Rémunération de l’Architecte : 24 novembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/07554

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Rémunération de l’Architecte : 24 novembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/07554
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59B

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 NOVEMBRE 2022

N° RG 21/07554

N° Portalis DBV3-V-B7F-U423

AFFAIRE :

[M] [D]

C/

[J] [C]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Novembre 2021 par le Juge de la mise en état du TJ de nanterre

N° Chambre : 7

N° RG : 20/8933

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY

Me Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [M] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286

APPELANTE

****************

Monsieur [J] [C]

né le 26 Avril 1956 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0428 Représentant : Me Sabry IBOURICHENE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Octobre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Président,,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat d’architecte du 24 novembre 2017, Mme [M] [D] a confié à M. [J] [C] une mission d’études préliminaires aux fins de réhabilitation d’une maison d’habitation du domaine du Fayel, située à [Localité 4] (95).

En vertu du contrat, la rémunération de l’architecte se décomposait de la manière suivante:

– relevé d’état des lieux : 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC,

– avant-projet sommaire : 3 666,67 euros HT, soit 4 400 euros TTC,

– avant-projet définitif : 816,67 euros HT, soit 980 euros TTC,

– estimation lot par lot : 1 425 euros HT, soit 1 710 euros TTC.

Mme [D] a résilié unilatéralement le contrat d’architecte par courriel du 17 janvier 2018, en acceptant de régler uniquement le relevé d’état des lieux mais en refusant de régler l’avant-projet sommaire.

Par acte du 30 mai 2018, M. [C] a fait assigner Mme [D] devant le tribunal d’instance de Puteaux afin de la voir condamner notamment à lui payer la somme de 5 738 euros en principal au titre d’honoraires impayés.

Mme [D] ayant soulevé une fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine préalable de l’ordre des architectes pour avis, M. [D] a alors saisi l’ordre des architectes et s’est désisté de son instance devant le tribunal d’instance de Puteaux.

Par acte du 19 novembre 2020, M. [C] a fait assigner Mme [D], devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de la voir condamner notamment à lui payer la somme de 5 738 euros en principal au titre d’honoraires impayés.

Par conclusions d’incident du 14 septembre 2021, Mme [D] a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine régulière du conseil régional de l’ordre des architectes pour avis préalablement à la saisine du tribunal.

Par ordonnance du 18 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :

– rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [M] [D],

– déclaré l’action intentée par M. [J] [C] recevable,

– rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [J] [C] pour incident abusif,

– rejeté les demandes de M. [C] et de Mme [D] au titre des frais irrépétibles, 

– réservé les dépens,

– renvoyé les parties à la mise en état.

Le juge de la mise en état a retenu que l’action intentée par M. [C] était recevable dès lors que ce dernier avait saisi le conseil régional de l’ordre des architectes avant l’introduction de l’instance, peu important que cette saisine ait été effectuée alors qu’il avait déjà saisi le tribunal d’instance de Puteaux dans la mesure où il s’était désisté de son instance devant cette juridiction et avait saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d’une nouvelle assignation postérieurement au procès-verbal de carence du conseil régional de l’ordre des architectes.

Par actes des 21 décembre 2021 (RG n°21/07554) et 31 janvier 2022 (RG n°22/00624), Mme [D] a interjeté appel de cette ordonnance.

Dans le cadre du dossier RG 21/07554, par ordonnance d’incident du 12 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a :

– déclaré irrecevables les demandes formées par M. [C] au titre du dossier RG n°22/00624,

– rejeté les autres demandes formées par M. [C] tendant à la caducité et à l’irrecevabilité de la déclaration d’appel ainsi qu’à la condamnation de Mme [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

– rejeté la demande formée par Mme [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.

Dans le cadre du dossier RG n°22/00624, par ordonnance d’incident du 12 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a :

– déclaré irrecevables les demandes formées par M. [C] au titre du dossier RG n°21/7554,

– rejeté les autres demandes formées par M. [C] tendant à la caducité et à l’irrecevabilité de la déclaration d’appel ainsi qu’à la condamnation de Mme [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

– rejeté la demande formée par Mme [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.

Les deux appels ont été joints, par ordonnance du 15 septembre 2022, sous le RG n°21/07554.

Par dernières écritures du 19 septembre 2022, Mme [D] demande à la cour de :

– réformer l’ordonnance dont appel,

– déclarer M. [C] irrecevable en ses demandes,

– condamner M. [C] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner le même en tous les dépens.

Par dernières écritures du 28 mars 2022, M. [C] demande à la cour de :

À titre principal,

– déclarer Mme [D] mal fondée en son appel,

En conséquence,

– confirmer purement et simplement l’ordonnance déférée,

– débouter Mme [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

À titre reconventionnel, et y ajoutant,

– condamner Mme [D] à payer à M. [C] la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour incident abusif,

– condamner encore Mme [D] à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner enfin Mme [D] au entiers dépens de l’instance avec recouvrement direct.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2022.

SUR QUOI

Le contrat liant les parties comportait sous le titre ‘litiges’ la clause suivante : ‘en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil régional de l’Ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient sur l’initiative de la partie la plus diligente’.

Mme [D] fait valoir que cette clause signifie que les parties au contrat sont convenues de saisir régulièrement le conseil de l’ordre des architectes (ci-après le COA) puis d’obtenir son avis avant toute procédure judiciaire et non simplement de le saisir irrégulièrement et qu’il refuse de rendre un avis. Elle soutient qu’il appartenait à l’intimé de saisir régulièrement le COA préalablement à la saisine du tribunal judiciaire de Nanterre.

M. [C] se prévaut de l’avis rendu par le COA, faisant valoir qu’il s’est désisté de son instance devant le tribunal d’instance de Puteaux, a saisi le COA pour avis et a ensuite engagé une nouvelle instance devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Il considère que sa seule obligation était de saisir le COA pour avis, ce qu’il a fait, peu important la teneur de cet avis, la cour n’ayant pas le pouvoir de se prononcer sur sa valeur.

Il s’avère qu’en réalité le COA a établi le 2 octobre 2019 un ‘procès-verbal de carence’ contenant l’avis suivant : ‘Aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties. Lors de cette conciliation, est apparu qu’une procédure auprès du TGI de Puteaux avait été lancée à la demande de M. [C]. Dans ces conditions, le COA de Normandie est mis dans l’impossibilité de mener à bien sa mission de conciliation et se voit contraint de dresser le présent procès-verbal de carence renvoyant les parties dos à dos devant le pouvoir judiciaire’.

Lorsque le COA a établi ce constat, le 2 octobre 2019, M. [C] ne s’était pas désisté de son instance devant le tribunal de proximité de Puteaux, puisqu’il ne l’a fait qu’à l’audience du 13 octobre 2020.

En conséquence, et sachant que le COA n’a ,en réalité, pas rendu d’avis puisqu’il a constaté que la justice était déjà saisie et qu’il n’avait pas été consulté dans les conditions requises, M. [C] ne saurait se prévaloir d’une saisine régulière de cette instance pour prétendre avoir accompli régulièrement la démarche qui lui incombait. Le COA ayant établi un procès-verbal de carence, il lui appartenait, avant d’introduire une nouvelle instance devant le tribunal judiciaire de Nanterre, de le saisir à nouveau afin qu’il puisse donner un avis.

L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions, à l’exception de celle ayant rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [C] pour incident abusif.

Les demandes de M. [C] seront déclarées irrecevables, il sera condamné aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros à Mme [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement ;

Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [C] pour incident abusif.

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Déclare irrecevables les demandes de M. [C].

Rejette toutes ses demandes incidentes.

Condamne M. [C] à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [C] aux dépens.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

 


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