Rémunération de l’Architecte : 27 septembre 2022 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/00059

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Rémunération de l’Architecte : 27 septembre 2022 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/00059
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SB/IC

S.A.S.U. LOZEN

C/

S.A.R.L. ARCHITECT JT

S.A.R.L. HOLDING LHB

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/00059 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FTJM

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 11 décembre 2020,

rendu par le tribunal de commerce de Mâcon – RG : 2019J00018

APPELANTE :

S.A.S.U. LOZEN, exerçant sous le nom commercial ‘EDIFICE’, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 5]

[Localité 6]

assistée de la SCP DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON, plaidant, et

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, postulant

INTIMÉES :

S.A.R.L. ARCHITECT JT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 2]

[Localité 4]

assistée de Me Cécile ABRIAL, membre de la SELARL JUDICAL CLERGUE ABRIAL LACHAUD, avocat au barreau de SAINT ETIENNE, plaidant, et représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2, postulant

S.A.R.L. HOLDING LHB agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :

[Adresse 1]

[Localité 6]

assistée de Me Eric DEZ, membre de AVENIR JURISTES, avocat au barreau de l’Ain, plaidant, et représentée par Me Vincent CUISINIER, membre de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91, postulant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 juin 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Michel WACHTER, Conseiller, et Sophie BAILLY, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Michel WACHTER, Conseiller, Président,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Sophie DUMURGIER, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Suivant contrat du 3 mars 2017, la SARL ARCHITECT’JT se voyait confier par la société EDIFICE HOLDING, une mission partielle de maitrise d’oeuvre portant sur les diligences jusqu’au dépôt de permis de construire pour la réalisation d’un ensemble de 12 pavillons sis sur un terrain, [Adresse 8] (71).

La société ARCHITECT’JT a procédé au dépôt du permis de construire, et le 3 mars 2017, la SARL ARCHITECT’JT a adressé à la société EDIFICE HOLDING une facture d’acompte d’un montant de 8 280 euros TTC, puis le 21 septembre 2017 la note d’honoraire définitive d’un montant de 8 280 euros TTC également.

La société EDIFICE HOLDING, représentée par Mr [T] adressait un chèque établi à titre personnel d’un montant de 8 280 euros en réglement de la facture du 3 mars 2017, chèque revenant impayé, donnant lieu à la mise en place d’une procédure spécifique.

La société ARCI-IITECT’JTintervenait auprès de la société EDIFICE HOLDING pour lui réclamer le règlement du solde de sa prestation, soit la somme de 8 280 euros TTC.

La société EDIFICE HOLDING changeait de dénomination sociale pour devenir la SARL HOLDING LHB.

La société ARCHITECT’ IT contactait la société HOLDING LHB, et était informée d’un transfert de permis de construire au profit de la société LOZEN EDIFICE, dont le gérant était également M. [T].

Elle apprenait également que la société HOLDING LHB, anciennement dénommée EDIFICE HOLDING n’était plus représentée par M.[T].

Le 5 décembre 2017, la société ARCHITECT’JT mettait en demeure, par courrier recommandé, la société SCI EDIFICE, d’avoir à procéder au règlement de la somme de 8 280 euros TTC et M. [E] [T], d’avoir à régulariser une opposition frauduleuse sur le précédent chèque d’un montant de 8 280 euros TTC transmis à la société ARCHTECT’JT et d’effectuer un règlement du même montant.

Après une nouvelle mise en demeure adressée le 7 mars 2018 et demeurée infructueuse, la société ARCHITECT’JT, assignait par exploit du 1er février 2019 devant le tribunal de commerce de MACON la société HOLDING LHB, anciennement dénommée EDIFICE HOLDING et la société LOZEN EDIFICE aux fins de condamnation in solidum de ces deux sociétés au paiement de la somme de 8 280 euros TTC à titre principal outre intérêts de droit à compter du 5 décembre 2017.

La societé HOLDING LHB prétendait qu’elle n’avait bénéficié d’aucune prestation de la societé ARCHITECT’JT et que seul M. [T] avait signé le contrat de maîtrise d’oeuvre, commettant une fraude et en usurpant une fausse qualité de gérant de la société HOLDING LHB. Elle soutenait qu’elle n’avait pas eu connaissance du permis de construire ni d’un arrêté d’autorisation, en l’absence de signature par elle-même de toute convention d’architecte avec la société demanderesse.

Elle concluait au rejet des demandes formées à son encontre et demandait que le tribunal condamne la société ARCHITECT’JT et la société LOZEN à lui payer chacune la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La société LOZEN EDIFICE exposait que son gérant M.[T] avait cessé ses fonctions de gérant au sein de la societe EDIFICE HOLDING, devenue HOLDING LHB, le 1er mars 2017, de sorte qu’il n’avait pas pouvoir pour engager cette dernière par la signature du contrat de maitrise d’oeuvre le 3 mars 2017 et que dans le cadre d’un protocole regularisé entre M. [T] et la société HOLDIN LHB, il était convenu que cette dernière cède à M. [T] le bénéfice de la clause de substitution du compromis portant sur l’acquisition du terrain sis a [Localité 7] objet du permis de construire.

La société LOZEN demandait au tribunal de dire et juger que la société ARCHITECT’JT n’était pas fondée à demander le règlement de la facture litigieuse.

Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal de commerce de MACON a :

‘ – condamné la société LOZEN EDIFICE à payer à la societé ARCHITECT’JT sa note d’honoraire d’un montant de 8 280 euros TTC en date du 21 septembre 2017, outre intérêts de droit à compter de la date du 5 decembre 2017,

– condamné la société LOZEN EDIFICE à payer à la societé ARCHITECT’JT la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société LOZEN EDIFICE à payer à la societé HOLDING LHB la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la société LOZEN EDIFICE de l’ensemble de ses demandes,

– rejeté les autres demandes de la societé HOLDING LHB,

– condamné la société LOZEN EDIFICE aux dépens dont frais de Greffe liquidés à la somme de 84,48 euros.’

Appel a été interjeté le 15 janvier 2021 par le conseil de la SASU LOZEN.

Suivant ses conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 22 septembre 2021, la SASU LOZEN demande à ce qu’il plaise à la cour :

« Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Mâcon du 11 décembre 2020,

Vu les Articles 1199 nouveau du Code Civil,

Vu les pièces versées au débat,

Vu la jurisprudence citée,

Dire et juger que le seul contrat signé le 3 mars 2017 par la société LOZEN prévoyait un honoraire total de 8 280 euros et qu’il est le seul à avoir vocation à produire ses effets à son égard ;

En conséquence :

Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Mâcon le 11 décembre 2020 en ce qu’il a condamné la société LOZEN à payer à la société ARCHITECT’JT la somme de 8 280 euros au titre de la facture du 21 septembre 2017,

Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société LOZEN à payer à la société ARCHITECT’JT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société LOZEN à payer la somme de 1 000 euros à la société HOLDING LHB au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

Constater que la facture du 21 septembre 2017 émise par la société ARCHITECT’JT n’est pas due par la société LOZEN ;

Rejeter toute demande de paiement de la société ARCHITECT’JT à l’encontre de la société LOZEN ;

A titre incident :

Rejeter toute demande de paiement de la société HOLDING LHB à l’encontre de la société LOZEN.

A titre subsidiaire :

Dire et juger que la société LOZEN est tiers au contrat de maitrise d”uvre régularisé entre la société HOLDING LHB et la société ARCHITECT’JT ;

En conséquence,

Rejeter toutes demandes de paiement de la société ARCHITECT’JT à l’encontre de la société LOZEN, la société ARCHITECT’JT de ses demandes de condamnations à l’égard de la société LOZEN

En tout état de cause,

Condamner la société ARCHITECT’JT ou tout autre partie succombante à payer à la société LOZEN la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,

Condamner la société ARCHITECT’JT ou tout autre partie succombante aux entiers dépens.’

La SASU LOZEN conclut que :

– Il avait été constitué une société EDIFICE HOLDING, aujourd’hui dénommée HOLDING LHB dont M.[T] était le gérant,

– Parallèlement, il avait été constitué une société dénommée EDIFICE PROMOTION, aujourd’huidénomméeRENOBAT, dont l’associé unique était la société EDIFICE HOLDING et dont le gérant était également M. [T].

– A la suite de dissensions entre les associés des sociétés EDIFICE HOLDING et EDIFICE PROMOTION d’une part et M. [E] [T] d’autre part, ce dernier a donné sa démission de ses fonctions de gérant de ces sociétés le 1er mars 2017.

– La société EDIFICE HOLDING est devenue HOLDING LHB à compter du 3 mars 2017. 

– M. [T] a créé la société LOZEN immatriculée le 20 mars 2017.

– Le 3 mars 2017, un contrat d’architecte « mission partielle ‘ permis de construire » a été signé entre la société ARCHITECT’JT et la société EDIFICE (LOZEN) alors en cours d’immatriculation, ayant son siège social [Adresse 5].

– Ce contrat a été modifié à la demande de M. [T] afin que le bénéficiaire soit Edifice, nouvellement constitué et bénéficiaire de l’opération.

– Il était stipulé au contrat une rémunération forfaitaire négociée sur la base d’une mission partielle à 6 900 euros HT, soit 8 280 euros TTC ».

– Concomitamment à la signature de ce contrat, M. [T] a remis à la société ARCHITEC’JT un chèque tiré de son compte personnel à hauteur de 8 280 euros

en garantie du paiement de ses honoraires.

– La société ARCHITECT’JT sollicite le paiement de la somme de 8 280 euros au titre de sa facture du 21 septembre 2017 en se fondant sur la version d’un contrat qui ne correspond pas à celui qui a été réellement signé par la société LOZEN le 3 mars 2017.

– Il importe de rappeler que les parties s’accordent sur le fait que le contrat avec la société ARCHITECT’JT a été signé le 3 mars 2017. Or, à cette date M. [T] n’était plus ni gérant, ni associé de la société HOLDING LHB.

– M. [T] a demandé à la société ARCHITECT’JT de modifier le projet de contrat qu’elle avait établi au nom de la société EDIFICE HOLDING.

– Le contrat versé aux débats par la demanderesse n’a jamais été accepté par la société LOZEN sous cette forme. Le montant total des honoraires, convenu avec la société ARCHITECT’JT s’élevait à la somme de 8 280 euros.

– En réalité, le contrat litigieux a été conclu entre la société ARCHITECT’JT et la société HOLDING LHB.

– Ni la société LOZEN ni M. [T] ne se sont vu céder le contrat d’architecte conclu avec la société ARCHITECT’JT, prévoyant un honoraire de 16 560 euros.

– La concluante ne s’est donc pas substituée à la société HOLDING LHB dans le bénéfice du contrat régularisé avec la société ARCHITECT’JT.

– Il n’existe aucun lien contractuel entre la société LOZEN et la demanderesse.

– Il incombe donc à la société HOLDING LHB de supporter la charge des honoraires afférents à l’accomplissement de la mission qu’elle a confiée à la société ARCHITECT’JT. C’est d’ailleurs la raison pour lesquelles les factures de la société ARCHITECT’JT étaient libellées à l’ordre de HOLDING LHB, seule débitrice.

– La Société LOZEN, en constitution, a bien signé un nouveau contrat avec la société ARCHITECT JT pour finaliser la demande de permis de construire, initiée par la société HOLDING LHB en 2016.

Suivant ses conclusions transmises le 30 mars 2022, la S.A.R.L ARCHITECT’J demande à ce qu’il plaise à la cour d’appel :

‘ Vu les Articles 1103 et 1240 du Code Civil,

Vu les pièces versées aux débats et listées suivant bordereau annexé aux présentes

conclusions,

A titre principal,

– Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de MACON du 11 décembre 2020,

– Débouter la société LOZEN de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

– Condamner la SARL LOZEN à payer à la société ARCHITECT’JT la somme de 8 280 euros TTC au titre de la facture d’honoraires du 21 septembre 2017 outre intérêts de droit à compter du 5 décembre 2017.

– Débouter la SARL HOLDING LHB de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

En toutes hypothèses,

– Condamner in solidum la SARL HOLDING LHB et la SARL LOZEN à payer à la société ARCHITECT’JT la somme de 8 280 euros TTC au titre de la facture d’honoraires du 21 septembre 2017 outre intérêts de droit à compter du 5 décembre 2017,

– Les condamner, seules ou in solidum, à payer à la société ARCHITECT’JT la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de l’instance.’

La S.A.R.L ARCHITECT’JT expose que :

– La société EDIFICE HOLDING immatriculée au RCS de MACON sous le N° 814 792 685 a confié à la société ARCHITECT’JT, suivant contrat du 3 mars 2017, une mission partielle de maîtrise d”uvre portant sur les diligences à accomplir jusqu’au dépôt du permis de construire concernant le projet immobilier qu’elle envisageait.

– Il en ressort que la société ARCHITECT’JT, après avoir exécuté sa mission, a régulièrement adressé à sa mandante deux notes d’honoraires les 3 mars 2017 et 21 septembre 2017 d’un montant de 8 280 euros TTC chacune.

– La société LOZEN a reconnu avoir signé le 3 mars 2017 un contrat avec la société ARCHITECT’JT mais contestait pour la 1ère fois l’exemplaire de ce contrat produit par la concluante au motif qu’il indique comme cocontractant la société EDIFICE avec le numéro RCS 814 792 685 correspondant à celui de la société HOLDING LHB et une rémunération due à l’architecte de 16 560 euros TTC.

– La société ARCHITECT’JT est bien fondée à se prévaloir du mandat apparent de M. [T] en qualité de gérant de la société EDIFICE HOLDING lors de la signature du contrat de maîtrise d”uvre du 3 mars 2017, les formalités de publicité liées à la démission de M. [T] n’étant pas même encore réalisées à cette date.

– La société LOZEN indique elle-même dans ses premières écritures que le bénéficiaire du permis de construire établi par la sociétéARCHITECT’JT est la société LOZEN de son propre aveu judiciaire.

-La société ARCHITECT’JT a fondé son action envers la société LOZEN non sur le terrain contractuel mais bien sur le terrain quasi délictuel à savoir l’article 1240 du Code Civil.

Dans des conclusions signifiées le 11 avril 2022, la SARL HOLDING LHB demande à ce qu’il plaise à la cour d’appel :

‘ – Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MACON le 11 décembre 2020 en ce qu’il a condamné la société LOZEN à l’égard de la société ARCHlTECT’JT et mis hors de cause la société HOLDING LHB.

– Juger que la société LOZEN ne peut se prévaloir de sa turpitude. Dès lors qu’elle a produit le contrat qu’elle indique avoir signé avec la société d’architecte, elle ne peut plus prétendre ne pas être engagée contractuellement à son egard.

– Réformer le jugement en ce qu’il a limité le montant de l’indemnité de l’article 700 du Code de Procedure Civile octroyée à la société HOLDING LHB.

– Condamner la société LOZEN à payer à la société HOLDING LHB la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre une somme de 3000 euros au titre des frais irrepetibles générés par la procédure d’appel.

Sur l’appel incident de Ia société ARCHlTECT’JT,

– Juger que la société ARCHlTECT’JT n’apporte pas la preuve de ce que le contrat dont elle invoque l’existence soit valide, celui-ci étant argué de faux par la société LOZEN.

– Juger que ni la société ARCHITECT’JT ni la société LOZEN n’ont communiqué les originaux des contrats dont ils allèguent l’existence en dépit de leur proposition de le faire.

– Juger que la société HOLDING LHB n’est pas tenue par la convention produite par l’architecte dont la validité n’est pas établie,

Subsidiairement,

– Juger que l’architecte ne peut invoquer l’existence d’un mandat apparent,

– Juger que la société ARCHlTECT’JT connaissait l’absence de pouvoir de M. [T] à engager la société HOLDING LHB et en toute hypothèse que sa croyance à l’étendue des pouvoirs de M. [T] était illégitime.

– Débouter la société ARCHlTECT’JT de I’ensemble de ses demandes infondées telles que dirigées contre la société HOLDING LHB.

– Condamner la société ARCHITECT’JT à payer à la société HOLDING LHB la somme de 3 000 euros au titre de l’articIe 700 du Code de Procédure Civile.

– Condamner la société LOZEN et la société ARCHlTECT’JT aux dépens de première

instance et d’appel.

La S.A.R.L HOLDING LHB expose que :

– L’appel de la société LOZEN n’est aucunement dirigé à l’encontre de la société HOLDING LHB et aucune demande n’est dirigée à son encontre.

– Elle n’est pas concernée par la demande principale de la société ARCHlTECT’JT.

– Le contrat d’architecte a été signé par M. [T] agissant pour le compte d’une société en cours de constitution à la date du 3 mars 2017.

– La demande de permis de construire a été déposée par la société LOZEN le 14 avril 2017 et non par la société HOLDING LHB comme l’ont soutenu en première instance l’architecte et la société LOZEN.

– Le permis de construire a été accordé le 28 juillet 2017 à la société LOZEN.

– La société HOLDING LHB est fondée à se prévaloir de l’existence du contrat invoqué et produit par la société LOZEN pour apporter la preuve du fait qu’elle n’est pas concernée par le contrat en application de l’articIe 1200 du Code Civil.

– Ce n’est qu’en raison de la fraude de son cocontractant et de l’insolvabilité de son débiteur, la société LOZEN et M. [T], que l’architecte a initié son action contre une personne morale étrangère à leurs accords et non concernée par ces derniers et son exécution.

La clôture est intervenue le 14 avril 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Il ressort des pièces de la procédures que :

– la SARL d’ARCHITECTURES ARCHITECTES ‘JT produit l’original du contrat de mission partielle – permis de construire – conclu le 3 mars 2017 avec la société EDIFICE, située [Adresse 3], représentée par M.[T] identifié comme son gérant, et prévoyant à titre de rémunération de l’architecte, une somme de 16 560 euros TTC, pour les prestations suivantes :

– études préliminaires ayant notamment pour objet de vérifier la constructibilité de l’opération au regard des règles d’urbanisme, de vérifier sa faisabilité, d’établir une esquisse.

– études avant-projet, l’achitecte arrêtant coupes et façades des dimensions de l’ouvrage, établissant la notice descriptive présisant la nature des matériaux extérieurs.

– dossier permis de construire : élaboration du dossier de permis de construire, signature des documents graphiques.

– ce contrat prévoit que les honoraires sont payables au fur et à mesure de la mission.

La société d’architectures a adressé, le 3 mars 2017 à la société EDIFICE une note d’honoraires pour la ‘faisabilité/ASP/ADP’ de 8 280 euros, puis le 21 septembre 2017 une note d’honoraire définitive de 8 280 euros, déduction faite du chèque du même montant établi par M. [T] le 14 avril 2017 et non provisionné.

L’original de la demande de permis de construire au bénéfice de la société EDIFICE holding a été déposé et signé par l’architecte le 14 avril 2017, de même que par M. [T].

Il ressort, en outre, des documents produits en copie par la société LOZEN, que le contrat d’architecte conclu entre la Société EDIFICE dite ‘en cours de constitution’ représentée par M. [T] et située [Adresse 5], signé également le 3 mars 2017 et mentionnant une rémunération de l’architecte de 8 280 euros est un montage, ainsi que le démontre sans ambiguïté l’identité parfaite entre les graphies et le positionnement respectif des signatures figurant sur ce document, produit uniquement en copie, et celles apposées sur l’original versé par la société d’architecture.

Une convention a d’ailleurs été régularisée entre EDIFICE PROMOTION représentée par EDIFICE HOLDING et M.[T] stipulant la cession à M. [T] du bénéfice de la clause de substitution du compromis portant sur l’acquisition du terrain sis à [Localité 7] sur lequel portait le permis de construire établi par Ia societé ARCHITECT’JT.

Il est constant que M. [T] a créé la societé LOZEN EDIFICE le 20 mars 2017 et que cette dernière apparaît comme bénéficiaire du permis de construire déposé à la mairie le 28 avril 2017.

La société LOZEN expose à titre principal être liée à la société ARCHlTECT’JT par un contrat qui n’est pas celui produit par cette dernière en original mais par celui qu’elle communique elle-même en photocopie, dont il a été démontré qu’il s’agissait d’un montage.

Elle est donc tenue contractuellement au paiement du solde des honoraires dus à la SARL d’ARCHITECTURES ARCHITECTES ‘JT, soit de la somme de 8 280 euros TTC sollicitée le 21 septembre 2017, outre intérêts de droit à compter du 5 décembre 2017 et la société HOLDING LHB sans lien contractuel avec la société d’architecture doit être déboutée de ses demandes autres que celle faite au titre de ses frais irrépétibles.

Le jugement mérite confirmation en toutes ses dispositions.

L’équité commande de condamner la société SARL LOZEN, outre aux dépens d’appel, à payer à la SARL d’ARCHITECTURES ARCHITECTES ‘JT et à la SARL HOLDING LHB, chacune, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne la SARL LOZEN à payer à la SARL d’ARCHITECTURES ARCHITECTES ‘JT et à la SARL HOLDING LHB, chacune, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL LOZEN aux dépens de la procédure d’appel.

Le Greffier, Le Conseiller

en l’absence du Président empeché,

 


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