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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 JANVIER 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 18/05333 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCFVL
[L] [X]
C/
Société ELOW ARCHITECTE
SARL MIGUEL TERRASSEMENT
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF – FRANÇAIS – M.A.F.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 26 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00218.
APPELANT
Monsieur [L] [X]
né le 24 Octobre 1951 à DAMAS (13000), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Valérie DESFORGES de la SARL ADEMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
SARL ELOW ARCHITECTE
, demeurant Chez Cabinet CGFE, [Adresse 6]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée à l’audience par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plidant à l’audience Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
SARL MIGUEL TERRASSEMENT
, demeurant [Adresse 7]
défaillante
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF –
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée à l’audience par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plidant à l’audience Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022, prorogé au 19 Janvier 2023.
ARRÊT
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [L] [X], propriétaire d’une villa située [Adresse 2]), a confié à Madame [V] [D], par contrat du 19 juillet 2010 repris suivant avenant du 05 juin 2012 par la SARL ELOW ARCHITECTE, gérée par Madame [V] [D] et assurée auprès de la MAF, une mission de maîtrise d”uvre pour la réalisation de travaux de réhabilitation de sa villa, la création d’une piscine et la réalisation d’aménagements extérieurs, estimés à la somme totale de 300 000 euros HT, la rémunération de l’architecte étant fixée à 10 % du montant HT final des travaux.
Les travaux de terrassement ont été confiés à la société MIGUEL TERRASSEMENT, assurée auprès de la société AXA ASSURANCES IARD suivant devis accepté du 13 juillet 2011 et marché du 12 septembre 2011, tandis que les travaux de gros- ‘uvre, carrelage et faïences ont été confiés à la SAS STB ROQUE, assurée auprès de la MAAF.
La DROC est en date du 12 septembre 2011.
En cours de chantier, il est apparu que le mur de soutènement réalisé par la société STB ROQUE en limite de propriété et en contrebas de la villa de Monsieur [X] subissait des poussées mettant en cause sa stabilité.
Le maître d”uvre a fait réaliser un diagnostic géotechnique par la société Ge-2e qui a relevé dans son rapport du 18 juin 2012:
– que le mur de soutènement présentait un fruit de 14 cm, avec une composante quasi horizontale, donc une rotation au niveau de sa fondation au pied aval, ce qui dénotait un basculement lié à la poussée des terres,
– que ce mur était basé dans des limons schisteux à environ à 0,30 m/NR, alors que l’assise micaschisteuse de bonne qualité mécanique est à environ 1,80 m/NR,
– que la règle des 3h/2v entre les arêtes de fondations voisines et avec les bords de talus dans des matériaux de cette qualité n’était pas respectée,
– que les contraintes accumulées des deux enrochements successifs surplombant le mur de soutènement, dans une assise à la cohésion nulle et de faible caractéristique mécanique, ajoutées aux charges hydrauliques des matériaux pendant les intempéries hivernales n’avaient pu que dépasser la contrainte de basculement d’un tel ouvrage,
– que pour stabiliser le mur de soutènement, la première solution consistait à le soulager des contraintes des deux enrochements en évacuant les matériaux le surplombant, puis dans un second temps afin de récupérer la surface de la terrasse supérieure devant accueillir la piscine, de réaliser un nouvel ouvrage de soutènement en béton armé avec des fondations reposant sur des micropieux ancrés dans le niveau sain du sous-sol schisteux.
Par LRAR du 22 juin 2012, Monsieur [L] [X] a demandé au maître d”uvre de déclarer le sinistre auprès de son assureur la MAF, de prendre toutes les mesures conservatoires qui s’imposaient, et d’étudier les solutions réparatoires définitives.
Par acte du 25 janvier 2013, la société STB ROQUE a fait assigner Monsieur [X] en référé devant le Président du tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d’obtenir paiement d’une somme de 16 638,82 euros au principal au titre du solde des travaux, outre 5000 euros à titre de dommages et intérêts et 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes des 19,20 et 21 février 2013, Monsieur [X] a assigné devant la juridiction des référés les sociétés ELOW ARCHITECTES MIGUEL TERRASSEMENT et STB ROQUE ainsi que leurs assureurs aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Ces deux procédures ont été jointes et par ordonnance du 27 mars 2013, le juge des référés a rejeté la demande de provision de la SAS STB ROQUE et ordonné une expertise, confiée à Monsieur [N], remplacé par Monsieur [W] par ordonnance du 16 mai 2013.
L’expert a déposé son rapport le 3 août 2015.
Par jugement du 16 décembre 2013, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé la liquidation judiciaire sur résolution du plan de redressement de la SAS STB ROQUE, et a désigné Maître [C] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 12 janvier 2015, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire par suite de l’insuffisance de l’actif de la SAS STB ROQUE, laquelle a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Fréjus à cette date.
Par actes des 8,9 et 16 décembre 2015, Monsieur [X] a assigné la société ELOW ARCHITECTE, la société STB ROQUE et la société MIGUEL TERRASSEMENT ainsi que leurs assureurs respectifs, la MAF, la MAAF et la société AXA ASSURANCES IARD devant le tribunal de grande instance de Draguignan sur le fondement de l’article 1147 du code civil afin de voir engager leur responsabilité contractuelle et de les condamner à l’indemniser en ce que leurs fautes respectives ont concouru à la réalisation du dommage.
Par jugement réputé contradictoire du 26 février 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan a:
– rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en ‘uvre du préliminaire de conciliation prévu au contrat conclu entre Monsieur [L] [X] et la SARL ELOW ARCHITECTE,
– déclaré Monsieur [L] [X] recevable en son action dirigée à l’encontre de la SARL ELOW ARCHITECTE,
– ‘déclaré la SARL ELOW ARCHITECTE, la société STB ROQUE et la SARL MIGUEL TERRASSEMENT responsables du désordre résultant de l’effondrement du mur de soutènement dans les proportions suivantes: 56 % pour la SARL ELOW ARCHITECTE, 8 % pour la société MIGUEL TERRASSEMENT’,
– déclaré la SARL ELOW ARCHITECTE responsable des désordres résultant de défauts d’exécution à proportion de 20 % et la société STB ROQUE à proportion de 80%,
– déclaré la société STB ROQUE intégralement responsable des désordres résultant d’inachèvements,- déclaré la SARL ELOW ARCHITECTE responsable des désordres résultant d’omissions dans la définition des prestations à hauteur de 60 % et la société STB ROQUE au même titre à proportion de 40 %,
– dit que les garanties des sociétés MAAF Assurances et AXA FRANCE IARD ne sont pas mobilisables et prononcé de ce fait leur mise hors de cause,
En conséquence:
– condamné in solidum la SARL ELOW ARCHITECTE et la société MAF Assurances à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 103 912,03 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise du mur de soutènement, laquelle sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour de la décision et produira intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’ assignation avec capitalisation des dits intérêts sur une année,
– condamné la société MIGUEL TERRASSEMENT à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 14 844,56 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise du mur de soutènement, laquelle sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour de la décision et produira intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation avec capitalisation des dits intérêts sur une année,
– condamné in solidum la SARL ELOW ARCHITECTE et la société MAF Assurances à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 2 526,92 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise des défauts d’exécution, laquelle sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour de la décision et produira intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
– condamné in solidum la SARL ELOW ARCHITECTE et la société MAF Assurances à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 3 953,16 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise des omissions, laquelle sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour de la décision et produira intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation avec capitalisation des dits intérêts sur une année,
– débouté Monsieur [L] [X] de sa demande indemnitaire correspondant au coût des travaux de reprise des inachèvements imputables à la société STB ROQUE dirigée à l’encontre de son assureur, la compagnie MAAF Assurances,
– condamné in solidum la SARL ELOW ARCHITECTE et la société MAF Assurances à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
– condamné la société MIGUEL TERRASSEMENT à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 250 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
– débouté Monsieur [L] [X] de ses demandes indemnitaires présentées au titre des frais de mise en place d’une clôture et d’un portillon destinés à la sécurisation de la villa,
– condamné in solidum la SARL ELOW ARCHITECTE et la société MAF Assurances à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 2 096,64 euros correspondant au coût de l’enlèvement des blocs rocheux laissés entreposés dans le jardin de sa propriété,
– condamné la société MIGUEL TERRASSEMENT à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 300 euros correspondant au coût de l’enlèvement des blocs rocheux laissés entreposés dans le jardin de sa propriété,
– débouté Monsieur [L] [X] de ses demandes de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de son préjudice financier,
– rejeté la demande de la SARL ELOW ARCHITECTE et de la MAF tendant à la déduction de la somme retenue sur le marché de la société STB ROQUE du montant total du coût des travaux réparatoires,
– condamné Monsieur [L] [X] à payer à la SARL ELOW ARCHITECTE
10 526,80 euros correspondant au paiement de ses honoraires,
– ordonné compensation entre les créances réciproques des parties,
– condamné in solidum la SARL- ELOW ARCHITECTE, la MAF Assurances et la société MIGUEL TERRASSEMENT à payer à Monsieur [L] [X] une indemnité de
13 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais d’expertises privées antérieures à l’expertise judiciaire,
– débouté la SARL ELOW ARCHITECTE et la société MAF Assurances de leur demande présentée à ce titre,
– condamné Monsieur [L] [X] à payer aux sociétés MAAF Assurances et AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum la SARL ELOW ARCHITECTE, la société MAF Assurances et la société MIGUEL TERRASSEMENT aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et le coût des procès-verbaux de constat dressés les 22 novembre 2012, 25 novembre 2015 et 05 octobre 2015, avec droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats en ayant fait la demande,
– ordonné l’exécution provisoire,
– rejeté toute autre demande.
Par déclaration reçue au greffe le 23 mars 2018, Monsieur [L] [X] a interjeté un appel limité de cette décision en ce qu’elle a:
– condamné in solidum la SARL ELOW ARCHITECTE et la société MAF ASSURANCES à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
– condamné la société MIGUEL TERRASSEMENT à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
– débouté Monsieur [L] [X] de ses demandes indemnitaires présentées au titre des frais de mise en place d’une clôture et d’un portillon destinés à la sécurisation de la villa,
– condamné in solidum la SARL ELOW ARCHITECTE et la société MAF ASSURANCES à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 2 096,64 euros correspondant au coût de l’enlèvement des blocs rocheux laissés entreposés dans le jardin de sa propriété,
– débouté Monsieur [L] [X] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de son préjudice financier,
en intimant:
1/ la SARLU ELOW ARCHITECTE,
2/ la SARL MIGUEL TERRASSEMENT,
3/ la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF).
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 23 septembre 2022, Monsieur [L] [X], appelant, demande à la cour:
Vu les dispositions des articles 1147 et suivants anciens du code civil applicables à la cause,
Vu l’article 1 166 du code civil,
Vu les articles 400 et 401 du code de procédure civile,
Vu les fautes contractuelles de chacun des intervenants à l’acte de construire,
Vu l’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 19 janvier 2022 (pourvoi n°201 5376)
REFORMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [X] de ses demandes au titre de ses préjudices financiers, locatif, matériels lié à l’installation d’équipement de sécurité, et moral et fait application d’un partage de responsabilité entre les constructeurs,
Statuant à nouveau sur ces points,
A titre liminaire
DONNER ACTE à Monsieur [L] [X] de son désistement de l’appel interjeté l’encontre du jugement déféré uniquement en ce qu’il est formé à l’encontre de la société MIGUEL TERRASSEMENT,
En conséuence,
DECLARER PARFAIT le désistement d’appel de Monsieur [L] [X] uniquement en ce qu’il est formé à l’encontre de la société MIGUEL TERRASSEMENT,
A titre principal
CONDAMNER in solidum la société ELOW ARCHITECTE et la MAF à lui payer les sommes suivantes:
– 185 577, 20 euros TTC au titre du préjudice relatif au mur de soutènement,
– 12 634,61 euros TTC au titre des déauts d’exécution,
– 1209, 60 euros TTC au titre des inachèvements,
– 6588, 60 euros TTC au titre d’omission de définition des prestations,
– 6483,05 euros au titre du préjudice financier,
– 50 000 euros au titre du préjudice locatif,
– 4926, 44 euros TTC au titre du préjudice matériel lié aux équipements de sécurité
– 10 000 euros au titre du préjudice moral,
Soit un montant total de: 277 419, 50 euros,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour faisait application de la clause d’exclusion de solidarité stipulé dans le contrat d’architecte:
CONDAMNER in solidum la société ELOW ARCHITECTE et la MAF à lui payer les somrnes suivantes:
– 3 890,19 euros au titre du préjudice financier,
– 30 000 euros au titre préjudice locatif,
– 2 955,86 euros au titre du préjudice matériel lié aux éuipements de sécurité
– 6 000 euros au titre du préjudice moral,
DIRE ET JUGER que la SARL ELOW ARCHITECTE a commis une faute contractuelle en sélectionnant des entreprises non solvables et insuffisamment assurées,
Vu la liquidation judiciaire et la radiation de la société STB ROQUE et son absence d’assurance,
CONDAMNER in solidum la société ELOW ARCHITECTE et la MAF à lui payer la somme de 108 121,75 euros TTC,
Vu l’absence de possibilité de recouvrement à l’encontre de la société MIGUEL TERRASSEMENT,
CONDAMNER in solidum la société ELOW ARCHITECTE et la MAF à garantir Monsieur [X] du paiement des condamnations prononcées contre la société MIGUEL TERRASSEMENT en première instance,
DEBOUTER la société ELOW ARCHITECTE et la MAF de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre Monsieur [X],
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la société ELOW ARCHITECTE et la MAF à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP ERMENEUX CAUCHI & ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 696 code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 11 septembre 2018, la SARL ELOW ARCHITECTE et la MAF, intimées, demandent à la cour:
DIRE ET JUGER que la clause d’exclusion de solidarité et d’in solidum a vocation à s’appliquer au présent cas d’espèce,
DIRE ET JUGER que ladite clause trouvera vocation à s’appliquer à l’ensemble des désordres allégués,
DIRE ET JUGER que les pourcentages de responsabilité retenus par l’expert ne correspondent pas à la réalité des missions exécutées,
S’agissant du mur de soutènement:
confirmer purement et simplement le jugement querellé,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
S’agissant des autres postes de désordres, la juridiction de céans retiendra les évaluations de l’expert, soit:
Désordres relevant des erreurs d’exécution : 80 % STB ROQUE / 20 % SARL ELOW
Désordres relevant des inachèvements : 100 % STB ROQUE
Désordres relavant d’omissions : 80 % STB ROQUE/ 20 % SARL ELOW
DIRE ET JUGER que la somme de 16 638,32 euros TTC retenue sur le marché de la société STB ROQUE sera déduite des 20 432,81 euros TTC retenus par l’expert s’agissant des travaux réparatoires de la villa, hors mur extérieur,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER monsieur [X] de ses demandes formulées au titre du préjudice locatif ainsi que les autres préjudices allégués,
CONDAMNER Monsieur [X] à lui payer la somme de 10 526,80 euros TTC au titre de ses honoraires en souffrance,
CONDAMNER tout succombant à payer à la MAF et à la SARL ELOW ARCHITECTE, prises distinctement, la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL MIGUEL TERRASSEMENT n’a pas constitué avocat.
Par acte du 13 juin 2018, l’appelant lui a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 septembre 2022.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 18 octobre 2022 et initialement mise en délibéré au 8 décembre 2022.
Par note en délibéré du 22 novembre 2022 prise en application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, la cour a sollicité les observations des parties sur l’application des dispositions combinées des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile, compte tenu de la déclaration d’appel limitée à 5 chefs du jugement entrepris formée par Monsieur [X], et à l’étendue de la saisine de la cour, les parties ayant été autorisées à communiquer leurs observations par la voie du RPVA au plus tard le 15 décembre 2022, et informées de la prorogation du délibéré au 19 janvier 2023.
Monsieur [L] [X] a adressé une note en délibéré par le RPVA le 9 décembre 2022 dans laquelle il demande à la cour de déclarer recevables ses demandes de condamnations in solidum de la société ELOW ARCHITECTE et de la MAF formées au titre du mur de soutènement, des défauts d’exécution, des inachèvements et des omissions de définition des prestations, faisant principalement valoir que dans ses dernières conclusions, il a tenu compte d’un revirement de jurisprudence opéré par la troisième chambre civile de la cour de cassation concernant l’application de la clause d’exclusion de la solidarité pour l’architecte par arrêt du 19 janvier 2022 qu’il ne pouvait anticiper lors de sa déclaration d’appel en date du 23 mars 2018.
La société ELOW ARCHITECTE et la MAF ont adressé une note en délibéré par le RPVA le 15 décembre 2022 dans laquelle elles demandent à la cour de déclarer irrecevables les demandes formées par l’appelant portant sur des chefs non visés dans sa déclaration d’appel, faisant principalement valoir que c’est seulement l’acte d’appel qui fixe la dévolution de l’appel, que rien ne saurait justifier un élargissement de la dévolution en cours de procédure en raison d’une évolution des textes en vigueur ou de la jurisprudence, et qu’il appartient à la partie qui souhaite préserver ses droits dans la perspective d’une potentielle évolution de la jurisprudence d’étendre le visa des chefs dont appel dans sa déclaration et de les reprendre dans ses premières conclusions d’appel, sous peine de remettre en cause l’autorité de la chose jugée relative aux chefs du jugement entrepris devenus définitifs.
Elles soutiennent en outre subsidiairement que le revirement de jurisprudence invoqué par l’appelant n’en est pas un.
MOTIFS
La SARL MIGUEL TERRASSEMENT ayant été assignée par acte du 13 juin 2018, remis à la personne de sa comptable qui a accepté de recevoir l’acte en précisant que le gérant de la société était momentanément absent et travaillait à l’extérieur, il sera statué par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la saisine de la cour et la recevabilité de certaines demandes:
A titre liminaire, il y a lieu de constater que l’appelant se désiste de son appel et de ses précédentes demandes formées à l’encontre de la société MIGUEL TERRASSEMENT de sorte que la cour se trouve déssaisie à l’encontre de cette partie.
Et, dans la mesure où l’appelant ne sollicite pas la réformation du jugement déféré en ce qu’il a été condamné à payer à la SARL ELOW ARCHITECTE la somme de 10 526,80 euros correspondant au paiement des honoraires du maître d’oeuvre, il n’y a pas lieu à statuer de nouveau de ce chef du jugement entrepris devenu définitif, de sorte que la demande de confirmation formée par l’intimée en tout état de cause (page 19 de ses écritures) est sans objet.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile: ‘l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible’.
Et, selon l’article 910-4 du même code: ‘A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond (….) Néanmoins, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’.
En l’espèce, l’appelant a formé un appel limité aux 5 chefs du jugement par lesquels le premier juge a:
1/ condamné in solidum la SARL ELOW ARCHITECTE et la société MAF ASSURANCES à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
2/ condamné la société MIGUEL TERRASSEMENT à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
3/ débouté Monsieur [L] [X] de ses demandes indemnitaires présentées au titre des frais de mise en place d’une clôture et d’un portillon destinés à la sécurisation de la villa,
4/ condamné in solidum la SARL ELOW ARCHITECTE et la société MAF ASSURANCES à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 2 096,64 euros correspondant au coût de l’enlèvement des blocs rocheux laissés entreposés dans le jardin de sa propriété,
5/ débouté Monsieur [L] [X] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de son préjudice financier,
en intimant:
1/ la SARLU ELOW ARCHITECTE,
2/ la SARL MIGUEL TERRASSEMENT,
3/ la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF).
Comme indiqué précédemment, en l’état du désistement d’appel de Monsieur [L] [X] à l’encontre de la société MIGUEL TERRASSEMENT, la cour se trouve déssaisie du deuxième chef du jugement entrepris mentionné dans la déclaration d’appel susvisée.
Alors qu’en application des dispositions combinées des articles 562 et 910-4 du code de procédure civile précité, c’est seulement l’acte d’appel qui fixe la dévolution de l’appel, la cour n’est pas saisie des dispositions relatives aux condamnations prononcées par le premier juge au titre des travaux de reprise du mur de soutènement, des défauts d’exécution, des inachèvements, et de l’omission de définition des prestations, de sorte que les demandes formées en appel dans ses dernières écritures par Monsieur [L] [X] tendant à la condamnation in solidum de la société ELOW ARCHITECTE et de la MAF à lui payer les sommes suivantes:
– 185 577,20 euros au titre du préjudice relatif au mur de soutènement,
– 12 634,61 euros TTC au titre des défauts d’exécution,
– 1209, 60 euros TTC au titre des inachèvements,
– 6588, 60 euros TTC au titre de l’omission de définition des prestations,
doivent être déclarées irrecevables.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne peut être tiré aucune conséquence de la jurisprudence de l’assemblée plénière de la cour de cassation (arrêt du 2 avril 2021) selon laquelle il incombe au juge de réexaminer la situation du justiciable en cas de revirement de jurisprudence, l’arrêt cité ayant pris le soin de préciser que c’est seulement dans le cas où le litige n’a pas été tranché par une décision irrévocable que le justiciable peut éventuellement bénéficier d’un changement ou d’un revirement de jurisprudence, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il n’a pas été interjeté appel des chefs du jugement entrepris relatifs aux condamnations prononcées au titre des travaux de reprise du mur de soutènement, des défauts d’exécution, des inachèvements, et de l’omission de définition des prestations visés, lesquels n’ont pas non plus été frappés d’un appel incident et sont donc devenus définitifs, comme le soutiennent exactement les intimées en relevant qu’il appartient à la partie qui souhaite préserver ses droits dans la perspective d’une potentielle évolution de la jurisprudence d’étendre le visa des chefs dont appel dans sa déclaration et de les reprendre dans ses premières conclusions d’appel, sous peine de remettre en cause l’autorité de la chose jugée relative aux chefs du jugement entrepris devenus définitifs.
En outre, la cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, de sorte qu’en l’espèce, même si dans sa déclaration d’appel, Monsieur [X] a visé le chef du jugement déféré suivant lequel la SARL ELOW ARCHITECTE et la société MAF ASSURANCES ont été condamnées in solidum à lui payer la somme de 2 096,64 euros correspondant au coût de l’enlèvement des blocs rocheux laissés entreposés dans le jardin de sa propriété, il n’y a pas lieu de l’examiner puisqu’aucune demande à ce titre n’est formée dans le dispositif de ses conclusions (pages 24 et 25).
Sur les autres demandes d’indemnisation:
Préjudice de jouissance et préjudice locatif:
En page 19 du jugement entrepris, le premier juge mentionne que Monsieur [X] réclamait une indemnisation du préjudice de jouissance subi par lui du fait que suite aux désordres, son jardin n’était plus utilisable car dangereux (accumulation très importante de blocs rocheux et de ferrailles sans protection) et une indemnisation d’un préjudice locatif lié à l’impossibilité de louer la villa en l’absence de possibilité de jouir du jardin et de la piscine.
Le premier juge a estimé que le préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité de jouir normalement du jardin devait être indemnisé à hauteur de 5 000 euros, mais que la réalité d’un préjudice locatif n’était pas démontrée, de sorte que cette demande a été rejetée, même si la distinction entre préjudice de jouissance et préjudice locatif n’a pas été reprise au dispositif de la décision.
Il résulte des pièces produites et des explications des parties:
– qu’immédiatement après avoir acquis la villa en mars 2010, Monsieur [X] a entrepris d’importants travaux de réhabilitation prévus par contrat signé avec l’architecte en juillet 2010 (pièce 1 de l’appelant),
– qu’en cours de chantier (mai/juin 2012) se sont produits les principaux désordres liés à la déstabilisation du mur de soutènement, étant rappelé que le terrain présente une forte pente d’environ 40°, et que des investigations poussées et des travaux importants de sécurisation et de reprise par micropieux ont dû être réalisés pour implanter la piscine prévue et terminer l’opération de réhabilitation du bien (pièces 18 et 27 de l’appelant),
– que Monsieur [X] réside habituellement à [Localité 4] où il travaille en tant que médecin anesthésiste et envisageait à l’issue des travaux de louer la villa acquise comme résidence secondaire,
– que devant le premier juge, la société ELOW ARCHITECTE et la MAF ont conclu au rejet de la demande formée par Monsieur [X] au titre du préjudice locatif, faisant valoir que Monsieur [X] ne démontrait pas avoir eu l’intention de louer sa villa, que l’attestation de l’agence ‘goy’ n’était pas établie sur papier en-tête et qu’il n’en résultait pas que le bien n’est pas en état d’être loué, mais simplement que le jardin devait être entretenu et sécurisé en vue d’une location du bien (page 10 du jugement),
– que le premier juge a relevé que les trois attestations des agences immobilières justifiant de la valeur locative de la villa précisaient toutes que la villa ne peut être louée sans possibilité pour les preneurs de jouir du jardin, mais a pour autant estimé que Monsieur [X] ne démontrait pas avoir loué la villa avant 2013, ni avoir eu l’intention de le faire et qu’il se serait trouvé dans l’impossibilité de la louer du fait de la survenance des désordres (page 19 du jugement),
– qu’en appel, la société ELOW ARCHITECTE et la MAF ont conclu à la confirmation du jugement concernant le rejet de la demande formée par Monsieur [X] au titre du préjudice locatif, sans développer aucun moyen, et qu’elles ne critiquent pas l’affirmation de Monsieur [X] selon laquelle la villa a été inlouable pendant trois ans et que la valeur locative de la villa s’établit en moyenne à 15908 euros par an, selon les agences consultées par Monsieur [X] (page 16 de ses écritures).
Contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, le fait que Monsieur [X] ne démontre pas avoir loué sa villa avant 2013 ne peut valablement être retenu en l’espèce, puisqu’il est incontestable qu’à cette époque la villa n’était pas en état d’être louée et que les travaux conséquents de réhabilitation entrepris avaient notamment pour objectif de permettre aux occupants de la villa de bénéficier d’un certain confort et de prestations d’un certain standing, tant à l’intérieur de la maison, qu’à l’extérieur (usage d’une piscine facilement accessible depuis la maison et jardin d’agrément).
S’il est exact que Monsieur [X] ne produit aucun contrat de location saisonnière de son bien, il doit cependant être observé au vu des pièces communiquées et des constatations de l’expert que suite au sinistre en cours de chantier et à l’engagement des travaux de sécurisation puis de reprise importants qui ont été réalisés, il a été manifestement dans l’impossibilité de pouvoir proposer sa villa à la location pendant les périodes estivales en 2013 et en 2014, alors que ce type de villa se loue habituellement sans difficultés en saison sur la commune privilégiée de [Localité 5], située dans le golfe de [Localité 8] dans le Var.
Le principe du préjudice locatif invoqué par Monsieur [X] est donc établi, néanmoins son estimation doit tenir compte d’une part, du fait que Monsieur [X] a occupé sa villa à différentes périodes pendant ces années comme résidence secondaire, et d’autre part, que le nombre de semaines d’occupation de la villa par des locataires pendant les années 2013 et 2014 n’est pas précisément déterminé, de sorte que la moyenne annuelle estimée à la somme de 15 908 euros par an invoquée par l’appelant ne peut être retenue.
Compte tenu de ces éléments, de la situation privilégiée de la villa entièrement réhabilitée et de la variation des prix des locations en fonction des périodes dans l’année, la valeur annuelle locative à retenir doit être fixée à 12 000 euros et la période pendant laquelle Monsieur [X] n’a pas pu proposer sa villa à la location en saison doit être fixée au total à deux années, de sorte que le préjudice locatif de Monsieur [X] sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 24 000 euros (2X12 000 euros).
En conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé.
Préjudice matériel lié à l’installation d’une clôture et d’un portillon de sécurité:
Au vu des pièces produites, le premier juge a exactement retenu que Monsieur [X] ne démontrait pas que ces installations ont été rendues nécessaires par la survenance des désordres, quand bien même il est incontestable que le jardin est dangereux.
Alors qu’en appel, Monsieur [X] ne produit aucune pièce établissant que la clôture et le portillon de sécurité qu’il a fait installer concernent uniquement la zone où se sont produits les désordres, il y a lieu à confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Préjudice financier:
Faisant valoir qu’il a dû préfinancer les travaux de reprise des désordres préconisés par l’expert pour un montant de 197 119,40 euros, en recourant à un prêt d’un montant de
150 000 euros auprès de la banque HSBC dont les intérêts se sont élevés à la somme de
4 471,19 euros, et à des versements en fonds propres dans l’attente du déblocage du prêt, en sollicitant des avances sur un contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la MACSF, lesquelles ont donné lieu à la perception d’intérêts pour un montant total de 2 012,46 euros, Monsieur [X] réclame la somme totale de 6 483,65 euros au titre de son préjudice financier.
S’il produit en appel les pièces justifiant des intérêts réglés au titre du prêt souscrit et des avances sur son contrat d’assurance-vie, Monsieur [X] n’est cependant pas fondé à soutenir que ces frais résultent directement des désordres imputables à l’architecte alors que que l’obligation d’avancer les sommes permettant de faire les travaux pour remédier aux désordres est en l’espèce consécutive à l’absence de souscription d’une garantie spécifique en cas de sinistre en cours de chantier qui lui aurait précisémment permis d’éviter de devoir faire face lui même à cet aléa et de devoir préfinancer les travaux.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé, mais en partie pour d’autres motifs.
Préjudice moral:
Contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, il est incontestable que l’arrêt des travaux de réhabilitation dû au sinistre résultant de la déstabilisation du mur de soutènement litigieux sur sa propriété et l’éventualité d’un basculement ou d’un effondrement de ce mur (envisagée suivant le diagnostic géotechnique réalisé le 18 juin 2012 pièce 18) ont nécessairement entraîné pour le maître d’ouvrage une inquiétude et un stress important qui ont persisté pendant plusieurs mois, et même pendant la réalisation des travaux de sécurisation et de reprise compte tenu de leur caractère particulièrement délicat en raison de la spécificité et de la géologie du site concerné par ailleurs par des glissements de terrain (pièces 38 et 39 de l’appelant).
L’absence de prise en charge financière du sinistre par les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs ont par ailleurs entraîné la nécessité pour le maître d’ouvrage de devoir faire diligenter une expertise, puis une procédure judiciaire et de devoir faire face à de multiples tracas pour obtenir réparation en première instance plus de 6 ans après la survenue du sinistre, puis en appel près de 5 ans après sa déclaration d’appel.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [X] est fondé à obtenir la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Recours du maître d’ouvrage contre la SARL ELOW ARCHITECTE et la MAF relatif aux sommes qu’il n’a pas pu recouvrer contre la société STB ROQUE, la société MIGUEL TERRASSEMENT et leurs assureurs:
Comme indiqué précédemment, la cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
En l’espèce, la SARL ELOW ARCHITECTE et la société MAF ASSURANCES, qui prétendent en page 18 de ses écritures que la demande formée par Monsieur [X] tendant à obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 108 121,75 euros est nouvelle, n’ont formé aucune demande dans le dispositif de leurs conclusions tendant à en voir prononcer l’irrecevabilité, de sorte que ce moyen fondé sur les dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile ne sera pas examiné.
Compte tenu de la limitation de l’appel aux chefs du jugement entrepris ci-dessus visés, le recours de Monsieur [X] concernant les désordres liés au basculement du mur de soutènement, les désordres liés aux défauts d’exécution, les désordres liés à l’omission de certaines prestations pour un montant total de 82 078, 23 euros doit être déclaré irrecevable.
La demande formée par Monsieur [X] tendant à obtenir la condamnation in solidum de la SARL ELOW ARCHITECTE et de la société MAF ASSURANCES parce qu’il ‘n’a pas pu davantage recouvrer ses préjudices complémentaires à l’encontre de la société STB ROQUE, à savoir:
– préjudice de jouissance (35% de 3 000 euros) = 1050 euros,
– préjudice locatif (35% de 50 000 euros) = 17 500 euros,
– préjudice financier (35% de 6 483,65 euros) = 2 269,27 euros,
– préjudice matériel équipements de sécurité (35% de 4 926,44 euros) = 1 724,25 euros,
– préjudice moral (35% de 10 000 euros) = 3 500 euros,
soit une somme globale au titre des préjudices complémentaires de 26 043,52 euros (page 20 de ses écritures),
ne peut davantage prospérer puisqu’en première instance, en l’état de la clôture de la liquidation judiciaire de la société STB ROQUE prononcée par jugement du tribunal de commerce de Fréjus le 12 janvier 2015, Monsieur [X] n’avait formé aucune demande à l’encontre de la société STB ROQUE ou de son représentant légal, mais seulement contre son assureur MAAF Assurances, qui a définitivement mis hors de cause, en l’absence d’appel, étant observé en outre, d’une part que les demandes formées au titre du préjudice financier et du préjudice matérie relatif aux équipements de sécurité ont été rejetées, et, d’autre part, que la proportion de la part de responsabilité de la société STB ROQUE n’a pas été fixée par le premier juge s’agissant de la contribution à la dette relative au préjudice de jouissance, au préjudice locatif et au préjudice moral, aucune demande sur ce point n’ayant été formée en appel par Monsieur [X].
Sur les condamnations:
Le contrat d’architecte stipule notamment que ce dernier ‘n’assumera pas les responsabilités professionnelles définies par les lois et les règlements en vigueur, que dans la mesure de ses fautes personnelles et qu’il ne pourra être tenu pour responsable, ni solidairement, ni in solidum, des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération ci-dessus visée’ (page 2 pièce 1 des intimés).
Comme le fait exactement valoir l’appelant, cette clause ne limite pas la responsabilité de l’architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d’autres constructeurs, et elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d’ouvrage contre l’architecte, quand la faute de ce dernier a concouru à la réalisation de l’entier dommage, ce qui est le cas en l’espèce puisqu’il résulte des conclusions de l’expert non sérieusement contredites que le basculement du mur de soutènement résulte tout à la fois d’un défaut de conception imputable à l’architecte et d’un défaut d’exécution imputable aux entreprises, et que l’architecte a manqué à son obligation de conseiller au maître d’ouvrage de faire réaliser une étude de sol avant la réalisation des terrassements compte tenu de la nature et de la déclivité importante du terrain.
Il s’ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé dans les limites de l’appel s’agissant de l’application de la clause d’exclusion de solidarité et que la SARL ELOW ARCHITECTE et la MAF doivent être condamnées in solidum à payer à Monsieur [X]:
– la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice locatif,
– la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Le jugement entrepris, non contesté sur ces points, doit être confirmé.
Compte tenu de la solution du litige, il est équitable de condamner in solidum la SARL ELOW ARCHITECTE et la MAF à payer à Monsieur [X] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager en cause d’appel.
Et, la SARL ELOW ARCHITECTE et la MAF doivent être condamnées in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dans les limites de l’appel,
Vu les notes en délibéré des 9 et 15 décembre 2022,
CONSTATE le désistement d’appel de Monsieur [L] [X] à l’encontre de la société MIGUEL TERRASSEMENT,
DECLARE irrecevables les demandes formées en appel par Monsieur [L] [X] tendant à la condamnation in solidum de la société ELOW ARCHITECTE et de la MAF à lui payer les sommes suivantes:
– 185 577,20 euros au titre du préjudice relatif au mur de soutènement,
– 12 634,61 euros TTC au titre des défauts d’exécution,
– 1209, 60 euros TTC au titre des inachèvements,
– 6588, 60 euros TTC au titre de l’omission de définition des prestations,
– 82 078,23 euros au titre de l’absence de possibilité de recouvrement à l’encontre de la société STB ROQUE pour les désordres liés au basculement du mur de soutènement, les désordres liés aux défauts d’exécution, aux inachèvements et à l’omission de définition des prestations,
INFIRME partiellement le jugement entrepris s’agissant de l’indemnisation du préjudice locatif et du préjudice de jouissance,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum la SARL ELOW ARCHITECTE et la MAF à payer à Monsieur [X]:
– la somme de 24 000 euros au titre de son préjudice locatif,
– la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
– la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
REJETTE le surplus des demandes formées par Monsieur [X],
REJETTE les demandes formées par la SARL ELOW ARCHITECTE et la MAF au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL ELOW ARCHITECTE et la MAF aux dépens d’appel et en ordonne la distraction.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023,
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,