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COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
————————–
ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 20/01375 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQFJ
[L] [D]
[W] [H]
c/
[I] [J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 février 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/03517) suivant déclaration d’appel du 12 mars 2020
APPELANTS :
[L] [D]
né le 05 Avril 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[W] [H]
née le 01 Mars 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Anne-Luz THEBAUD
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Damien LORCY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
Le 20 mars 2017, M. [L] [D] et Mme [W] [H] ont confié une mission de maîtrise d’oeuvre à Mme [I] [J], architecte, en vue de réaliser des travaux de surélévation dans leur maison d’habitation située au [Adresse 5] dans la commune du [Localité 3] (33).
Le coût des travaux a été chiffré à la somme de 180 000 euros HT à laquelle s’ajoutait les honoraires de l’architecte représentant 11%, soit 19 800 euros HT.
Selon un avenant du 10 mai 2017, il a été prévu une extension au rez-de-chaussée avec toiture-terrasse, puis une nouvelle extension de mission intervenait pour la construction d’une annexe avec cave souterraine.
Le 08 juin 2018, Mme [J] a demandé à M. [D] et Mme [H] de signer le marché du lot gros-oeuvre confié à la société Pedrosa et comprenant une étude de la structure des fondations, dont les résultats leur ont été notifiés le 13 juillet 2018.
Se prévalant du non-paiement de certaines factures et de désaccords entre les parties, Mme [J] a décidé de mettre fin à sa mission par courrier du 16 juillet 2018.
Le Conseil de l’Ordre des Architectes a été saisi en vue d’une tentative de conciliation qui n’a pas abouti.
Par voie d’assignation délivrée le 08 avril 2019 à l’encontre de M. [D] et Mme [H], Mme [J] a, au visa de l’article 1103 du code civil, sollicité du tribunal de grand instance de Bordeaux leur condamnation au versement des sommes de 9 919,80 euros au titre des factures n°7 et 8 impayées, 1 374 12 euros au titre de la facture n°9, 1 000 euros pour utilisation non autorisée des plans et 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement rendu le 11 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
– condamné in solidum M. [D] et Mme [H] à payer à Mme [J] les sommes de :
– 9 919,80 euros au titre des factures impayées n°7 et 8 ;
– 1 374,12 euros au titre de la facture impayée n°9, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2018 ;
– 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
– débouté M. [D] et Mme [H] de leurs demandes reconventionnelles,
– condamné in solidum M. [D] et Mme [H] à verser à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
– condamné in solidum M. [D] et Mme [H] aux dépens,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration électronique en date du 12 mars 2020, M. [D] et Mme [H] ont relevé appel de l’intégralité du dispositif de cette décision.
M. [D] et Mme [H], dans leurs dernières conclusions d’appelants du 24 mai 2023, demandent à la cour :
– de réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
– de débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, qu’il s’agisse du paiement de ses factures ou des dommages et intérêts concernant l’utilisation de ces plans,
A titre reconventionnel :
– de dire et juger que Mme [J] a engagé sa responsabilité contractuelle dans l’exécution de sa mission et pour la résiliation abusive de son contrat et ce conformément à l’article 1231 du Code Civil,
– d’ordonner une expertise et désigner à cet effet tel expert qu’il plaira avec pour mission : – de déterminer les conditions d’accomplissement de la mission de cet architecte,
– de la résiliation du contrat,
– de déterminer le montant des travaux nécessités par les contraintes du sol et de la structure,
– de donner à la Cour son avis concernant les responsabilités encourues et la réalité des préjudices subis,
A titre subsidiaire :
– de condamner Mme [J] au paiement d’une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,
– de débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
– de la condamner au paiement d’une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens.
Mme [J], dans ses dernières conclusions d’intimée du 02 juin 2023, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, de :
– la juger recevable et bien fondée ;
– de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes et moyens ;
– confirmer le jugement en ce qu’il a :
– débouté M. [D] et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes, conclusions et fins ;
– condamné in solidum M. [D] et Mme [H] au paiement de la somme de 9.919,80 euros au titre des factures impayées n°07 et n°08 ;
– condamné in solidum M. [D] et Mme [H] à la somme de 1.374,12 euros au titre de sa facture impayée n°9 ;
– jugé que le montant des factures impayées n°07, 08 et 09 portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 juillet 2018 et jusqu’au complet paiement ;
– condamné in solidum M. [D] et Mme [H] au paiement de dommages et intérêts pour utilisation non autorisée des plans, mais en portant le montant à la somme 1.000 euros ;
– condamner solidairement M. [D] et Mme [H] à la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des factures
Le tribunal a fait droit à la demande présentée par Mme [J] tendant à obtenir le paiement de ses factures n°7, n°8 et n°9 au motif que :
– le contrat de maîtrise d’oeuvre prévoyait spécialement que ‘le maître d’ouvrage s’oblige à faire réaliser une étude de sol et une étude thermique et à les fournir à l’architecte dans des délais qui lui permettent d’exécuter sa mission conformément au contrat’ ;
– M. [D] et Mme [H] ne s’expliquent pas sur l’absence de réalisation d’études de sol et thermique ;
– dès lors, Mme [J] a été contrainte de solliciter elle-même un devis au mois d’octobre 2017, puis à confier une étude de structure à l’entreprise de gros oeuvre ;
– le budget prévisionnel des travaux excluait l’étude de sol, toute intervention BET, VRD, études structures, plans de géomètres ou travaux hors limite d’intervention, hors assurance DO, étude thermique et tests d’étanchéité a l’air (RT 2012) ;
– les modifications apportées par les maîtres de l’ouvrage au projet de construction ont bien été prises en compte par l’architecte ;
– le courrier adressé par Mme [J] aux maîtres de l’ouvrage le 16 juillet 2018 traduit l’impossibilité pour cette derrière de poursuivre sa mission dans de bonnes conditions en raison d’une perte de confiance, du non paiement des derniers appels d’honoraires et de la volonté de ses clients de se réserver des lots techniques nécessitant des compétences particulières.
M. [D] et Mme [H] soutiennent au contraire que Mme [J] a commis des manquements contractuels qui justifient l’absence de paiement des honoraires réclamés. Se fondant sur les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation relatif au devoir d’information du professionnel, ils lui reprochent :
– d’avoir tardé à solliciter la réalisation d’une étude de sol, indiquant qu’en qualité de professionnel, elle se devait de les informer de la nécessité de procéder à sa réalisation ce qu’elle s’est abstenue de faire ;
– de les avoir informés tardivement et sans explication, soit le 28 novembre 2017 et alors que le chantier avait débuté en mars 2017, de son choix de confier à une société la réalisation de l’étude de sol ;
– d’avoir tardé à solliciter une étude structure puis de les informer des résultats de l’analyse (13 juillet 2018) ;
– que le résultat de cette étude fait apparaître que la structure actuelle est totalement incapable de supporter les travaux de surélévation et qu’il sera nécessaire d’implanter plusieurs poteaux en béton, outre des micro-pieux, de sorte que le projet prévu par l’architecte n’est plus réalisable en l’état.
Les maîtres d’ouvrage en déduisent que Mme [J], dépassée par le projet, a rompu unilatéralement le contrat de maîtrise d’oeuvre le 13 juillet 2018 de sorte qu’ils sont fondés à s’opposer au paiement des dernières factures dans la mesure où son travail est désormais totalement obsolète, ce que reconnaît d’ailleurs cette dernière en page 19 de ses écritures.
En réponse, Mme [J] sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’architecte, comme tout professionnel, est tenu à une obligation d’information et de conseil du maître de l’ouvrage (3ème Civ., 30 novembre 2011, n°10-21.273). Il n’est responsable que dans les limites de sa mission.
Le contrat conclu entre M. [D] et Mme [H] et Mme [J] portait sur ‘la surélévation d’une maison en maçonnerie de 2010, de plain pied avec un garage de 20m² et un auvent de 48m² puis, selon l’avenant, ‘une extension du rez-de-chaussée avec couverture d’une surface de 25m².
Le coût des travaux représentait dès lors la somme de 242 000 euros HT auquel devait être ajoutés les honoraires de l’expert se montant à 26 770 euros HT.
Les appelants ne contestent pas l’affirmation de Mme [J] selon laquelle ils ont par la suite envisagé la création de plusieurs ouvrages, notamment des mezzanines ainsi qu’une dépendance comportant notamment une cave, de sorte que le projet représentait désormais la somme de 367 894,49 euros HT sans que le pourcentage relatif à la rémunération de l’architecte ne soit pour autant modifié.
Il n’est pas contesté que M. [D] et Mme [H] ont réglé les honoraires de l’architecte correspondant aux missions PRE, APS, APD et DPC.
Si le contrat conclu entre les parties confie à l’architecte une mission complète de maîtrise d’oeuvre, sont cependant expressément exclues la réalisation des études de sol et thermique mise à la charge des maîtres d’ouvrage (p3). Il est également stipulé que ceux-ci s’obligent ‘a en fournir les résultats à l’architecte dans des délais qui lui permettent d’exécuter sa mission conformément au contrat’.
De même, étaient également à la charge des maîtres d’ouvrage le mobilier, les aménagements extérieurs, le lot VRD et le coût de l’assurance DO.
Les appelants estiment que l’architecte a failli à son obligation de renseignement et de conseil en ne les informant pas de l’importance de la réalisation des études de sol et thermique dont ils estiment qu’elles relevaient exclusivement de sa compétence.
Si la cour de cassation estime effectivement que l’auteur du projet architectural chargé d’établir les documents du permis de construire a pour mission de proposer un projet réalisable qui tienne compte des contraintes du sol (3ème Civ, 21 novembre 2019 n°16-23.509), c’est en revanche à la condition que la réalisation des études s’y rapportant relèvent de sa mission, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Comme l’observe à raison Mme [J], l’attention des maîtres d’ouvrage sur la nécessité de procéder à la réalisation de ces deux études a été rappelée :
– en page 2 du contrat initial via la note suivante : ‘le coût des intervenants extérieurs-études de sols et études structures(…) n’est pas inclus dans le coût prévisionnel’ ;
– dans l’avenant du 10 mai 2017 ;
– dans tous les projets actualisés en fonction des évolutions relevées ci-dessus – dans un courriel qui leur a été adressé le 09 octobre 2017 ;
– ainsi que dans chaque note d’honoraires.
Il apparaît ainsi très clairement que M. [D] et Mme [H] s’étaient en toute connaissance de cause réservés la réalisation des deux études litigieuses et ce d’autant plus que Mme [J] démontre leur avoir indiqué dans un courriel du 03 avril 2017 qu’aucune diligence en ce sens n’avait été entreprise par les anciens propriétaires de leur bien immobilier.
Les appelants ne démontrent pas avoir fourni à Mme [J] les documents contractuellement demandés de sorte que cette dernière était amenée à leur transmettre le 04 octobre 2017 un devis relatif à la réalisation de l’étude de sol comme ceux-ci le reconnaissent dans un courrier adressé peu de temps après à l’ordre des architectes (p1).
La carence fautive de M. [D] et Mme [H] a également contraint l’architecte à lancer une nécessaire étude de structures au regard du résultat de l’étude des sols et d’intégrer son coût dans le budget prévisionnel des travaux. Celle-ci sera effectuée au mois de juin 2018.
Il apparaît au regard de ces investigations que la très mauvaise qualité du sol impose une refonte du projet qui doit désormais prévoir l’implantation de micro-pieux, le renforcement des structures en raison de la faiblesse des fondations de l’immeuble, ces travaux engendrant de surcroît la destruction-reconstruction d’une partie des revêtements intérieurs de l’ouvrage.
En conséquence, il apparaît clairement que les maîtres d’ouvrage n’ont pas respecté leurs engagements envers l’architecte qui, pour sa part, n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission. Ils sont ainsi uniquement responsables de l’absence de réalisation des études précitées, de l’augmentation du coût de l’opération de surélévation et par extension du retard du chantier.
L’architecte qui a rempli sa mission sans faillir à son devoir de conseil, a droit au paiement de ses honoraires (3ème Civ., 3 mars 2004, n°02-18177).
Ces éléments, ajoutés à ceux retenus par le premier juge, ont justifié la résiliation par Mme [J] du contrat du 20 mars 2017. Ils rendent également inutile l’instauration de la mesure d’expertise sollicitée par les appelants et motivent le rejet de leur demande de dommages et intérêts présentée à titre subsidiaire.
Mme [J] est dès lors bien fondée à réclamer à ses clients le paiement des factures n°7 (4 959,90 euros), 8 (4 959,90 euros) et 9 (1 374,12 euros) qui actualisent le montant de ses honoraires au regard de l’augmentation du budget prévisionnel des travaux et prennent en compte la réalisation de nouvelles missions, notamment celles relative au dossier de consultation des entreprises et à la mise au point des marchés de travaux. Le jugement les ayant condamnés au paiement de la somme globale de 11 293,92 euros sera donc confirmé.
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’utilisation des plans de la dépendance
Se fondant sur les dispositions de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, le tribunal a fait droit à la demande d’indemnisation de l’architecte au titre de l’utilisation des plans de la dépendance, au motif que les maîtres de l’ouvrage ne contestent pas avoir remis les plans de Mme [J] à une société de construction (courriel de [A] [S] du 9 janvier 2019). Il a dès lors condamné ceux-ci à verser à Mme [J] la somme de 800 euros en réparation du préjudice subi.
Sollicitant la réformation du jugement sur ce point, les appelants soutiennent que si l’architecte conserve un droit moral sur son ‘uvre dès lors que celle-ci présente un caractère original, les maîtres de l’ouvrage sont bien propriétaires du support matériel de cette ‘uvre. Ils estiment avoir réglé à l’architecte le montant de ses honoraires relatifs à l’établissement des plans de surélévation de leur bâtiment et que la résiliation unilatérale du contrat les a contraints à remettre aux entreprises une copie des plans pour faire chiffrer les travaux d’exécution. Ils concluent en indiquant que le droit moral de Mme [J] ne peut concerner que la partie en surélévation de l’immeuble existant.
Mme [J] demande la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le montant de son préjudice qu’elle chiffre à la somme de 1 000 euros.
Selon l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au présent litige, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n’est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l’auteur de l’oeuvre de l’esprit est un agent de l’Etat, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France.
Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s’appliquent pas aux agents auteurs d’oeuvres dont la divulgation n’est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique.
L’oeuvre d’architecture ne peut être protégée que si elle est originale et personnelle ce qui est le cas de l’intégralité du projet d’extension réalisé par Mme [J].
En conséquence de la rupture du contrat, les maîtres de l’ouvrage doivent restituer à l’architecte ses plans, calques, dessins et études et ne pas les utiliser sans son accord.
Ces éléments motivent la condamnation de M. [D] et Mme [H] au paiement à Mme [J] de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de M. [D] et Mme [H] en première instance, il y a lieu en cause d’appel de les condamner in solidum au versement à Mme [J] d’une indemnité complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
– Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant ;
– Condamne in solidum M. [L] [D] et Mme [W] [H] à verser à Mme [J] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
– Condamne in solidum M. [L] [D] et Mme [W] [H] au paiement des dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain DESALBRES, conseiller en remplacement de Mme Paule POIREL, président légitimement empêché et par Mme Audrey COLLIN greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,