Rémunération de l’Architecte : 14 mai 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-24.275

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Rémunération de l’Architecte : 14 mai 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-24.275
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CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 mai 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 295 F-D

Pourvoi n° G 18-24.275

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. U….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2020

La Mutuelle des architectes français, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° G 18-24.275 contre l’arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d’appel de Pau (1re chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme I… O…, domiciliée […] ,

2°/ à M. P… U…, domicilié […] ,

défendeurs à la cassation.

M. U… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. U…, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme O…, après débats en l’audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 4 septembre 2018), Mme O… a confié à la société Amotac, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), l’établissement et le dépôt d’une demande de permis de construire portant sur une maison à structure métallique, dont la fabrication était brevetée par M. U…, gérant et associé de la société Amotac.

2. Se plaignant, en cours de chantier, de désordres et malfaçons, Mme O… a assigné, après expertise, M. U… et la MAF en réparation.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal

Enoncé du moyen

3. La MAF fait grief à l’arrêt de la condamner à payer, in solidum avec M. U…, diverses sommes au maître de l’ouvrage, alors « que la garantie de l’architecte par l’assureur ne concerne que les activités déclarées par l’assuré ; qu’en l’espèce, dans ses conclusions d’appel, la MAF a soutenu que l’architecte n’avait pas souscrit une extension de garantie, nécessitant une déclaration préalable du risque, relative à son activité de concepteur de la structure métallique dont il détenait le brevet et dont la mise en oeuvre a, selon la cour d’appel, été compliquée à la suite de l’utilisation d’un mauvais plan ; qu’en décidant que la MAF devait sa garantie et en la condamnant à payer diverses sommes à Mme O…, sans répondre à ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. La cour d’appel a retenu, d’une part, que la responsabilité de M. U… était engagée au titre d’un manquement à l’obligation de conseil attachée à son activité de maître d’oeuvre d’exécution, faisant ainsi ressortir que les désordres relevaient exclusivement des activités régulièrement déclarées à l’assureur par la société d’architecture dont M. U… était l’associé.

5. Elle a retenu, d’autre part, répondant aux conclusions, que la MAF n’établissait pas en quoi son assurée ne disposait pas de l’indépendance nécessaire pour accomplir cette mission, dès lors que la conception de la structure métallique brevetée par l’architecte n’était pas en cause.

6. Elle a pu déduire de ces seuls motifs, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la MAF n’était pas fondée à invoquer l’absence de souscription d’une extension de garantie, celle-ci étant acquise au maître d’oeuvre dans les termes du contrat.

7. Le moyen n’est donc pas fondé.

 


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