Rémunération de l’Architecte : 13 septembre 2022 Cour d’appel de Dijon RG n° 20/01269

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Rémunération de l’Architecte : 13 septembre 2022 Cour d’appel de Dijon RG n° 20/01269
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SB/LL

SASU ADP COURTAGE PLUS

C/

[K] [O]

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

N° RG 20/01269 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FRSI

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 15 septembre 2020,

rendu par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 16/02438

APPELANTE :

SASU ADP COURTAGE PLUS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Patrice CANNET, membre de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81

INTIMÉ :

Monsieur [K] [O]

[Adresse 5]

[Localité 7]

représenté par Me Elise LANGLOIS, membre de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mai 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, et Sophie BAILLY, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Michel PETIT, Président de Chambre,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2013 pour être prorogée au 13 Septembre 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Sophie DUMURGIER, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A la fin du mois d’août 2012, la société ADP Courtage Plus (ADP), courtier grossiste, a confié à M. [K] [O], architecte, sans rédaction d’un écrit, la maîtrise d”uvre de la construction de deux bâtiments à usage de bureaux sur deux parcelles situées sur la zone d’aménagement concertée [Adresse 2] à [Localité 3].

M. [O] a alors engagé une étude portant sur la construction de bâtiments en bois.

Un permis de construire déposé le 6 novembre 2012 pour un premier volume à construire a été accordé le 7 décembre 2012.

De nouveaux plans ont été établis au mois de décembre 2012 à la suite d’un changement de structure des constructions envisagées.

A la suite du report de la livraison à la fin du mois de novembre 2013, la société ADP a décidé de mettre un terme au projet et à sa relation avec M. [O].

A défaut d’accord sur la rémunération de la prestation de l’architecte, M. [O] a assigné en référé la société ADP Courtage Plus.

Par arrêt du 30 juin 2015, la cour d’appel de Dijon a confirmé l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon rendue le 1er juillet 2014 en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [E] et en toutes ses dispositions relatives à cette expertise.

La cour a en outre condamné la société ADP Courtage Plus à verser à M. [O] la somme,

supérieure à celle attribuée par le premier juge, de 50 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur sa rémunération.

L’expert [Z] désigné en remplacement de l’expert initialement nommé a déposé son rapport le 31 mai 2016.

Par acte du 8 juillet 2016, la société ADP Courtage Plus a fait assigner M. [O] devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir sa responsabilité contractuelle engagée et de se voir indemniser du préjudice subi.

Elle a demandé au tribunal, au visa des articles 1134 et 1116 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

A titre principal :

– constater l’absence de contrat entre les parties,

– débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes,

– condamner M. [O], outre aux dépens :

sur le fondement de l’article 1382 du code civil à lui verser une somme de 1 000 000 euros au titre du préjudice subi,

une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire :

– prononcer la nullité du contrat sur le fondement de l’article 1116 du code civil,

– en conséquence, débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes,

– condamner M. [O] sur le fondement de l’article 1382 du code civil à lui verser une somme de 1 000 000 euros au titre du préjudice subi,

– condamner M. [O] au paiement de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

A titre infiniment subsidiaire :

– condamner M. [O] à lui verser une somme de 200 687,57 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la déloyauté contractuelle,

– compenser cette somme avec les sommes réclamées par M. [O] au titre de ses factures, soit la somme de 200 687,57 euros,

– constater l’extinction des dettes et créances réciproques,

– condamner M. [O] à lui verser une somme de 1 000 000 euros au titre du préjudice subi,

– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

– condamner M. [O] à lui verser une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [O] aux entiers dépens.

M. [O] a demandé au tribunal de :

– débouter la société ADP de l’intégralité de ses demandes,

– condamner la société ADP à lui payer :

la somme de 134 907,57 euros TTC en règlement de la facture du 04 janvier 2013,

la somme de 65 780 euros TTC en règlement de la facture du 20 mai 2013,

la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile,

les dépens, qui comprendront les frais d’expertise,

– dire que viendront en déduction de ces sommes, celle de 50 000 euros allouée par la cour

d’appel.

Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Dijon a :

– constaté qu’un contrat d’architecte s’est formé entre la société ADP Courtage Plus et M. [O],

– débouté la société ADP Courtage Plus de sa demande tendant à voir annuler le contrat,

– dit que M. [O] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société ADP Courtage Plus,

– constaté que la société ADP Courtage Plus ne justifie pas du montant de son préjudice,

– débouté en conséquence la société ADP Courtage Plus de sa demande au titre de l’indemnisation de son préjudice,

– condamné la société ADP Courtage Plus à payer à M. [O] la somme de 50 000 euros au titre du règlement de ses honoraires,

– dit qu’il y a lieu de déduire de ce montant la somme de 50 000 euros allouée à M. [O] le 30 juin 2015 par la cour d’appel de Dijon, à titre provisionnel,

– débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts,

– dit qu’il y a lieu de faire masse des dépens, en ce compris les frais d’expertise, qui seront

supportés par moitié par chacune des parties,

– rejeté les demandes formées par la société ADP Courtage Plus et par M. [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration reçue au greffe le 27 octobre 2020, la S.A.S.U ADP Courtage Plus a interjeté appel de ce jugement, sollicitant son infirmation totale.

Dans ses conclusions n°5 transmises par voie électronique le 23 mai 2022, la SASU ADP Courtage Plus demande à la cour de :

« Vu l’article 1382 du Code Civil (ancien),

Vu l’article 1334 du Code Civil (ancien),

Vu l’article 1116 du Code Civil (ancien),

Vu la décision rendue par le Tribunal Judiciaire le 15 septembre 2020,

Vu l’appel formé par la société ADP,

Recevoir la société ADP en son appel,

Confirmer la décision du Tribunal Judiciaire en ce qu’elle a dit que Monsieur [O] avait engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société ADP,

La réformer intégralement pour le surplus,

statuant à nouveau,

A titre principal,

Constater l’absence de contrat entre les parties,

Débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes,

Condamner Monsieur [O] sur le fondement de l’article 1382 du Civil (ancien) à verser à la société ADP une somme de 1 582 580 euros au titre du préjudice subi,

Condamner Monsieur [O] à verser à la société ADP une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner le même aux entiers dépens,identir (Sic)

A titre subsidiaire,

Prononcer la nullité du contrat sur le fondement de l’article 1116 du Code Civil (ancien),

En conséquence débouter Monsieur [K] [O] de l’ensemble de ses demandes,

Condamner Monsieur [K] [O] sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil (ancien)

à verser à la société ADP une somme de 1 582 580 euros au titre du préjudice subi,

Condamner Monsieur [K] [O] à verser à la société ADP Courtage Plus une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,

A titre infiniment subsidiaire,

Condamner Monsieur [K] [O] à verser à la société ADP Courtage Plus une somme de 200 687,57euros à titre de dommages et intérêts au titre de la déloyauté contractuelle,

Compenser cette somme avec les sommes réclamées par Monsieur [K] [O] au titre de ses factures soit la somme de 200 687,57 euros,

Constater l’extinction des dettes et créances réciproques,

Condamner Monsieur [K] [O] à verser à la société ADP COURTAGE Plus une somme de 1 582 580 euros au titre du préjudice subi sur le fondement de l’article 1147 du Code civil (ancien),

Condamner Monsieur [K] [O] à verser à la société ADP COURTAGE Plus une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur [K] [O] aux entiers dépens.’

Dans ses conclusions n°4 transmises par voie électronique le 23 mai 2022, M. [O] [K] demande à la cour de :

‘Vu les articles 1382, 1116, 1147 (ancienne version) du Code civil,

Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Dijon du 15 septembre 2020 en ce qu’il a constaté qu’un contrat s’est formé entre la société ADP Courtage et M. [O] et en ce qu’il a débouté la société ADP de sa demande tendant à voir annuler le contrat,

En conséquence, débouter la société ADP de sa demande visant à voir constater l’absence de contrat entre les parties et de sa demande subsidiaire visant à voir prononcer la nullité du contrat,

Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Dijon du 15 septembre 2020 en ce qu’il a jugé que M. [O] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société ADP et, statuant à nouveau, juger que M. [O] n’a commis aucune faute dans l’exercice de ses missions que soit sur le fondement contractuel ou délictuel,

En tout état de cause, confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de DIJON du 15 septembre 2020 en ce qu’il a débouté la société ADP de l’intégralité de ses demandes au titre de l’indemnisation de son préjudice,

Débouter la société ADP de l’intégralité de ses demandes telles que formulées à hauteur de Cour,

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 15 septembre 2020 en ce qu’il a réduit les honoraires de M. [O] à la somme de 50 000 euros,

Condamner la société ADP à payer à M. [K] [O] :

– la somme de 134 907,57 euros TTC en règlement de la facture du 4 janvier 2013,

– la somme de 65 780 euros TTC en règlement de la facture du 20 mai 2013,

– la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile ;

Dire que viendra en déduction de ces sommes, celle de 50 000 euros allouée par la Cour d’appel de Dijon dans sa décision du 30 juin 2015,

A titre subsidiaire, confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Dijon du 15 septembre 2020 en ce qu’il a condamné la société ADP à payer à M. [O] la somme de 50 000 euros,

Condamner la société ADP aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise, ainsi que les frais de première instance et d’appel,

Condamner la société ADP à payer à M. [O] une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.’

La clôture de la procédure, ordonnée le 6 mars 2022, a été révoquée et reportée à la date de l’audience de plaidoiries, le 24 mai 2022, conformément à l’accord des parties.

SUR CE

– Sur l’existence d’un contrat

La société ADP Courtage Plus qui conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que M. [O] a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard, ne peut, sans se contredire, prétendre qu’il n’existait aucun contrat liant les parties.

Le jugement qui a retenu que l’existence du contrat liant les parties se trouvait caractérisée par la signature par l’architecte du permis de construire et de démolir déposé par société ADP Courtage Plus et que l’accord entre les parties sur la mission à accomplir, son coût, les délais à respecter, la réalisation de plusieurs prestations de maîtrise d’oeuvre et le droit à rémunération de l’architecte suffisaient à démontrer l’existence d’un contrat d’architecte entre l’appelante et M. [O] sera ainsi confirmé de ce chef.

– Sur les manquements contractuels de l’architecte

Approuvant le tribunal en ce qu’il a estimé que M. [O] n’avait pas respecté les délais sur lesquels il s’était engagé dans ses messages du 26 septembre et du 8 octobre 2012 et qu’il avait manqué à son devoir de conseil, la SASU ADP Courtage Plus conclut à la confirmation du jugement qui a dit que l’architecte a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard.

Elle fait siennes les conclusions de l’expert qui a considéré que M. [O] avait commis plusieurs fautes professionnelles à savoir :

– l’absence de signature d’un contrat tout en effectuant des prestations alors que les pénalités étaient un élément essentiel pour la société ADP Courtage Plus,

– le non-respect du planning contractuel arrêté, l’expert indiquant notamment que le dépôt du permis de construire était tardif par rapport aux engagements pris par courriels par M. [K] [O],

– l’erreur dans le choix constructif en ne prenant pas en compte les besoins commerciaux et financiers du maître de l’ouvrage.

M. [O] soutient qu’aucune clause valable sur l’instauration d’un système de pénalités à l’encontre de la maîtrise d”uvre n’a été conclue dans ce dossier et que, par conséquent, il n’est pas possible de retenir qu’il s’est engagé, aux termes d’une obligation de résultat, sur le respect d’un quelconque délai dont le dépassement entraînerait, de facto, une responsabilité du maître d”uvre.

L’instauration de pénalités contractuelles ne faisant pas partie du champ contractuel, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de M. [O] à ce titre, étant rappelé que l’exigence d’un contrat écrit, prévue par l’article 11 du décret du 20 mars 1980, ne constitue au sens de ces dispositions réglementaires qu’une obligation déontologique.

Comme l’a retenu le tribunal, le non respect de ces dispositions ne peut donner lieu qu’à des sanctions disciplinaires contre l’architecte, sauf à caractériser une faute dans le droit commun des contrats et de la resposabilité.

S’agissant du non-respect des délais, la SASU ADP Courtage Plus soutient, qu’alors qu’il était convenu d’un délai de réalisation au 1er juillet 2013, M. [O] a repoussé celui-ci au mois de novembre 2013, de sorte que les tergiversations de l’architecte l’ont conduite à mettre un terme à la collaboration avec ce dernier.

Elle prétend avoir subi un préjudice résultant de ce retard, son projet d’aménagement de ses nouveaux locaux n’ayant pu être finalisé qu’au mois de mai 2014, avec un retard de livraison de dix mois.

M. [O] objecte qu’il a du adapter le planning prévu initialement après la volte face du maître de l’ouvrage relativement au choix de matériau de construction et que le CCTP a été revu tous corps d’état le 31 décembre 2012. Il précise que, pour la version bois, il était prévu une consultation du second oeuvre en janvier 2013, la société ADP ayant mentionné dans un courriel du 5 décembre 2012 qu’elle avait « bien noté qu’avec la structure béton la livraison de l’immeuble sera pour fin octobre 2013. »

Si M. [O] tente de réduire le retard de livraison à 5 mois, en invoquant une date de livraison en novembre 2013, il ne ressort d’aucune des pièces produites que la date de novembre 2013 a été acceptée par la société ADP Courtage Plus.

L’expert judiciaire a retenu que « ce n’est que le 5 décembre 2012 que l’architecte a constaté le surcoût de plus de 800 000 euros qui concernait la structure bois choisie dès le 26 septembre 2012 et que manifestement il était trop tard pour changer le système constructif tout en restant dans les délais impartis. (…) ; les DCE (dossiers de consultation des entreprises) sont postérieurs à la date du 1er janvier 2013 (…). Il était normal que les travaux de VRD n’aient pas commencé, que le lot maçonnerie ne soit pas attribué et que les sondages complémentaires ne soient pas réalisés. »

Le tribunal a ainsi pu retenir l’existence de manquements professionnels de l’architecte en se fondant sur les conclusions de l’expert selon lesquelles les délais proposés et ajustés par le maître d’ouvrage, les diverses interventions professionnelles de l’architecte, notamment au niveau des plans de PC et de DCE, étaient trop tardifs par rapport au planning proposé par le maître d’ouvrage, l’expert ayant également conclu que les délais initiaux acceptés ne pouvaient être tenus dès le dépôt du permis de construire.

L’intimé objecte qu’il a élaboré une stratégie d’intervention compatible avec les délais envisagés par la société ADP Courtage Plus lesquels comprenaient :

– la mise en place d’une structure bois permettant d’élever les bâtiments sous un mois, de

bénéficier de chantiers secs, ne pouvant être tenus en hiver,

– des études de sols, BET, bureau de contrôle et SPS missionnés en temps et en heure par le maître d’ouvrage,

– le dépôt des permis de construire début novembre 2012, deux mois après la première rencontre entre les parties.

Cependant, même en considérant comme le soutient M. [O] que les fondations devaient être terminées au début du mois de décembre 2012 et non à la fin du mois de janvier 2013, il n’en demeure pas moins que la date de dépôt du permis de construire le 6 novembre 2012, accordé le 7 décembre 2012, apparaît tardive et ne permettait pas de tenir les délais d’exécution des travaux, étant observé que l’expert a considéré que le dépôt du permis de construire aurait dû intervenir en septembre 2012.

M. [O] ne peut donc utilement soutenir que le maître de l’ouvrage a commis des fautes en ne faisant pas réaliser le lot VRD, en n’attribuant pas le lot maçonnerie, en ne réglant pas les premiers sondages et en refusant de procéder à des sondages complémentaires, alors que le non respect des délais lui est exclusivement imputable et de nature à engager sa responsabilité contractuelle, le jugement critiqué méritant confirmation sur ce point.

En second lieu, et comme en première instance, la société ADP Courtage Plus reproche à l’intimé de ne pas avoir respecté son devoir de conseil à son endroit s’agissant du choix constructif et de ne pas s’être immédiatement interrogé sur le coût que représentait la mise en place d’une structure bois par rapport au budget prévisionnel, alors que ce projet excédait de façon considérable son budget initial de 4 470 000 euros TTC.

Elle affirme que l’architecte a finalement transmis fin décembre 2013, pour ladite structure bois, un budget de 5 millions d’euros, l’examen des différents devis de charpente révélant :

– un montant de la charpente structure bois budgété pour 1 759 989,68 euros,

– la structure béton étant quant à elle évaluée à 894 382,12 euros, soit une différence de coût entre les deux types de structures de 865 607,56 euros TTC.

Elle considère que M. [O] a manqué à son devoir de conseil dans la mesure où il aurait dû, dès l’origine, c’est à dire dès le mois d’août 2012, attirer son attention sur le surcoût important occasionné par le choix d’une structure bois plutôt que d’une structure béton, en produisant un budget estimatif pour chacun des deux projets et alors que le budget qui lui avait été attribué était forfaitaire.

Elle prétend que, disposant de ces documents, elle aurait alors pu effectuer son choix immédiatement au vu de tous les éléments d’information utiles notamment d’un point de vue financier.

Elle ajoute qu’elle s’est vue contrainte finalement d’opter au mois de décembre 2012 pour un retour à une structure plus classique en béton, entrainant inévitablement un retard et alors qu’elle avait indiqué à M. [O] que chaque mois qui passait lui coûtait environ 200 000 euros de marge commerciale.

M. [O] prétend s’être heurté à la volte-face de la société ADP Courtage Plus qui, au regard du coût relatif à la mise en ‘uvre d’une structure bois, a demandé une comparaison avec une structure en béton armé, option qu’elle a finalement choisie, en précisant que le choix de la structure bois avait été fait au regard du souhait du maître de l’ouvrage de voir le projet rapidement mené.

Il conteste les conclusions expertales selon lesquelles il est reconnu que les structures bois sont plus onéreuses que les structures en béton armé en précisant que, s’il existe un surcoût, il n’est pas de 800 000 euros tel que retenu par l’expert.

Il maintient qu’une structure bois comprend tout le vernissage, ce qui réduit le lot peinture, qu’elle facilite l’implantation d’autres corps d’état, ce qui aurait permis de négocier leur marché, que la structure bois intérieure de contreventement remplaçait une partie des cloisons et celles extérieures évitaient une part de l’isolant des doublages, et enfin que la structure bois ne comprend pas de fondations spéciales à la différence d’une structure en béton.

Il soutient que l’écart de coût est en réalité de 300 000 euros HT environ entre la solution bois et la solution béton armé, ce qui représente 7 à 8 % de plus que le budget prévisionnel annoncé dans le contrat initial.

Or, il résulte du rapport d’expertise que l’écart de budget n’est pas de 7 % dans la mesure où les la structure en bois est devisée pour un coût de 1 759 989,68 euros TTC, alors que celle en béton est devisée pour un coût de 894 282,12 euros TTC, l’expert ayant précisé que « le surcoût de 20 % du budget global dans le gros oeuvre ne peut être compensé dans le second oeuvre » et que « ce type de surcoût peut mettre en péril l’équilibre financier de ce type de projet. »

Il est ainsi établi que M. [O] a opéré un choix structurel initial ne correspondant pas aux disponibilités financières du maître de l’ouvrage et qu’il a en conséquence manqué à son devoir de conseil, occasionnant un préjudice à la société ADP Courtage Plus, le jugement méritant ainsi confirmation en ce qu’il a dit que la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre à l’égard de l’appelante.

– Sur le droit à rémunération de M. [O]

La SASU ADP Courtage Plus conteste le droit à honoraires de l’architecte, faisant valoir que si elle a accepté de régler une partie des honoraires ce n’était qu’à titre d’indemnisation et afin de pouvoir se prévaloir du permis de construire.

Elle prétend qu’il existe un lien de causalité entre les fautes commises par M. [O] et son

préjudice consistant notamment dans le paiement d’honoraires au titre de prestations injustifiées.

M. [O] rappelle avoir facturé, le 4 janvier 2013, les prestations réalisées pour l’opération sur la parcelle n° [Cadastre 4] d’un montant TTC de 134 907,57 euros correspondant aux prestations d’ores et déjà réalisées et, le 20 mai 2013, les honoraires pour les prestations réalisées au titre de l’opération prévue sur la parcelle n° [Cadastre 1], pour un montant de 65 780 euros TTC.

Il prétend que les prestations ayant été effectuées, la SASU ADP Courtage Plus lui est redevable de la totalité de ses honoraires.

Ainsi que l’a retenu le tribunal, M. [O] justifie avoir réalisé des prestations de maîtrise d’oeuvre jusqu’à la phase de consultation des entreprises, en accord et avec la participation de la société ADP Courtage Plus.

Il ressort par ailleurs des courriels adressés par le maître de l’ouvrage le 14 février 2013 puis le 8 mars 2013 à la SARL D’architecture Agil, que l’appelante ne remettait pas en cause le droit à rémunération de M. [O] pour le travail effectué, malgré les sujets de différends.

Il résulte du rapport de l’expert qu’il est difficile à ce dernier de faire une proposition d’honoraires dans la mesure où il n’y a pas de contrat de maîtrise d’oeuvre signé, un retard de plus de deux mois dans le dépôt du permis de construire pour respecter le planning de M. [O], un retard dans l’établissement des DCEpour la consultation des entreprises avec un dossier finalisé, l’expert ayant toutefois indiqué que, ‘dans un cadre normal de prestations de l’architecte les tranches d’honoraires proposées dans le contrat non signé sont acceptables’.

C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que si les honoraires sollicités pouvaient

paraître acceptables dans le cadre de l’exécution normale de ses prestations par l’architecte, les fautes commises par ce dernier justifiaient leur réduction à la somme de 50 000 euros, somme proposée par le maître de l’ouvrage dans un courrier du 14 février 2013, le jugement méritant confirmation sur ce point.

– Sur le préjudice de la SASU ADP Courtage Plus

A hauteur d’appel, la SASU ADP Courtage Plus sollicite le paiement de la somme de 1 582 580 euros correspondant au préjudice financier résultant du retard de construction du bâtiment qui devait lui permettre de développer son activité, la somme réclamée correspondant à l’excédent brut d’exploitation qu’elle aurait dû dégager.

Elle communique les justificatifs de l’excédent brut d’exploitation (EBE) réalisé en 2014 et en 2015 tout en indiquant que l’EBE 2013 était de 1 301 414 euros.

Elle prétend justifier que l’excédent brut d’exploitation réalisé en 2014 était de 2 729 273 euros et de 3 671 779 euros en 2015, que l’excédent brut d’exploitation moyen annuel réalisé au titre des deux exercices suivants celui de 2013 était donc de 3 200 526 euros soit un EBE mensuel de 266 710 euros, ce qui confirme la perte de marge qu’elle invoquait d’au moins 200 000 euros par mois.

Elle estime que le prévisionnel d’activité qu’elle avait produit en première instance était tout à fait cohérent, voire même sous-estimé, et que la différence entre l’EBE réalisé en 2013 (108 451 euros par mois) et l’EBE moyen réalisé au titre des exercices suivants s’élève à 158 258 euros par mois.

Elle en conclut que la perte d’EBE au titre des 10 mois de retard s’élève à 158 258 X 10 = 1 582 580 euros.

Elle ajoute que la société BCP HOLDING, société mère de la société ADP Courtage Plus et de la société ADP Gestion, a décidé en 2012 de mettre en place une activité dédiée à la gestion des adhérents de mutuelle santé, constituant à cet effet la société ADP Gestion, et qu’elle s’est adressée à M. [O] en août 2012 pour le projet de construction du bâtiment dédié à l’activité relative à la gestion d’adhérents de mutuelle santé, lequel devait être livré le 1er juillet 2013, que dans l’attente de la livraison du bâtiment, elle a débuté l’activité de gestion d’adhérents de mutuelle santé avec ses propres moyens, ce qui explique le chiffre d’affaires réalisé en 2013.

Elle précise que, le projet de M. [O] n’ayant pu être mené à son terme, elle a changé de prestataire en avril 2013 et que le bâtiment devait être livré en mai 2014, raison pour laquelle en 2014 elle a dû poursuivre cette activité de gestion d’adhérents de mutuelle santé.

Elle indique que le bâtiment n’a finalement pas été livré et que le groupe BCP HOLDING a abandonné le projet de développement de l’activité gestion d’adhérents de mutuelles au deuxième semestre 2014, ce qui explique que le chiffre d’affaires 2014 soit moindre qu’en 2013 et qu’il soit nul en 2015.

L’appelante fait valoir en outre que du fait des fautes imputables à l’architecte, son chiffre d’affaires pour le courtage a été handicapé dans sa progression au regard des années antérieures (2011, et 2012) et postérieure (2015).

Elle expose que son chiffre d’affaires a ainsi diminué pour l’activité courtage à partir de 2015 lorsque le conflit avec ses deux partenaires mutualistes a produit ses effets, que le chiffre d’affaires de l’activité « gestion », qu’il soit réalisé par la société ADP Courtage Plus ou par la société ADP Gestion, baisse dès 2014, du fait de la non livraison du bâtiment par les fautes successives de M [O] et de la société Novelige et de la délégation totale de gestion pour une partie des produits.

Elle précise avoir isolé sa demande indemnitaire contre M. [O] pour le seul retard de 10 mois qui a généré des conséquences tenant à la nécessité de signer une convention de délégation de gestion totale avec I Gestion et à la perte de progression de l’activité « courtage » en 2013, ayant dû affecter des moyens à l’activité « gestion ».

La SAS ADP Courtage conteste le calcul du chiffre d’affaires global de l’année 2013 effectué par M [O] en soutenant qu’il ne faut pas additionner deux fois le chiffre d’affaires correspondant à l’activité « gestion », le chiffre d’affaires qu’elle a réalisé ressortant en réalité à 3 426 640 euros.

Elle conteste que son préjudice puisse avoir plusieurs causes comme le soutient M. [O].

M. [O] relève que la société appelante se contente de produire un tableau d’une page récapitulant l’excédent brut d’exploitation (EBE) réalisé en 2014 et en 2015, alors que le 24 mai 2013 elle a signé un marché de construction avec la société Novelige portant sur l’édification de deux immeubles de bureaux d’environ 2 100 mètres carrés chacun, prévoyant un délai d’exécution de 10 mois (42 semaines) courant du 1er juillet 2013 au 30 avril 2014, et que les travaux ont donné naissance à un litige entre les sociétés ADP Courtage Plus et Novelige, le maître d’ouvrage sollicitant une provision à valoir sur ses préjudices et la société Novelige réclamant le paiement du solde de ses factures s’élevant à 2 788 302,48 euros sur un marché total de 6 498 302,44 euros toutes taxes comprises.

Il ajoute que, par arrêt rendu le 7 avril 2015, la cour d’appel de Lyon a fixé la réception au 12 mai 2014, refusée par la société ADP Courtage Plus qui a inscrit un pourvoi donnant lieu à un arrêt de la Cour de cassation le 15 septembre 2016 et à un arrêt de la cour d’appel de Lyon le 17 octobre 2019, estimant qu’il est essentiel que l’issue de cette procédure soit connue. Il observe que les comptes annuels des exercices 2016, 2017, 2019 et 2020 ne sont pas déposés au greffe du tribunal de commerce de Dijon et que ceux de l’exercice 2018 sont déposés avec confidentialité du compte de résultat, même s’ils contiennent les soldes intermédiaires de gestion, et, qu’en tout état de cause, les comptes annuels évoquent la procédure opposant la société ADP et la société Novelige, mais pas celle l’opposant au maître d’ouvrage, l’ensemble immobilier étant encore comptabilisé dans les immobilisations en cours au 31 décembre 2018, ce qui signifierait qu’il n’était ni réceptionné ni occupé.

S’agissant de l’évolution des résultats de la société ADP, il relève que l’analyse des soldes intermédiaires de gestion et du détail des comptes de produits et charges permet de conclure que la production vendue ( chiffre d’affaires) et l’excédent brut d’exploitation ont fortement mais temporairement augmenté au cours des années 2014 et 2015 ainsi qu’en attestent les montants suivants :

Production vendue

Excédent brut d’exploitation

Exercice 2011

884 999 euros

239 413 euros

Exercice 2012

3 842 737 euros

1 418 320 euros

Exercice 2013

3 426 640 euros

1 301 414 euros

Exercice 2014

4 916 411 euros

2 729 273 euros

Exercice 2015

5 247 665 euros

3 671 780 euros

Exercice 2016

3 315 939 euros

1 276 780 euros

Exercice 2017

3 419 274 euros

1 560 223 euros

Exercice 2017

3 216 274 euros

1 797 470 euros

Il prétend que cette situation ne peut s’expliquer par l’aménagement des nouveaux locaux mais par une réorganisation du groupe impactant les résultats 2013 à 2015, faisant valoir, qu’en 2013, une convention de délégation de gestion et une convention de mise à disposition du personnel et des moyens de production a été signée par les sociétés ADP Courtage Plus et ADP Gestion qui avaient le même associé, la société BCP HOLDING, opération qui s’est traduite par une réduction du chiffre d’affaires de la société ADP Courtage Plus de 1 229 803 euros en 2013.

Il ajoute qu’il a été mis fin à la délégation de gestion et à la convention de mise à disposition du personnel et des moyens de production à effet au 1er janvier 2014 et que le chiffre d’affaires de la société ADP Courtage Plus a augmenté en 2014 par rapport à l’année 2013, celui de la société ADP Gestion diminuant parallèlement, et que l’effet combiné de la hausse du chiffre d’affaires et de la réduction des frais de personnel a permis une hausse plus importante au cours des exercices 2014 et 2015 de l’excédent brut d’exploitation de la société ADP Courtage Plus.

Il estime pour autant que les performances de ces deux années ne sont pas corrélées avec

l’emménagement dans les nouveaux bâtiments, puisque celui-ci n’a pas eu lieu en raison du litige avec le constructeur et qu’elles sont liées à des évènements exceptionnels (signature de conventions de gestion, restructuration du groupe) et ponctuels, notamment l’absorption par la socitété appelante, à compter du 1er janvier 2015, de ses sociétés soeurs, la société ADP Gestion, la société ADP Collective Plus et sa société ADP Réassurance, qu’elle avait préalablement acquise auprès de la société BCP HOLDING, opération qui a permis à la société ADP Courtage Plus de maintenir en 2015 comme en 2014 des résultats supérieurs à ceux de l’année 2013, de même que la réduction des frais de personnels de moitié entre 2012 et 2014.

L’intimé prétend enfin que la demande indemnitaire de l’appelante repose sur le postulat selon lequel « le nouveau projet a finalement été livré au mois de mai 2014 », ce qui sous-entend que l’emménagement dans les nouveaux locaux a permis une croissance de l’excédent brut d’exploitation en 2014 et en 2015, alors que ce postulat est erroné dans la mesure où au 31 décembre 2018, les nouveaux locaux n’étaient a priori ni réceptionnés ni occupés par la société ADP Courtage Plus en raison du litige l’opposant à la société Novelige, et il en déduit que la hausse de l’excédent brut d’exploitation en 2014 et en 2015 n’est pas en lien avec l’emménagement dans les nouveaux bâtiments et que l’écart annoncé dans la réclamation ne constitue pas un préjudice indemnisable.

Au vu des différents existant entre la SASU ADP Courtage Plus et M. [O] sur les chiffrages produits, notamment les chiffres d’affaires et l’évolution des excédents bruts d’exploitation des années 2012, 2013, 2014 et 2015 communiqués par la SASU ADP Courtage Plus, il apparaît nécessaire d’ordonner, avant dire droit, une expertise comptable et financière aux frais avancés de l’appelante et dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt afin de déterminer le préjudice financier occasionné au maître de l’ouvrage résultant du retard de livraison du bâtiment n°2, et de surseoir à statuer sur la demande indemnitaire de la SASU ADP Courtage Plus dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, en réservant les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire du 15 septembre 2020 de Dijon en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a constaté que la société ADP Courtage Plus ne justifiait pas de son préjudice et l’a déboutée de sa demande au titre de l’indemnisation de son préjudice ;

Avant dire droit sur la demande d’indemnisation de son préjudice formée par la société ADP Courtage Plus,

Ordonne une expertise comptable et financière et commet pour y procéder M. [U] [B], expert demeurant [Adresse 6], avec pour mission de :

1. Prendre connaissance des pièces du dossier,

2. Se faire remettre toutes pièces et documents comptables utiles à sa mission,

3. Entendre, si besoin est, tous sachants à charge d’indiquer leur identité,

4. Déterminer le préjudice financier subi par la SAS ADP Courtage Plus au vu des excédents bruts d’exploitation des années 2012 à 2015 et des pièces comptables produites par les parties, du fait du retard de livraison du bâtiment 2,

5. En chiffrer le montant.

Rappelle à l’expert qu’il doit donner son avis sur tous les points pour l’examen duquel il a été nommé et qu’il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties ou autorisation du juge,

Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert au plus tard le jour de la première réunion de consultation,

Rappelle à l’expert qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre cet avis au rapport,

Rappelle que l’expert doit répondre à tous les dires et observations des parties après leur avoir communiqué préalablement, soit lors d’une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, soit, le cas échéant, par une note écrite, toutes les informations sur l’état de ses investigations relatives à l’ensemble des chefs de mission,

Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise,

Dit que la SASU ADP Courtage Plus devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour, avant le 15 octobre 2022, la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert,

Dit qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise ne décide, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,

Dit que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de sa première convocation ou au plus tard lors de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et débours,

Dit qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,

Désigne le magistrat chargé du contrôle de l’expertise pour contrôler l’exécution de cette mesure d’instruction,

Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de 3 mois à compter de la notification qui lui sera faite de la consignation, à moins qu’il ne refuse la mission,

Dit qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,

Dit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,

Dit qu’en application des dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,

Réserve les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Conseiller,

P/le Président empêché

 


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