Rémunération de l’Architecte : 29 février 2024 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/00898

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Rémunération de l’Architecte : 29 février 2024 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/00898
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 29 FEVRIER 2024

N° RG 21/00898 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6DK

[R] [N]

c/

Entreprise EIRL [F] [Z]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/06794) suivant déclaration d’appel du 15 février 2021

APPELANT :

[R] [N]

né le 14 Mai 1978 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]

Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Entreprise EIRL [F] [Z]

Entreprise individuelle à responsabilité limitée immatriculée au R.C.S. de Bordeaux sous le n°488 350 083, dont le siège social est situé [Adresse 1], [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me LAILLER substituant Me Marie TASTET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques BOUDY, Président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Jacques BOUDY

Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES

Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU

Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU

Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Au mois de septembre 2017, Monsieur [R] [N] a confié à l’EIRL [F] [Z] une mission d’architecte pour la construction d’une maison d’habitation.

Le 27 juin 2018, l’EIRL [F] [Z] a transmis à M. [N] un contrat d’architecte, lequel n’a jamais été signé par ce dernier.

Par courrier du 16 avril 2019, l’EIRL [F] [Z] a mis en demeure M. [N] de lui payer la somme de 29 925 euros.

Se plaignant de ne pas être payée de l’intégralité de ses factures, l’EIRL [F] [Z] a, par acte d’huissier du 11 juillet 2019, assigné M. [N] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de solliciter la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 29 925 euros au titre de l’exécution du contrat d’architecte, outre une indemnité de retard égale à 2,7/10000ème du montant hors taxe de la facture par jour calendaire à titre d’indemnité de retard.

Par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

– ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et déclaré l’instruction close à la date du 28 octobre 2020, avec réouverture des débats,

– condamné M. [N] à payer à l’EIRL [F] [Z] la somme de 29 925 euros,

– débouté l’EIRL [F] [Z], d’une part, M. [N], d’autre part, de leurs demandes plus amples et contraires,

– condamné M. [N] à payer la somme de 1 500 euros à l’EIRL [F] [Z] en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [N] aux entiers dépens de l’instance,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

M. [N] a relevé appel du jugement le 15 février 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 avril 2023, M. [N] demande à la cour, sur le fondement des articles 16 et 455 du code de procédure civile, 1315 du code civil et 46 du code de déontologie des architectes :

à titre principal,

– d’annuler le jugement,

– à titre subsidiaire, de le réformer en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

– de débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

– condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 100 000 euros en réparation des différents préjudices financiers causés à M. [N],

– déclarer irrecevable sa demande au titre d’une prétendue indemnité de retard faute d’appel incident,

– et à titre subsidiaire, la rejeter,

à titre subsidiaire,

– lui donner acte de son offre d’indemnisation de Mme [Z],

en tout état de cause,

– condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,

– faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Lexavoue Bordeaux.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 juin 2023, l’EIRL [F] [Z] demande à la cour, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 nouveaux du code civil et 1179 du même code, de :

– débouter M. [N] de sa demande de nullité du jugement,

– confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 janvier 2021,

– constater l’absence de paiement de M. [N],

– condamner M. [N] à payer la somme de 29 925 euros au titre de l’exécution du contrat d’architecte,

– déclarer M. [N] responsable du préjudice subi par elle à raison du retard dans le paiement de sa créance,

– condamner M. [N] à lui verser l’indemnité de retard égale à 2,7/10 000ème du montant hors taxes de la facture par jour calendaire,

– débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

– condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2024.

Motivation de la décision

I-Sur la nullité du jugement.

M. [N] invoque la nullité du jugement frappé d’appel au motif en premier lieu, qu’il aurait manqué aux exigences de motivation imposées par l’article 455 du code de procédure civile.

Il rappelle qu’il avait en effet invoqué l’article 46 du code de déontologie des architectes sur la question de l’absence de contrat écrit entre les parties et reproche au jugement d’en avoir écarté l’application sans motiver sa décision.

Après avoir constaté que l’existence du contrat n’était pas contestée dans son principe, était corroborée par les pièces versées aux débats et avoir défini la mission confiée à l’architecte, le tribunal en a déduit : ‘dès lors, il est établi que Mme [Z] est bien fondée à solliciter la rémunération du travail ainsi effectué et ce, nonobstant l’invocation de l’article 46 du code de déontologie des architectes qui ne trouve pas à s’appliquer entre les parties’.

Ce texte est ainsi rédigé :

‘ La rémunération de l’architecte doit être calculée en fonction des missions qui lui sont confiées.

Sauf entente contraire entre les parties contractantes, la rémunération de l’architecte est unique et à la charge exclusive de son client ou employeur ; elle doit clairement être définie par contrat.

Elle peut revêtir les formes suivantes :

– pour les architectes salariés de personnes physiques ou morales de droit public ou privé : salaire ou traitement correspondant à la qualité d’architecte ;

– pour les architectes exerçant sous forme libérale et les sociétés d’architecture : honoraires ou droits d’auteur, dans le cas d’exploitation d’un modèle type ou d’un brevet d’invention.

La rémunération de l’architecte peut être calculée sur la base des frais réels. Elle peut aussi faire l’objet d’un forfait si les parties contractantes en conviennent : dans ce cas elle est déterminée avant le début de la mission et fixée en valeur absolue. Cette valeur ne peut plus alors être reconsidérée que d’un commun accord entre les parties lorsqu’il y a modification du programme initial ou de l’importance de la mission. Elle peut également, si les partie en conviennent, être revalorisée dans le temps en fonction d’indices officiels et selon une méthode convenue à l’avance.

Avant tout engagement, l’architecte communique à son client les règles contenues dans le présent chapitre ainsi que les modalités de sa rémunération. Ces règles et ces modalités doivent être respectées dans le contrat.’

Il est exact qu’alors que ce code résulte d’un décret du 20 mars 1980 et procède donc du droit positif applicable et que son article 46 traite de la question de la rémunération, le juge ne pouvait l’écarter sans s’en expliquer plus avant.

La nullité est donc encourue par application de l’article 458 du code de procédure civile.

Le tribunal poursuivait de la manière suivante :

‘Toutefois, en l’absence de signature du contrat litigieux par M. [R] [N], il appartiendra au tribunal de déterminer le montant dû à Mme [F] [Z] conformément aux critères posés par le décret du 21 décembre 1993 pris en application de la loi M.O.P., à savoir : l’étendue de la mission, la complexité des opérations et l’importance des travaux’.

M. [N] invoque également la nullité du jugement de ce chef au motif qu’il s’agissait là d’un moyen de pur droit soulevé d’office par le juge sans l’avoir soumis au principe de la contradiction, en violation de l’article 16 du code de procédure civile.

Ce texte prévoit en effet : ‘Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.’

Force est de constater qu’en l’espèce, le juge s’est déterminé en se fondant exclusivement sur une disposition légale qui n’avait pas été invoquée par les parties et qu’il a appliqué sans les mettre en mesure de s’en expliquer.

Ce faisant, le tribunal a méconnu le prince de la contradiction et les droits de la défense.

Dès lors, le jugement encourt également la nullité de ce chef.

Il résulte de l’article 562 du code de procédure civile qu’en cas d’annulation d’un jugement, la dévolution s’opère pour le tout et que la cour d’appel doit évoquer l’ensemble du litige.

II-Sur les relations contractuelles entre les parties

M. [N] ne conteste pas avoir chargé Mme [Z], qui exerçait son activité sous la forme de l’EIRL [Z], d’une mission complète d’architecte dès l’été 2017 mais considère d’une part qu’elle n’a pas accompli le travail qui lui était demandé et qu’elle ne saurait s’appuyer sur le projet de contrat qu’elle ne lui a transmis que le 27 juin 2018 et qu’il n’a pas signé.

Il déduit de l’absence d’écrit et de l’article 46 du code de déontologie des architectes qui impose précisément que la rémunération de l’architecte doit être clairement définie par contrat que l’intimée ne saurait réclamer aucune rétribution forfaitaire.

Que par conséquent, ses demandes doivent être rejetées faute de satisfaire à l’exigence de preuve édictée par l’article 1315 du code civil et de justifier de ses frais réels comme le prévoit l’article 46 susvisé.

Il n’est pas contestable ni réellement contesté que des relations contractuelles se sont nouées entre les parties dès août 2017 ainsi qu’il résulte des échanges de messages électroniques qui se sont poursuivis jusqu’en décembre 2018, date à compter de laquelle M. [N] a signifié à l’EIRL sa volonté de cesser de faire appel à elle.

Il n’en demeure pas moins que le montant et le calcul de la rémunération due n’ont donné lieu à aucun accord ou en tout cas, la preuve n’est pas rapportée d’un accord quelconque à ce sujet.

En effet, la rémunération et son mode de calcul ne figurait que dans le projet de contrat adressé à M. [N] le 27 juin 2018, c’est-à-dire après la réalisation des travaux convenus, et qu’en tout état de cause, il n’a pas signé.

Toutefois, comme l’a relevé le tribunal, l’absence d’accord sur ce point n’exonère pas le maître de l’ouvrage de son obligation de rémunérer l’architecte en fonction des diligences accomplies.

Au demeurant, le code de déontologie des architectes en son article 46, qu’invoque l’appelant lui-même, prévoit bien une telle rémunération, précisant simplement qu’elle doit s’opérer en fonction des frais réels et non pas de manière forfaitaire ce qui n’est en réalité qu’une application du droit commun des contrats.

Contrairement à ce que soutient l’intimée, ce code qui n’est pas une simple réglementation interne à la profession, est applicable aux relations entre les architectes et leurs clients même s’il précise dans son article 1er que les infractions à ses dispositions relèvent du conseil de l’ordre.

En décider autrement alors qu’il a précisément pour vocation, notamment, de clarifier et organiser les relations entre les architectes et leurs clients aboutirait à lui ôter toute portée.

Par ailleurs, en revanche, la loi M.O.P. invoquée par le premier juge est inapplicable en l’espèce puisqu’elle n’a vocation qu’à régir les marchés publics comme l’indique son intitulé : loi N° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée.

Elle a d’ailleurs été intégrée dans le code de la commande publique.

En l’espèce, il est établi que l’Eirl [Z] a réalisé différentes esquisses qu’elle a soumises au maître de l’ouvrage, pris les contacts nécessaires avec les services de l’urbanisme, réalisé différentes vue en 3D et des plans, déposé la demande de permis de construire en décembre 2017,celui-ci ayant été accordé sans qu’il y ait eu de demandes de renseignements complémentaires, le 5 avril 2018, eu plusieurs rendez-vous avec le maître de l’ouvrage dont un à 7h45 du matin aux seules fins de lui complaire et de manière générale, exécuté diverses diligences.

Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, de tels délais n’apparaissent pas anormaux compte tenu notamment de ses différentes demandes de modification.

Il est également intéressant de noter que l’architecte a dû s’adjoindre un sous-traitant, M. [C] [Y], qu’elle a dû rémunérer à hauteur de 18 000 € HT et ce, afin de mieux faire face aux demandes de M. [N].

Si l’architecte ne réclame aujourd’hui que la rémunération correspondant aux trois premières phases d’une mission complète c’est-à-dire l’avant-projet sommaire, l’avant-projet définitif et la demande de permis de construire, elle a en réalité poursuivi sa mission en partie, en prenant différents contacts avec des entreprises et en demandant des devis, en procédant aux formalités d’ouverture du chantier en mai 2018 et en rédigeant trois comptes-rendus de chantier entre mai et juin 2018.

En l’absence de convention d’honoraires, il n’est pas illégitime de s’inspirer des pratiques usuelles dans ce domaine.

Dans sa facture en date du 30 août 2018, l’EIRL [Z] procède à un calcul d’honoraires fondé sur l’application d’un taux de 9,5 % du montant total des travaux.

Ce taux est parfaitement conforme aux usages observés, voire inférieur, et peut donc être retenu.

Il est appliqué à un montant total de travaux prévisionnel de 750 000 € pour une mission complète.

M. [N] considère que ce montant n’est pas justifié et qu’il ne peut donc pas être retenu.

Cependant, la maison litigieuse a bien été construite sur la base du travail réalisé par l’EIRL et force est de constater que l’appelant ne produit aucune indication sur le coût réel qu’a donc représenté cette construction.

Faute par conséquent de justifier d’un autre montant, celui proposé par l’architecte sera retenu.

La facture enfin, ne porte que sur l’APS (avant-projet sommaire), l’APD ( avant-projet définitif) et le DPC ( demande de permis de construire) représentant 35 % de l’exécution d’une mission complète.

Compte tenu des observations précédentes, ces calculs, conformes à la pratique habituelle, seront validés et la rémunération de la société intimée fixée à la somme de 29 925 €.

En revanche, les intérêts contractuels de retard ne peuvent être appliqués en l’absence d’accord des parties sur ce point, ce qui ne saurait être suppléé par leur simple mention en bas de facture.

III-Sur la demande reconventionnelle de M. [N]

M. [N] reproche à l’EIRL [Z] de n’avoir tenu aucun de ses engagements, notamment en termes de délais et d’avoir réalisé un cahier des charges techniques incomplet de même que le dossier de consultation des entreprises tandis qu’elle n’aurait pas correctement procédé à la recherche des entreprises susceptibles de se voir attribuer les différents lots.

Sa carence aurait été à la source d’un surcoût de 15 000 € dans le chiffrage du gros-oeuvre et de 25 000 € dans le chiffrage d’un devis de charpente tandis que le retard dans l’exécution des travaux lui aurait fait perdre le bénéfice d’une saison de location estivale en 2018.

Cependant, étant rappelé, comme vu plus haut, qu’aucun élément ne permet de considérer que les prestations facturées par l’EIRL [Z] souffraient de défauts quelconques, il n’est pas démontré l’existence de fautes de la part de l’architecte pendant l’ensemble des relations contractuelles ayant existé entre les parties.

S’il apparaît qu’en effet, celles-ci se sont distendues progressivement, il n’est pas possible d’en déterminer l’imputabilité, l’EIRL [Z] reprochant de son côté au maître de l’ouvrage ses exigences excessives, ses changements constants de position, sa recherche d’économies abusive le conduisant à renégocier sans cesse les devis présentés et, in fine, son intervention directe auprès des artisans, la dépossédant de ses fonctions.

Par conséquent, M. [N] sera débouté de sa demande reconventionnelle.

Il apparaît équitable d’accorder à l’EIRL [Z] qui a dû agir en justice pour faire valoir ses droits, une indemnité de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Annule le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 janvier 2021

Évoquant l’affaire par application de l’article 562 du code de procédure civile,

Condamne M. [R] [N] à payer à l’EIRL [Z] la somme de 29 925 €

Rejette la demande d’intérêts à un taux contractuel

Déboute M. [R] [N] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts

Condamne M. [R] [N] à payer à l’EIRL [Z] la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront ceux de première instance.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

 


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