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Rémunération de l’Architecte : 22 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 19/14050

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Rémunération de l’Architecte : 22 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 19/14050

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 6

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023

(n° /2023, 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/14050 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJ4Q

Décision déférée à la Cour : jugement du 14 juin 2019 – tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2018023569

APPELANTE

HOTEL LE [Y]’S, société par actions simplifiée à asssocié unique, agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Marie MASSON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Paul MARIANI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. BELLEGARDE ING venant aux droits de la société INGENIERIE PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Sébastien ROUGE de la SARL BIZOUARD CONSEIL, avocat au barreau de MEAUX, toque : 294, substitué par Me CHOURABI Myriam

PARTIE INTERVENANTE

S.E.L.A.R.L. GARNIER PHILIPPE & [M] [O] prise en la personne de [O] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BELLEGARDE ING, domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 5]

N’a pas constitué avocat – ( Signification à personne morale le 30 mars 2023 )

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Valérie GEORGET, conseillère

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Alexandra PELIER-TETREAU, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Manon CARON

ARRÊT :

– réputé contradictoire.

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline Richard, greffière présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Dans le cadre de la transformation de bureaux commerciaux en hôtel, au sein d’un immeuble situé [Adresse 2], la société Hôtel le [Y]’s – représentée par Mme [C] [Y] – a confié à la société Ertim, cabinet d’architecture, selon contrat daté de 2015, une mission de faisabilité, ainsi que la constitution du dossier de demande de permis de construire.

Au titre de cette convention entre le maître de l’ouvrage et la société Ertim, il est précisé que le montant de l’étude de faisabilité était chiffré à 8 000 euros, incluse dans le coût global de la maîtrise d”uvre en études préliminaires, soit 134 640 euros hors taxes.

La société Hôtel le [Y]’s a chargé la société BCI de l’assister dans son rôle de maître de l’ouvrage.

La Société d’imagerie plomberie électricité chauffage (ci-après la SIPEC), intervenue dans le cadre du chantier pour la maîtrise d’oeuvre des lots techniques, a présenté une facture directement à la société Hôtel le [Y]’s d’un montant de 25 500 euros correspondant aux honoraires du mois de janvier, laquelle a été réglée. Les autres factures de la SIPEC n’ont pas été acquittées.

En l’absence de règlement, la SIPEC, aux droits de laquelle vient la société Bellegarde ING, a fait assigner en paiement la société Hôtel le [Y]’s devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 14 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :

– condamne la société Hôtel le [Y]’s à payer à la SAS Société d’imagerie plomberie électricité chauffage la somme de 61 800 euros en paiement des factures de cette société, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2016, date de la mise en demeure,

– déboute la société Hôtel le [Y]’s de sa demande de restitution de la somme de 25 200 euros au titre de la facture du 14 janvier 2015,

– condamne la société Hôtel le [Y]’s à payer à la SAS Société d’imagerie plomberie électricité chauffage la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamne la société Hôtel le [Y]’s aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidée à la somme de 77,84 euros dont 12,76 euros de TVA,

– déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– ordonne l’exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 10 juillet 2019, la société Hôtel le [Y]’s a relevé appel de cette décision intimant la SAS Société d’imagerie plomberie électricité chauffage devant la cour d’appel de Paris.

La société Bellegarde a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure collective par un jugement du 26 septembre 2022 rendu par le tribunal de commerce de Meaux, lequel a arrêté la date de cessation des paiements à la date du 15 septembre 2022.

Le 7 novembre 2022, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bellegarde ING et a désigné la SELARL Garnier Philippe et [M] [O] en qualité de mandataire liquidateur de cette société.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, la société Hôtel le [Y]’s demande à la cour, au visa de l’article 1302-1 du code civil et des articles 1102 et 1199 du code civil, de :

Réformer le jugement du 14 juin 2019 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Constater l’absence de contrat, convention entre la maîtrise d’ouvrage, la société Hôtel le [Y]’s, et la SIPEC ;

Constater l’absence de justification dans la réalisation de prétendues études dont la SIPEC se prévaut ;

Constater que la société Hôtel le [Y]’s n’avait et ne pouvait avoir aucune connaissance du cadre contractuel d’intervention de la société SIPEC dans le cadre du chantier de travaux en cause, et donc, de sa qualité de sous-traitant, d’autant que cette société lui est finalement présentée comme un co-traitant par le contrat de maîtrise d”uvre – proposition de mission de maîtrise d”uvre en date du 23 mars 2015 ;

Débouter la SELARL Garnier Philippe et [M] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bellegarde ING venant aux droits de la SIPEC de l’ensemble de ses demandes et réformer le jugement entrepris à cet égard ;

Recevoir la société Hôtel le [Y]’s en ses demandes ;

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Bellegarde ING venant aux droits de la SIPEC la somme de 25 200 euros TTC au titre de la facture du 14 janvier 2015 indûment payée par la société Hôtel le [Y]’s, avec intérêts légaux depuis son paiement ;

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Bellegarde ING venant aux droits de la SIPEC une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Bellegarde ING venant aux droits de la SIPEC une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2022, la société Bellegarde ING, venant aux droits de la SIPEC, demande à la cour, au visa articles 1103, 1217, 1710, 1371 [ancien], 1382 et suivants [ancien] du code civil, de l’article L. 110-3 du code de commerce et de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, de :

A titre principal :

– Constater que la société Bellegarde ING vient aux droits de la SIPEC à la suite de la transmission universelle de patrimoine opérée ;

– Constater qu’il existait un contrat entre la société Bellegarde ING venant aux droits de la SIPEC et la société Hôtel le [Y]’s :

En conséquence :

– Confirmer purement et simplement la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

– Débouter l’Hôtel le [Y]’s de l’intégralité de ses demandes ;

Subsidiairement :

– Constater que la société Hôtel Le [Y]’s qui n’a pas mis la société Ertim en demeure de respecter ses obligations a commis une faute ;

– En conséquence condamner la société Hôtel le [Y]’s à payer à la société Bellegarde ING venant aux droits de la SIPEC la somme de 61 800 euros de dommages et intérêts,

En tout état de cause :

– Condamner la société Hôtel le [Y]’s à payer à la société Bellegarde ING venant aux droits de SIPEC la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner la société Hôtel le [Y]’s aux entiers dépens.

***

La clôture a été prononcée par ordonnance le 13 avril 2023.

MOTIFS

Sur la demande en paiement de la somme de 61 800 euros

Enoncé des moyens des parties

La société Hôtel le [Y]’s, poursuivant l’infirmation du jugement de ce chef, soutient qu’il n’existe aucune relation contractuelle entre elle et la SIPEC et que la convention d’honoraires présentée le 18 novembre 2014 lui est inopposable dès lors qu’elle n’en avait pas connaissance et qu’elle ne crée des effets de droit qu’entre la société Ertim et la SIPEC. Elle ajoute qu’il appartenait à l’intimée d’attraire à la cause la société Ertim, son seul co-contractant. Elle affirme qu’il existe une relation de sous-traitance entre la société Ertim et la SIPEC pour les études de maîtrise d’oeuvre et non une convention de groupement dont elle n’a jamais été informée. Elle énonce que si un tel groupement avait été constitué de manière informelle, il lui était en tout état de cause étranger, faute de dénonciation à son égard. Elle ajoute enfin que la SIPEC ne rapporte pas la preuve d’avoir effectué les prestations au titre desquelles elle réclame être payée et qu’au surplus, les factures litigieuses sont afférentes à des prestations relatives à une phase de déroulement du chantier postérieure au dessaisissement de la société Ertim.

La SELARL Garnier Philippe et [M] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bellegarde ING, réplique qu’un contrat a valablement été formé entre la SIPEC et la société Hôtel le [Y]’s, de sorte que le jugement devra être confirmé en ce qu’il a condamné la société Hôtel Le [Y]’s à payer à la SAS SIPEC la somme de 61 800 euros au titre du contrat de groupement existant entre les parties. Elle expose à ce titre que la société Hôtel le [Y]’s a accepté le montant des honoraires de la SIPEC puisque, d’une part, le 18 novembre 2014, la SIPEC a fait parvenir sa proposition d’honoraires au maître de l’ouvrage, laquelle mentionnait expressément le détail de sa mission et son coût et, d’autre part, le contrat de maîtrise d”uvre conclu entre les sociétés Hôtel le [Y]’s et Ertim précisait qu’un groupement avait été constitué avec le BET SIPEC pour la maîtrise d”uvre des lots techniques et le BET CAP Structures pour la maîtrise d”uvre du lot structure. Elle énonce en outre que la rémunération de l’architecte ne comprenait pas les honoraires des bureaux d’études. Enfin, elle précise qu’elle a effectivement réalisé les études dont elle réclame le paiement et que sa présence est attestée par tous les comptes rendus de chantier.

Réponse de la cour

Il résulte de l’article 1134 alinéa 1 du code civil, dans sa version applicable antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En vertu de l’article L. 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.

L’article 1156 du code civil, également dans sa version applicable antérieurement à l’entrée envigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose qu’on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.

Conformément à l’article 1161 du code civil dans sa même version, toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier.

En l’espèce, le contrat de maîtrise d”uvre (cahier des clauses particulières) conclu entre les sociétés Hôtel le [Y]’s et Ertim précisait que la société Ertim avait constitué un groupement avec le BET SIPEC pour la maîtrise d”uvre des lots techniques et le BET CAP Structures pour la maîtrise d”uvre du lot structure en ces termes : ‘Pour la réalisation de la mission de faisabilité, l’Architecte s’est entouré des spécialistes suivant avec lesquels il a constitué un groupement :

– Le BET SIPEC pour la maîtrise d”uvre des lots dits techniques,

– Le BET CAP Structures pour la maîtrise d”uvre du lot structure’.

La société SIPEC est donc intervenue en tant que bureau d’études techniques pour la réalisation de la mission de faisabilité.

Il s’ensuit que, contrairement aux affirmations de la société Hôtel le [Y]’s, la SIPEC n’était pas un sous-traitant de la société Ertim, mais un co-traitant dans un groupement dont la société Ertim apparaissait comme le mandataire de fait.

Il ressort par ailleurs de la convention de maîtrise d’oeuvre que la rémunération de l’architecte fixée forfaitairement à la somme de 134 640 euros HT ne comprenait pas les honoraires des BET (SIPEC) de structure et de lots techniques.

Par ailleurs, la stipulation selon laquelle les BET, s’ils étaient reconduits, seraient alors en lien contractuel direct avec le maître de l’ouvrage, doit donc être interprétée au regard des différentes stipulations contractuelles et du comportement ultérieur de la société Hôtel le [Y]’s qui, jusqu’à ce qu’elle soit assignée par la SIPEC, n’avait pas réclamé le remboursement de la somme de 25 200 euros TTC qu’elle affirme, dans le cadre de la présente instance, avoir payé par erreur.

Cette stipulation est donc de nature à prouver que la société Ertim agissait comme mandataire du groupement constitué pour la réalisation de sa mission.

En outre, l’annexe relative à l’estimation budgétaire faisait mention du budget de la SIPEC.

Si la société Hôtel Le [Y]’s conteste avoir reçu la proposition d’honoraires de la SIPEC du 18 novembre 2014 qui définissait expressément le détail de sa mission et son coût, elle ne conteste pas avoir conclu le contrat de maîtrise d”uvre avec la société Ertim, contrat qui précisait d’une part, que la société Ertim avait constitué un groupement d’entreprises avec la SIPEC et, d’autre part, que les honoraires de la société Ertim ne comprenaient pas les honoraires des BET. Elle reconnaît enfin que la SIPEC y était présentée comme un co-traitant.

En outre, s’agissant des prestations de la SIPEC, la société Hôtel Le [Y]’s admet que celle-ci a réalisé des prestations pour son compte, mais en conteste une partie.

En contrepoint, la SIPEC rapporte la preuve qu’elle a réalisé des études de faisabilité et a procédé au développement du projet jusqu’au niveau équivalent à l’avant-projet définitif, comme en atteste son co-traitant, le cabinet d’architecte Ertim.

Ainsi, dans le cadre des études de faisabilité, la SIPEC a produit les documents suivants qui ont contribué à la délivrance du permis de construire sans difficulté technique, selon la société Ertim dans son attestation du 15 juin 2016 :

– Une étude thermique de faisabilité pour le dépôt du permis de construire,

– Des calculs thermiques pour le dépôt du permis de construire,

– Une notice de sécurité complétée par ERTIM,

– Un calcul des besoins de puissance de chauffage, climatisation et ventilation (CVC),

– Un programme des lots techniques,

– Un cahier des clauses techniques particulières (CCTP) CFO/ CFA,

– Un tableau comparatif Champsaur / SIPEC pour le développement des chambres témoins,

– Un questionnaire programme client,

– Une liste des points de Gestion Technique du Bâtiment (GTB),

– Un tableau de synthèse des puissances électriques,

– Un schéma CFO/ CFA,

– Le CCTP lot plomberie,

– Des plans de niveaux CVCD avec détail des gaines, schémas de principe des installations

– Un maquettage des locaux techniques CVCD.

Il en ressort que, contrairement à ce que prétend la société Hôtel Le [Y]’s, les factures dont la SIPEC réclame le paiement sont afférentes à la première phase du chantier, soit la phase antérieure à l’obtention du permis de construire, dès lors qu’elles ont trait aux missions suivantes réalisées par la SIPEC : faisabilité, calculs thermiques, avant-projet sommaire, avant-projet définitif.

Au surplus, il résulte des comptes rendus de chantier que la SIPEC a assisté à toutes les réunions de chantiers, auxquelles était présente la société Hôtel Le [Y]’s qui, au demeurant, a été destinataire desdits comptes rendus, ce dont il se déduit que le maître de l’ouvrage ne peut désormais soutenir qu’il n’avait pas donné son accord pour la réalisation d’études des installations techniques par la SIPEC ou qu’il ignorait son intervention.

Enfin, il est constant que le 14 janvier 2015, la SIPEC a adressé une première facture à la société Hôtel Le [Y]’s pour un montant de 25 200 euros HT, correspondant exactement au montant des études de faisabilité tel qu’indiqué dans sa proposition d’honoraires.

Spontanément et sur la base de la proposition d’honoraires de la SIPEC et du contrat de maîtrise d’oeuvre, la société Hôtel Le [Y]’s a réglé la première facture sans protestation ni réserve, confirmant ainsi son accord sur la proposition d’honoraires de la SIPEC, étant observé que la contestation de cette facture en vue de son remboursement n’est intervenue que dans le cadre de la présente instance.

Il se déduit de ce paiement et des éléments contextuels ci-dessus présentés que, nonobstant l’absence de signature par la société Hôtel Le [Y]’s de la proposition d’honoraires d’études du 10 novembre 2014, elle n’est pas fondée à prétendre qu’elle ignorait les termes et conditions financières de cette proposition d’honoraires établie par la SIPEC, a fortiori à la lumière du contrat de maîtrise d”uvre qui mentionnait expressément que la rémunération de l’architecte ne comprenait pas les honoraires des bureaux d’études techniques et des lots techniques. Il résulte également du règlement de la première facture qui lui était adressée que la société Hôtel Le [Y]’s a donné son accord sur le montant des honoraires de la SIPEC.

La cour conclut par conséquent qu’un contrat a valablement été formé entre la société Hôtel le [Y]’s et la SIPEC dans les conditions de la proposition d’honoraires du 18 novembre 2014.

Il s’ensuit que les créances litigieuses sont exigibles.

Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce que la société Hôtel Le [Y]’s a été condamnée à régler à la SIPEC les factures impayées, soit la somme de 61 800 euros correspondant aux factures n°15-02-147 et n°15-03-194 et au montant indiqué dans la proposition d’honoraires de SIPEC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure.

Sur la demande reconventionnelle de la société Hôtel Le [Y]’s

Enoncé des moyens des parties

La société Hôtel le [Y]’s, poursuivant l’infirmation du jugement de ce chef, soutient qu’elle a payé de manière indue la somme de 25 200 euros au titre de la première facture qui lui a été adressée, la SIPEC ayant usé de subterfuge. Elle réclame par conséquent, sur le fondement de l’article 1302-1 du code civil, la répétition de ce paiement indu par la fixation de sa créance à hauteur de ce montant au passif de la liquidation de la société Bellegarde ING, venant aux droits de la société SIPEC.

La SELARL Garnier Philippe et [M] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bellegarde ING, réplique qu’il existait bien une dette entre les parties, de sorte que le paiement correspondant à l’étude de faisabilité réalisée par la SIPEC était dû.

Réponse de la cour

Par application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

Le paiement n’est indu qu’à la condition que la dette soit inexistante.

Or, ainsi qu’il a été examiné supra, il existait bien une dette entre les parties.

En conséquence, la société Hôtel Le [Y]’s ne peut invoquer la répétition de l’indu pour demander le remboursement de la somme de 25 200 euros payée au titre de l’étude de faisabilité réalisée par la SIPEC.

Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement en ce que la demande reconventionnelle de la société Hôtel Le [Y]’s a été rejetée.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

A hauteur d’appel, la société Hôtel Le [Y]’s sollicite une indemnité pour procédure abusive.

Or, en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’étant pas constitutive en soi d’une faute.

En l’espèce, le sens de la décision conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts de la société Hôtel Le [Y]’s.

Sur les frais du procès

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient en outre de condamner la société Hôtel Le [Y]’s aux dépens d’appel, et à payer à la SELARL Garnier Philippe et [M] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bellegarde ING, une indemnité de procédure de 4 000 euros.

Il y a enfin lieu de rejeter la demande de la société Hôtel Le [Y]’s formée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel ;

Y ajoutant :

Rejette la demande de dommages-intérêts de la société Hôtel Le [Y]’s pour procédure abusive ;

Condamne la société Hôtel Le [Y]’s aux dépens d’appel, et à payer à la SELARL Garnier Philippe et [M] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bellegarde ING, la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société Hôtel Le [Y]’s formée sur le même fondement.

La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,

 


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