Rémunération de l’Architecte : 12 janvier 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/03232

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Rémunération de l’Architecte : 12 janvier 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/03232
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4ème Chambre

ARRÊT N° 15

N° RG 21/03232

N° Portalis DBVL-V-B7F-RVKQ

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 Novembre 2022, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [J] [O]

né le 08 Juin 1949 à [Localité 6] (29)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Madame [X] [Z] épouse [V]

née le 23 Août 1949 à [Localité 7] (Madagascar)

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Emilie LE MAOUT de la SELARL JURISTES-OFFI CE, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT

Monsieur [H] [V]

né le 05 Août 1945 à [Localité 4] (38)

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Emilie LE MAOUT de la SELARL JURISTES-OFFI CE, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT

Exposé du litige:

M. et Mme [V] ont confié la construction de leur maison d’habitation située [Adresse 5] à M. [O], architecte assuré auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (MAF).

Le contrat d’architecte, signé le 22 août 2011, fixait le budget des travaux à la somme de 400 000 euros TTC et les honoraires de l’architecte, investi d’une mission complète de maîtrise d”uvre, au taux de 9,20 % du montant des travaux réalisés toutes taxes comprises.

Par avenant du 27 mars 2014, le projet a été repris et le coût des travaux a été réévalué autour de 500 000 euros TTC. La rémunération de l’architecte a été adaptée comme suit :

– application du taux contractuel de 9,2 % jusqu’à 440 000 euros TTC;

– application d’un taux réduit de 8 % au solde TTC du montant des travaux. Ce solde TTC était ramené en valeur HT avant application dudit taux, la valeur TTC étant entendue comme une valeur qui inclut une TVA au taux de 20%.

Au cours du chantier, la liquidation judiciaire de l’entreprise Le Deletaire chargée des lots menuiseries intérieures et extérieures, ainsi que les travaux d’étanchéité réalisés par l’entreprise Le Ray ont retardé l’achèvement du chantier initialement fixé en juin 2015. L’ouvrage a finalement été réceptionné le 18 novembre 2015, avec réserves, lesquelles ont été levées le 18 décembre 2015.

Le 6 février 2016, l’architecte a adressé aux maîtres de l’ouvrage le décompte définitif des travaux des entreprises ainsi qu’une note d’honoraires n°24 d’un montant de 12 115,58 euros TTC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2016, M. [O] a vainement mis les époux [V] en demeure de lui régler cette somme. Il a saisi l’ordre des architectes de Bretagne en août 2016 pour avis. Le litige a toutefois persisté.

Par acte d’huissier en date du 5 février 2018, M. [O] a fait assigner M. et Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Vannes en paiement de ses honoraires.

Par un jugement en date du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Vannes a :

– débouté M. [O] de sa demande en paiement au titre du solde de sa facture et de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

– condamné M. [O] à payer à M. et Mme [V] la somme de 3 500 euros au titre de son manquement à obligation de communiquer les plannings contractuels et de sa défaillance dans la gestion de la liquidation judiciaire de l’entreprise Le Deletaire ;

– débouté les époux [V] de leur demande en remboursement de la surfacturation ;

– condamné M. [O] à payer à M. et Mme [V] de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [O] aux dépens ;

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

M. [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 mai 2021, intimant M. et Mme [V].

Dans ses dernières conclusions transmises le 10 février 2022, M. [O] au visa des articles 1134 et suivants du code civil, demande à la cour de :

– infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement du solde de sa facture et de dommages-intérêts pour résistance abusive ; l’a condamné à payer à M. et Mme [V] la somme de 3 500 euros au titre de son manquement à obligation de communiquer les plannings contractuels et de sa défaillance dans la gestion de la liquidation judiciaire de l’entreprise Le Deletaire, 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux dépens ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [V] de leur demande en remboursement de la surfacturation ;

Et statuant à nouveau,

– condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer la somme de 12 115,58 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2016, au titre de la note d’honoraire n°24 ;

– condamner solidairement M. et Mme [V] à lui verser la somme de 12 863,60 euros au titre des pénalités de retard fixées contractuellement, somme à parfaire au jour de la décision à venir ;

– dire et juger que M. [O] a respecté les obligations de sa mission ;

– constater que M. et Mme [V] ont bien eu connaissance des plannings de chantier ;

– dire et juger que M. [O] a respecté son obligation de moyen dans la gestion de la liquidation judiciaire de l’entreprise Le Deletaire ;

– dire et juger que M. [O] n’a commis aucune faute ni au stade de la conception ni au stade de l’exécution ;

En conséquence,

– débouter M. et Mme [V] de leur demande de condamnation au paiement de 30000 euros à titre de dommages-intérêts et de versement de la somme de 5 367,55 euros HT en remboursement de la surfacturation ;

– débouter M. et Mme [V] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et dépens ;

– condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer la somme de 2 100 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

– condamner les mêmes solidairement à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

– condamner les mêmes solidairement aux frais et entiers dépens.

M.[O] soutient que sa note d’honoraires n° 24 est justifiée au regard des dispositions contractuelles. Il fait observer qu’en mai 2015 les maîtres d’ouvrage ont décidé de retirer de sa mission les luminaires alors qu’il avait effectué un travail de conception et d’assistance de ses clients sur ces prestations lors de la signature du marché de travaux de l’entreprise, qu’il peut donc facturer en application des dispositions de l’article 3.1.6 du contrat l’indemnisation de la part d’honoraires qui lui a été, de ce fait, également été ôtée, ce qui représente 268,82€.

Il fait valoir que contrairement à ce qu’a considéré le tribunal, un planning contractuel avait été établi et signé par les entreprises, que la liquidation de la société Le Deletaire en mars 2015 comme les désordres affectant l’étanchéité des travaux de gros ‘uvre de la société Le Ray justifiaient l’application des pénalités de retard prévues à l’article 3.5 du contrat au profit de l’architecte, le retard réel ne pouvant être déterminé qu’à la réception.

Concernant la situation de la société Le Deletaire, il précise qu’il a réduit le délai à 19 semaines, que le litige entre les maîtres d’ouvrage et le liquidateur de la société qui a refusé l’application des pénalités de retard sur le solde des travaux facturés ne lui est pas imputable et qu’il n’avait pas à négocier ces pénalités avec le liquidateur. Il fait observer que l’entreprise Jehanno qui a pris la suite pour l’exécution du lot menuiserie bois s’est efforcée de respecter le planning de remplacement établi le 1er septembre 2015 et que le décalage de 10 jours de la réception qui peut lui être imputé n’est pas de nature à modifier l’effet des carences initiales de la société Le Deletaire. Il ajoute qu’il n’a pas appliqué de pénalités sur le retard pris par la société Le Ray, dont les limites étaient difficiles à déterminer.

Concernant la facturation de la somme de 446,76€, il explique qu’elle concerne le volet paysager annexé au dossier de permis de construire dont il a pu obtenir copie auprès de la mairie.

Il en déduit que lui sont également dus les intérêts moratoires applicables en cas de retard de paiement des factures tels que prévus à l’article 3.4 du contrat et estime que le refus de paiement est abusif et justifie sa demande de dommages et intérêts.

M.[O] s’oppose à la demande indemnitaire présentée par M et Mme [V] estimant que les fautes et manquements qui lui sont reprochés dans la conduite des différentes phases de sa mission ne sont pas caractérisées. Il fait observer notamment que le planning des travaux ne pouvait être établi qu’après la signature de l’ensemble des marchés, dont certains ne l’ont été que postérieurement à l’ouverture du chantier, qu’il a expliqué cette situation aux maîtres d’ouvrage et que le planning mentionné dans les comptes rendus de chantier, prévoyant une fin de travaux en juin 2015 correspondait à leur demande.

Il conteste avoir été défaillant dans la gestion de la liquidation de la société Le Deletaire et plus particulièrement dans les conseils fournis aux maîtres d’ouvrage suite à l’établissement de l’état des travaux réalisés par cette entreprise et des pénalités de retard applicables prévues dans son marché, adressé au liquidateur. Il soutient que face au refus de ce dernier de les accepter, il a présenté les différentes solutions possibles aux maîtres d’ouvrage en les laissant libre de leur choix et sans leur conseiller le paiement de 5018,52€. Il relève qu’il lui a en outre rappelé que ce paiement ne le dispenserait pas du règlement des pénalités de retard dues à l’architecte en application de l’article 3.5.

M.[O] soutient notamment qu’au stade de la conception, il a effectué les esquisses d’août à octobre 2011, que plusieurs projets ont été présentés jusqu’au dépôt du permis de construire, que les époux [V] ont toujours eu la possibilité de discuter les plans, les matériaux et les prestations. Il fait valoir qu’en raison de la date du permis de construire, la maison était soumise à la RT 2005 et non à la RT 2012, même s’il avait été convenu de se rapprocher de cette norme en prévoyant des prestations thermiques et phoniques soignées, ce qui a été le cas. Il ajoute que pendant l’exécution des travaux, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir demandé la pose de l’intégralité des rupteurs thermiques prévues dans l’étude demandée par les époux [V] qui n’étaient pas exigés par la RT applicable, alors qu’elle n’était pas techniquement réalisable et qu’une autre solution technique a été trouvée. Il fait observer qu’il a pris les mesures nécessaires pour corriger l’humidité découverte en cours de chantier dans le sous-sol et qu’il n’est pas démontré que celle mise en évidence par le constat d’huissier établi en 2021 a la même origine.

Dans leurs dernières conclusions transmises le 10 novembre 2021, M. et Mme [V] demandent à la cour de :

– confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande en paiement au titre du solde de facture et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; l’a condamné au paiement de dommages-intérêts au titre de son manquement à obligation de communiquer les plannings contractuels et de sa défaillance dans la gestion de la liquidation judiciaire de l’entreprise Le Deletaire ; à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– infirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau,

– dire et juger que M. [O] était tenu à une obligation de résultat ; qu’il a failli dans l’exécution de sa mission ;

– le condamner à leur payer une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ;

– le condamner à leur payer une somme de 5367,55 euros HT, soit 6441,06 euros TTC en remboursement de la surfacturation ;

– le condamner à leur payer en cause d’appel une somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

-condamner M. [O] aux entiers dépens.

M et Mme [V] demandent la confirmation du jugement qui a rejeté la demande en paiement de la facture n°24 de M. [O].

Ils soutiennent que ce dernier a donné son accord pour le retrait de sa mission des postes luminaires et sols souples en concluant qu’il ne s’en occuperait pas, ce qui démontre qu’il n’avait accompli aucune prestation sur ce poste.

Concernant l’application des pénalités de retard prévues à l’article 3.5, ils font valoir qu’ils ne sont pas responsables du retard pris dans la construction. Ils relèvent que l’annexe à la note d’honoraires fait état d’un retard dû à la société Le Deletaire et à la société Le Ray, que le retard imputable à cette dernière n’a cependant pas été pris en compte par M. [O], alors qu’ils auraient été fondés à les opposer à l’entreprise. Ils font observer que selon l’avis de l’ordre de l’architecte le maître d’ouvrage doit régler les honoraires restant dus une fois les pénalités de retard reçues, que ce mécanisme implique qu’un planning d’exécution soit signé par les entreprises et les maîtres d’ouvrage ce qui n’a pas été le cas. Ils ajoutent que l’architecte faisait état dans le bilan financier transmis au liquidateur d’un retard de 13 semaines entre le 20 avril 2015, date de début des travaux de la société Le Deletaire et le 20 juillet 2015 date des travaux de son remplaçant la société Jehanno, que ne peuvent donc ensuite leur être décomptées des pénalités calculées sur 23,5 semaines ramenées à 19. Ils soutiennent qu’en outre, ils ont dû payer au liquidateur le solde des travaux de 5018,52€ pour éviter des poursuites de la part du liquidateur et n’ont pu appliquer les pénalités de retard dues par l’entreprise.

Enfin, ils font observer que la somme relative au volet paysager avait déjà été facturée à hauteur de 390€ dans la note d’honoraires n°23, qu’elle ne peut donc être à nouveau sollicitée.

Formant appel incident, M et Mme [V] font grief au premier juge d’avoir rejeté leur demande de remboursement de la surfacturation postérieure à la signature de l’avenant du 27 mars 2014. Ils relèvent que la phase de conception avait été facturée le 14 novembre 2011 à 100% à hauteur de 20240€ HT sur la base de travaux estimés à 400000€ TTC, que postérieurement à l’avenant du 27 mars 2014, cette phase a été majorée à 25607,55€ HT, que cette surfacturation n’est pas justifiée.

Ils soutiennent par ailleurs, que l’architecte a commis des fautes dans l’accomplissement de ses missions de conception à l’origine d’un préjudice. Ils relèvent qu’il n’a pas effectué la phase esquisse et a présenté immédiatement un projet précis et technique qui a orienté la construction sans possibilité de modifications ou d’évolutions, alors qu’ils avaient demandé à M. [O] de s’inspirer d’une maison construite à Belle Île. Ils ajoutent qu’il a manqué à ses obligations également au stade de l’avant projet en ne réalisant pas les préconisations de l’étude thermique de la société Thermimmo, alors que s’ils ne souhaitaient pas une labellisation de l’immeuble, il avait toujours été clair qu’ils souhaitaient se rapprocher des prescriptions de la norme RT 2012.

Ils relèvent que le contrat étant signé le 22 août 2011, ils étaient en droit d’attendre que l’architecte établisse un planning des travaux, ce qui n’a pas été le cas, malgré leurs multiples demandes, qu’ils n’ont été destinataires d’aucun planning et que les comptes rendus de chantier sont vierges de toute mention sur ce point. Ils font observer que cette situation entraîne une difficulté de contractualisation des délais avec les entreprises.

Ils lui imputent également un défaut d’informations juridiques en matière de prescriptions administratives. Ils font valoir que par arrêt du 28 juin 2013, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le hameau village de [Adresse 5] où se situe l’immeuble, qu’aucun permis de construire ne pouvait plus être délivré et qu’ils risquaient de perdre le bénéfice de celui obtenu, de sorte qu’ils n’ont eu d’autre choix que de signer l’avenant proposé en mars 2014 qui majorait le coût des travaux et par les honoraires de M. [O]. Ils contestent avoir retardé le démarrage réel des travaux pour obtenir le budget nécessaire à la construction. Ils ajoutent qu’au stade de la

conception est intervenu un bureau d’étude SEBA qui ne lui a pas été déclaré.

Au niveau de l’exécution des travaux, ils soutiennent qu’ils ont été contraints de renoncer à la pose des rupteurs préconisés par l’étude thermique de la société Thermimmo et inclus dans le marché de la société Le Ray et que l’architecte ne peut utilement opposer l’étude réalisée par la société Gueguen-Perennou du 1er octobre 2014, dont ils n’avaient pas été informés et qui présente plusieurs erreurs. Ils font également valoir qu’a été proposée la réalisation d’une étanchéité du sous-sol par la pose d’une membrane Voltex d’un coût de 18747,58€ HT, que l’étanchéité n’a toutefois pas été assurée par ce dispositif, puisque de l’humidité a été constatée au sous-sol en mars 2015 ce qui a retardé la suite des travaux à ce niveau, que l’architecte n’a accompli aucune démarche positive pour régler ce problème, qu’un cuvelage va être réalisé sans proposition d’une retenue sur le marché et qu’il est démontré par le constat produit que l’humidité est réapparue en 2021.

Ils estiment que M. [O] a mal géré la liquidation judiciaire de la société Le Deletaire en ne leur transmettant pas les deux factures dont le liquidateur a demandé paiement pour un montant de 11668,14€, en gérant sans mandat leurs relations avec le liquidateur, établissant un décompte rejeté par celui-ci, sans leur conseiller de se rapprocher d’un avocat notamment pour faire valoir l’application des pénalités contractuelles.

Ils soutiennent également qu’ils ont subi un préjudice du fait que suite au refus du certificat de conformité, ils ont procédé eux-mêmes au dépôt de la demande de permis modificatif en payant cette prestation et en raison de l’absence de réalisation des tests d’étanchéité à l’air pourtant prévus au CCTP.

L’instruction a été clôturée le 4 octobre 2022.

Motifs :

-Sur la demande en paiement de la facture d’honoraires  :

La note d’honoraires 24 de M. [O] vise trois postes, les travaux déduits de la mission de l’architecte en cours de chantier, les indemnités de retard et le volet paysager du permis de construire. Ils seront examinés successivement.

*Les travaux retirés de la mission de l’architecte :

En application de l’article 3.1.6 du contrat et non 3.2.8 comme mentionné dans la note, dans le cas où le maître d’ouvrage, à quelque moment qu’il prenne la décision, se réserverait avec l’accord de l’architecte de retirer de sa charge de concevoir et/ou d’organiser et de suivre la réalisation de certains travaux, l’architecte consentira sans autre formalité une réduction des honoraires y afférant. La réduction est appliquée à la part d’honoraires qui aurait été affectée aux dits travaux. Pour la mise en ‘uvre de cette réduction, l’estimation ou la valeur desdits travaux sera avant application du taux d’honoraires diminuée de : 40% dans le cas où l’architecte a sur cette part de travaux arrêté sa mission à la conception générale avant descriptif, de 25% dans le cas où l’architecte a arrêté sa mission après établissement du descriptif correspondant. Cet article précise que ces honoraires servent à couvrir les responsabilités de l’architecte qui restent liées aux missions amorcées.

Il est établi que M et Mme [V] ont indiqué par mail du 19 mai 2015 souhaiter sortir des prestations à la charge de M.[O] les luminaires, ce que ce dernier a accepté en précisant qu’il ne s’en occuperait donc pas.

Toutefois, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’appelant justifie par la production du marché de M. [P] ( Thermosanit) du 27 mars 2014 en charge du lot électricité VMC d’un montant de 16932,84€ TTC, établi sur la base de son devis du 20 février 2014 que les luminaires y étaient prévus et que cette prestation avait donc été examinée par l’architecte lors de sa mission de mise au point des marchés et devait donner lieu à un suivi lors de l’exécution des travaux, de sorte qu’ils entraient dans l’assiette de ses honoraires et qu’il en a été pour partie privé par cette décision des intimés. Il s’en déduit que l’appelant peut prétendre à l’application de l’article 3.1.6 et après évaluation de la valeur des travaux sur la base de la facture de l’entreprise Quéméré (Thermosanit) à 2800,17€ HT, montant qui n’est pas discuté, à l’application de son taux d’honoraires de 8% et au paiement de la somme demandée de 268,81€ TTC. Le jugement est réformé de ce chef.

*Les pénalités de retard :

L’article 3.5 II intitulé « cas d’augmentation substantielle du travail du fait des entrepreneurs » stipulait « que toute augmentation consécutive à la défaillance d’une entreprise dans le respect de ses obligations emporte automatiquement augmentation des honoraires de l’architecte par le biais d’un versement par le maître de l’ouvrage à ce dernier d’une indemnité égale TVA incluse, à la somme des pénalités qui lui seraient dues par une ou plusieurs entreprises à raison du ou de leurs marchés où ces sommes apparaissent explicitement prévues au profit de l’architecte. Noter que cette clause ne pénalise pas le maître d’ouvrage. Ce dernier est par ailleurs informé que le montant de ces reversements à l’architecte est dû quand bien même il n’aura pas mis en ‘uvre les pénalités que lui aura définitivement proposé l’architecte, de manière justifiée à la date de l’analyse du mémoire de travaux ou des entreprises en faute.

Le dépassement de la durée des travaux du fait de l’entreprise, le retard d’une entreprise à lever les réserves affectées à la réception à son lot, le retard d’une entreprise à produire son mémoire définitif entraînent un travail supplémentaire qui n’est pas la résultante normal du contrat et occasionne un retard préjudiciable de sa facturation. Or, cela justifie un complément d’honoraires. C’est ainsi que l’indemnité due en cas de dépassement du délai global TCE par une ou des entreprises va indemniser l’architecte du prolongement de son temps de présence sur le chantier. A charge pour l’architecte, les futurs marchés d’entreprise ont charge de prévoir un complément de pénalité au profit du maître d’ouvrage.

Les marchés de travaux prévoyaient des pénalités de retard au profit du maître de l’ouvrage d’une part à hauteur de 75€ par jour calendaire sans pouvoir dépasser 10% du montant TTC du marché et, d’autre part, afin de lui permettre de régler les honoraires complémentaires de l’architecte, une indemnité de 500€ HT par semaine.

L’annexe 2 de la note d’honoraires mentionne un retard de la société Le Deletaire placée en liquidation judiciaire et qui a quitté le chantier en mars 2015 et de la société Le Ray en charge du gros-‘uvre, dont les travaux ont conduit à retarder le chantier en raison de la persistance d’un défaut d’étanchéité de ses ouvrages. M. [O] au motif que les limites du retard imputables à cette dernière entreprise n’étaient pas clairement identifiables ne lui a pas appliqué la pénalité.

Contrairement à ce que soutiennent M et Mme [V], l’appelant verse aux débats un planning global des travaux du 30 septembre 2014, régulièrement signé de la société Le Deletaire, qui s’était donc engagée à réaliser les travaux de menuiserie bois, seuls en cause, pendant les deux dernières semaines d’avril 2015 et la première semaine de mai. Dans ces conditions, le retard de chantier imputable à sa défaillance est établi et l’indemnité due à l’architecte peut être calculée conformément aux dispositions contractuelles ci-dessus.

En revanche, les intimés font observer à juste titre que dans la proposition de bilan financier qui leur a été transmise par l’architecte le 17 juillet 2015 et le document adressé au liquidateur qui n’a pas accepté les pénalités imputées à la société liquidée, celles-ci étaient calculées sur la base d’un retard de 13 semaines soit du 20 avril 2015 date prévue pour le début de ses travaux au 20 juillet 2015, date prévue pour l’intervention de la société qui a repris le lot, la société Jehanno. Dans l’annexe 2 de sa note d’honoraires, M. [O] retient un retard de 23,5 semaines, reporté sur la période du 15 juin 2015 date initiale de réception au 26 novembre suivant, retard ramené à 19 semaines.

Or, cette dernière date ne correspond pas à la date de réception effective de la maison qui est intervenue le 18 novembre 2015 et il n’est pas démontré que le retard reporté sur cette période est uniquement la conséquence de la défaillance de la société Le Deletaire. En effet, dans ses conclusions M. [O] évoque un décalage de réception de 10 jours imputable à la société Jehanno et il est établi par le compte rendu de chantier 19 que le défaut d’étanchéité du gros ‘uvre au sous-sol, constaté en mars 2015 et qui avait entraîné le décalage les lots programmés à sa suite à ce niveau n’a été solutionné qu’en juillet par la réalisation d’un cuvelage. Dès lors, l’indemnité due en application de l’article 3.5 sera calculée sur le retard imputable de façon certaine à la société Le Deletaire de 13 semaines, soit 6500€ HT et 7800€ TTC .

*Le paiement de la somme de 446,76€ TTC :

M.[O] indique que cette somme représente le coût du volet paysager dont il justifie qu’il était annexé au dossier de permis de construire. Cette dépense est visée à l’article 3.2 du contrat et valorisée pour un montant de 325€ HT. Ainsi que le relèvent les intimés, cette prestation représentant en fait 390€ TTC était mentionnée dans le montant facturé de 55814,28€ TTC de la note d’honoraires n° 23 dont a été déduit le montant réglé de 52732,01€ TTC, laissant un solde de 3082,27€ TTC dont il n’est pas discuté qu’il a été réglé. En conséquence, à défaut de justifier de l’exigibilité de cette somme de 446,76€, M. [O] sera débouté de sa demande.

M et Mme [V] seront condamnés à lui verser la somme de 8068,81€TTC, majorée des intérêts contractuels prévus à l’article 3.4 du contrat à compter du 8 mars 2016. Le jugement est réformé en ce sens.

-Sur la résistance abusive :

Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé. Il apparaît en effet que M. [O] succombe sur une partie de sa demande, ce qui démontre que sa créance ne présentait pas un caractère d’évidence qui permet de considérer que le refus de paiement de M et Mme [V] caractérisait leur mauvaise foi ou leur intention de se soustraire à leurs obligations.

-Sur les demandes de M et Mme [V] :

*Le remboursement de la surfacturation :

Le contrat initial signé le 22 août 2011 mentionnait une rémunération au pourcentage de 9,20% sur la base d’un budget d’environ 400000€ TTC. Il était mentionné en nota que ce budget ne valait pas estimation de l’architecte et que serait vérifiée la compatibilité de ce montant avec le programme arrêté par le maître d’ouvrage ; que cette valeur serait utilisée pour établir les premières notes d’honoraires.

M et Mme [V] ont régularisé un avenant le 27 mars 2014 qui concernait le coût des travaux, modifié au voisinage de 500000€ TTC et ramenait à 8% le taux d’honoraires applicable au delà de 440000€ TTC de travaux. Les autres dispositions demeuraient inchangées et notamment l’article 3.3 du contrat qui, comme l’a exactement relevé le tribunal, prévoyait que jusqu’à la signature des marchés, les notes d’honoraires étaient calculées sur le montant de travaux visé dans le contrat (400000€), jusqu’à la clôture des comptes de travaux sur la base du montant des marchés, les avenants de travaux et à la date de clôture des comptes sur la base des travaux réalisés. Cet article ménageait une possibilité d’ajuster le montant pris en compte au fur et à mesure des notes d’honoraires. Dès lors, M. [O] était fondé à ajuster la facturation de la phase de conception sur la base de l’évolution du coût des travaux validée par les maîtres de l’ouvrage. Le jugement qui a écarté la demande de remboursement de la somme de 6441,06€ TTC sera confirmé.

*Les demandes indemnitaires à raison des fautes de l’architecte :

M et Mme [V] recherchent la responsabilité de M. [O] en raison de manquements dans la conception et l’exécution de ses missions. La responsabilité de l’architecte, en dehors des cas de dommages à l’ouvrage de nature décennale est fondée sur une obligation de moyens qui impose la démonstration d’une faute.

Au niveau de la conception :

M et Mme [V] lui reprochent une absence d’esquisse, l’absence de prise en compte dans l’avant projet de l’étude thermique de la société Thermimmo, un défaut de communication du planning de travaux et l’absence d’informations juridiques.

Les échanges entre les parties établissent que M et Mme [V] avaient fait part à l’architecte de leur souhait que leur maison s’inspire d’un immeuble construit à Belle Île constituant l’interprétation contemporaine d’une longère. L’immeuble réalisé est différent.

Toutefois, il apparaît que dans son mail du 24 juin 2011 relatif à la faisabilité, l’architecte avait confirmé celle-ci, en évoquant les contraintes présentées par le terrain, le coût de la construction susceptible de varier en fonction des parements en pierre et des surfaces vitrées de 340000 à 480000€. Ces observations ont conduit les maîtres d’ouvrage à acquérir une parcelle complémentaire. Par ailleurs, il avait rappelé le budget important de l’immeuble dont souhaitaient s’inspirer les maîtres d’ouvrage d’une SHOB proche de ce qu’il pouvait réaliser, à savoir un coût de travaux de 650000€.

Les intimés soutiennent que M. [O] a fourni immédiatement des documents techniques qui ne leur ont pas permis de discuter le projet notamment en l’absence d’esquisse. Cependant, M et Mme [V] n’ont jamais évoqué de difficultés sur ce point avant 2013 et ne démontrent pas le préjudice que leur ont occasionné la réception de documents qu’ils estiment trop précis. Ils ne justifient pas s’être trouvés dans l’impossibilité de discuter le projet présenté par l’architecte qu’il s’agisse de son aspect architectural ou des prestations qu’ils souhaitaient y voir réaliser. M. [O] a rappelé dans un mail en réponse du 11 juillet 2013 les modifications souhaitées par les maîtres d’ouvrage et prises en compte, à savoir la réalisation d’un sous-sol, demande intégrée dans l’avant projet, puis son caractère habitable, auquel il a ensuite été renoncé en raison de son coût. Ces éléments établissent que les prestations ont été retravaillées par des échanges entre les parties pour permettre notamment un ajustement au budget, ce dont témoignent les mails des maîtres d’ouvrage produits aux débats.

Par ailleurs, comme le relève l’appelant, le dépôt du permis n’a pu être réalisé sans accord des maîtres de l’ouvrage sur le projet, lesquels en ont validé la demande dans un mail du 5 janvier 2012 (pièce 18 de l’appelant). Ce grief ne peut donc être retenu.

Il en est de même s’agissant de l’absence d’intégration au stade de l’avant projet de l’étude thermique qu’ils avaient sollicitée de la société Thermimmo. Compte tenu de la date de dépôt du permis de construire en février 2012, la construction était soumise réglementairement à la RT 2005 et non 2012. M et Mme [V] ont indiqué dans un mail du 5 janvier 2012 qu’ils ne cherchaient pas une labellisation, mais souhaitaient que l’immeuble se rapproche le plus possible des prescriptions de la norme RT 2012 en matière d’isolation thermique et phonique. Le CCTP dans la rubrique « Généralités » rappelait aux entreprises le soin qui devait être accordé à l’étanchéité à l’air de l’immeuble, afin de satisfaire ce souhait des maîtres d’ouvrage. L’architecte n’a donc pas manqué à ses obligations en n’imposant pas les préconisations de l’étude relatives à des prescriptions thermiques qui n’étaient pas obligatoires.

S’agissant du planning des travaux, il a été vu que celui-ci avait été établi le 30 septembre 2014 et signé des entreprises. Il ne pouvait être fait avant la signature des marchés et prévoyait un achèvement des travaux en juin 2015, ce qui correspondait au souhait exprimé par M et Mme [V] (pièce 46 de l’appelant). Le compte rendu de chantier n° 8 de début octobre 2014 mentionne la signature de ce planning par les entreprises et celui-ci est visé dans les comptes rendus suivants.

Il convient en outre d’observer que si, dans leurs observations sur le compte rendu de chantier n°6 du 25 août 2014, les maîtres d’ouvrage avaient signalé

rester dans l’attente du planning général d’intervention des entreprises, cette demande n’apparaît plus dans les échanges ultérieurs ce qui accrédite l’affirmation de M. [O] qu’ils ont été destinataires de ce document. En tout état de cause, les maîtres d’ouvrage ne justifient pas du préjudice lié aux désagréments qu’ils invoquent dans la mesure où ils étaient destinataires des comptes rendus de chantier et ont été informés des difficultés sur le chantier en lien avec la liquidation de la société Le Deletaire et la persistance de l’humidité dans le sous-sol. Sans méconnaître qu’ils demeuraient dans une région très éloignée du lieu de construction, aucune pièce ne témoigne qu’ils ont été perturbés dans l’organisation de leurs déplacements sur les lieux. En conséquence, leur demande ne peut être accueillie. Le jugement est réformé de ce chef.

Les intimés imputent à l’architecte une absence d’information sur les recours engagés contre le PLU de la commune de [Localité 3] et un retard pris pour déposer la déclaration d’ouverture de chantier, ce qui risquait de leur faire perdre le bénéfice du permis qui ne pouvait plus ensuite leur être accordé. Ils estiment que cette situation les a contraints à signer l’avenant qui a augmenté le prix des travaux et les honoraires. Toutefois, comme l’a relevé le premier juge, il apparaît que le permis de construire obtenu en mai 2012 était conforme à la réglementation en vigueur et M et Mme [V] n’ont pas relancé le projet pour obtenir un démarrage rapide du chantier. Le mail de juillet 2013 de M. [O] ( pièce 41) fait en effet état d’une absence d’indication exacte par les maîtres d’ouvrage du budget à ne pas dépasser, ce qui n’est contredit par aucune pièce des époux [V] et évoque une difficulté annoncée à cette époque sur ce point.

Par ailleurs, il apparaît que la prorogation du permis a été obtenue sans difficulté en février 2014 et aucune pièce ne permet d’établir un lien entre cette démarche et la signature de l’avenant en mars suivant. Le jugement qui a rejeté une faute de l’architecte sur ce point est confirmé.

Le tribunal a justement écarté la demande fondée sur l’absence de déclaration du sous-traitant le bureau d’étude SEBA, en l’absence de préjudice démontré résultant de cette situation.

Au niveau de l’exécution des travaux :

Les maîtres d’ouvrage invoquent l’absence de respect de l’étude thermique de la société Thermimmo et le défaut de pose des rupteurs thermiques, l’absence d’étanchéité du sous-sol, la gestion de la liquidation judiciaire de la société Le Deletaire, le refus du certificat de conformité et les tests d’infiltrométrie.

Sur le premier point, comme il a été rappelé la RT 2012 n’était pas applicable à l’immeuble et les préconisations de la société Thermimmo n’étaient pas obligatoires. Il est acquis que, néanmoins, le marché de gros ‘uvre prévoyait la pose de rupteurs de ponts thermiques sur 21 mètres linéaires comme évoqué dans l’étude, M. [V] insistant pour que cette prestation soit retenue. Il est toutefois apparu à l’issue de l’étude béton de la société SEBA dont les conclusions techniques ne sont pas remises en cause par les intimés que ces rupteurs ne pouvaient être mis en ‘uvre en raison d’un risque d’affaissement des structures béton. M. [V] a accepté dans un mail du 10 juillet 2014 qu’ils ne soient pas posés. Une autre solution a été adoptée après qu’une étude complémentaire ( Gueguen -Perennou) a été mise à la charge du lot chauffage -géothermie. Si les maîtres d’ouvrage indiquent que cette étude comporte de nombreuses erreurs, ils ne produisent aucun avis technique le confirmant, ni d’ailleurs aucun élément technique démontrant la réalité de ponts thermique non traités dans l’immeuble. N’est dès lors caractérisée aucune faute de l’architecte à cet égard.

Concernant le défaut d’étanchéité du sous-sol, il est apparu en mars 2015. L’architecte a demandé à la société Le Ray de prendre les dispositions permettant de pallier cette situation en avril 2015 et au constat de la récurrence du problème malgré plusieurs réparations a organisé la mise en ‘uvre d’un revêtement d’imperméabilisation mince à base de mortiers hydrofugés. Il n’a plus été constaté d’infiltrations et les travaux ont repris. M et Mme [V] versent aux débats un constat d’huissier du 26 octobre 2021 qui décrit dans la buanderie au sous-sol des traces d’humidité avec dégradations du revêtement mural en partie basse et dans le local technique au niveau de l’extrémité sud -ouest du mur de refend le plus au nord-ouest en partie basse une tache remontant sur le mur avec des alvéoles marrons. En l’état, à défaut de recherches techniques sur l’origine de cette humidité, il ne peut être déduit de ce constat de l’huissier qui n’est pas un professionnel de la construction de faute de M. [O] dans le traitement du défaut d’étanchéité du sous-sol six ans plus tôt.

Le CCTP du lot gros ‘uvre prévoyait un double test d’étanchéité à l’air du bâtiment réalisé par un cabinet spécialisé, soit un premier test à la mise hors d’eau et hors d’air et un second à la réception. Il mentionnait que ces tests étaient à la charge des maîtres d’ouvrage  et que s’ils n’étaient pas conformes les entreprises concernées devraient prendre en charge tous les travaux éventuels de réfection ou de renforcement de leurs travaux d’étanchéité à l’air. Un rapport de test intermédiaire a été établi par la société Evalys le 13 janvier 2015, qui met en évidence un objectif atteint et un niveau de perméabilité à l’air inférieur à celui exigé par la RT 2012. Il a mis en évidence des déperditions limitées en partie courante, aux liaisons périphériques et sur certains éléments traversant les parois. Dans un courrier du 19 janvier 2015, l’architecte a indiqué demander aux entreprises l’amélioration de ce qui pouvait l’être, rappelant que le test définitif aurait une valeur informative puisque la RT 2012 n’était pas applicable. Cette norme n’était pas contractualisée, ni l’obtention du label BBC comme rappelé plus haut. Les intimés ne justifient pas d’un test définitif à la réception réalisé à leur demande caractérisant un résultat insatisfaisant ou la persistance des infiltrations constatées. Dans ces conditions, il n’est pas caractérisé de manquement de la part de l’appelant. Le jugement est confirmé.

M et Mme [V] justifient que le certificat de conformité leur a été refusé le 22 janvier 2016 en raison de modifications tenant à l’absence de réalisation du parement de pierre, de la pose d’un châssis supplémentaire à l’étage et d’un conduit de cheminée cylindrique noir. Il n’est pas justifié que ces modifications sont dues à des fautes au titre des missions de conception ou de suivi des travaux imputables à l’architecte.

Les intimés ont déposé eux-mêmes le permis de construire modificatif nécessaires à raison des difficultés relationnelles que traduisent les échanges de mails sur ce point et le certificat a été obtenu en octobre 2016. M et Mme [V] invoquent un préjudice financier indiquant avoir payé la prestation (page 26 de leurs conclusions), sans cependant en justifier. N’ayant pas chargé M. [O] de la constitution du dossier, ils n’ont pas réglé les honoraires correspondant dus en application du contrat. Leur demande ne peut être accueillie.

S’agissant de la gestion de la liquidation de la société Le Deletaire en mars 2015, la recherche d’un successeur par l’architecte n’est pas critiquable. En revanche, le premier juge a considéré à juste titre que M. [O] avait manqué à son obligation de conseil concernant les démarches des maîtres d’ouvrage à l’égard du liquidateur, Maître [I] s’agissant du paiement des travaux exécutés par la société.

En effet, il résulte des pièces produites que Maître [I] a adressé aux époux [V] le 13 mai 2015 une demande de paiement d’une somme 11668,14€ correspondant à deux factures du 12 février 2015. Ces derniers ont fait savoir au liquidateur qu’ils vérifiaient auprès de l’architecte le coût des travaux effectivement exécutés par la société. Le 8 juillet 2015, M. [O] a adressé une proposition de compte à M et Mme [V] évaluant la prestation réalisée par l’entreprise à la date de réception de ses travaux le 11 juin 2015 qui appliquait les pénalités de retard prévus à son contrat, ce qui conduisait à un trop versé par les maîtres d’ouvrage de 5540,38€ TTC ou selon la solution alternative consistant à réduire de moitié les pénalités à un trop versé de 261,38€TTC. Les intimés ont signé ce dernier décompte, que l’architecte a adressé au liquidateur le 17 juillet 2015.

Maître [I] par courrier du 23 juillet suivant a clairement indiqué à M. [O] qu’il refusait l’application des pénalités de retard et engagerait une action contentieuse pour obtenir paiement des travaux.

Il résulte des échanges de mails entre les parties des 27 et 29 juillet 2015 que M et Mme [V] ont interrogé M. [O] sur la conduite à tenir compte tenu de la position stricte du liquidateur. M. [O] a repris les sommes demandées et la valeur des travaux estimée dans le décompte transmis à Maître [I], en évoquant plusieurs solutions possibles pour les maîtres d’ouvrage, un refus de règlement, un règlement complet des travaux évalués (5018,52€ TTC) ou un règlement partiel à déterminer. Dans son mail du 29 juillet, après avoir évoqué ces options, il a indiqué faire une proposition de règlement de cette somme afin de leur permettre d’établir leur bonne foi, ce qu’ont fait M et Mme [V].

Or, au regard de la complexité des procédures collectives, domaine juridique extérieur aux compétence d’un architecte , des conséquences d’un paiement et des difficultés pour un créancier d’obtenir restitution d’un trop versé au liquidateur, M. [O], en présence d’un refus d’accepter l’application de pénalités de retard venant compenser les factures émises par la société liquidée, position du liquidateur dépourvue de la moindre équivoque ne pouvait que conseiller à ses clients de consulter un juriste avant de prendre position sur la demande en paiement de Maître [I]. Il ne lui appartenait pas d’évoquer les options possibles voire d’en conseiller une.

M et Mme [V] ont certes obtenu un relevé de forclusion du juge commissaire le 1er septembre 2015 afin de déclarer leur créance, mais aucune pièce ne démontre qu’ils ont obtenu paiement ou seulement restitution de la somme versée. Ainsi que l’a retenu le tribunal, le manquement de M. [O] à son devoir de conseil les a conduit à perdre une chance d’obtenir une compensation de leur dette par l’application de pénalités de retard et d’éviter le paiement effectué. Cette chance sera évaluée à 80%, soit une indemnisation à hauteur de 4014,82€ qui sera mise à la charge de M. [O]. Le jugement est réformé en ce sens. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.

Les créances respectives des parties se compenseront à due concurrence.

Sur les demandes annexes :

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont réformées.

Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes à ce titre seront rejetées.

Chaque partie succombant sur partie de ses prétentions, les dépens de première instance et d’appel seront supportés par moitié par M et Mme [V] et M. [O].

Par ces motifs :

Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [J] [O] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, débouté M et Mme [V] de leur demande en remboursement de la surfacturation,

Statuant à nouveau,

Condamne M et Mme [V] à verser à M. [O] la somme de 8068,81€, avec intérêts contractuels prévus à l’article 3.4 du contrat à compter du 8 mars 2016,

Condamne M. [O] à verser à M et Mme [V] une somme de 4014,82€ avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.

Rappelle que ces créances se compensent à due concurrence,

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Partage par moitié les dépens de première instance et d’appel entre M et Mme [V] d’une part et M. [O] d’autre part.

Le Greffier, Le Président,

 


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