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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
(n° /2022, 26 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/16041 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQWO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 15/00584
APPELANTE
SARL LA RESIDENCE
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
ayant pour avocat plaidant Me Jérôme BENYOUNES, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Cécile MARTINSEGUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [G] [X]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée et assistée par Me Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0263
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée et assistée par Me Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0263
SCP BTSG – Prise en la personne de Maître [J] [I], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL MULTI BAT AGENCEMENTS, désigné en cette fonction suivant jugement rendu le 09/05/2018 par le Tribunal de Commerce de PARIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
assistée par Me Laure CANAVAGGIO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Elisabeth IENNE-BERTHELOT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme [N] [E] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
ARRET :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
La SARL La RESIDENCE exploite l’hôtel [Adresse 8] (petit hôtel 3* de quinze chambres). Elle y a courant 2013 entrepris des travaux de rénovation (création d’un ascenseur, aménagement des combles par création de chambres en duplex, création de planchers béton, ravalement des façades, remplacement de la charpente et de la toiture zinc, rénovation complète des chambres et création de salles d’eau, remplacement des menuiseries extérieures, installation d’une climatisation réversible).
Sont ainsi intervenus à l’opération :
– Madame [G] [X], maître d”uvre selon contrat du 11 avril 2013, assurée auprès de la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF),
– la SA SOCOTEC, contrôleur technique,
– la SARL MULTI BAT AGENCEMENTS (MBA), entreprise générale (faisant l’objet d’un plan de redressement judiciaire ouvert selon jugement du 1er mars 2011, non communiqué, désignant la SCP BTSG en qualité de commissaire à l’exécution du plan), suivant devis initial du 26 février 2013 d’un montant de 1.260.165 euros TTC et ordre de service du 16 avril 2013, puis trois autres devis complémentaires et ordres de service subséquents, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD (police BTPlus n°5257866904). La société MBA a fait appel à des sous-traitants et fournisseurs :
. la société AOT BET, pour le gros-‘uvre,
. la société SP FERMETURE, pour le lot serrurerie,
. la société IDRISS BTP, pour les lots gros-‘uvre et maçonnerie,
. la société GAZZAH BTP, pour les lots gros-‘uvre et maçonnerie,
. la société PLUS ELECTRO, pour le lot électricité,
. la société CFO/CFA,
. la société MENUISERIE GREGOIRE, fournisseur des fenêtres,
. la société BARTHE, fournisseur des pierres et carrelages,
. la société SDSA ASCENSEUR, pour le lot ascenseur,
. la société DPC -CHAVES, pour les lots plomberie, charpente-couverture,
. la société CLIMAX, pour les lots CVC/VMC,
. la société des BATISSEURS d’HAUTS DACES, pour la pose des pierres, carrelages et faïences,
. la société DAD, pour la commande de l’ouverture de désenfumage,
. la société FM, pour la fourniture des menuiseries et du parquet,
. la société ETABAR, peintre,
. la société SOTIPEM, pour le lot plâtrerie.
Pour les besoins de l’opération, le maître d’ouvrage a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP).
Les travaux ont démarré au mois de mai 2013. Le projet initial a dû faire l’objet de plusieurs ajustements. Le chantier a pris du retard.
La préfecture de police de [Localité 9] a le 7 juillet 2014 autorisé la réouverture de l’hôtel, qui a alors à nouveau été exploité.
Les travaux ont été réceptionnés le 30 juillet 2014, avec réserves.
Un litige est né entre les parties, Madame [X] et la société MBA sollicitant le paiement du solde de leurs honoraires et marché, et la société La RESIDENCE refusant ces paiements du fait de désordres et réserves non levées.
La société La RESIDENCE a par courrier du 6 octobre 2014 régularisé une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, faisant valoir un certain nombre de désordres. L’assureur a mandaté sur place son expert, qui a rendu son rapport le 3 novembre 2014. La SMABTP a au vu de ce rapport refusé de mobiliser ses garanties au motif que les désordres, réservés lors de la réception, ne constituaient pas des vices cachés et ressortaient de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
Madame [X] a par acte du 6 janvier 2015 assigné la société La RESIDENCE en paiement du solde de ses honoraires devant le tribunal de grande instance de Paris. L’affaire a été enrôlée sous le n°15/584 (instance principale).
De son côté, la société La RESIDENCE a par acte du 11 février 2015 assigné Madame [X] et la société MBA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’expertise. Monsieur [T] [M] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 26 mars 2015.
Dans l’instance principale (n°15/584), le juge de la mise en état a par ordonnance du 7 septembre 2015 ordonné qu’il soit sursis à statuer au fond dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport.
L’expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 27 janvier 2016.
La société MBA a par acte du 1er mars 2016 assigné la société La RESIDENCE devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en paiement du solde de son marché, déduction faite des postes de préjudice tels qu’évalués par l’expert judiciaire. Le magistrat a par ordonnance du 15 avril 2016 dit n’y avoir lieu à référé et condamné la société MBA aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros entre les mains de la société La RESIDENCE en indemnisation de ses frais irrépétibles.
La société MBA a alors par acte du 19 septembre 2016 assigné la société La RESIDENCE devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 27 janvier 2017, le tribunal a retenu une exception de connexité et s’est dessaisi du dossier au profit du tribunal de grande instance de Paris, auquel l’affaire a été renvoyée. Le dossier a alors été enregistré sous le n°17/10889 et joint à l’instance principale enrôlée sur la saisine de Madame [X] (n°15/584).
Par acte du 21 février 2017, la société La RESIDENCE a assigné en intervention forcée la MAF, assureur de Madame [X] devant le tribunal de grande instance de Paris. L’instance, enrôlée sous le n°17/2988, a été jointe au dossier principal déjà ouvert (n°15/584) selon ordonnance du 27 avril 2017.
La société La RESIDENCE a à son tour et par acte du 21 juillet 2017 assigné en intervention forcée la compagnie AXA FRANCE, assureur de la société MBA. L’affaire, enregistrée sous le n°17/10889, a également été jointe à l’instance principale en cours (n°15/584) selon ordonnance du 27 novembre 2017.
Le tribunal de commerce de Paris a par jugement du 9 mai 2018 prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société MBA, désignant la SCP BTSG (Maître [J] [I]), en qualité de liquidateur de l’entreprise. La compagnie AXA FRANCE a par courrier recommandé du 6 juin 2018 déclaré une créance à l’encontre de l’entreprise. Le conseil de la société La RESIDENCE en a fait de même par courrier recommandé du 19 juillet 2018.
La compagnie AXA FRANCE a ensuite par acte du 6 septembre 2018 assigné la société BTSG en sa qualité de liquidateur de la société MBA en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Paris. L’instance, enrôlée sous le n°18/12568, a été jointe à l’instance principale (n°15/84) selon ordonnance du 3 décembre 2018.
*
Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 25 juin 2019, a :
– déclaré recevable les demandes formulées par la société La RESIDENCE,
– condamné in solidum Madame [X] et la MAF à payer à la société La RESIDENCE les sommes de :
. 17.611,67 euros HT au titre des travaux relatifs à la climatisation,
. 15.600 euros HT au titre des travaux relatifs à la toiture,
. 3.660 euros HT au titre des travaux relatifs à la baie de brassage,
. 17.690 euros HT au titre des travaux relatifs à l’ascenseur,
. 1.233 euros au titre du préjudice d’exploitation résultant des travaux de climatisation,
. 15.207 euros au titre du préjudice d’exploitation résultant du mauvais fonctionnement de la climatisation,
. 60.000 euros au titre du préjudice d’exploitation résultant des retards de chantier,
. 10.000 euros au titre du préjudice commercial,
– “fixé au passif de la liquidation judiciaire” [sic : fixé le montant des créances] de la société MBA MULTI BAT les créances suivantes au profit de la société La RESIDENCE :
. 57.511,18 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres 1 à 9, 13, 15, 17 à 19, 21 et 23,
. 3.420 euros HT ou titre des travaux de reprise du désordre n°10,
. 17.511,67 euros HT au titre des travaux relatifs à la climatisation,
. 15.600 euros HT au titre des travaux relatifs à la toiture,
. 3.660 euros HT au titre des travaux relatifs à la baie de brassage,
. 17.690 euros HT au titre des travaux relatifs à l’ascenseur,
. 1.233 euros au titre du préjudice d’exploitation résultant des travaux de climatisation,
. 15.207 euros au titre du préjudice d’exploitation résultant du mauvais fonctionnement de la climatisation,
. 60.000 euros au titre du préjudice d’exploitation résultant des retards de chantier,
. 10.000 euros au titre du préjudice commercial,
. 12.000 euros au titre des pénalités de retard,
– condamné la compagnie AXA FRANCE à payer à la société La RESIDENCE la somme de 3.420 euros HT au titre des travaux afférents au désordre n°10,
– rappelé que les sommes qui font simultanément l’objet d’une condamnation Madame [X], de la MAF ou de la compagnie AXA FRANCE et de la “fixation au passif de la liquidation” de la société MBA sont dues par ces parties in solidum,
– débouté les parties de leurs appels en garantie,
– condamné la société La RESIDENCE à payer à Madame [X] la somme 18.695,70 euros HT au titre du solde de son marché, avec intérêts au taux conventionnel de 10% à compter du 15 octobre 2014,
– condamné la société La RESIDENCE à payer à la société MBA la somme de 176.743,67 euros TTC au titre du solde de son marché avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
– ordonné la capitalisation des intérêts par année échu conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du code civil,
– ordonné la compensation entre le montant des sommes dues par la société La RESIDENCE, Madame [X] et les créances de la société La RESIDENCE à l’égard de cette dernières au titre du dispositif du jugement,
– condamné la société La RESIDENCE, Madame [X], la MAF et Maître [I] en sa qualité de liquidateur de la société MBA aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de l’instance de référé (RG n°15/51971) selon les proportions suivantes :
. 40% à la charge de la société MBA,
. 40% à la charge de Madame [X] et de la MAF,
. 20% à la charge de la société La RESIDENCE,
– condamné in solidum Madame [X], Maître [I] en sa qualité de liquidateur de la société MBA et la MAF à payer à la société La RESIDENCE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société La RESIDENCE à payer à Madame [X] et à la société MBA la somme de 4.000 euros, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– admis les avocats en ayant fait la demande au bénéfice des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire de la décision,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société La RESIDENCE a par acte du 31 juillet 2019 interjeté appel de ce jugement, intimant Madame [X], la MAF, Maître [I] en sa qualité de liquidateur de la société MBA et la compagnie AXA FRANCE devant la Cour.
*
La société La RESIDENCE, dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 28 avril 2020, demande à la Cour de :
– la déclarer recevable et bien-fondé en son appel, y faisant droit,
– déclarer la société BTSG, représentée par Maître [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MBA mal fondée en ses demandes et l’en débouter,
– déclarer la compagnie AXA FRANCE mal fondée en ses demandes et l’en débouter,
– déclarer Madame [X] et la MAF mal fondées en leurs demandes et les en débouter,
1. sur les demandes de Madame [X] et de la MAF,
– confirmer le jugement sauf en qu’il a refusé de tenir compte du règlement de la somme de 11.840,40 euros TTC au profit de Madame [X] le 25 avril 2013,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a refusé de faire droit à la demande de condamnation à son encontre au paiement de frais supplémentaires, à savoir :
. 15.000 euros HT au titre de la déclaration préalable de travaux,
. 800 euros HT au titre de frais de déplacement à [Localité 10],
. 1.800 euros HT correspondant à des frais et honoraires de conseil au titre d’un litige de voisinage concernant l’ouvrage en toiture,
– débouter Madame [X] de toutes les demandes formées dans le cadre de son appel incident,
– confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts de Madame [X] au titre d’une prétendue “faute distincte” de sa part et qu’il n’a retenu aucun préjudice indemnisable,
Réformant le jugement et statuant à nouveau,
– juger que le solde de la créance d’honoraires de Madame [X] à son encontre s’élève à la somme de 8.795,70 euros,
– ordonner la compensation entre la somme susvisée de 8.795,70 euros mise à sa charge et le montant de sa créance sur Madame [X],
– rejeter la demande de Madame [X] tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts,
– lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de toutes sommes susceptibles d’être mises à sa charge en faveur de Madame [X] dans les conditions prévues au §4 ci-après,
2. sur les demandes de la société BTSG (Maître [I]), liquidateur judiciaire de la société MBA,
– confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de compensation entre les sommes dues par elle à la société MBA et le montant de ses propres créances, inscrites au passif de ladite entreprise,
– confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation à son encontre tendant à la voir verser à la société BTSG ès qualités la somme des dommages et intérêts du fait d’une prétendue mauvaise foi de sa part,
– débouter la société BTSG, ès qualités, de toutes les demandes formées dans le cadre de son appel incident,
Réformant le jugement et statuant à nouveau,
– déclarer la société BTSG, liquidateur judiciaire de la société MBA, irrecevable en sa demande de confirmation du jugement concernant la compensation en application du principe dit de l’estoppel,
– constater la connexité entre les créances réciproques de la société La RESIDENCE et de la société MBA, née antérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de cette dernière,
– ordonner la compensation entre le montant des sommes dues par elle-même à la société MBA et le montant des sommes inscrites au passif de cette dernière en sa faveur en réparation de ses préjudices matériels et immatériels résultant des désordres affectant le chantier de l’hôtel Le PAILLON, ainsi qu’il sera dit ci-après,
– rejeter la demande de la société BTSG, liquidateur judiciaire de la société MBA tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
– lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de toutes sommes susceptibles d’être mises à sa charge en faveur de la société BTSG, liquidateur judiciaire de la société MBA dans les conditions prévues au §4 ci-après,
3. sur ses demandes,
– confirmer le jugement sur les postes de préjudices matériels retenus, sauf en ce qu’il a limité l’indemnisation du poste charpente-couverture à 15.600 euros HT,
– confirmer le jugement entrepris sur les postes de préjudices immatériels, sauf sur les postes de préjudices relatifs à :
. la fermeture de l’hôtel Le PAVILLON pendant les travaux de remplacement de l’ascenseur,
. la climatisation défectueuse dans les quatre chambres duplex n°11 à 14 et au sous-sol,
. la durée du retard accumulé sur le chantier,
. l’interdiction d’utilisation de l’ascenseur;
– confirmer le jugement en ce qu’il a justement retenu qu’elle devait recevoir la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice commercial, auquel Madame [X], la MAF et la société MBA ont contribué,
Réformant le jugement et statuant à nouveau,
– condamner in solidum Madame [X], la MAF et la compagnie AXA FRANCE au paiement de la somme 75.887,66 euros en réparation des dommages relatifs à la toiture de l’hôtel Le PAVILLON,
– “fixer au passif” de la société MBA, représentée par la société BTSG liquidateur judiciaire, la somme 75.887,66 euros en réparation des dommages relatifs à la toiture de l’hôtel Le PAVILLON,
– condamner in solidum Madame [X], la MAF et la compagnie AXA FRANCE au paiement des sommes suivantes :
. 48.527,85 euros pour la perte d’exploitation pendant la durée des travaux de remplacement de l’ascenseur,
. 28.711,80 euros au titre de la perte d’exploitation liée à la climatisation défectueuse,
. 133.013,00 euros correspondant à la perte d’exploitation liée aux retards accumulés sur le chantier,
. 449.229,30 euros pour la perte d’exploitation résultant de l’interdiction d’utiliser l’ascenseur,
– “fixer au passif” de la société MBA, représentée par la société BTSG liquidateur judiciaire, les sommes suivantes :
. 48.527,85 euros pour la perte d’exploitation pendant la durée des travaux de remplacement de l’ascenseur,
. 28.711,80 euros au titre de la perte d’exploitation liée à la climatisation défectueuse,
. 133.013,00 euros correspondant à la perte d’exploitation liée aux retards accumulés sur le chantier,
. 449.229,30 euros pour la perte d’exploitation résultant de l’interdiction d’utiliser l’ascenseur,
A l’encontre de Madame [X] et de la MAF,
– confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que Madame [X] a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard pour les désordres au titre des travaux relatifs à la climatisation, la toiture, la baie de brassage, l’ascenseur, ainsi que pour les préjudices d’exploitation liés à ces travaux et aux retards de chantier et pour le préjudice commercial subi,
– confirmer le jugement sauf en ce qu’il a refusé de mettre à la charge de Madame [X] les conséquences du défaut de couverture de la société MBA par l’assurance souscrite par celle-ci auprès de la compagnie AXA FRANCE,
– infirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la responsabilité de Madame [X] relevant de l’assurance facultative, la garantie de la MAF, est engagée dans la limite des plafonds et franchises stipulés au contrat,
Statuant à nouveau,
– constater que Madame [X] a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard en ne vérifiant pas que l’intégralité des travaux confiés à la société MBA étaient bien couverts par l’assurance souscrite auprès de la compagnie AXA FRANCE,
– condamner Madame [X] et son assureur, la MAF, à la garantir et l’indemniser de l’ensemble des postes de préjudice qui ne seraient pas couverts par la compagnie AXA FRANCE, dont les désordres n°1 à 9, 13, 15, 17 à 19, 21 à 23 pour un montant total de 57.511,18 euros HT,
A l’encontre de la société MBA, représentée par la société BTSG ès qualités, et de la compagnie AXA FRANCE,
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a refusé de mettre en jeu la police d’assurance souscrite par la société MBA auprès de la compagnie AXA FRANCE pour les désordres afférents à la toiture et à l’ascenseur de l’hôtel Le PAVILLON, ainsi que les désordres n°1 à 9, 13, 15, 17 à 19, 21 à 23,
Statuant à nouveau,
– juger que la compagnie AXA FRANCE est tenue de couvrir l’ensemble des dommages qu’elle a subis et imputables à son assurée, la société MBA, dont la réparation des désordres afférents à la toiture et à l’ascenseur de l’hôtel Le PAVILLON, ainsi que des désordres n°1 à 9, 13, 15, 17 à 19, 21 à 23, 45 4,
En tout état de cause,
– lui accorder, à titre principal, un report de deux ans à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, pour le paiement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son égard, sans que ce report ne porte intérêts à un taux supérieur au taux légal,
– lui octroyer, à titre subsidiaire, un échelonnement sur une durée de 24 mois, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, pour le paiement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son égard, sans que cet étalement ne porte intérêt à un taux supérieur au taux légal,
– condamner “solidairement et in solidum” Madame [X], la MAF et la compagnie AXA FRANCE à lui payer une somme complémentaire de 5.000 euros en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– fixer à la somme complémentaire de 5.000 euros le montant de sa créance en cause d’appel à inscrire au passif de la société MBA, représentée par la société ès qualités, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner “solidairement et in solidum” Madame [X], la MAF, la société MBA, représentée par la société BTSG ès qualités et la compagnie AXA FRANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire avec distraction au profit de Maître Francine HAVET,
– “fixer au passif” de la société MBA, représentée par la société BTSG ès qualités, le montant des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Francine HAVET.
Madame [X], maître d”uvre, et la MAF, son assureur, dans leurs dernières conclusions n°3 signifiées le 19 janvier 2022, demandent à la Cour de :
– confirmer le jugement en qu’il a retenu la condamnation à paiement de la société La RESIDENCE à son profit, mais l’infirmer dans son quantum et statuant à nouveau,
– condamner la société La RESIDENCE au paiement des honoraires de maîtrise d”uvre, soit la somme de 47.754,84 euros en principal, majorée des intérêts au taux conventionnel de 10% à compter du 25 juin 2014,
– condamner la société La RESIDENCE au paiement d’une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts, et de 3.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la capitalisation desdits intérêts par année échue,
– infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnées au paiement de diverses sommes à la société La RESIDENCE, dès lors qu’il s’agit de réserves à réception, sinon de préjudices inexistants ou en rien relevant des concluantes intimées,
Statuant à nouveau,
– débouter la société La RESIDENCE de toutes ses demandes dirigées en cause d’appel envers elles,
– rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum,
– déclarer communes et opposables les conditions de la police MAF à la société La RESIDENCE et la compagnie AXA FRANCE,
– condamner la société La RESIDENCE en tous les dépens dont ceux d’expertise,
– débouter Maitre [I] liquidateur de la société MBA et son assureur la compagnie AXA FRANCE de toutes leurs demandes comme dirigées à leur encontre,
– subsidiairement, condamner la compagnie AXA FRANCE les relever et garantir intégralement de toute somme qui viendrait à être mise à leur charge, tant en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 et dépens, et la condamner aux entiers dépens qui comprendront le droit de timbre,
– débouter la compagnie AXA FRANCE de toutes ses demandes dirigées à leur encontre, rejetant en ce sens son appel incident.
La société BTSG, prise en la personne de Maître [I], liquidateur de la société MBA, dans ses dernières conclusions signifiées le 5 février 2020, demande à la Cour de :
– déclarer la société La RESIDENCE mal fondée en son appel, l’en débouter,
– la recevoir en ses conclusions et y faire droit,
En conséquence,
– constater la mauvaise foi de la société la RESIDENCE,
– constater que la créance de la société La RESIDENCE est née postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective,
– en conséquence, confirmer le jugement en tous ses points,
– rejeter si besoin les demandes formées par la société La RESIDENCE,
– condamner la société La RESIDENCE à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
– condamner la société La RESIDENCE à lui verser la somme de 8.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société La RESIDENCE aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Laurence TAZE-BERNARD.
La compagnie AXA FRANCE, assureur de la société MBA, dans ses dernières conclusions n°3 signifiées le 14 janvier 2022, demande à la Cour de :
– la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
A titre Principal,
– confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que les activités “ascenseur”, “couverture” et “charpente”, non déclarées par la société MBA, ne sont pas garanties par la police délivrée,
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société La RESIDENCE de sa demande dirigée à son encontre tendant à obtenir, d’une part, une indemnisation au titre des travaux de reprise de l’ascenseur et, d’autre part, au titre des désordres consécutifs au rehaussement de la couverture,
– confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que les volets “Dommages sur chantier”, “responsabilité civile décennale”, “dommages immatériels consécutifs” et “responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers” n’étaient pas mobilisables,
– confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que les désordres n°1 à 9 et 11 à 23 n’étaient pas couverts au titre de la garantie “Dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire”,
– infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que les désordres n°10 relevaient de la garantie “Dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire”,
Statuant à nouveau,
– juger que les garanties facultatives “responsabilité civile après réception connexes à décennale” (articles 2.12 à 2.15 des conditions générales) et “responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers” (article 2.17 des conditions générales), déclenchées par la réclamation en application de l’article 3.2.1 des conditions générales, ne sont pas mobilisables en application de l’article L. 124-5 du code des assurances,
– juger que le désordre n°10 était réservé à la réception, et en tout état de cause apparent,
– prononcer en conséquence sa mise hors de cause dès lors que les garanties souscrites par la société MBA ne sont pas mobilisables,
– débouter la société La RESIDENCE, ainsi que toute autre partie, de l’ensemble des demandes indemnitaires présentées à son encontre,
A titre subsidiaire,
– infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de la société La RESIDENCE au titre de son prétendu préjudice matériel résultant des travaux de reprise de l’ascenseur et de la toiture et de ses prétendus préjudices immatériels,
Statuant à nouveau,
– juger que le coût des travaux de reprise ne saurait excéder la somme de 101.933, 35 euros HT telle que consacrée par l’expert judiciaire,
– débouter la société La RESIDENCE de ses demandes indemnitaires au titre de son prétendu préjudice immatériel,
– condamner in solidum Madame [X] et la MAF à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre,
– juger qu’elle est recevable et bien fondée à opposer les plafonds de garanties stipulés, mais encore les franchises applicables revalorisées en fonction de l’évolution de l’indice contractuellement stipulé,
En tout état de cause,
– rejeter toute demande de condamnation formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
– condamner in solidum Madame [X] et la MAF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum Madame [X] et la MAF au paiement des entiers dépens, avec distraction au profit de Maître [F] [R] (SELAS LGH & Associés).
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 10 mai 2022, l’affaire plaidée le 17 mai 2022 et mise en délibéré au 28 septembre 2022.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires de la société La RESIDENCE
Les premiers juges ont en premier lieu examiné les désordres et leur origine, constatant que la majorité d’entre eux constituaient des réserves de réception et qu’aucun n’avait d’impact sur la solidité ou l’habitabilité du bâtiment. Ils ont alors examiné la responsabilité civile contractuelle de droit commun des constructeurs, retenant que les désordres esthétiques réservés (n°1 à 9, 13, 15, 17 à 19, 21 et 23) et le désordre n°10 non réservé (mauvaise fixation des bouches d’aération) engageaient la responsabilité de la société MBA seule, mais que le désordre relatif au système de climatisation les désordre afférents à la toiture, le désordre concernant la baie de brassage et le désordre affectant l’ascenseur engageaient la responsabilité de Madame [X] et de la société MBA, in solidum. Les juges ont ensuite retenu la garantie de la MAF au profit de Madame [X] puis écarté la garantie de la compagnie AXA FRANCE, assureur de la société MBA, au titre des désordres affectant la toiture et l’ascenseur mais retenu celle-ci au titre du désordre n°10 (défaut de fixation de bouches d’aération). Le coût des réparations a été fixé conformément aux propositions de l’expert judiciaire, non contestées, sauf en ce qui concerne la réparation de l’ascenseur (supérieur à la seule reprise de l’absence de certification, englobant également les reprises nécessaires à la certification et la constitution du dossier pour celle-ci). Les premiers juges ont enfin retenu un préjudice d’exploitation de l’hôtel, lié aux travaux de reprise, un préjudice résultant du mauvais fonctionnement de la climatisation ainsi qu’un préjudice résultant des retards de chantier, écartant les préjudices résultant de travaux de remplacement de l’ascenseur et de l’interdiction d’utiliser celui-ci. Ils ont indemnisé le préjudice commercial de l’hôtel à hauteur de 10.000 euros. Les premiers juges ont ensuite écarté les appels en garantie des parties.
La société La RESIDENCE critique le jugement qui n’a fait que partiellement droit à ses demandes. Elle soutient que la responsabilité de Madame [X] doit également être retenue au titre des conséquences du défaut de couverture de la société MBA par l’assurance souscrite auprès de la compagnie AXA FRANCE, que la garantie de la MAF doit s’appliquer pleinement, sans limite et que la garantie de la compagnie AXA FRANCE est mobilisable. Elle critique ensuite le montant des dommages et intérêts qui lui ont été accordés, notamment au titre de la reprise de la toiture et de ses préjudices d’exploitation.
Madame [X], architecte, et la MAF, rappellent que les demandes nouvelles ne peuvent prospérer devant la Cour et que contrat de maîtrise d”uvre contient une clause d’exclusion de solidarité hors champs de la garantie décennale. L’architecte critique le jugement qui a retenu sa responsabilité (alors qu’elle avait émis des réserves) et s’oppose aux demandes de la société La RESIDENCE présentées contre elle. La MAF fait en tout état de cause valoir les limites contractuelles de sa police.
La société BTSG, liquidateur de la société MBA, conclut à la confirmation du jugement de ces chefs.
La compagnie AXA FRANCE, assureur de la société MBA, ne critique le jugement qu’en ce qui concerne le désordre n°10, affirmant que ses garanties facultatives ne sont pas mobilisables et sollicitant sa mise hors de cause.
Sur ce,
Prolégomènes
La matérialité des désordres allégués par la société La RESIDENCE, qui ont pu être constatés par l’expert judiciaire, n’est contestée d’aucune part. Les désordres n°1 à 9, 13, 15, 17 à 19, 21 à 23 sont des défauts relativement mineurs et principalement esthétiques, le désordre n°10 est un problème de fixation de bouches d’aération, le désordre n°11 un problème de climatisation, les désordres n°12 et 14 des problèmes de conformité de la toiture, le désordre n°16 concerne l’implantation de la baie de brassage (armoire technique informatique) et le désordre n°20 est caractérisé par une absence de marquage CE de l’ascenseur, qui a été interdit d’utilisation.
Ces désordres ont fait l’objet de réserves à la réception, à l’exclusion des désordres n°10, 18 et 19. Le désordre n°10, relatif à la fixation de bouches d’aération, n’était pas visible lors de cette réception, n’ayant été découvert qu’à l’occasion d’une manipulation. En revanche, les désordres n°18 et 19 étaient par nature apparents à la réception et réputés acceptés par l’effet de celle-ci, ainsi que l’ont d’ailleurs relevé les premiers juges, qui ont à juste titre débouté la société La RESIDENCE de toute demande relative à ces deux points.
Aucun des désordres, enfin, n’a affecté la solidité ou la destination de l’hôtel Le PAVILLON.
Ainsi, les premiers juges ont à juste titre écarté la garantie légale décennale des constructeurs et réputés tels, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, pour n’examiner que leur responsabilité civile contractuelle de droit commun.
1. sur la recevabilité des demandes de la société La RESIDENCE en cause d’appel
Si la société La RESIDENCE a devant la Cour modifié le montant de certaines des demandes présentées devant le tribunal, ces réévaluations ne constituent pas des demandes nouvelles, alors que les prétentions tendent aux mêmes fins qu’en première instance (article 565 du code de procédure civile).
Il n’y a donc lieu de n’écarter aucune demande du maître d’ouvrage de l’examen de la Cour.
Il est d’ailleurs observé que si Madame [X] conclut au rejet des demandes nouvelles, elle reste confuse quant aux demandes qu’il conviendrait d’écarter, d’une part, et ne reprend en tout état de cause pas cette prétention au dispositif de ses écritures, d’autre part.
2. sur les responsabilités
Sur la responsabilité du maître d”uvre
Madame [X] a selon contrat signé le 11 avril 2013 avec Monsieur [V] [C], gérant de la société Le PAVILLON – La RESIDENCE, été investie d’une mission complète, incluant les études préliminaires, l’avant-projet, la réalisation du dossier de déclaration de travaux ou de demande de permis de construire, le projet et le dossier de consultation des entreprises, l’appel d’offres et la mise au point des marchés, la direction et la comptabilité des travaux et l’assistance à la réception des travaux.
L’architecte est tenu, vis-à-vis du maître d’ouvrage, d’une obligation générale de moyens, ainsi que d’une obligation de conseil. L’émission de réserves lors de la réception ne dédouane pas l’architecte de toute responsabilité au titre de ses missions antérieures (conception, suivi de l’exécution des marchés’).
Concernant les désordres esthétiques divers (n°1 à 9, 13, 15, 17 à 19, 21 à 23), l’expert n’a relevé aucun manquement de Madame [X] au titre de la conception du projet, ni au titre du suivi de l’exécution des travaux. Les premiers juges ont justement relevé que les désordres n’avaient aucun caractère généralisé, mais se présentaient de façon isolée et localisée, de sorte qu’aucun manquement de l’architecte, qui n’est pas astreinte à une présence continuelle sur le chantier, ne pouvait être retenu, alors en outre qu’elle a formulé des réserves lors de la réception au titre de chacun de ces points. Il en est de même concernant la mauvaise fixation des bouches d’aération (n°10), les premiers juges ayant justement observé que le désordre n’avait pu être décelé qu’à l’occasion d’une manipulation et ne pouvait donc être identifié, si bien qu’aucun manquement du maître d”uvre, ni pendant le suivi de l’exécution des travaux, ni à la réception, ne pouvait être retenu.
En revanche, concernant la non-conformité du système de climatisation (désordre n°11), les opérations d’expertise judiciaire ont mis en lumière une mauvaise implantation des bouches de soufflages empêchant l’installation de remplir son rôle, révélatrice d’une erreur de conception, imputable à l’architecte. Si la SAS CLIMEA (bureau d’études techniques) a en cours de chantier, le 20 juin 2014, signalé au gérant de la société La RESIDENCE “plusieurs anomalies sur l’installation neuve du Système de climatisation, de ventilation et d’extraction”, l’architecte ne justifie d’aucune observation ni action à ce moment, et ne peut donc affirmer avoir respecté son devoir de conseil.
Concernant le désordre affectant la toiture (n°12 et 14), et plus particulièrement son rehaussement disgracieux, la responsabilité de l’architecte n’a pas été retenue au stade de la conception du projet, alors que les plans ne faisaient pas apparaître le décrochage reproché, mais a justement été retenue au stade du suivi de l’exécution des travaux, l’architecte ne justifiant alors d’aucune observation à destination de l’entreprises quant à la conformité de la toiture et de la gouttière aux plans, ni d’aucune information à destination du maître d’ouvrage quant aux conséquences des travaux en cours de réalisation.
Concernant le caractère inadapté du local technique (n°16) dans lequel a été installée la baie de brassage (armoire technique informatique), il a pu être observé qu’aucune aération ne figurait sur les plans et qu’ainsi une erreur de conception, imputable à l’architecte, pouvait être retenue.
Concernant l’ascenseur (désordre n°20), l’expert judiciaire a indiqué que “l’organisme certificateur a remarqué une erreur dans le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) de l’ascensoriste et a demandé la correction de document”, et que, “dans cette attente il n’a pas délivré de certificat”, concluant à une impossibilité d’utilisation “pour des raisons administratives (et non techniques)”. Cependant, le bureau de contrôle APAVE, dans un rapport de vérification du 28 octobre 2016, a non seulement constaté l’absence de communication de l’intégralité des documents techniques, mais a également, après un examen sur place, émis plusieurs observations concernant des ajustements et reprises. Ce rapport, certes non contradictoirement établi, a pu être corroboré par un autre rapport non contradictoire de la société BO CONSEIL ASCENSEURS, rendu le 3 octobre 2018 et relevant la non-conformité de l’appareil à une directive européenne et deux décrets. Madame [X] n’établit aucunement que la communication des documents, pour la certification, ait été refusée par l’entreprise en raison du non-paiement du solde de son marché (non-paiement qui peut être justifié par l’absence de communication des documents’) et les éléments du dossier révèlent que le désordre dépasse la seule absence de communication du DOE. Au vu de ces éléments, les premiers juges ont justement reproché à l’architecte de n’avoir pas elle-même prévu l’intervention d’un bureau d’études techniques, puis, pendant l’exécution des travaux, de n’avoir formulé aucune observation quant à la conformité de l’appareil aux textes applicables, manquant ainsi à son devoir de surveillance. Aucun des éléments apportés par Madame [X] devant la Cour n’est susceptible de remettre en cause les conclusions expertales et la juste analyse des premiers juges sur ces points, retenant la responsabilité in solidum de l’entreprise et de l’architecte.
La société La RESIDENCE pourrait certes reprocher à Madame [X] de n’avoir pas vérifié la couverture par la compagnie AXA FRANCE de l’ensemble des activités exercées sur le chantier par son assurée, la société MBA. Ce grief est cependant sans emport en l’espèce, dans la mesure où l’architecte ne pouvait s’assurer que de l’assurance décennale de l’entreprise, imposée par l’article L241-1 du code des assurances et nullement en cause en l’espèce, mais non les autres assurances, non obligatoires pour les entreprises.
Les premiers juges ont enfin constaté que les ordres de service, signés par l’architecte et délivrés à l’entreprise, établissaient bien la réalité de la date contractuellement prévue pour l’achèvement des travaux au 7 février 2014, mais qu’après cette date, les comptes-rendus de réunion de chantier ne faisaient pas référence au planning de travaux et ne portaient aucune consigne ni explication concernant le retard, retenant ainsi la responsabilité de Madame [X] ne justifiant pas d’un suivi suffisant du chantier et de l’accomplissement de diligences pour éviter ces retards.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité de Madame [X] au titre des désordres esthétiques (n°1 à 9, 13, 15, 17 à 19, 21 à 23) et de la mauvaise fixation des bouches d’aération (n°10), ne l’a pas évoquée en ce qui concerne le défaut de couverture par l’assureur de l’entreprise de l’activité de toiture, mais a retenu sa responsabilité du chef de l’ensemble des autres désordres objet du litige (n°11, 12 et 14, 16 et 20) ainsi que du retard de chantier.
Sur la responsabilité de l’entreprise
La société La RESIDENCE a accepté le devis n°969/2013/02/038 du 26 février 2013 présenté par la société MBA, pour l’ensemble des travaux de rénovation de l’hôtel.
L’entreprise est tenue vis-à-vis du maître d’ouvrage d’une obligation de résultat, devant livrer à la date contractuellement prévue une prestation conforme aux stipulations contractuelles et exemptes de tout défaut. Professionnelle, elle est également tenue d’une obligation de conseil.
Il n’est contesté d’aucune part en l’espèce que la société MBA voit sa responsabilité engagée au titre de l’ensemble des désordres objet du litige (quand bien même de nombreux sous-traitants sont intervenus sur le chantier, lesquels n’ont pas été appelés en la cause).
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a ainsi retenu la responsabilité de la société MBA au titre de l’ensemble des désordres examinés et du retard de livraison des travaux.
Sur la solidarité
Madame [X], qui ne soulevait pas ce point en première instance, s’oppose en cause d’appel à ce que sa responsabilité soit retenue in solidum avec celle de la société MBA, en application des termes de l’article 1.1 de son contrat de maîtrise d”uvre, selon lesquels “l’Architecte n’assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du Code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d’autres intervenants aux Travaux”.
Une telle clause ne limite pas la responsabilité de l’architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d’autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d’ouvrage contre l’architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l’entier dommage, ce qui est le cas en l’espèce, chacun des manquements du maître d”uvre et de l’entreprise étant à l’origine des désordres dans leur intégralité.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre condamné Madame [X] à réparation de l’entier dommage subi de son fait par la société La RESIDENCE.
3. sur la garantie des assureurs
La société La RESIDENCE dispose à l’encontre des assureurs de l’architecte et de l’entreprise responsables d’un droit d’action direct, posé par l’article L124-3 du code des assurances.
Sur la garantie de la MAF
L’article 16 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture dispose que tout architecte, personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée en raison des actes qu’il accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés, doit être couvert par une assurance.
C’est ainsi que Madame [X] a souscrit auprès de la MAF un contrat d’assurance des responsabilités des concepteurs (police n°46688/Y/10), couvrant tant sa garantie légale décennale que les “autres responsabilités professionnelles”.
L’obligation de l’article 16 de la loi de 1977 ne concerne cependant que la souscription d’une assurance de responsabilité civile, mais non son régime, à la différence de l’assurance décennale imposée par l’article L241-1 du code des assurances.
Les premiers juges ont en conséquence justement retenue la garantie de la MAF au profit de l’architecte dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchises).
Sur la garantie de la compagnie AXA FRANCE
La société MBA avait souscrit une assurance BTPlus auprès de la compagnie AXA FRANCE (police n°5257866904).
Les premiers juges ont justement écarté la garantie de la compagnie AXA FRANCE au profit de la société MBA du chef des désordres affectant la toiture de l’hôtel et son ascenseur, ces prestations ne figurant pas au titre des activités déclarées dont l’assureur a pu tenir compte pour évaluer le risque et les cotisations dues, étant rappelé que les activités non déclarées ne sont pas couvertes sans avoir à faire l’objet d’une exclusion de garantie.
Ils ont ensuite à juste titre écarté la garantie des dommages en cours de chantier (article 2.1 et suivants des conditions générales), non en cause en l’espèce, ainsi que garantie décennale de l’assureur et sa garantie de bon fonctionnement (articles 2.8 et suivants et article 2.12), les désordres réservés ou apparents à la réception n’ayant pas affecté la destination ou la solidité de l’ouvrage.
Les juges ont également à bon droit écarté – sauf pour le désordre n°10 (défaut de fixation de bouches d’aération, non apparent et non réservé à la réception) pour lequel elle a été retenue – la garantie couvrant la responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire, après réception (article 2.13 des conditions générales), au regard des termes de l’article 2.16 des conditions générales qui précisent que sont exclus des garanties ainsi définies “le coût des réparations, remplacements et/ou réalisation de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non-conformités ou insuffisances, et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l’objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d’un maître d”uvre, d’un autre entrepreneur ou du maître d’ouvrage, ainsi que tous préjudices en résultant, quand l’assuré n’a pas pris les mesures nécessaires pour les faire lever” (article 2.16.6, caractères gras de la police).
La garantie de la responsabilité civile du chef d’entreprise avant ou après réception, couvrant “les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de préjudices causés aux tiers” (article 2.17 des conditions générales), n’est enfin pas plus mobilisable, ne concernant pas les dommages à l’ouvrage ici en cause, mais les dommages causés par l’ouvrage.
Les premiers juges, cependant, pour retenir la garantie de la compagnie AXA FRANCE, au profit de la société MBA, au titre du seul désordre n°10 (défaut de fixation de bouches d’aération), n’ont pas tenu compte des termes de l’article 3.2 des conditions générales, relatif aux limites des prestations garanties dans le temps.
Cet article stipule en effet que les garanties de l’article 2.10, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 et 2.17, incluant donc la garantie de l’article 2.13 susceptible d’être mobilisée en l’espèce, “sont déclenchées par la réclamation conformément aux dispositions de l’article L124-5 du Code des assurances” (caractères gras du texte). Certes, “la garantie s’applique dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent de 10 ans à sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres” (caractères gras de la police). Cette prolongation de garantie ne peut toutefois pas être invoquée lorsqu’une nouvelle assurance a été souscrite, l’article 3.1 précisant que “l’assureur ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable”.
Or la police souscrite auprès de la compagnie AXA FRANCE a été résiliée au 1er janvier 2014 et la société MBA a souscrit une nouvelle police d’assurance auprès de la compagnie des MUTUELLES du MANS ASSURANCES, ce que ne pouvait ignorer la société La RESIDENCE, cette information figurant sur le contrat d’assurance Delta Chantier, assurance dommages-ouvrage souscrite le 19 mars 2014 auprès de la SMABTP, dans l’annexe énumérant les constructeurs participant à l’opération de construction, mentionnant le nouvel assureur de l’entreprise.
Ainsi, la première réclamation de la société La RESIDENCE à l’encontre de la société MBA ayant été émise, après expertise, le 23 octobre 2017, à une date à laquelle la compagnie AXA FRANCE n’était plus l’assureur de l’entreprise et à laquelle celle-ci avait un autre assureur, La compagnie AXA FRANCE doit être mise hors de cause en l’espèce.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu la garantie de la compagnie AXA FRANCE au titre du désordre n°10 (défaut de fixation de bouches d’aération).
4. sur l’indemnisation
Sur l’indemnisation des préjudices matériels
L’expert a évalué les travaux de reprise des désordres esthétiques divers (n°1 à 9, 13, 15, 17 à 19, 21 à 23) à la somme totale de 57.511,18 euros HT. Ce montant n’a suscité aucune contestation, ni de la société La RESIDENCE, maître d’ouvrage, ni de la société MBA et son liquidateur. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu ce montant, qui doit être mis à la charge de l’entreprise seule responsable. Le tribunal, qui n’est juge commissaire, a cependant par erreur fixé la créance de la société La RESIDENCE au passif de la société MBA à hauteur de ce montant, alors qu’il ne pouvait que constater la créance et en fixer le montant, en application des articles L622-21 et suivants du code de commerce. Cette précision sera apportée.
Il en est de même du coût des travaux de reprise de la mauvaise fixation des bouches d’aération (désordre n°10), évalué par l’expert à 3.420 euros HT et justement retenu par les premiers juges à cette hauteur, à la charge de la société MBA (contre laquelle seul le montant de la créance de la société La RESIDENCE peut être fixé).
L’expert a ensuite chiffré le coût de la reprise de la non-conformité du système de climatisation (désordre n°11) à hauteur de la somme de 17.611,67 euros HT. Ce montant, contesté d’aucune part, a justement été retenu par les premiers juges, mis à la charge in solidum de Madame [X] et de la société MBA (contre laquelle seul le montant de la créance de la société La RESIDENCE peut être fixé).
L’expert a évalué les travaux de reprise des désordres affectant la toiture (n°12 et 14) à hauteur de 15.600 euros HT, selon devis communiqué par la société MBA, écartant le devis de la société TRADIBAT communiqué par la société La RESIDENCE. Les premiers juges ont observé que cette dernière ne donnait aucune explication quant à ce montant, dépassant largement le chiffrage de l’expert. Ces explications ne sont pas données non plus devant la Cour. La société La RESIDENCE, ainsi, n’établit pas que le devis qu’elle verse aux débats réponde aux seuls travaux de reprise nécessaires. Les premiers juges ont en conséquence à juste titre retenu la seule somme de 15.600 euros HT, à la charge in solidum de Madame [X] et de la société MBA (contre laquelle seul le montant de la créance de la société La RESIDENCE peut être fixé).
Pour la reprise du caractère inadapté du local technique (baie de brassage, désordre n°16), l’expert propose la création d’une ventilation haute et basse pour la somme de 3.660 euros. Aucun élément du dossier ne remet en cause cette évaluation, à juste titre retenue par les premiers juges, à la charge in solidum de Madame [X] et de la société MBA (contre laquelle seul le montant de la créance de la société La RESIDENCE peut être fixé).
Pour la réparation des désordres affectant l’ascenseur (n°20), du fait de l’absence de certification CE et de non-conformités, les premiers juges ont justement écarté la seule évaluation de l’expert pour la reprise du DOE et retenu l’évaluation proposée par la société ILEX au titre de diverses reprises nécessaires et constitution du DOE, à hauteur de la somme de 17.690 euros HT.
Sur l’indemnisation des préjudices immatériels
Pour calculer les préjudices d’exploitation subis par la société La RESIDENCE, l’expert s’est reporté aux “Performances Hôtelières” éditées en 2014 (catégorie [Localité 9]/charme), communiquées par la société La RESIDENCE elle-même, et a proposé un taux d’occupation de 68,5%. Ce point a été débattu contradictoirement pendant les opérations expertales et la Cour ne saurait retenir un taux supérieur, situé entre 81,6 et 86,9% et proposé par l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie [Localité 9] dans une attestation du 8 mars 2016, apportée là encore par la société La RESIDENCE et non discutée contradictoirement.
Le prix des chambres de l’hôtel a pu être vérifié et ne fait pas débat. Quatre chambres en duplex sont proposées au prix de 225 euros par nuitée, et onze chambres standard sont proposées pour 175 euros.
(1) sur le préjudice d’exploitation lié aux travaux de reprise
Les premiers juges ont pour évaluer ce premier poste de préjudice d’exploitation tenu compte de la possibilité de réaliser les travaux de reprise simultanément et ont à juste titre retenu une perte d’exploitation de 8.897,20 euros, contestée d’aucune part, pondérée selon le taux d’occupation évoqué plus haut de 68,5%, soit un préjudice de 6.094,58 euros. Ils ont ensuite justement rappelé que si ce poste de préjudice pouvait être pleinement imputé à la société MBA (et la créance de la société La RESIDENCE fixée à hauteur de ladite somme de 6.094,58 euros contre l’entreprise), il ne pouvait être imputé à Madame [X], dont la responsabilité n’a été retenue qu’au titre des travaux de climatisation, qu’à hauteur de 1.800 X 68,5% = 1.233 euros.
(2) sur le préjudice d’exploitation résultant du mauvais fonctionnement de la climatisation
L’inconfort des chambres du fait du mauvais fonctionnement de la climatisation constitue un préjudice certain pour la société La RESIDENCE lors des épisodes de fortes chaleurs d’été. Les premiers juges ont à ce titre justement écarté la méthode d’évaluation de ce préjudice présentée par la société La RESIDENCE prenant en compte une réduction tarifaire uniforme sur toute la saison estivale, l’application effective de ces tarifs réduits et l’impossibilité de leur variation en fonction des températures et de la nécessité ou non d’utiliser la climatisation n’étant pas établies. Ils ont donc justement retenu la méthode de calcul de ce poste de préjudice proposée par l’expert et discuté contradictoirement, sur la base d’un nombre de 74 jours de fortes chaleurs pour un préjudice global de 22.200 euros, auquel ils ont appliqué le taux d’occupation de l’hôtel de 68,5%, soit une indemnisation de 15.207 euros.
(3) sur le préjudice d’exploitation lié aux travaux de remplacement de l’ascenseur
La société La RESIDENCE produit ensuite une attestation du 20 décembre 2018 de la société ASCO ASCENSEURS faisant état d’une intervention pour le remplacement de l’ascenseur de l’hôtel entre le 14 janvier et le 8 février 2019 (trois semaines). Cependant, et ainsi que l’ont justement rappelé les premiers juges, la nécessité d’un remplacement complet de l’ascenseur n’a pas été retenue, seuls quelques travaux de mise en conformité devant être exécutés. Les premiers juges ont donc à bon droit rejeté la demande d’indemnisation de la société La RESIDENCE au titre d’un préjudice d’exploitation pendant les trois semaines des travaux.
(4) sur le préjudice d’exploitation lié à l’interdiction d’utilisation de l’ascenseur
Les premiers juges ont à juste titre rejeté la demande d’indemnisation de la société La RESIDENCE au titre d’une différence de tarifs appliqués en raison de l’absence d’ascenseur, préjudice hypothétique et dépendant de la seule volonté du gérant de l’hôtel.
(5) sur le préjudice d’exploitation résultant des retards de chantier
Certes non évoqué par l’expert judiciaire, le retard pris pour la livraison des travaux, prévue le 7 février 2014 alors que l’hôtel n’a pu rouvrir que le 7 juillet 2014, a été retenu par les premiers juges et la Cour.
Les premiers juges ont pertinemment appliqué, contre la société MBA, des pénalités de retard à partir du 7 mars 2014 conformément aux termes des ordres de service adressés à l’entreprise, prévoyant “une pénalité de 100,00 € par jour avec un délai de carence de un mois” (souligné dans le texte), correspondant ainsi, sur 122 jours de retard, à la somme de 12.200 euros.
Au-delà de ces pénalités, la société La RESIDENCE fait valoir des pertes d’exploitation pendant cette durée. Les premiers juges ont bien retenu le retard et la réalité d’un préjudice d’exploitation pendant celui-ci. Ils ne pouvaient cependant apprécier le préjudice subi par l’hôtel de manière globale et forfaitaire, à hauteur de 60.000 euros, sans tenir compte d’éléments comptables.
La société La RESIDENCE présente certes, pour évaluer son préjudice d’exploitation pendant ce retard de cinq mois, un tableau dressé de sa propre main. Celui-ci est cependant validé par son expert-comptable, Monsieur [P] [A], qui dans une attestation du 24 avril 2020 évoque que le chiffre d’affaires de l’hôtel entre les mois de février et juin 2015 et certifie que “le total des charges” mentionné dans ce tableau “est cohérent avec les charges observées dans les états financiers de 2015″. Il apparaît en conséquence que la société La RESIDENCE calcule légitimement son préjudice au regard du chiffre d’affaires effectivement réalisé l’année suivante en 2015, pondéré selon la variation mensuelle du taux d’occupation des hôtels de cette gamme entre 2014 et 2015, après déduction des charges d’exploitation non décaissées et certifiées par l’expert-comptable, révélant un préjudice de 133.013 euros.
(5) sur le préjudice commercial
Il convient enfin de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que les désordres ont nécessairement eu pour effet de porter atteinte à l’image et la réputation de l’hôtel 3* et a chiffré ce poste de préjudice, à l’apparition duquel Madame [X] et la société MBA ont contribué, à hauteur de 10.000 euros.
5. sur les appels en garantie
La compagnie AXA FRANCE étant mise hors de cause, il n’y a pas lieu de statuer sur ses recours en garantie, ni sur les recours à son encontre de Madame [X] et de la MAF.
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Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le jugement doit être infirmé seulement en ce qu’il a évalué le préjudice d’exploitation de la société La RESIDENCE résultant des retards de chantiers à la somme de 66.000 euros et retenu la garantie de la compagnie AXA FRANCE au titre du désordre n°10.
Statuant à nouveau, la Cour dira Madame [X], sous la garantie de la MAF, et la société MBA, tenue in solidum à réparation du préjudice d’exploitation résultant des retards de chantiers. L’architecte et son assureur, celui-ci dans les limites contractuelles de sa police, seront condamnés in solidum à payer la somme de 133.013 euros à la société La RESIDENCE en réparation de ce préjudice. Parallèlement, la créance de la société La RESIDENCE contre la société MBA, en liquidation judiciaire, sera fixée à hauteur de ce même montant.
La Cour, ensuite, déboutera la société La RESIDENCE et tout appelant en garantie de toute demande présentée contre la compagnie AXA FRANCE, appelée en qualité d’assureur de la société MBA.
Sur les comptes entre les parties
Les premiers juges, concernant la demande en paiement de Madame [X], architecte, ont estimée inopérante l’exception d’inexécution soulevée par la société La RESIDENCE, sauf à lui accorder une double indemnisation. Ils ont considéré que l’architecte avait réalisé l’ensemble des prestations prévues à son contrat et examiné celui-ci, au regard du montant total des travaux et des honoraires déjà perçus, rejeté les demandes de l’architecte au titre d’une nouvelle déclaration de travaux, de frais de transport et de frais d’avocat, et évalué le solde lui restant dû à la somme de 18.697,70 euros HT. Concernant la société MBA, les premiers juges ont également considéré que les travaux avaient été achevés, que l’indemnisation des retards de chantier s’opposaient à la prise en considération d’une exception d’inexécution et évalué le solde restant dû à l’entreprise à hauteur de 176.743,57 euros TTC. Les premiers juges ont enfin considéré qu’aucune compensation des sommes dues par la société La RESIDENCE et la société MBA n’était possible, mais ont ordonné cette compensation entre les sommes dues par la société La RESIDENCE et Madame [X].
La société La RESIDENCE affirme, concernant la rémunération de Madame [X], que celle-ci n’a pas tenu compte de l’intégralité des règlements effectués à son profit, quand bien même ils émanent de la société MALAR, et s’oppose à toute demande de l’architecte dépassant son marché à forfait. Concernant le marché de la société MBA, le maître d’ouvrage constate que la retenue de garantie n’est plus contestée et sollicite la compensation des sommes dues de part et d’autre, refusée par les premiers juges.
Madame [X] reproche au jugement de ne pas avoir tenu compte de toutes ses prestations, au titre de l’autorisation administrative obtenue, de ses frais de déplacement à [Localité 10], de l’assistance au maître d’ouvrage au titre d’un conflit de voisinage. Elle affirme que la somme de 47.754,84 euros lui reste due.
La société BTSG, liquidateur de la société MBA, s’oppose à toute compensation des sommes dues de part et d’autre, affirmant que la créance de la société La RESIDENCE sur l’entreprise a été fixée par le tribunal, postérieurement à sa liquidation judiciaire, et qu’elle n’était donc ni certaine ni exigible au jour de l’ouverture de la procédure collective.
Sur ce,
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi (article 1134 du code civil en sa version applicable en l’espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations).
1. sur les honoraires de maîtrise d”uvre
Par contrat d’architecte conclu le 11 avril 2013, la société La RESIDENCE a confié à Madame [X] une mission complète de maîtrise d”uvre (études préliminaires, avant-projet, dossiers administratifs (permis de construire ou autres), projet et dossier de consultation des entreprises, passation des marchés, direction et comptabilité des travaux et assistance à la réception). L’article 3.1 du contrat prévoit que “les missions de l’Architecte aux termes du présent contrat donneront lieu au paiement par le Maître d’Ouvrage à l’Architecte d’une rémunération au pourcentage (moins les honoraires correspondant à la déclaration de travaux soit 15 000 € HT) soit une somme de 90 365.00 euros HT (‘) sur la base d’un montant total de travaux de 1 053 650.00 euros HT (‘)”.
Les premiers juges ont à juste titre rappelé que le maître d’ouvrage ne pouvait réclamer des dommages et intérêts à l’architecte, d’une part, et solliciter la réduction de sa rémunération pour inexécution, d’autre part, sauf à prétendre à une double indemnisation.
Ainsi, la réception ayant été prononcée, le 30 juillet 2014, l’intégralité de ses honoraires est due à Madame [X].
N’étant pas contesté que le montant total des travaux dans l’hôtel s’est finalement élevé à la somme incontestée de 1.188.650 euros HT, la rémunération de l’architecte, de 10% de ce montant, a justement été retenu par les premiers juges à hauteur de 118.865 – 15.000 = 103.865 euros HT, tenant compte de la déduction des honoraires pour déclaration de travaux, séparés.
Sur ce dernier point, l’article 2.3 du contrat d’architecte contient un “NOTA”, exposant que le dossier de déclaration de travaux (ou de demande de permis de construire) a été effectué par un autre architecte, raison pour laquelle les honoraires de Madame [X] sont calculés hors cette prestation, mais ajoutant que le dossier déposé par le précédent architecte “était incomplet” et qu’”un dossier complémentaire a été déposé”. Une attestation de non-recours du maire de [Localité 9] a été adressée au maître d’ouvrage le 2 septembre 2013, avant l’intervention de Madame [X]. Si celle-ci ne justifie pas du dépôt d’un dossier complémentaire, un courrier de la mairie de [Localité 9] du 26 juin 2014 fait état de ce dossier et de son caractère incomplet et un arrêté du maire du 14 octobre 2014 indique qu’aucune opposition n’a été présentée contre le “dossier déposé, modifié et complété le 16/07/2014”. Ainsi et contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, Madame [X] démontre avoir, après avoir signé son contrat d’architecte, déposé un dossier de déclaration complémentaire et devoir être rémunérée de ce chef ainsi que cela est prévu à son contrat, à hauteur de la somme, s’ajoutant aux honoraires fixés au pourcentage, de 15.000 euros HT. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande de l’architecte et, statuant à nouveau, la Cour condamnera la société La RESIDENCE au paiement de ladite somme.
Le contrat d’architecte ne prévoit aucun frais de déplacement de l’architecte à la charge de la société [X]. Un courriel du 28 avril 2013 signé “[H] & [K]” laisse certes entendre que Monsieur [V] [C], gérant de l’hôtel, a proposé à l’architecte de se rendre à [Localité 10] pour visiter l’entreprise BARTHE, pour le choix de matériaux, “en [lui] facturant le déplacement”. Cependant, et ainsi que l’ont relevé les premiers juges, Madame [X] ne justifie pas de son déplacement à [Localité 10] ni d’aucun frais y afférents et ne peut donc prétendre à rémunération, hors contrat, de tels frais. Elle a justement été déboutée de cette demande.
Madame [X] a facturé à la société La RESIDENCE des “frais honoraires avocat gestion conflit toiture” de 1.800 euros, hors contrat. Aucun élément ne permet cependant de circonscrire ces frais. Aucune facture d’avocat n’est produite, aucune preuve d’interventions ou de démarches particulières n’est apportée, aucun accord du maître d’ouvrage pour la prise en charge de tels frais n’est établi et les premiers juges ont légitimement rejeté la demande de l’architecte de ce chef.
Il n’est contesté d’aucune part que Madame [X] a reçu paiement, de la part de la société La RESIDENCE, de la somme totale de 85.169,30 euros HT.
La société La RESIDENCE produit aux débats la copie d’un chèque du 25 avril 2013 de 11.840,40 euros, tiré sur le compte de “CMRJ HOTEL MALAR” et rédigé à l’ordre de Madame [X]. Le maître d’ouvrage affirme que ce chèque vient en paiement de la note d’honoraires n°13 04 03 de l’architecte et émane de la société MALAR, filiale du groupe GREEN SPIRIT HOTELS, contrôlée par la société luxembourgeoise TRI SA. La note d’honoraires correspondante n’est versée aux débats d’aucune part. Un organigramme dressé de la propre main de la société La RESIDENCE laisse certes apparaître des liens entre les entités évoquées, mais ce document n’a aucune force probante et aucune convention de trésorerie intra-groupe, également évoquée, n’est communiquée. Les premiers juges ont en conséquence à juste titre refusé de tenir compte de ce paiement de 11.840,40 euros, faute d’identification suffisante du débiteur et du lien entre le paiement et le chantier litigieux.
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Il résulte de ces développements que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société La RESIDENCE à payer à Madame [X] la somme de 18.695,70 euros HT. Statuant à nouveau pour tenir compte de la rémunération du dépôt d’un dossier de déclaration de travaux complémentaire, la Cour condamnera le maître d’ouvrage à payer au maître d”uvre la somme totale de (103.865 + 15.000) – 85.169,30 = 33.695,70 euros HT. Cette somme portera intérêts au taux conventionnel de 10%, prévu par l’article 3.1 in fine du contrat d’architecte, à compter du 23 septembre 2014, date de a mise en demeure de payer adressé par le conseil de l’architecte au conseil du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article 1153 ancien (1231-6 nouveau) du code civil.
2. sur le solde du marché de l’entreprise
La société La RESIDENCE a accepté le devis de la société MBA du 26 février 2013 pour une somme de 1.053.650 euros HT, soit 1.260.165 euros TTC. Trois autres devis pour des travaux supplémentaires ont ensuite été présentés par l’entreprise au maître d’ouvrage, acceptés à hauteur des sommes de 35.880 euros TTC, de 99.268 euros TTC et de 26.312 euros TTC, soit un montant total de travaux de 1.421.625 euros TTC, et non 1.411.625 euros TTC tel que retenu par les premiers juges par une erreur matérielle de plume.
Les travaux ont été réalisés et réceptionnés, avec réserves, le 30 juillet 2014.
La facture d’acompte et les dix factures suivantes de la société MBA ont été réglées, pour un montant total de 1.148.408,46 euros TTC.
Les désordres et retards de chantier ont été examinés et donnent lieu à indemnisation.
Les premiers juges ont justement rappelé que le maître d’ouvrage ne pouvait d’un côté réclamer des dommages et intérêts à l’entreprise, et refuser de l’autre de solder son marché pour inexécution, seule la retenue de garantie contractuelle de 5% du montant total des travaux (soit 71.081,25 euros) pouvant dans ce cadre être retenue, dès lors que les travaux avaient été réceptionnés, mais qu’il n’était pas justifié de la levée des réserves émises à ce moment.
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Le jugement sera en conséquence de ces éléments infirmé en ce qu’il a condamné la société La RESIDENCE à payer à la société MBA la somme de 176.743,57 euros TTC et la Cour, statuant à nouveau pour tenir compte de l’erreur de calcul opérée par les premiers juges, condamnera le maître d’ouvrage à payer à l’entreprise, au titre des trois dernières factures impayées diminuées de la retenue de garantie, la somme de 177.243,57 euros TTC.
3. sur la compensation
Il ressort des articles 1289 et suivants anciens (1347 et suivants nouveaux) du code civil que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une de l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes à concurrence de leurs quotités respectives.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la compensation des sommes dues entre la société La RESIDENCE et Madame [X], les créances étant connexes, liquides, certaines et exigibles.
L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société MBA, par jugement du 9 mai 2018, emporte interdiction de payer toute créance née antérieurement audit jugement à l’exception du paiement par compensation de créances connexes, ainsi qu’en dispose l’article L622-7 du code de commerce (rendu applicable à la procédure de liquidation judiciaire par l’article L641-3 du même code). Il n’y a donc pas lieu de refuser la compensation des sommes dues entre les sociétés La RESIDENCE et MBA, connexes, liquides et exigibles. La société BTSG, ès qualités pour la société MBA, qui s’oppose à cette compensation devant la Cour, la réclamait pourtant en première instance. Le jugement sera infirmé de ce chef et, statuant à nouveau, la Cour ordonnera cette compensation.
Sur les dommages et intérêts supplémentaires
Les premiers juges ont débouté tant Madame [X] que la société MBA de leurs demandes de dommages et intérêts présentées contre la société La RESIDENCE pour procédure abusive.
Madame [X] affirme que la société La RESIDENCE “spécule sur la faiblesse économique de l’architecte” et fait valoir l’inertie de l’hôtel dans le paiement de ses honoraires. Elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société BTSG, liquidateur de la société MBA, fait quant à elle valoir la mauvaise foi de la société La RESIDENCE, qui cherche non à obtenir la réparation d’un préjudice, mais à éviter le paiement de ses factures. Elle réclame sa condamnation au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur ce,
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1382 ancien – 1240 nouveau – du code civil).
Ni Madame [X] ni la société MBA n’ont pu démontrer de faute de la part de la société La RESIDENCE, alors même que la plupart de ses demandes, quand bien même formulées à titre reconventionnel, étaient fondées.
Il est ensuite rappelé que les dommages et intérêts ont un caractère purement indemnitaire (et non punitif). Or ni l’architecte ni l’entreprise n’établissent la réalité d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement et couvert par le cours des intérêts moratoires et de celui causé par la nécessité de présenter leur défense en justice, examiné sur un autre fondement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de l’architecte et de l’entreprise.
Sur les demandes de délais de paiement
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (article 1343-5 du code civil).
Si la société La RESIDENCE fait état d’une situation économique particulièrement difficile du fait de la crise sanitaire de 2020, force est de constater que cette crise a également affecté Madame [X], architecte, et la société MBA, par ailleurs placée en liquidation judiciaire, qui ont par ailleurs dû engager une procédure judiciaire pour obtenir le paiement du solde de leurs honoraires et marché.
La situation actuelle de la société La RESIDENCE, au regard de celle de Madame [X] et de la société MBA, s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement, ou échelonnement de sa dette, au profit de la première, qui sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, incluant les frais d’expertise judiciaire et de l’instance de référés.
Ajoutant au jugement et y faisant suite, chacune des parties succombant pour partie de ses prétentions, la Cour fera masse des dépens d’appel, qui seront partagés par moitié par la société La RESIDENCE, d’une part, et par Madame [X] et la MAF, d’autre part (sans qu’il n’y ait lieu de faire supporter une part de ces dépens par la société MBA, en liquidation judiciaire), avec distraction au profit du conseil de la compagnie AXA FRANCE (partie non succombante qui l’a réclamée), conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
La société La RESIDENCE, Madame [X] et son assureur la MAF étant tenus aux dépens et la société BTSG, ès qualités pour la société MBA succombant pour partie de ses prétentions, chacune de ces parties sera, en équité, déboutée de sa demande d’indemnisation de frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce fondement, la société La RESIDENCE, Madame [X] et la MAF seront enfin condamnées in solidum à payer à la compagnie AXA FRANCE, appelée comme assureur de la société MBA, la somme équitable de 2.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
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PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 juin 2019 (RG n°15/584),
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L124-3 du code des assurances,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu les articles 696 et suivants et 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
– condamné in solidum Madame [G] [X] et la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à payer à la SARL La RESIDENCE la somme de 60.000 euros en réparation du préjudice d’exploitation résultant des retards de chantier, constaté la créance de la SARL La RESIDENCE contre la SARL MULTI BAT AGENCEMENTS (MBA) à ce même titre et fixé le montant de celle-ci à 60.000 euros,
– condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL La RESIDENCE la somme de 3.420 euros HT en réparation du désordre n°10 (défaut de fixation des bouches d’aération),
– condamné la SARL La RESIDENCE à payer à Madame [G] [X] la somme de 18.695,70 euros HT au titre du solde de ses honoraires,
– constaté une créance de la SARL MULTI BAT AGENCEMENTS (MBA) sur la SARL au titre du solde de son marché et l’a fixée à la somme de 176.743,57 euros TTC,
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions, précisant que le tribunal a constaté les créances contre la SARL MULTI BAT AGENCEMENTS (MBA) et en a fixé le montant,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
DIT Madame [G] [X], sous la garantie de la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), et la SARL MULTI BAT AGENCEMENTS (MBA), tenues in solidum à réparation du préjudice d’exploitation subi par la SARL La RESIDENCE résultant des retards de chantiers,
CONDAMNE in solidum Madame [G] [X] et la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), cette dernière dans les limites contractuelles de sa police, à payer à la SARL La RESIDENCE la somme de 133.013 euros en réparation de son préjudice d’exploitation lié aux retards de chantier,
CONSTATE une créance de la SARL La RESIDENCE contre la SARL MULTI BAT AGENCEMENTS (MBA) au titre de la réparation de son préjudice d’exploitation lié aux retards de chantier et en FIXE le montant à 133.013 euros,
DEBOUTE la SARL La RESIDENCE et tout appelant en garantie de toute demande présentée contre la SA AXA FRANCE, appelée en qualité d’assureur de la SARL MULTI BAT AGENCEMENTS (MBA),
CONDAMNE la SARL La RESIDENCE à payer à Madame [G] [X] la somme de 33.695,70 euros HT au titre du solde de ses honoraires, avec intérêts au taux conventionnel de 10% à compter du 23 septembre 2014 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE la SARL La RESIDENCE à payer à la SARL MULTI BAT AGENCEMENTS (MBA) la somme de 177.243,57 euros TTC au titre du solde de son marché,
ORDONNE la compensation des sommes dues par la SARL La RESIDENCE à la SARL MULTI BAT AGENCEMENTS (MBA), d’une part, et par la SARL MULTI BAT AGENCEMENTS (MBA) à la SARL La RESIDENCE, d’autre part, à concurrence de leurs quotités respectives,
DEBOUTE la SARL La RESIDENCE de sa demande de délai ou d’échelonnement de ses paiements,
FAIT MASSE des dépens d’appel et DIT qu’ils seront partagés par moitié par la SARL La RESIDENCE, d’une part, et Madame [G] [X] et la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ensemble d’autre part, avec distraction au profit de Maître [F] [R] (SELAS LGH & Associés),
DIT n’y avoir lieu à indemnisation des frais irrépétibles d’appel de la SARL La RESIDENCE, Madame [G] [X] et la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF),
CONDAMNE in solidum la SARL La RESIDENCE, Madame [G] [X] et la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
La greffière, La Présidente,