Rémunération de l’Architecte : 19 mai 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/06131

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Rémunération de l’Architecte : 19 mai 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/06131
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4ème Chambre

ARRÊT N°203

N° RG 21/06131 –

N° Portalis

DBVL-V-B7F-SCHX

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 MAI 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 01 Mars 2022, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.R.L. BUREAU, GIMBERT, COMY ARCHITECTURE & DESIGN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité

audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Vincent BOUR de la SELARL GRASLIN AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Madame [W] [T]

née le 27 Juillet 1970 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sébastien MOUY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [D] [T]

né le 24 Mars 1966 à HATTIESBURG, MISSISSIPPI (USA)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Sébastien MOUY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

****

FAITS ET PROCEDURE

M. et Mme [T] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 1].

 

Suivant contrat du 9 avril 2018, ils ont confié à la société Bureau, Gimbert, Comy Architecture & Design la maîtrise d”uvre complète de travaux de rénovation de l’immeuble moyennant des honoraires estimés à 67 500 euros TTC.

 

Se plaignant d’un retard dans l’exécution des travaux, de l’existence de désordres et du dépassement de l’enveloppe financière, M. et Mme [T] ont, par actes d’huissier du 21 avril 2021, fait assigner les sociétés Jouneau, Daubus & Bondu, AG Peinture, JM Etanchéité, ACMA, Diogo, ASM, Bureau, Gimbert, Comy Architectures & Design devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’expertise.

 

Par ordonnance en date du 27 juillet 2021, le juge des référés a :

– ordonné une mesure d’expertise et a désigné M. [O] [S] pour y procéder avec mission de :

– se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;

– détailler la mission de l’architecte et son domaine d’intervention pour l’ensemble des travaux ;

– relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;

– en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;

– donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

– dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;

– à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d”uvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;

– donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;

– faire au besoin un historique précis du chantier ; se faire justifier de la date de réception; à défaut recueillir tous éléments qui permettraient à la juridiction de dire la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu ;

– décrire les travaux supplémentaires; dire s’ils ont fait l’objet d’un accord écrit du maître de l’ouvrage ou s’ils ont fait l’objet d’une acceptation expresse et non équivoque ; dire si les modifications entraînées par ces travaux supplémentaires ont eu une incidence sur les termes du contrat initial ;

– décrire les éléments ayant conduit à l’évolution du budget prévisionnel, et l’information délivrée par l’architecte au maître de l’ouvrage quant à cette évolution ;

– rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;

– donner son avis sur les comptes entre les parties ;

– dit n’y avoir lieu de condamner M. et Mme [T] au versement d’une provision sur les honoraires de la société Bureau, Gimbert, Comy Architecture & Design ;

– dit que les dépens resteront à la charge de M. et Mme [T] ;

– dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

 

La société Bureau, Gimbert, Comy Architecture & Design a interjeté appel de cette décision le 30 septembre 2021, intimant M. et Mme [T].

 

L’instruction a été clôturée le 1er mars 2022.

 

PRÉTENTIONS DES PARTIES

 

Dans ses dernières conclusions en date du 21 février 2022, la société Bureau, Gimbert, Comy Architecture & Design demande à la cour de :

– recevoir la société Bureau, Gimbert, Comy Architecture & Design en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit ;

– infirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’elle a :

– dit n’y avoir lieu de condamner M. et Mme [T] au versement d’une provision sur les honoraires de la société Bureau, Gimbert, Comy Architecture & Design ;

– dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau,

– condamner in solidum M. et Mme [T] à régler à titre provisionnel à la société Bureau, Gimbert, Comy Architecture & Design la somme de 41 845,91 euros TTC ;

– condamner in solidum M. et Mme [T] à payer à la société Bureau, Gimbert, Comy Architecture & Design les indemnités de retard d’un montant de 7 545,57 euros dont le montant demeure à parfaire au jour de la décision à intervenir ;

En tout état de cause,

Et rejetant toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées,

– condamner in solidum M. et Mme [T] au paiement à la société Bureau, Gimbert, Comy Architecture & Design de la somme totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Elle soutient pour l’essentiel qu’elle produit les 75 devis acceptés et signés par les maîtres de l’ouvrage pour un montant des travaux de 824 121, 94 euros qui correspond à des honoraires de 123 618,29 euros HT, qu’il ne peut donc y avoir de contestation sur le montant réel des travaux arguant que le refus de paiement du maître de l’ouvrage ne peut intervenir qu’en cas de faute grave du maître d”uvre qui ne lui est pas reproché, seuls des désordres mineurs et courants pour ce type de chantier ayant été constatés.

 

Dans leurs dernières conclusions en date du 25 février 2022, M. et Mme [T] demandent à la cour de :

– confirmer l’ordonnance rendue le 27 juillet 2021 en ce qu’elle a :

– dit n’y avoir lieu de condamner M. et Mme [T] au versement d’une provision sur les honoraires de la société Bureau, Gimbert, Comy Architecture & Design ;

– dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouter la société Bureau, Gimbert, Comy Architecture & Design de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

– condamner la société Bureau, Gimbert, Comy Architecture & Design à payer aux époux [T] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

Ils réitèrent que la demande de provision est sérieusement contestable alors qu’ils n’ont pas été suffisamment éclairés sur les perspectives financières de la construction, qu’une partie des honoraires correspond à des prestations que l’architecte n’a pas réalisées, que le chantier aurait dû être achevé en juin 2017 et n’est pas terminé et qu’il existe de nombreux désordres.

MOTIFS

Selon l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

L’appel de la société Bureau, Gimbert, Comy Architectures & Design est limité au rejet de sa demande de paiement par les époux [T] de la somme provisionnelle de 41 845,91 euros TTC à valoir sur ses honoraires.

Le juge des référés a exactement rappelé que le contrat en date du 9 avril 2018 conclu par les époux [T] avec l’appelante prévoit une rémunération de l’architecte chargé d’une mission complète au pourcentage (15%) du montant des travaux estimé à 450 000 euros TTC, soit 67 500 euros TTC, et qu’il était précisé que «le montant exact des travaux ne sera connu qu’après la consultation des entreprises et sera fonction des prestations retenues par le maître de l’ouvrage. »

Il appartiendra au juge du fond, éclairé par les conclusions de l’expert, de statuer sur les causes du dépassement du budget et le montant des honoraires dûs à l’architecte.

D’éventuelles compensations avec des créances des maîtres de l’ouvrage au regard des désordres allégués ne peuvent, par ailleurs, être exclues.

C’est donc à juste titre que le juge des référés a retenu l’existence d’une contestation sérieuse sur le montant des honoraires dus par les intimés.

L’ordonnance du juge des référés est confirmée en toutes ses dispositions.

L’appelante sera condamnée à payer aux époux [T] la somme de 1 500 euros et aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,

CONFIRME l’ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Bureau, Gimbert, Comy Architecture & Design à payer la somme de 1 500 euros à M. et Mme [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Bureau, Gimbert, Comy Architecture & Design aux dépens de l’appel.

 

Le Greffier, Le Président,

 


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