retour de la banque cette semaine. Bien sûr, dès que nous avons des nouvelles, nous revenons vers vous (…)’».
La cour comme le premier juge estime qu’il résulte des échanges par courriel que la faisabilité de l’opération n’était pas remise en cause par les consorts [E]-[D]
La phase 1 a donc été exécutée en totalité.
Par ailleurs, il ressort des courriels échangés entre les parties que la Sarl Pollux a envoyé les propositions de perspectives du projet notamment en trois dimensions et a évoqué les matériaux à utiliser. La Sarl Pollux a également indiqué avoir démarré les plans de travaux en vue de consultation des entreprises dont la rencontre était envisagée par l’architecte à partir du 15 mai 2017. En revanche, la lecture des pièces permet d’établir que les devis des travaux n’ont pas été réalisés en raison de 1’attente par le maître d’ouvrage d’un retour de leur banque concernant
leur prêt. Ils ont en effet jugé qu’il était encore trop tôt pour procéder aux devis des travaux par les entreprises.
C’est ainsi que Madame [D] dans le dernier mail qu’elle a adressé à la Sarl Pollux le 31 mai 2017 écrivait’:’«’J’ai bien reçu votre message hier sur mon répondeur. La banque ne nous a toujours pas fait de retour, c’est pour cette raison que nous ne sommes pas revenus vers vous. Ne vous inquiétez pas, le projet est toujours d’actualité, et le sera toujours’; il y a juste du retard de notre côté.
[V] doit vous contacter, dès qu’il en saura plus’».
Au vu de ces éléments, la cour comme le tribunal estime que la la phase 2 n’a pas été exécutée en totalité, faute d’avoir pu consulter les entreprises pour établir des devis.
*Sur la résiliation du contrat
Les articles G.9.1 à G.9.3 prévoient plusieurs cas de résiliation du contrat : la résiliation d’un commun accord, la résiliation sur initiative du maître d’ouvrage pour ou sans faute de l’architecte et la résiliation sur initiative de l’architecte.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [E] et Madame [D] ont cessé de donner suite aux courriels et appels de la Sarl Pollux après le 31 mai 2017. Il en résulte donc que la résiliation est intervenue sur initiative du maître d’ouvrage. En outre, les conditions de résiliation pour faute de l’architecte supposent que le maître d’ouvrage, en cas d’inexécution ou d’infraction par l’architecte aux stipulations du contrat, adresse une mise en demeure à l’architecte de se conformer à ses obligations et de mettre immédiatement fin à la situation de manquement, dans un délai qui ne saurait être inférieur à 15 jours. Or, force est de constater que tel n’est pas le cas puisque le maître
d’ouvrage n’a reproché aucune inexécution ou infraction au contrat et n’a pas envoyé de mise en demeure. La résiliation du contrat est donc intervenue sans faute de l’architecte.
En application de la convention conclue entre les parties, la résiliation étant imputable au maître d’ouvrage, sans preuve d’une faute commise par l’architecte, la Sarl Pollux a donc, conformément à l’article G.9.2.2 du CCG, droit au paiement :
– des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais liquidés,
– des intérêts moratoires visés à l’article G.5. 5.2,
– d’une indemnité de résiliation égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si la mission n’avait pas été prématurément interrompue.
Madame [D] et Monsieur [E] seront donc condamnés in solidum au paiement des sommes suivantes :
– 8250 euros TTC au titre des honoraires dont à ajouter les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2017 jusqu’à parfait paiement,
– 2316,60 euros correspondant à l’indemnité de retard de 2.7/10000 ème du montant HT de la facture et par jour calendaire, arrêtée au 9 janvier 2018 et à parfaire au jour du règlement, dont à ajouter les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2017, jusqu’à parfait paiement,
– 6.000 euros au titre de l’indemnité de résiliation égale à 20 % (30.000 x 20 %, soit 6.000 euros HT), outre les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2017, jusqu’à parfait paiement. La Sarl Pollux ne justifie pas de l’applicabilité, à cette indemnité, d’une TVA. Cette demande sera donc
écartée.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ces chefs.
II/ Sur la demande des consorts [E]-Delabie en restitution des sommes versées
A/ Sur la recevabilité de la demande
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile et de la jurisprudence qui y est associée que l’invocation d’une clause de conciliation préalableà toute action contentieuse constitue selon les termes de son inclusion dans un contrat, une fin de non-recevoir.
L’article G. 10 du CCG stipule qu’en cas de différend portant sur le respect du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l’ordre des architectes (CROA) dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. En matière de recouvrement d’honoraires, la saisine du conseil régional est facultative.
En l’espèce, la Sarl Pollux a saisi le CROA compétent pour recouvrer ses honoraires. Le maître d’ouvrage ne s’est pas rendu à la conciliation à laquelle il avait été convoqué. Le CROA a donc constaté la non-conciliation des parties.
Cependant, selon la jurisprudence, l’instance étant en cours au moment où elle est formée, la recevabilité d’une demande reconventionnelle n’est pas, sauf stipulation contraire, subordonnée à la mise en ‘uvre d’une procédure contractuelle de médiation préalable à la saisine du juge.
Au cas présent, il est constant que l’instance était déjà en cours au moment où les consorts [E]-[D] ont formulé leur demande reconventionnelle, qui est par ailleurs rattachée à la demande principale de la Sarl Pollux par un lien suffisant puisqu’elle porte sur le même contrat.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la demande en restitution recevable.
B/ Sur le fond
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation’;
obtenir une réduction du prix’;
provoquer la résolution du contrat’;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées’; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il a été démontré que le contrat devait s’analyser en contrat à exécution successive, que la SARL POLLUX avait fourni une estimation sommaire du montant des travaux à hauteur de 200.000 euros, que consorts [E]-[D] ont indiqué dans les courriels souhaiter continuer le projet mais attendre un retour de la banque, qu’en revanche ils ont cessé de répondre à l’architecte qui n’a donc jamais pu rencontrer les entreprises afin de réaliser des devis des travaux.
Il résulte dès lors de cette situation que la Sarl Pollux n’a manqué à aucun de ses engagements et qu’ainsi, le maître d’ouvrage ne peut pas invoquer l’exception d’inexécution pour provoquer la résolution du contrat.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [V] [E] et Madame [M] [D] de leur demande en restitution.
III/ Sur les dommages et intérêts demandés par Sarl Pollux
A/ Sur le préjudice moral
Il résulte de l’article L. 122-3 du code de la propriété intellectuelle que pour les ‘uvres d’architecture, la reproduction consiste également dans l’exécution répétée d’un plan ou d’un projet type.
A hauteur de cour, les consorts [E]-[D] produisent un rapport daté du 27 août 2022 de Monsieur [I] [R], architecte et expert qui indique «'(‘) J’ai établi un comparatif permettant de donner un avis sur l’existence ou non de similitudes entre les projets Pollux et ce qui a été effectivement réalisé.(…) D’une manière générale, il n’existe quasi aucune similitude entre ce qui a été proposé par le cabinet Pollux, tant sur l’organisation et la distribution que dans les détails. Les seules similitudes constatées concernent la création d’un cabinet de toilette attenant à la chambre parentale qui, en soit, n’est pas innovant à ce jour et est désormais un incontournable de toute rénovation haut de gamme, et la réorganisation de la chambre 2 et de la salle de douche’».
Force est de constater que la Sarl Pollux à qui incombe la charge de la preuve ne prouve pas que les consorts [E]-[D] ont utilisé les plans qu’elle a réalisés pour eux pour rénover leur appartement.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Sarl Pollux de sa demande en paiement au titre du préjudice moral.
B/ Sur la résistance abusive
La Sarl Pollux qui n’invoque aucun moyen au soutien de cette prétention, ne justifie d’aucun préjudice distinct du préjudice réparé par l’allocation des pénalités de retard. Cette demande sera donc rejetée et en conséquence, le jugement confirmé de ce chef.
IV/ Sur les dommages et intérêts demandés par les consorts [E]-[D]
Il a été démontré que la Sarl Pollux avait terminé l’exécution de la phase 1 notamment en fournissant une estimation sommaire des travaux, qu’il a été transmis des plans des travaux comprenant des visualisations en trois dimensions et des choix de matériaux au maître d’ouvrage, et que les consorts [E]-[D] se sont abstenus de donner suite au projet et n’ont pas souhaité que les devis de travaux soient réalisés.
Il en découle donc que la Sarl Pollux n’a fait preuve d’aucune carence.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts [E]-[D] de leur demande en paiement de ce chef.
V/ Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [E]-[D] succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner in solidum les consorts [E]-[D] à payer à la Sarl Pollux la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de les débouter de leur demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de Monsieur [V] [E] et de Madame [M] [D] visant à faire écarter des débats les écritures récapitulatives de la Sarl Pollux notifiées électroniquement le 3 octobre 2022.
Confirme le jugement rendu le 12 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Reims, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur [V] [E] et Madame [M] [D] à payer à la Sarl Pollux la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Les déboute de leur demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne in solidum Monsieur [V] [E] et Madame [M] [D] aux dépens d’appel et autorise Maître Six, avocat, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente