Rémunération de l’Architecte : 27 février 2024 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 20/12398

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Rémunération de l’Architecte : 27 février 2024 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 20/12398
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expédition exécutoire délivrée le :
à Maître NICOLAI

Copie certifiée conforme délivrée le :
à Maître SIMONNET

8ème chambre
1ère section

N° RG 20/12398
N° Portalis 352J-W-B7E-CTLF3

N° MINUTE :

Assignation du :
18 Novembre 2020

JUGEMENT
rendu le 27 Février 2024

DEMANDERESSE

Madame [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]

représentée par Maître Valentin SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R049

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] représenté par son syndic, la société CABINET N&H IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 8]

représenté par Maître Fabrice NICOLAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1991

Décision du 27 Février 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 20/12398 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTLF3

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
Madame Elyda MEY, Juge

assistées de Madame Lucie RAGOT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 11 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Madame Muriel JOSSELIN-GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

L’immeuble sis [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est composé de deux bâtiments à usage d’habitation :

– l’un, dénommé “bâtiment rue” donne sur [Adresse 9],
– l’autre, dénommé “bâtiment jardin” est un immeuble sur cour, à l’arrière du bâtiment donnant sur rue.

La copropriété est composée de 7 copropriétaires totalisant 10.100 voix :

– Mme [K] [W]
– Mme [J] [U] et Mme [P] [S]
– M. et Mme [T] [R]
– Mme [L] [G]
– M. [E]
– La SCI Jardin Grenelle
– La SCI [Localité 10] Marbeau

Mme [L] [G] est propriétaire des lots 6, 14 et 17, constitués par un parking, une cave et un studio, situé dans le hall d’entrée du bâtiment sur rue, qui permet également l’accès au bâtiment jardin.

Mme [K] [W] est copropriétaire de plusieurs lots au sein des deux immeubles, en son nom personnel et en qualité d’associée au sein d’une SCI, la SCI [Localité 10] Marbeau.

Elle a fait procéder aux travaux suivants, sans que leur date ni leur teneur exacte ne soit établie par une pièce du dossier :

– installation de deux climatiseurs sur le toit du bâtiment jardin,
– réalisation d’une toiture-verrière sur le toit du troisième étage du bâtiment jardin,
– réalisation d’une terrasse à flanc de toiture sur le bâtiment sur rue.

Mme [L] [G] a entrepris des travaux au mois d’octobre 2019 dans le hall d’entrée de l’immeuble consistant en l’édification d’un “sas de sécurité”.

Assignée le 12 février 2020 en référé devant le tribunal judiciaire de Paris par le syndicat des copropriétaires, le juge des référés l’a condamnée, par ordonnance en date du 7 juillet 2020, à la destruction de ce mur de séparation formant un sas sur les parties communes, l’analysant comme une voie de fait, constitutive d’un trouble manifestement illicite.

Déboutée par le juge des référés de sa demande reconventionnelle en expertise judiciaire aux fins de vérification de la conformité aux règles de sécurité de diverses installations ou constructions effectuées par d’autres copropriétaires de l’immeuble et de déterminer le coût des travaux de remise aux normes, Mme [G] a voulu faire état des irrégularités alléguées, dont Mme [W] était responsable selon elle, et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2020, a notamment demandé l’inscription de ces questions à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 septembre 2020.

Le syndic a inscrit à l’ordre du jour de cette assemblée le point n°32 “A la demande de Mme [G], points sur l’ensemble des demandes abordées dans le courrier joint du 17.07.2020″.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 septembre 2020 adressée au syndic, Mme [G] a de nouveau demandé que l’intégralité des questions posées dans le courrier du 17 juillet 2020 soient inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée et portées au vote. Par mail en date du 24 septembre 2020 intitulé ” Relance / Sommation AG 2020 [Adresse 3] “, elle a réitéré sa demande.

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 septembre 2020, la résolution n°32 est libellée ainsi :

“32. A LA DEMANDE DE MME [G] POINTS SUR L’ENSEMBLE DES DEMANDES ABORDEES DANS LE COURRIER JOINT DU 17.07.2020

Majorité nécessaire : Sans vote

Mme [G] précise que des demandes envoyées en date du 17.07.2020 en recommandé n’ont pas été inscrites à l’ordre du jour pour un vote”.

Par exploit des 16 et 18 novembre 2020, Mme [G] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] aux fins d’obtenir la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 septembre 2020, aux motifs de l’absence d’inscription de ses questions à l’ordre du jour, d’une part et de l’existence d’un abus de majorité ayant conduit à l’adoption de la résolution n°37, d’autre part.

Par ordonnance en date du 6 septembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré Mme [G] irrecevable en sa demande de nullité de l’assemblée générale du 30 septembre 2020 en son entier, puisqu’elle y était présente et a voté favorablement plusieurs de ses résolutions.

Le juge de la mise en état a également rejeté sa demande d’expertise, appréciée comme une tentative de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve de l’origine privative des désordres conduisant aux travaux de ravalement querellés.

Il a enfin ordonné au syndicat des copropriétaires de communiquer la page 3 du rapport de M. [B], architecte, mais en déboutant Mme [G] de sa demande d’astreinte.

Par acte du 26 octobre 2022, Mme [L] [G] a assigné devant le juge de l’exécution le syndicat des copropriétaires aux fins de faire assortir d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de 3 mois, l’injonction de communication de cette pièce. Par acte du 27 avril 2022, le syndicat des copropriétaires a attrait en intervention forcée son ancien syndic, la société Foncia [Localité 10] Rive Gauche.

Par jugement en date du 7 décembre 2022, le juge de l’exécution a débouté Mme [G] de ses demandes, suite au constat par les parties que le syndicat des copropriétaires n’était pas en possession du rapport de M. [B], l’obligation de communication de cette pièce étant en l’état impossible à exécuter.

Par dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, Mme [L] [G] demande au tribunal de :

“Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour la contestation des AG

Vu l’article 10 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pour la mise à l’ordre du jour des questions

Il est demandé au tribunal judiciaire de Paris de :

A titre principal

– CONSTATER que le demandeur réduit sa demande initiale d’annulation de l’intégralité de ses résolutions de l’assemblée générale à la nullité de CINQ résolutions ;

– ANNULER les résolutions suivantes de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 septembre 2020 :

° numéro 14 “réalisation de travaux de couverture et de ravalement des murs pignons et cheminées du bâtiment rue et cour suivant le rapport de M. [X], architecte, et les devis joints établis par ce dernier tenant compte des mitoyennetés avec nos différents voisins”

° numéro 15 “mission à confier à M. [X], architecte, d’effectuer les travaux de suivi du ravalement des murs pignons et cheminées du bâtiment rue et cour”

° numéro 16 “honoraires sur travaux de travaux de couverture et de ravalement des murs pignons et cheminées du bâtiment rue et cour”

° numéro 17 “suite au rapport récent de M. [X] architecte (un premier rapport ayant été fait par M. [B], architecte en 2014, un deuxième par aquanef en 2018) mission à confier à ce dernier de chiffrer les travaux nécessaires privatifs ou communs afin d’assainir les halls et sous-sols-caves incluses”

° numéro 37 “à la demande de la SCI [Localité 10] Marbeau : ratification de la pose de deux climatiseurs installés sur le toit du bâtiment cour”

– CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]) à communiquer la page n°3 du rapport de M. [H] [B], architecte sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement

En tout état de cause,

– CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], à réparer le préjudice moral subi par Madame [L] [G], à hauteur de 1.000 euros ;

– CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], aux entiers dépens ;

– CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], à payer à Madame [G] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Mme [G] fait valoir que :

L’adoption des cinq résolutions de l’assemblée générale du 30 septembre 2020, en ce qu’elles ont voté des travaux de ravalement extérieurs ou d’assainissement des caves, et la ratification des travaux d’installation des climatiseurs posés par la SCI Marbeau,

constitue un abus de majorité, puisque la copropriété supporte les frais des installations illégales de Mme [W], à l’origine de graves désordres au sein de la copropriété, qui ont conduit à la réfection des enduits en raison des dommages à la structure du bâtiment.

Mme [G] sollicite également la nullité des décisions qui ont voté ces travaux, au motif qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une mise en concurrence, et que les copropriétaires n’ont pas été informés des éléments essentiels du contrat.

Elle ajoute que la mission votée en résolution 17, confiée à l’architecte de l’immeuble de chiffrer les travaux nécessaires privatifs ou communs afin d’assainir les halls et les sous-sols – caves incluses- doit être annulée, pour défaut de concurrence et d’information.

Par ailleurs, elle invoque le courrier du Service des Architectes des Bâtiments de France, qui est intervenu dans la copropriété à sa demande, qui expose que l’immeuble est classé, ce qui implique le respect des objectifs du plan de sauvegarde et de mise en valeur, rendant impossible toute modification des volumes de la toiture. Elle en conclut donc que l’installation des climatiseurs est contraire à la destination de l’immeuble.

Mme [G] estime enfin que la non-inscription à l’ordre du jour par le syndic des questions qu’elle lui avait adressée est constitutive d’une faute contractuelle du syndic à son égard, lui ayant occasionné un préjudice moral dont elle demande réparation. Elle ajoute que ce comportement s’est doublé d’invectives de sa part lors de l’assemblée générale, enracinant le mépris qu’elle subit de la part des autres copropriétaires, accroissant son ressenti angoissant de vivre ainsi au sein de cette copropriété.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], demande au tribunal de :

“Vu la loi n°65 du 10 juillet 1965 (sic)
Vu le décret de 1967
Vu l’article 1242 du code civil
Vu les pièces versées aux débats

Il est demandé au tribunal judiciaire de Paris de :

– Débouter Madame [G] de l’ensemble de ses prétentions ;

– Condamner Madame [G] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de la procédure abusive ;

– Condamner Madame [G] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :

En ce qui concerne la résolution 37, ayant ratifié la pose de deux climatiseurs installés sur le toit du bâtiment sur cour, votée à la majorité de l’article 25 de la loi de 1965, elle ne peut constituer un abus de majorité car les travaux sont conformes à la destination de l’immeuble, ne portent pas atteinte à l’intérêt collectif de la copropriété et ne lèsent pas les copropriétaires.

Le syndicat expose que Mme [G] ne rapporte pas la preuve qu’ils soient à l’origine d’un quelconque préjudice dans les parties communes. Il ajoute que le seul fait que des travaux de ravalement aient été votés par la copropriété, prétendument causés par les climatiseurs, ne prouve pas l’existence de désordres, ni de surcroît qu’ils trouveraient leur origine dans les installations critiquées.

Il se prévaut également de ce que la résolution querellée stipule que “le copropriétaire concerné restera responsable vis-à-vis de la copropriété et des tiers de toutes les conséquences dommageables résultant de ces travaux”, et en déduit que les intérêts de la copropriété restent ainsi préservés.

S’agissant des résolutions 14,15 et 16, ayant pour objet :

– la réalisation de travaux de couverture et de ravalement des murs pignons (14) ;
– le suivi des travaux par l’architecte (15) ;
– les honoraires du syndic pour le suivi de ces travaux (16) ;

Le syndicat des copropriétaires rappelle qu’il s’agit de travaux sur les parties communes et qui doivent être pris en charge par la copropriété, rendus nécessaires par les mouvements structurels, les intempéries et un défaut d’entablement du couronnement et non pas la présence des climatiseurs installés par Mme [W].

Il indique que, contrairement à ce que soutient Mme [G], les copropriétaires ont été informés des éléments essentiels du contrat, et que la mise en concurrence entre entreprises a été respectée ; le moyen de cette dernière étant en outre inopérant car le vote avait pour objet la fixation d’un budget et non le choix définitif d’une entreprise par l’adoption d’un devis.

Il souligne que la demande en nullité de la résolution 16 fondée sur un défaut de mise en concurrence n’a pas de sens, puisque le contrat qui lie la copropriété au syndic lui impose de suivre le déroulement des travaux.

Le syndicat des copropriétaires affirme enfin, dans le cadre de la demande en nullité de la résolution 17, que Mme [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la nécessité d’une mise en concurrence de l’architecte, à qui était justement confiée une mission de mise en concurrence.

En ce qui concerne la demande indemnitaire de Mme [G], le syndicat des copropriétaires estime qu’elle ne rapporte pas la preuve de son préjudice moral ni d’un lien de causalité entre le préjudice allégué et le défaut de l’inscription de ses questions à l’ordre du jour, qui ne peut en tout état de cause lui être imputable puisque cette tâche incombe au syndic.

Le syndicat des copropriétaires considère que Mme [G] a une volonté de lui nuire, motivée par une revanche de la destruction du sas à laquelle elle a été judiciairement contrainte, qui se manifeste par l’engagement de quatre procédures judiciaires en moins de trois ans, dans le dessein de contraindre le syndicat à exposer de lourds frais de procédure, à hauteur de 50% de son budget annuel depuis 2020, et forme une demande de dommages et intérêts à titre reconventionnel.

Le syndicat défendeur demande au tribunal de condamner Mme [G] à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, compte tenu du maintien par celle-ci de sa demande de nullité de l’assemblée générale en son entier qui était vouée à l’échec puisqu’elle avait voté favorablement à la majorité des résolutions, de la modification par la suite de ses demandes au fond afin de poursuivre une action judiciaire en l’absence de toute preuve à l’appui de ses demandes.

Le syndicat des copropriétaires soutient que la présente action de Mme [G] participe de sa stratégie de le noyer sous les procédures afin qu’il cède face aux frais que ces procédures entraînent et l’autorise à annexer les parties communes. Il ajoute que du fait de Mme [G], il s’est trouvé partie à quatre procédures judiciaires en moins de trois ans.

Le syndicat des copropriétaires ne formule aucune observation sur la demande de communication sous astreinte de la page manquante du rapport de M. [B], architecte.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile

L’instruction a été close par l’ordonnance du 16 janvier 2023.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a demandé le rabat de clôture, au motif du changement de syndic d’une part et de l’inscription de cette procédure dans un contentieux plus large, s’agissant d’une contestation plus globale opposant les copropriétaires relativement à leurs droits sur les parties communes, d’autre part.

Il fait valoir en outre des négociations en cours entre les parties et l’élaboration d’un protocole d’accord, soumis au vote de l’assemblée générale du 30 janvier 2023. Il fait également mention de médiations ordonnées dans des dossiers connexes.

Par conclusions notifiées le 10 octobre 2023, Mme [L] [G] s’est opposée à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, aucune médiation n’ayant été ordonnée et les parties n’ayant pas conclu de protocole d’accord. Elle expose que le changement de syndic n’est pas une cause grave et indique que depuis 2021, il a changé tous les ans.

L’affaire, appelée à l’audience du 11 octobre 2023, a été mise en délibéré au 23 janvier 2024, prorogé au 27 février suivant.

MOTIFS

1- Sur la demande de rabat de clôture

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige “L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle ne cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
(…)
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal”.

Sur ce

Le changement de syndic n’est pas en soi une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, de sorte que ce motif doit être écarté.

Il doit en être de même s’agissant du motif tenant à l’existence d’une mesure de médiation et l’élaboration d’un protocole d’accord dans d’autres procédures judiciaires, au demeurant contestée par la demanderesse.

En conséquence, la demande de rabat de l’ordonnance de clôture en date du 16 janvier 2023 du syndicat des copropriétaires sera rejetée.

2- Sur la demande de communication sous astreinte de la page 3 du rapport de M. [H] [B], architecte

L’article 142 du code de procédure civile prévoit encore que “les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.”

La faculté d’ordonner la production forcée de pièces relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Il appartient à la partie qui sollicite la production forcée de pièces de justifier que celles-ci présentent une utilité pour résoudre le litige.

Sur ce

Par exploit en date du 26 octobre 2022, Mme [L] [G] a saisi le juge de l’exécution aux fins de faire assortir d’une astreinte de 50 euros par jour de retard l’injonction au syndicat des copropriétaires de communication de cette pièce, prononcée par le juge de la mise en état le 6 septembre 2022.

Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire en date du 7 décembre 2022, a dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte, au motif que “les circonstances ne justifient pas la fixation d’une astreinte relativement à la communication de la page 3 dudit rapport, cette obligation apparaissant en l’état impossible à exécuter par le syndicat des copropriétaires”.(n°RG 22/81818 – pièce 17 défendeur)

Néanmoins Mme [G] n’explicite pas en quoi cette demande est utile à la résolution du litige, la question ayant en outre déjà été tranchée par le juge de l’exécution qui l’a déboutée de cette prétention.

3- Sur la demande en nullité des résolutions 14, 15, 16, 17 et 37 de l’assemblée générale du 30 septembre 2020

L’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : “I. – Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance”, s’il n’en est autrement ordonné par la loi.
II. – Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I:

a) Les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l’immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d’assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d’équipement définies par les dispositions prises pour l’application de l’article 1er de la loi no 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat;
b) Les modalités de réalisation et d’exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou d’un arrêté de police administrative relatif à la sécurité ou à la salubrité publique, notifié au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic;
c) Les modalités de réalisation et d’exécution des travaux notifiés en vertu de l’article L. 313-4-2 du code de l’urbanisme, notamment la faculté pour le syndicat des copropriétaires d’assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux notifiés portant sur les parties privatives de tout ou partie des copropriétaires et qui sont alors réalisés aux frais du copropriétaire du lot concerné;
d) Les travaux d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels;
e) La suppression des vide-ordures pour des impératifs d’hygiène;

f) Les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement. La publication de ces modifications du règlement de copropriété est effectuée au droit fixe;
g) La décision d’engager le diagnostic prévu à l’article L. 731-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi que ses modalités de réalisation ;
h) L’autorisation permanente accordée à la police municipale de pénétrer dans les parties communes;
i) La décision d’équiper les emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif avec des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables et de réaliser l’étude mentionnée au III de l’article 24-5;
j) L’autorisation donnée à un ou plusieurs copropriétaires d’effectuer à leurs frais les travaux permettant le stationnement sécurisé des vélos dans les parties communes, sous réserve que ces travaux n’affectent pas la structure de l’immeuble, sa destination ou ses éléments d’équipement essentiels et qu’ils ne mettent pas en cause la sécurité des occupants.
k) La décision d’installer des ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque et thermique sur les toits, les façades et les garde-corps”

L’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : “Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant:

a) Toute délégation du pouvoir donnée au syndic, au conseil syndical ou à toute personne de prendre un acte ou une décision visées à l’article 24. Lorsque l’assemblée autorise le délégataire à décider de dépenses, elle fixe le montant maximum des sommes allouées à ce titre;
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci;
c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ;
d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d’obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l’établissement de cours communes, d’autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté;
e) La modification de la répartition des charges visées à l’alinéa 1er de l’article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l’usage d’une ou plusieurs parties privatives;
f) Les travaux d’économies d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes .
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent f ;
g) Les modalités d’ouverture des portes d’accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l’immeuble, celle-ci doit être compatible avec l’exercice d’une activité autorisée par le règlement de copropriété;

h) L’installation d’une station radioélectrique nécessaire au déploiement d’un réseau radioélectrique ouvert au public ou l’installation ou la modification d’une antenne collective ou d’un réseau de communications électroniques interne à l’immeuble dès lors qu’elles portent sur les parties communes ;
i) La délégation de pouvoir au président du conseil syndical d’introduire une action judiciaire contre le syndic en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires;
j) L’installation ou la modification des installations électriques intérieure ou extérieures permettant l’alimentation des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules;
k) l’installation de compteurs d’eau froide divisionnaires ;
l) L’installation de compteurs d’énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage;
m) L’autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l’ordre les images réalisées en vue de la protection des parties communes, dans les conditions prévues à l’article L. 172-2 du code de la sécurité intérieure;
n) L’ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration;
o) La demande d’individualisation des contrats de fourniture d’eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation.”

L’article 21 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : “Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic, et contrôle sa gestion.
En outre, il donne son avis au syndic ou à l’assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même. L’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l’article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire (…)”

Selon l’article 19-2 du décret du 17 mars 1967 “La mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats autres que le contrat de syndic, prévue par le deuxième alinéa de l’article 21 de la loi (n°65-557) du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblée générale n’en n’a pas fixé les conditions, résulte de la demande de plusieurs devis ou de l’établissement d’un devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises”.

L’obligation de mise en concurrence trouve sa justification dans la nécessité de permettre aux copropriétaires de disposer des éléments suffisants pour prendre une décision en connaissance de cause.

La mise en concurrence des entreprises par le syndic et/ou le conseil syndical doit être :

* préalable à l’assemblée générale appelée à se prononcer sur “un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux” (article 11, I, 1° du décret du 17 mars 1967),
* caractérisée par la justification de la demande de plusieurs devis, en application de l’article 19-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, donc d’au moins deux devis, notifiés en même temps que l’ordre du jour de l’assemblée générale,
* enfin, les exigences de l’article 19-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 peuvent être satisfaites lorsque le rapport de synthèse, établi par le maître d’œuvre qui a procédé à l’analyse comparative des devis répondant au cahier des clauses techniques, peut constituer une information suffisante des copropriétaires quant aux conditions essentielles des offres.

Il appartient aux copropriétaires, demandeurs à la nullité fondée sur l’abus de majorité, de rapporter la preuve de celui-ci, c’est-à-dire, de démontrer que la délibération critiquée a été votée, sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires, ou encore qu’elle rompt l’égalité des copropriétaires ou a été prise avec une intention de leur nuire ou de leur porter préjudice

Sur ce

3-1. Sur la nullité des résolutions 14, 15 et 16, relatives aux travaux de couverture et de ravalement des murs pignons

Il a été joint à l’ordre du jour de la convocation à l’assemblée générale du 30 septembre 2020 le rapport de l’architecte [D] [X], intitulé “Rapport final. Ravalement des pignons et mitoyens”. (pièce 8 défendeur)

Ce rapport était nécessaire, s’agissant notamment de la délimitation des frontières entre ce qui relevait de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 3] et la copropriété voisine de l’immeuble sis [Adresse 5], car les travaux portaient pour partie sur des parties mitoyennes.

Le descriptif des travaux sur les murs mitoyens recense les immeubles suivants :

– [Adresse 4]
– [Adresse 5]
– [Adresse 3]
– [Adresse 2]

Ce rapport expose en préambule que :

“A la demande du cabinet Foncia, syndic, représenté par madame [C], pour mettre à plat les projets de travaux en cours sur les murs formant le périmètre de la copropriété, nous avons :
1. répertorié ces façades, expertisé leur état et défini leur nature en regard de la mitoyenneté

2. repris les devis en cours pour les intégrer dans un chiffrage concurrentiel basé une préconisation commune sous la forme d’un descriptif ” (sic)

La page 11 de ce rapport comprend un paragraphe IV, intitulé Etude comparative des travaux, qui mentionne expressément que :

“Des travaux sur le mur du fond au-dessus du bâtiment B ont été chiffrés par Alpi-Corde pour palier aux désordres avec des appréciations hasardeuses sur leur nature mitoyenne :

– fissures sur les souches
– enduits dégradés
– entablement zinc dégradé

L’état des lieux réalisé a montré que les faces invisibles du mur mitoyen dont l’entretien incombe au [Adresse 3] puisqu’il s’agit de son arrière sont aussi dégradées.

Nous avons répertorié tous ces travaux sous la forme d’un descriptif – voir en annexe- et demandé un chiffrage par les 2 entreprises en présence :

-AlpiCorde pour le [Adresse 3]
– [A] pour le [Adresse 5]

Un tableau comparatif – voir en annexe – a été produit sur la base de ces 2 devis pour permettre la prise de décision ; l’état des lieux et le comparatif financier a été communiqué aux 2 copropriétés”

Ce tableau comparatif fait mention de trois devis, les devis “[A] et [I]”, ainsi que le devis “Alpi-Corde”.

Les copropriétaires ont adopté, à la majorité des personnes présentes ou représentées, la résolution 14 de l’assemblée générale du 30 septembre 2020 qui est libellée comme suit :

“14. REALISATION DE TRAVAUX DE COUVERTURE ET DE RAVALEMENT DES MURS PIGNONS ET CHEMINEES DU BATIMENT RUE ET COUR SUIVANT LE RAPPORT DE M. [X], ARCHITECTE, ET LES DEVIS JOINTS ETABLIS PAR CE DERNIER TENANT COMPTE DES MITOYENNETES AVEC NOS DIFFERENTS VOISINS

Majorité nécessaire : article 24
Résolution :
L’assemblée générale décide de l’exécution des travaux de ravalement des pignons et de couverture à effectuer sur les bâtiments rue et cour, selon le descriptif joint à la convocation.
L’assemblée générale vote un budget de 32.524,25 euros TTC sur la base du devis [A]. M. [X] consultera deux autres entreprises. L’offre la mieux disant sera validée.

L’assemblée générale autorise le syndic à procéder, selon la clé de répartition “Charges générales”, aux appels de provisions exigibles comme suit :

° le 01.12.2020 pour 30%
° le 01.02.2021 pour 30%
° le 01.04.2021 pour 40%

L’assemblée prend acte que le plan de financement tel qu’il vient d’être adopté, ne permet pas de placements de fonds au profit du syndicat des copropriétaires, mais seulement le paiement des situations de travaux au fur et à mesure de leur échéance.

Pour : 8.915 sur 9.423 tantièmes.
Contre : 508 sur 9423 tantièmes
[G] [L] (508)
Abstentions : 0 tantièmes
6 copropriétaires totalisent 9.423 tantièmes au moment du vote.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A LA MAJORITE DES PRESENTS, REPRESENTES ET AYANT VOTE PAR CORRESPONDANCE

Mme [G] est contre et précise ne pas être en possession des devis chiffrant les travaux d’ordre privatifs.
Les copropriétaires demandent que leur quote-part de ces travaux soit calculés sur la base de la nouvelle répartition des tantièmes de l’ensemble de la copropriété (après publication du nouvel état descriptif de division”

Cette résolution a pour objet la réalisation du ravalement des murs et pignons de deux copropriété voisines. Les travaux de ravalement sont des travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble, et doivent être votés à la majorité de l’article 24.

Au soutien de l’abus de majorité allégué, Mme [G] fait état d’un rapport de quatre pages – dont il manque la troisième page- de l’architecte [H] [B], datant de 2014, suite à une visite effectuée le 16 juillet 2014, et mis en annexe de la convocation à l’assemblée générale du 30 septembre 2020.

Néanmoins, les désordres causés par les climatiseurs ont été circonscrits par ce rapport à des infiltrations dans le dernier étage du bâtiment B, appartenant à Mme [W]. Ce rapport conclut en outre que “les infiltrations en périphérie doivent être mises principalement sur le compte du mauvais état des enduits des murs et conduits apparents au-dessus du toit”, même s’il n’exclut pas, mais sans examen technique approfondi, que les deux climatiseurs puissent “être aussi incriminés”. (p.4 du rapport de M. [B])

Mme [G] produit également aux débats une “note technique n°1”, non contradictoire, en date du 27 janvier 2022, qui a été réalisée par [F] [V], ingénieur ENPC et expert près la cour d’appel de Paris, sur la base des documents fournis lors de la convocation à l’assemblée générale du 30 septembre 2020.

M. [V] n’a pas procédé à un examen direct des murs pignons et du toit du bâtiment cour de [Adresse 9]. Il observe qu’il ne dispose pas de plan de géomètre ni de certitude sur la propriété des murs considérés. Il ajoute que les groupes extérieurs de climatisation “peuvent être responsables (pour une part difficile à évaluer sans investiguer sur place) d’une dégradation des enduits par infiltration et capillarité”. Il conclut que “les deux climatiseurs ont très vraisemblablement été installés sur des parties communes ou sur des murs appartenant à des copropriétés voisines, sans autorisation des copropriétés concernées”. (pièce 22 demandeur).

Aucun constat n’ayant été effectué sur place, l’expertise étant non contradictoire et ses conclusions hypothétiques, ce rapport ne parvient pas à établir que la cause des travaux de ravalement votés en résolution 14 ait soit la pose des climatiseurs sur le toit du bâtiment B, comme le soutient Mme [G].

De surcroît, les travaux de ravalement du bâtiment B s’inscrivent dans un projet plus général de réfection des murs et pignons mitoyens de deux copropriétés, dont la cause est la dégradation des murs et enduits sur une surface couvrant quatre immeubles.

A rebours, le mail de l’architecte [D] [X] en date du 20 février 2020, adressé aux membres du conseil syndical expose clairement que “En réponse à votre inquiétude, je vous confirme que les climatiseurs en toiture du bâtiment B n’ont rien à voir dans la dégradation des murs, que ce soit pour les fissures qui sont le résultat de mouvements structurels ou que ce soit pour l’état de la surface qui est usé par les intempéries et dégradé pour le mur du fond à droite par le défaut d’entablement du couronnement”.(pièce 4 défendeur)

Enfin Mme [G], à qui incombe la charge de la preuve, ne fournit aucun élément susceptible de permettre au tribunal d’apprécier l’état originel de la toiture du bâtiment B avant l’installation des climatiseurs, en comparaison de son état actuel.

La preuve d’un abus de majorité n’étant pas rapportée en l’espèce, Mme [G] devra être déboutée de sa demande d’annulation de cette résolution pour abus de majorité.

Mme [G] soutient en outre que ces travaux n’auraient pas fait l’objet d’une mise en concurrence.

Il ressort cependant du rapport de M. [X], architecte, joint à la convocation de l’assemblée générale qui a voté la résolution querellée, qu’il a analysé les offres d’au moins deux entreprises, ce qui a permis aux copropriétaires de disposer des éléments suffisants pour prendre une décision en connaissance de cause, le tribunal n’ayant pas d’appréciation à donner sur leur opportunité, qui relève de la décision du syndicat des copropriétaires.

En conséquence, Mme [G] sera déboutée de sa demande de nullité de la résolution 14 pour défaut de mise en concurrence.

Les copropriétaires ont adopté, à la majorité des personnes présentes ou représentées, la résolution 15 de l’assemblée générale du 30 septembre 2020 qui a pour objet la rémunération de l’architecte choisi par la copropriété pour le suivi des travaux de ravalement, dont Mme [G] ne démontre pas qu’ils aient été votés sans motif valable et dans un but autre que l’intérêt collectif des copropriétaires.

La preuve d’un abus de majorité n’étant pas rapportée en l’espèce, Mme [G] devra être déboutée de sa demande d’annulation pour abus de majorité de la résolution n° 15 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] en date du 30 septembre 2020.

S’agissant du grief de défaut de mise en concurrence, Mme [G] ne démontre pas non plus que la fixation des honoraires de l’architecte de l’immeuble pour un marché de travaux soit un contrat qui relève des prescriptions de l’article 21 de la loi de 1965, alors qu’il est justement en charge de la consultation des entreprises mises en concurrence.

Les copropriétaires ont ensuite adopté, à la majorité des personnes présentes ou représentées, la résolution 16 de l’assemblée générale du 30 septembre 2020, relative à la rémunération du syndic de la copropriété pour le suivi des travaux de ravalement, dont Mme [G] ne démontre pas qu’ils aient été votés sans motif valable et dans un but autre que l’intérêt collectif des copropriétaires.

La preuve d’un abus de majorité n’étant pas rapportée en l’espèce, Mme [G] devra être déboutée de sa demande d’annulation pour abus de majorité de la résolution n° 16 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] en date du 30 septembre 2020.

S’agissant du grief de défaut de mise en concurrence, Mme [G] ne démontre pas non plus que la fixation des honoraires du syndic de l’immeuble, pour le suivi d’un marché de travaux voté par les copropriétaires, soit un contrat qui relève des prescriptions de l’article 21 de la loi de 1965, alors qu’il rentre dans la mission du syndic de suivre le déroulement de ces travaux.

Mme [G] sera en conséquence déboutée de sa demande en nullité de la résolution 16 sur le fondement du défaut de mise en concurrence, s’agissant des contrats relevant de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1695.

3-2. La résolution 17, relative au chiffrage par l’architecte des travaux d’assainissement des halls et sous-sol – caves incluses- des deux bâtiments

Les copropriétaires ont adopté, à la majorité des personnes présentes ou représentées, la résolution 17 de l’assemblée générale du 30 septembre 2020 qui est libellée comme suit :

17. SUITE AU RAPPORT RECENT DE M.[X] ARCHITECTE (un premier rapport ayant été fait par M. [B], architecte en 2014,

un deuxième par AQUANEF en 2018) MISSION A CONFIER A CE DERNIER DE CHIFFRER LES TRAVAUX NECESSAIRES PRIVATIFS OU COMMUNS AFIN D’ASSAINIR LES HALLS ET SOUS-SOLS-CAVES INCLUSES

Majorité nécessaire : article 24
Résolution :

L’assemblée générale donne mission à M. [X] de chiffrer les travaux – privatifs ou à la charge de la copropriété – nécessaires afin d’assainir les halls et sous-sol – caves incluses – des deux bâtiments.

Pour : 7.885 sur 9.423 tantièmes.
Contre : 1.538 sur 9423 tantièmes
Jardin Grenelle (1030) [G] [L] (508)
Abstentions : 0 tantièmes
6 copropriétaires totalisent 9.423 tantièmes au moment du vote.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A LA MAJORITE DES PRESENTS, REPRESENTES ET AYANT VOTE PAR CORRESPONDANCE

Mme [G] précise voter contre compte tenu que dans le cadre du référé initié à l’encontre de Mme [G], le syndicat des copropriétaires a refusé la mission d’un expert judiciaire dans l’ensemble de la copropriété, proposé par Mme [G].
Le conseil de la SCI Jardin Grenelle s’oppose car SCI Jardin Grenelle estime qu’elle ne comprend pas le lien de causalité entre son jardin et les infiltrations”

L’objet de cette résolution est de donner la mission à l’architecte de l’immeuble de chiffrer les travaux d’assainissement des halls et des caves de l’immeuble, qui concernent donc en conséquence l’intérêt collectif des copropriétaires.

La preuve d’un abus de majorité n’étant pas rapportée, Mme [G] n’explicitant pas en quoi ce vote constituerait un abus de majorité, elle devra être déboutée de sa demande d’annulation pour abus de majorité de la résolution n° 17 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] en date du 30 septembre 2020.

S’agissant du grief de défaut de mise en concurrence, Mme [G] ne démontre pas non plus que la mission de chiffrage de ces travaux, confiée à l’architecte de l’immeuble, soit un contrat qui relève des prescriptions de l’article 21 de la loi de 1965, mission qui précède la consultation des entreprises qu’il solliciterait, dans le but de les mettre en concurrence.

Mme [G] sera en conséquence déboutée de sa demande en nullité de la résolution 17 sur le fondement du défaut de mise en concurrence, s’agissant des contrats relevant de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1695.

3-3. La résolution 37, relative à la ratification de la pose de deux climatiseurs installés sur le toit du bâtiment sur cour

La résolution 37 de l’assemblée générale du 30 septembre 2020 est ainsi libellée :

37- REALISATION DE TRAVAUX DE COUVERTURE ET DE RAVALEMENT DES MURS PIGNONS ET CHEMINEES DU BATIMENT RUE ET COUR SUIVANT LE RAPPORT DE M. [X], ARCHITECTE, ET LES DEVIS JOINTS ETABLIS PAR CE DERNIER TENANT COMPTE DES MITOYENNETES AVEC NOS DIFFERENTS VOISINS

Majorité nécessaire : article 25 (possibilité de 2ème lecture immédiate art.24 selon art.25-1)
Résolution :

L’assemblée générale ratifie la pose de deux climatiseurs installés par la SCI Marbeau.
Ces travaux ayant été effectués aux frais exclusifs de ce copropriétaire.
Le copropriétaire concerné restera responsable vis-à-vis de la copropriété et des tiers de toutes les conséquences dommageables résultant de ces travaux.

Pour : 7.885 sur 10.100 tantièmes.
Contre : 1.538 sur 10.100 tantièmes
Jardin Grenelle (1030) [G] [L] (508)
Abstentions : 0 tantièmes
6 copropriétaires totalisent 9.423 tantièmes au moment du vote.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A LA MAJORITE DES PRESENTS, REPRESENTES ET AYANT VOTE PAR CORRESPONDANCE

Mme [G] indique voter contre car elle estime que cette construction est illégale et a été réalisée sur le toit de l’immeuble (parties communes) dont selon Mme [G] à la lecture du rapport de l’architecte [B] les infiltrations sont à imputer à cette installation de ces climatisations.

L’objet de cette résolution est de ratifier, a posteriori, l’installation par Mme [W] des deux climatiseurs sur le toit du bâtiment B, sans autorisation des copropriétaires alors qu’il s’agit d’une partie commune.

Il a déjà été exposé plus haut la défaillance de Mme [G] dans sa démonstration de ce que l’installation de ces climatiseurs serait à l’origine de désordres dans les parties communes.

L’absence d’autorisation administrative pour le déploiement de travaux n’est pas en soi constitutive d’une atteinte à la destination de l’immeuble, qui selon l’article 1 de son règlement de copropriété, stipule que “l’immeuble est destiné à l’usage d’habitation”. L’installation de ces climatiseurs pour rafraîchir le quatrième étage du bâtiment cour où réside Mme [W], ne viole pas la destination de l’immeuble où elle réside.

Il n’est, en tout état de cause, nullement démontré que la ratification des travaux réalisés par Mme [W] a été faite par l’assemblée générale des copropriétaires dans un autre but que l’intérêt collectif, étant rappelé que le contrôle de l’abus de majorité ne peut porter sur le contrôle de l’opportunité des décisions prises par l’assemblée.

La preuve d’un abus de majorité n’étant pas rapportée en l’espèce, Mme [G] devra être déboutée de sa demande d’annulation pour abus de majorité de la résolution n° 37 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] en date du 30 septembre 2020

3- Sur la demande de Mme [L] [G] en réparation de son préjudice moral

En application de l’article 1231-1 du code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”

Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse de rapporter la triple preuve de l’existence, d’une faute résultant de l’inexécution d’une obligation contractuelle entre les parties, d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.

Sur ce :

S’agissant du préjudice moral dont elle demande l’indemnisation, Mme [G] produit un certificat médical de son médecin traitant, exposant qu’elle “présente un syndrome dépressif, réactionnel à la maltraitance des copropriétaires”. (pièce 21 demandeur)

Néanmoins, Mme [G] fonde sa demande en responsabilité du syndicat des copropriétaires sur la non-exécution d’une obligation contractuelle alors que les parties à l’instance ne sont pas liées contractuellement.

Par ailleurs, si elle verse un élément caractérisant le préjudice moral dont elle demande l’indemnisation, elle n’établit pas en quoi la non-inscription de ses questions pour l’assemblée générale -qui ont en réalité d’ailleurs été jointes à l’ordre du jour par le syndic ayant mis sa lettre en pièce jointe et y faisant expressément référence- serait susceptible d’être analysée comme une faute du syndicat des copropriétaires.

Enfin, Mme [G] n’apporte aucun élément de preuve quant au harcèlement par d’autres copropriétaires dont elle dit être victime.

En l’absence des éléments constitutifs de la responsabilité dont elle demande l’application à l’espèce, Mme [G] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre du syndicat des copropriétaires.

4- Sur la demande en indemnisation du syndicat des copropriétaires pour procédure abusive

Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer”. Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse de rapporter la triple preuve de l’existence, d’une faute d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.

Sur ce

Le tribunal relève que Mme [G] a introduit quatre procédures en contestation d’assemblée générale en moins de trois ans.

Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que ces procédures aient été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’elles auraient nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie.

Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de sa demande reconventionnelle en responsabilité civile à l’égard de Mme [G].

5- Sur les demandes accessoires

– Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [G], partie perdante au procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.

– Sur les frais non compris dans les dépens

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenue aux dépens, Mme [G] sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros à ce titre.

– Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, de sa demande en révocation de l’ordonnance de clôture ;

DEBOUTE Madame [L] [G] de l’ensemble de ses prétentions ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts contre Mme [L] [G] ;

CONDAMNE Mme [L] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Mme [L] [G] aux entiers dépens de l’instance

ORDONNE l’exécution provisoire;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.

Fait et jugé à Paris le 27 Février 2024

La GreffièreLa Présidente

 


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