Rémunération de l’Architecte : 20 avril 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-16.297

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Rémunération de l’Architecte : 20 avril 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-16.297
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CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 avril 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 382 FS-B

Pourvoi n° Y 21-16.297

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022

M. [X] [P], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 21-16.297 contre l’arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d’appel d’Agen (chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 1], société d’assurance mutuelle,

2°/ à M. [U] [I], domicilié [Adresse 4],

3°/ à la société Daci-Bat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [P], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Agen, 10 mars 2021), M. [P] a confié à M. [I], architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d’oeuvre des travaux de restauration d’un château endommagé par un incendie.

2. L’exécution d’une première phase de travaux a été confiée à la société Daci-bat, assurée auprès de la société Gan assurances IARD (la société Gan).

3. Les travaux ont débuté avant l’obtention du permis de construire. A la suite du rejet de la demande de permis de construire, le chantier a été arrêté.

4. M. [I] a notifié à M. [P] la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre, pour perte de confiance.

5. Après expertise, M. [P] a assigné les constructeurs et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, sur le troisième moyen, pris en sa cinquième branche, et sur les quatrième et sixième moyens, ci-après annexés

6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 


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