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4ème Chambre
ARRÊT N° 291
N° RG 19/04195
N° Portalis DBVL-V-B7D-P4AP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Mai 2022
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Maître [L] [M] membre de la SELARL TCA,
pris en qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL SABA ARCHITECTES (suivant décision du Tribunal de Commerce de St Brieuc du 07.02.2018)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société SABA ARCHITECTES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SCI BAIE @UCTION agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANT :
Maître [T] [I] de la SELARL PAUL LAURENT, devenue SELARL LH et Associés, es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI BAIE@AUCTION, désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Saint Brieuc du 18 décembre 2020
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
MM. [D] [P], [X] [Y], [R] [Y] et [H] [B] sont associés de la SCI Baie @uction.
Par un contrat en date du 11 avril 2014, la SCI Baie @uction a confié à la société Saba Architectes, représentée par M. [V] la maîtrise d”uvre de sa nouvelle salle de ventes aux enchères sur la commune d'[Localité 6] pour un montant des travaux de 2 400 000 euros TTC et des honoraires de 192 000 euros TTC.
Le projet a été abandonné par le maître de l’ouvrage qui a décidé d’implanter la salle de vente sur la commune de Brézillet. Il a réglé la somme de 43 020 euros à la société d’architecture.
Plusieurs réunions rassemblant l’architecte et la SCI se sont déroulées dans le cadre du nouveau projet.
La société Saba Architectes a facturé le solde de son intervention sur le projet d'[Localité 6] et les missions esquisses, avant-projet ainsi qu’une partie de la mission du dépôt du permis de construire du nouveau projet.
La SCI Baie@uction refusant de lui régler ses honoraires, par acte d’huissier en date du 9 août 2017, la société Saba Architectes l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.
Le Conseil Régional de l’ordre des Architectes, saisi par l’architecte, a rendu son avis sur le litige le 1er février 2018.
La société Saba Architectes a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc en date du 7 février 2018, converti par la suite en liquidation judiciaire. La société TCA, liquidateur, est intervenue volontairement à la procédure.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 18 mars 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a :
– déclaré recevable l’action de la société Saba Architectes après la tentative de conciliation devant l’ordre départemental des architectes ;
– constaté que le maître de l’ouvrage la SCI Baie @uction a mis fin au contrat d’architectes la liant à la société Saba architectes au stade de l’avant-projet sommaire du projet d'[Localité 6] ;
– évalué les études réalisées pour le projet d'[Localité 6] par la société Saba Architectes à 37 800 euros ;
– condamné la SCI Baie @uction à payer 2 340 euros à la société Saba Architectes déduction faite des paiements antérieurs ;
– rejeté les demandes de la société Saba Architectes concernant le projet [Localité 5] ;
– condamné la SCI Baie@uction à payer 3 000 euros à la société Saba Architectes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la SCI Baie@uction aux dépens avec distraction au profit de l’avocat du demandeur qui pourra les recouvrir directement sur la SCI Baie@uction ;
– rejeté toute autre demande.
La société TCA et la société Saba Architectes ont interjeté appel de cette décision le 24 juin 2019.
Par un jugement du 10 décembre 2020, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SCI Baie@uction. Me [I] a été désigné mandataire liquidateur. Il est intervenu volontairement à la procédure.
L’instruction a été clôturée le 5 mai 2022.
En cours de délibéré, la cour a invité les parties à lui adresser leurs observations sur l’application au litige du code civil dans sa rédaction antérieure au 10 février 2016 et notamment des articles 1134 et 1184 au lieu des articles 1103, 1165 et 1217. Les parties ont répondu par courriers du 5 septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 29 octobre 2021, au visa des articles 1103, 1165 et 1231-1 du code civil, la société TCA, ès qualités et la société Saba Architectes demandent à la cour de :
– recevoir la société Saba Architectes et la société TCA en leur appel ;
– réformer le jugement attaqué en ce qu’il a limité à la somme de 2 340 euros le montant des honoraires restant à percevoir par la société Saba Architectes et a rejeté ses autres demandes ;
– inscrire les sommes de 2 340 euros et de 50 340 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Baie@uction au titre des factures impayées et des dommages-intérêts ;
– débouter la SCI Baie @uction de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
– inscrire la somme de 5 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Baie@uction sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 mars 2022, au visa des articles 1103, 1217 et suivants et 1359 et suivants du code civil, la société Baie @uction, représentée par son liquidateur Me [I], demande à la cour de :
Rejetant l’appel, le disant mal fondé,
– dire et juger que la cour n’est pas valablement saisie par les conclusions d’appelant formalisant des demandes au nom de la société Saba alors que seul le liquidateur avait qualité et intérêt pour ce faire dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel ;
– déclarer irrecevables les demandes formées par la société Saba comme ayant été formés par
une société liquidée dépourvue d’intérêt et de qualité et par application de l’article 910-4 du code de procédure civile les demandes formées au nom du liquidateur après expiration du délai de l’article 908 du code de procédure civile ;
Recevant l’appel incident, le disant bien fondé et y faisant droit,
– sur le projet [Localité 6], réformer le jugement en ce qu’il a condamné la concluante à verser la somme de 2 340 euros et en ce qu’il a rejeté la demande de la concluante tendant à voir la société Saba condamnée à verser la somme de 31 420 euros au titre du trop versé ;
– débouter Me [M], ès qualités, et la société Saba Architectes de toutes leurs demandes, fins et conclusions en cause d’appel ;
– dire et juger que la SCI Baie @uction est créancière de la somme de 31 420 euros à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société Saba Architectes ;
Et en conséquence,
– inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Saba Architectes la créance de 31 420 euros ;
– condamner Me [M] et la société Saba Architectes à verser/restituer la somme de 31 420 euros à la société LH & Associés, ès qualités, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de la décision à intervenir ;
– s’agissant du site de [Localité 5], confirmer le jugement ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
– débouter Me [M], et la société Saba Architectes de toutes leurs demandes, fins et conclusions tendant au paiement de la somme de la somme de 48 000 euros TTC ;
À titre subsidiaire,
Si par impossible la cour estimait que la société Saba Architectes a accompli une partie des éléments ESQ et AVP,
– dire et juger que la réalisation de ces éléments ne saurait excéder 25 % des esquisses et 25 % des AVP, soit la somme de 9 216,50 euros TTC ;
En tout état de cause, sur les frais irrépétibles et dépens ;
– débouter Me [M], ès qualités, et la société Saba Architectes de toutes demandes plus amples, ou contraires ;
– réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI Baie @uction aux frais irrépétibles et dépens de première instance ;
– condamner Me [M] et la société Saba Architectes à verser à la SCI Baie @uction la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler que le ou les contrats conclus entre la société Saba Architectes et la SCI Baie @uction ayant été formé(s) en 2014, ce sont les dispositions dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 qui s’appliquent au litige, et notamment les articles 1134, 1147 et 1184, ainsi que le reconnaissent les parties dans leurs observations du 5 septembre 2022.
Sur la recevabilité des demandes de la société TCA ès qualités
Le liquidateur de la société Baie @uction sollicite de voir déclarer les demandes de la société TCA ès qualités irrecevables au motif qu’elles ont été formées par la société Saba Architectes liquidée dépourvue d’intérêt et de qualité.
L’appel et les conclusions d’appel du 19 septembre 2019 ont été formés par la société TCA ès qualités. Si la société Saba Architectes figure également sur l’entête des conclusions d’appel alors qu’elle ne pouvait agir en raison de sa liquidation, cela n’entache en rien la régularité des demandes du liquidateur.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Baie@uction sera ainsi rejetée.
Sur le projet [Localité 6]
Sur les honoraires réglés
Le liquidateur de la société Baie @uction conteste la condamnation par le tribunal de la société au paiement de la somme de 2 340 euros TTC et réclame une créance de trop versé de 31 420 euros. Il fait valoir que les missions esquisse et avant-projet n’ont pas été intégralement exécutées, que seules les esquisses générales ont été réalisées, et que pour la mission avant-projet les plans de masse ont été dessinés, mais que la notice descriptive et estimative des travaux et le forfait définitif de rémunération n’ont pas été réalisés intégralement et que la facturation de la mission permis de construire à 50% est injustifiée. Il considère que le montant maximum dû ne peut être supérieur à 11 600 euros.
Le liquidateur de la société Saba Architectes fait valoir que trois des quatre associés de la SCI Baie @uction ont réglé leur quote-part sans opposition, sans contester les travaux exécutés. Il soutient que la société Saba Architecte a intégralement exécuté les missions commandées et que la créance restante correspondant au solde non réglé du quatrième associé.
Le tribunal ne pouvait condamner la société Baie @uction à payer des dommages et intérêts à hauteur de 2 340 euros au titre de la résiliation après avoir relevé qu’aucune indemnité contractuelle n’était prévue en cas de résiliation du contrat par la maître de l’ouvrage.
Le contrat de maîtrise d”uvre conclu par la société Saba Architectes et la société Baie Auction le 11 avril 2014 prévoit en son article 8 que les honoraires de l’architecte seront calculés au pourcentage sur le montant des travaux soit 7%HT du montant HT des travaux, et sur estimation provisionnelle provisoire de 2 000 000 euros HT, soit des honoraires de 140 000 euros HT en mission de base + 20 000 euros HT en OPC. Il est précisé qu’il est expressément convenu que sont compris dans les honoraires tous frais de quelque nature que ce soit, exposés lors de l’exécution de la mission confiée à l’architecte, et notamment les fournitures de documents et déplacements, etc.
L’article 12 du même contrat stipule que si le client pour des raisons dont il entend demeurer seul juge, était contraint d’apporter à ce programme des modifications très importantes, ou d’annuler purement et simplement son exécution, après approbation d’une partie de mission, le règlement des honoraires correspondants serait dû à l’architecte.
En l’espèce, le projet [Localité 6] ayant été abandonné en juin 2014 par le maître de l’ouvrage, la SCI devait régler les honoraires de l’architecte pour les missions approuvées en application de l’article 12 du contrat.
Le 31 mai 2014, la société Saba Architectes a adressé à la SCI sa note d’honoraires pour paiement des missions Esquisses et avant-projet, dont il était indiqué qu’elles étaient exécutées à 100%, pour un montant de 45 360 euros TTC.
Il résulte des notes d’honoraires de l’architecte, du 31 mai 2014 et du 24 octobre 2014, que la SCI a réglé à la société Saba Architectes entre le 7 juillet 2014 et le 2 septembre 2014 la somme de 27 500 euros et qu’au 7 décembre 2015 elle lui avait versé un total de 43 020 euros.
Le paiement sans aucune réserve vaut approbation des travaux exécutés. Le maître de l’ouvrage ne peut plus le contester sauf à démontrer qu’il a commis une erreur ou qu’il a été trompé. Or il n’invoque ni l’une ni l’autre de ces conditions.
Le liquidateur de la SCI est ainsi mal fondé à réclamer l’inscription au passif de la liquidation de la société Saba Architectes d’honoraires indument versés.
Sur le solde non réglé
La société Baie @uction a réglé 94,84% de la note d’honoraires de la société Saba Architectes.
Me [I] ès qualités ne peut fonder son refus de régler le solde des honoraires en soutenant qu’un cinquième de la mission esquisses et un tiers de l’avant-projet ont été exécutés. Faute de justifier du bien-fondé du refus de paiement de la somme de 2 340 euros, le liquidateur sera débouté de sa demande.
Il sera fait droit à la demande de la société TCA ès qualités d’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Baie @uction de cette somme par voie d’infirmation.
Sur le projet Brézillet
La société TCA ès qualités fait valoir que la société Saba Architectes a adressé un contrat de maîtrise d”uvre, avec un tableau de ses honoraires, le 18 octobre 2014 qui a fait l’objet de négociations entre les parties lors d’une réunion le 18 novembre 2014. Elle assure qu’il y a eu accord sur le montant de ses honoraires à 12 200 euros pour chacun des associés lors de la réunion du 4 février 2015 pour les phases Esquisses, avant-projet sommaire et définitif et une fraction de la phase permis de construire.
Me [I] ès qualités réplique qu’aucun contrat n’a été signé par la société Baie@uction et que cette dernière a manifesté par divers courriels en novembre 2014 son refus des conditions proposées et notamment le montant de honoraires demandés.
Sur le contrat d’architecte
Les contrats d’architectes sont soumis aux règles générales de preuve applicables aux contrats civils et commerciaux.
Il est constant que l’article 11 du décret du 20 mars 1980 qui impose que tout engagement de l’architecte fasse l’objet d’une convention écrite préalable est une simple obligation déontologique. Toutefois, en l’espèce à l’égard de la SCI, non commerçante, en application de l’article 1341 ancien du code civil applicable aux contrats d’architecte, un acte authentique ou sous seing privé est nécessaire pour prouver l’existence du contrat qui porte sur plus de 1 500 euros. La preuve peut cependant être rapportée par un commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres preuves ainsi que le précise l’ancien article 1347 du même code.
La société TCA ès qualités produit les pièces suivantes :
-un projet de contrat de maîtrise d”uvre du 18 octobre 2014,
-10 comptes rendus de réunion sur le projet [Localité 5] dont 8 en présence de la société Baie@uction,
-les documents graphiques examinés par le conseil de l’ordre des architectes,
-des pages d’agenda de M. [V] de la société Saba Architectes.
En l’espèce, le projet de contrat de maîtrise d”uvre du 18 octobre 2014 n’est signé que par la société Saba Architectes et ses modalités ont été contestée par la SCI. Il ne vaut donc pas contrat.
Toutefois, la note de M. [P], commissaire-priseur associé de la SCI, relative à la réunion tenue avec la société Saba Architectes le 15 octobre 2014 (pièce 46 SCI) constitue un commencement de preuve par écrit, en ce qu’elle rend vraisemblable le fait allégué au sens de l’article 1347 du code civil puisque qu’elle récapitule le montant des travaux réalisés par la société d’architecture pour le projet [Localité 6] pour 37 800 euros, estime le montant des travaux de l’avant-projet de Brézillet, vise la nécessite de déposer deux permis de construire et mentionne qu’il convient d’attendre la réunion avec l’agglomération pour avancer sur les projets et le contrat.
Ce document est complété par d’autres éléments de preuve.
En premier lieu, il résulte des comptes rendus de réunions de la société Saba Architectes que des réunions de travail se sont déroulées de septembre 2014 à janvier 2015. Par courriel du 23 décembre 2014, la société d’architecte a informé le maître de l’ouvrage que la phase Esquisse et les missions avant-projet sommaire et définitive (sauf estimations) étaient terminées. Le travail de l’architecte a été effectué en parfaite connaissance de la société Baie @uction sans opposition de sa part. Au contraire, les comptes rendus démontrent qu’elle a sollicité l’architecte pour poursuivre ses études ainsi qu’il sera détaillé plus bas.
En second lieu, jusqu’en janvier 2016, la société Baie @uction annonçait à la presse la réalisation d’un projet élaboré par l’agence Saba et son site internet (p 17) mettait en ligne les plans des futurs locaux établis par l’architecte Saba.
Ces éléments démontrent l’existence d’un contrat conclu entre la SCI et la société Saba Architectes contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
Sur les honoraires
La société TCA ès qualités réclame les honoraires de la société Saba Architectes à hauteur de 48 000 euros. Elle soutient que l’architecte a réalisé un travail de création architecturale, en y consacrant un temps considérable dont elle justifie en produisant les documents graphiques. Elle observe que ces documents ont été établis, discutés, modifiés expliqués et amendés ou corrigés suite aux rendez-vous avec le maître de l’ouvrage consacrés au projet. Elle fait valoir avoir communiqué par mail sa proposition d’honoraire le 21 novembre 2014. Elle estime que les diagnostics n’ont pas été réalisés en raison du défaut de leur paiement par le maître de l’ouvrage.
La société [I] ès qualités estime que le conseil de l’ordre des architectes n’a procédé à aucune analyse sérieuse des documents et n’a pas répondu aux moyens qui lui avaient été soumis. Elle objecte que ni l’enquête de terrain, ni l’étude primaire de faisabilité n’ont été exécutées au titre de la mission esquisses. Elle ajoute que le détail des plans n’est pas suffisant et ne correspond qu’à un embryon de l’avant-projet sommaire et qu’il n’a jamais été approuvé par le maître de l’ouvrage, préalable pourtant obligatoire à un avant-projet définitif qui ne peut de ce fait exister. Elle souligne que le projet de contrat invoqué précise que l’avant-projet définitif comprend la notice descriptive du montant des travaux arrêtés par la maître de l’ouvrage et la détermination du forfait définitif de rémunération associé à ce montant, alors que la notice descriptive est absente et que la rémunération de l’architecte n’est pas fixée.
Il est constant qu’il résulte de l’article 1129 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et des articles 1710 et 1787 du même code qu’un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n’est pas une condition de la formation du contrat de louage d’ouvrage, présumé conclu à titre onéreux, de sorte qu’en l’absence d’un tel accord, il appartient au juge de fixer la rémunération compte tenu des éléments de la cause (3e Civ., 19 janvier 2022, n°20-22.059).
L’avis du conseil de l’ordre des architectes mentionne que les pièces graphiques du dossier transmis pour analyse montrent que la production du permis de construire et du permis de démolir étaient en cours, que l’ensemble des plans et perspectives fournis montrent que les études ont été correctement conduites et correspondent, en terme de définition du projet, à ce qui peut être attendu à chacune des phases esquisses et avant-projet, jusqu’au début de l’élaboration du permis de construire/démolir. Il est précisé que s’agissant d’un projet de réutilisation d’un bâtiment existant, l’élaboration des plans a nécessité un relevé complet des lieux par l’architecte pour dresser les plans de l’existant et y implanter les nouvelles fonctions ce qui représente un travail important. Il conclut qu’il n’y a aucune raison valable pour que la facture de 48 000 euros TTC ne soit pas réglée.
S’il n’est pas discuté que la majorité des comptes-rendus n’a pas été diffusée, Me [I] ne conteste pas que le maître de l’ouvrage a participé aux réunions. En tout état de cause, il ne discute pas le contenu de ces documents.
Le compte-rendu du 24 juillet 2014 mentionne que la réunion avait pour objet la mise au point du nouveau projet dans le centre de tri postal. Celui du 11 septembre 2014 que l’objet avait trait à la mise au point du dossier d’avant-projet, ce qui est corroboré par la note de M. [P] du 14 octobre 2014 qui vise l’avant-projet [Localité 5].
Le compte rendu du 18 novembre 2014 rapporte une proposition par un des associés de la SCI de la société Baie@uction du versement d’une somme de 20 000 euros pour le suivi du chantier et 6% pour la mission de maîtrise d”uvre actuelle et à venir sur la base d’un montant de travaux arrêté provisoirement à 1 820 000 euros HT.
Dans le même temps, les comptes-rendus mentionnent des directives sur l’éclairage de la salle d’objets d’art, sur les ascenseurs, des discussions sur la place de l’accueil, des études sur la sécurité des lieux (portes sectionnelles, vidéo, alarme’), des demandes de modification de la salle des ventes, la demande d’envoi du plan du bâtiment de maintenance à M. [B] avant le 30 juillet 2014, la préparation d’un dossier de presse avec M. [P], la demande que soit étudié les possibilités de construire sur le toit le plus élevé du centre de tri actuel, etc.
Il se déduit encore de ces documents que la société Saba Architectes s’est rendue sur le site pour prendre les cotes du bâtiment existant, qu’elle a pris des contacts avec la commune et l’agglomération et a organisé les mesures de sécurité.
Il ressort cependant du courriel de la société Saba Architectes du 23 décembre 2014 qu’elle n’a pu faire les estimations en l’absence des diagnostics qui devaient être réalisés par le maître de l’ouvrage. La phase permis de construire n’est pas achevée et les documents graphiques n’ont pas été restitués au maître de l’ouvrage.
Il est de plus démontré par les mails de M. [X] [Y] des 21 et 28 novembre 2014 que la société n’a jamais accepté le montant des honoraires proposé par la société d’architecture.
En outre, dans son compte rendu du 4 février 2015, la société Saba Architectes mentionne que M. [V] lui a proposé de solder le projet [Localité 6] pour 37 800 euros et y ajouter 10 000 euros à la signature et 5 000 euros au dépôt des deux permis de construire, soit 52 800 euros au total. Il n’y avait donc pas d’accord sur le montant de 12 000 euros par associé contrairement à ce que la société TCA ès qualités fait plaider.
Au regard de ce qui précède, la cour estime à 20 000 euros la somme due par la société Baie@uction à la société Saba Architectes. Elle fixera cette somme au passif de la première au bénéfice de la seconde.
Sur les autres demandes
Les condamnations prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et dépens sont confirmées.
Il n’y a pas lieu à application des l’article 700 du code de procédure civile en appel.
La société [I] ès qualités sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la fin de non-recevoir,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions prononcées en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau
FIXE au passif de la liquidation de la société Baie @uction au bénéfice de la liquidation de la société Saba Architectes les sommes suivantes :
-2 340 euros au titre du projet [Localité 6],
-20 000 euros au titre du projet [Localité 5],
Y ajoutant
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [I] ès qualités aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,