Rémunération de l’Architecte : 1 juillet 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/19266

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Rémunération de l’Architecte : 1 juillet 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/19266
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 6

ARRET DU 01 JUILLET 2022

(n° /2022, 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19266 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2FM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris RG n° 16/17376

APPELANT

Monsieur [H] [M]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Assistée de Me Antoine TIREL, de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J073 substitué par Me Chloé ASSOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J073

INTIMEE

Société SOCIETE DE PARTICIPATION D’INVESTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION REGION PARIS représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assistée de Me Philippe SARFATI, avocat au barreau de PARIS, toque : R205

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président

Mme Valérie GEORGET, Conseillère

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie Guillaudier dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 03 juin 2022 puis prorogé au 01er juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 22 décembre 2011, la société de participation d’investissement et de construction région parisienne (la SOPIC) qui souhaitait réaliser un centre commercial et un parc d’activités sur la commune de Rubelles a conclu avec M. [M], architecte, un contrat de maîtrise d’oeuvre.

La SOPIC a versé plusieurs acomptes d’un montant total de 37 000 euros HT à M. [M].

Par courrier en date du 5 janvier 2016, M. [M] a demandé à la SOPIC de lui verser une indemnité de 318 850 euros au titre de la résiliation du contrat.

Le 8 février 2016, M. [M] a adressé à la SOPIC une facture d’un montant de 318 850 euros.

Le 17 mars 2016, la Mutuelle des architectes Français, en qualité d’assureur protection juridique de M. [M], a mis en demeure la SOPIC de lui régler le montant de la facture.

M. [M] a saisi le Conseil régional de l’ordre des architectes mais aucune conciliation n’a pu avoir lieu entre les parties.

Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2016, M. [M] a assigné la SOPIC devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement du solde de ses honoraires et d’une indemnité de résiliation.

Par jugement du 9 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :

– débouté la SOPIC de sa demande de nullité du contrat d’architecte du 22 décembre 2011 et de sa demande subséquente de remboursement de l’acompte de 44 400 euros ;

– prononcé la résiliation du contrat du 22 décembre 2011 aux torts de M. [M];

– débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes;

– débouté la SOPIC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

– condamné M. [M] à payer à la SOPIC la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

– condamné M. [M] aux entiers dépens de l’instance ;

– dit que Maître Philippe Sarfati, avocat, pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il à fait l’avance sans avoir reçu provision ;

– dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration en date du 15 octobre 2019, M. [M] a interjeté appel du jugement, intimant la SOPIC devant la cour d’appel de Paris.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2022, M. [M] demande à la cour de :

Déclarer M. [M] recevable et bien fondé en ses conclusions d’appelant,

Infirmer le jugement rendu le 9 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat du 22 décembre 2011 aux torts de M. [M],

Et statuant à nouveau :

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat du 22 décembre 2011 aux torts exclusifs de la SOPIC,

Infirmer le jugement rendu le 9 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes,

Et statuant à nouveau :

Condamner la SOPIC à verser à M. [M] les sommes suivantes :

– 117 291,60 euros, à parfaire jusqu’a la date effective du paiement au titre des intérêts moratoires contractuellement dus,

– 318 850 euros au titre de l’indemnité de résiliation contractuellement due, et les intérêts composés au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 18 novembre 2016,

– 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1154 du code civil,

Infirmer le jugement rendu le 9 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a condamné M. [M] à verser à la SOPIC la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Philippe Sarfati,

Et statuant à nouveau :

Condamner la SOPIC à verser à M. [M] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,

Confirmer le jugement rendu le 9 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris pour le surplus,

Condamner la SOPIC aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront directement être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Débouter la SOPIC de l’intégralité des demandes formées contre M. [M].

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2022, la SOPIC demande à la cour de :

Déclarer M. [M] irrecevable et mal fondé en son appel et le débouter de l’entièreté de ses demandes fins et conclusions,

Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :

– prononcé la résiliation du contrat du 22 décembre 2011 aux torts de M. [M],

– débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes,

– condamné M. [M] à payer à la SOPIC la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens de l’instance,

Très subsidiairement

Déclarer irrecevable et mal fondé M. [M] en ses demandes d’indemnités contractuelles pour résiliation sur initiative du maître d’ouvrage alors qu’il ne sollicite plus désormais que la résiliation judiciaire du contrat,

Juger que M. [M] n’invoque, ni ne justifie, d’aucun préjudice pour résiliation judiciaire du contrat,

En conséquence,

Débouter M. [M] de toutes ses demandes indemnitaires,

Le cas échéant, réduire notablement le montant des clauses pénales contractuelles,

Encore plus subsidiairement

Juger que M. [M] n’a jamais achevé la première phase du contrat, ni reçu aucune

commande écrite de la SOPIC pour commencer la phase 2,

En conséquence,

Juger que l’indemnité contractuelle de rupture ne pouvait, en toutes hypothèses, correspondre qu’à 20 % du solde des honoraires de la phase 1, soit 6 600 euros,

Que M. [M] n’apporte aucun justificatif de ses calculs de l’indemnité de résiliation,

Que même si l’on devait calculer ladite indemnité sur la totalité du projet, elle n’aurait pu excéder une somme de 40 500 euros,

Juger que l’article G5 du contrat ne s’applique pas à l’indemnité contractuelle de l’article G9 et en aucune manière, en cas de résiliation judiciaire du contrat,

En conséquence, débouter M. [M] de ses demandes au titre des intérêts moratoires,

Plus généralement, débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes,

Condamner M. [M] à la somme de 20 000 euros pour procédure et appel abusifs,

Condamner M. [M] à verser à la SOPIC au titre des frais irrépétibles exposés en appel, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers, au profit de la SELARL [E] & associés agissant par Me [D] [E].

***

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mars 2022.

Le 23 mars 2022, M. [M] a notifié par voie électronique des conclusions aux fins que soit révoquée l’ordonnance de clôture, que soient déclarées recevables ses écritures et, à défaut, que soient rejetées les conclusions et les pièces 64 à 68 notifiées par la SOPIC le 15 mars 2022.

Le 23 mars 2022, la SOPIC a notifié par voie électronique des conclusions aux termes desquelles elle s’en rapporte sur le mérite de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, demande que ses écritures soient déclarées recevables et que M. [M] soit débouté de sa demande de rejet de ses conclusions et pièces du 15 mars 2022. En cas de rejet de ces dernières, la SOPIC sollicite que les conclusions tardives de M. [M] du 23 février 2022 soient également rejetées.

MOTIVATION

A titre liminaire, la cour constate que la SOPIC ne demande pas l’infirmation du jugement en ce qu’il rejette ses demandes de nullité du contrat d’architecte, de remboursement de l’acompte de 44 400 euros et de dommages et intérêts pour procédure abusive et que ces chefs du jugement sont donc définitifs.

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

En l’espèce, M. [M] demande la révocation de l’ordonnance de clôture au motif que la SOPIC a développé de nouveaux arguments et communiqué de nouvelles pièces dans ses conclusions notifiées le 15 mars 2022.

Cependant, ces éléments ne constituent pas une cause grave de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture, étant observé, au surplus, qu’ils ne se sont pas révélés postérieurement à la clôture.

La demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 17 mars 2022 sera rejetée.

Dès lors, les conclusions notifiées par M. [M] et la SOPIC le 23 mars 2022 seront déclarées irrecevables.

Sur la demande de rejet des conclusions de la SOPIC du 15 mars 2022 et des pièces 64 à 68

M. [M] demande le rejet de ces conclusions et pièces aux motifs que les arguments développés par la SOPIC ne lui ont pas été communiqués en temps utile et nécessitent une réponse.

La SOPIC soutient que ses conclusions et pièces du 15 mars 2022 répondent aux conclusions tardives de M. [M] du 23 février 2022 notifiées la veille de la date de l’ordonnance de clôture initialement prévue.

***

La cour constate qu’à la suite de la remise au greffe des conclusions des parties, régulièrement notifiées par voie électronique, et de la mise en état du dossier, les parties ont été avisées le 28 janvier 2021 de ce qu’il était en attente de fixation.

Le 16 août 2021, le conseil de M. [M] a demandé à la cour que le dossier soit fixé à la première date d’audience utile dès lors que les parties avaient échangé leurs écritures et pièces.

Le 15 novembre 2021, les parties ont été informées que l’affaire serait appelée à l’audience du 24 mars 2022, la date de clôture étant fixée au 24 février 2022.

Le 23 février 2022, c’est-à-dire la veille de la date prévue pour la clôture de l’instruction, M. [M] a notifié des conclusions récapitulatives.

A la demande des deux parties, la date de l’ordonnance de clôture a donc été reportée au 17 mars 2022 pour permettre à la SOPIC de répondre aux conclusions de l’appelant.

Le 15 mars 2022, la SOPIC a notifié par voie électronique ses conclusions.

La cour constate que les conclusions de la SOPIC en date du 15 mars 2022, qui complètent ses précédentes conclusions en date du 25 novembre 2020 et ajoutent les pièces 64 à 68, se contentent de répondre aux nouveaux arguments invoqués par M. [M] dans ses conclusions en date du 23 février 2022, sans développer de moyens nouveaux, étant observé que M. [M] était en mesure de répliquer une nouvelle fois, s’il le souhaitait, avant la clôture de l’instruction qui a été ordonnée le 17 mars 2022.

Dès lors, aucune violation du respect du principe du contradictoire et de l’article 15 du code de procédure civile ne saurait être retenue.

En conséquence, la demande de M. [M] de rejet des conclusions de la SOPIC en date du 15 mars 2022 et des pièces 64 à 68 sera rejetée.

Sur la résiliation du contrat d’architecte

Moyens des parties :

M. [M] fait valoir que la SOPIC a mis un terme à sa mission et l’a remplacé en 2015 sans l’en informer et sans respecter les dispositions contractuelles, que cette décision émane exclusivement du maître de l’ouvrage, qu’aucune faute ne peut lui être reproché, que lorsqu’un architecte n’a plus de nouvelles de sa mission de maîtrise d’oeuvre depuis des mois, la responsabilité de la résiliation est à la charge du maître d’ouvrage, que lorsque le contrat subordonne la résiliation à une mise en demeure du maître de l’ouvrage, l’inobservation de celle-ci rend la rupture abusive et que la résiliation du contrat doit être prononcée aux torts de la SOPIC.

La SOPIC réplique qu’elle n’a jamais résilié le contrat et remplacé M. [M], qu’elle n’était contractuellement engagée que pour la première phase de celui-ci et que M. [M] n’en a exécuté qu’une partie et a cessé toutes prestations pour se consacrer à la présente procédure.

Réponse de la cour :

Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la SOPIC a conclu le 22 décembre 2011 avec M. [M] un contrat d’architecte ayant pour objet la réalisation d’un ensemble commercial à [Localité 5].

Selon l’article G 9, le contrat est ‘résilié de plein droit par la partie qui n’est ni défaillante, ni en infraction avec ses propres obligations, un mois après mise en demeure restée sans effet, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, et contenant déclaration d’user du bénéfice de la présente clause, dans tous les cas d’inexécution ou d’infraction par l’autre partie aux dispositions du présent contrat.’

Selon l’article G 9.1 du contrat, en cas de résiliation sur initiative du maître d’ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif de l’architecte, ce dernier a droit au paiement des honoraires et frais liquidés au jour de cette résiliation, à des intérêts moratoires et à une indemnité de résiliation égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue, l’indemnité n’étant pas due si la résiliation est motivée par le comportement fautif de l’architecte.

Il résulte des éléments versés aux débats, et il n’est pas contesté par les parties, qu’aucune mise en demeure n’a été envoyée par le maître de l’ouvrage à l’architecte et que le contrat ne peut donc avoir été résilié de plein droit en application de l’article G 9 du contrat d’architecte.

La cour observe d’ailleurs qu’en cause d’appel, M. [M] sollicite désormais uniquement la résiliation judiciaire du contrat.

Aux termes de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,

‘la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.’

En l’espèce, M. [M] soutient que la SOPIC est à l’origine de la résiliation du contrat et qu’elle l’a remplacé par un autre cabinet d’architecte.

Cependant, il ne verse aux débats aucune pièce pouvant justifier de ce que la SOPIC aurait manifesté sa volonté de résilier unilatéralement le contrat.

Si dans le courrier qu’il a adressé à la SOPIC le 5 janvier 2016, M. [M] indique à M. [P], son président, que ‘lors de notre conversation téléphonique, vous avez exprimé le souhait de résilier le contrat d’architecture que nous avions signé le 22 décembre 2011 afin de confier la mission à un autre confrère’, la réponse de ce dernier, par lettre recommandée en date du 19 février 2016, aux termes de laquelle il lui indique que ‘vous évoquez une résiliation du contrat d’architecte signé le 22 décembre 2011 alors qu’il ne s’agit que d’un constat de votre incapacité à l’exécuter, faute des moyens et des compétences pour ce faire’ et ‘je déplore que vous ayez choisi une méthode aussi maladroite et dénuée de bon sens, en jouant la carte d’une résiliation que vous avez vous-même décidée’ confirme que le maître de l’ouvrage n’est pas à l’initiative de la rupture du contrat d’architecte. (pièces n° 2, 3 et 5 de M. [M]).

De même, la pièce n° 14 versée aux débats par M. [M] et le courrier de M. [K] en date du 7 novembre 2019 (pièce n°13), sont manifestement insuffisants pour démontrer que la SOPIC aurait résilié unilatéralement le contrat pour confier la mission à un autre architecte, étant observé que M. [P] conteste formellement les termes de la conversation rapportés par M. [K]. (pièce n°54 de la SOPIC).

Enfin, M. [M] ne justifie pas qu’il aurait été laissé sans nouvelle de sa mission pendant plusieurs mois, se contentant de l’affirmer.

En tout état de cause, M. [M] ne démontre pas que la SOPIC aurait commis une faute de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du maître de l’ouvrage.

Il résulte des éléments versés aux débats que M. [M] n’a plus exécuté de prestations à compter de l’envoi de son courrier adressé à la SOPIC le 5 janvier 2016 et de ses démarches pour entamer la présente procédure.

M. [M] soutient qu’il ne peut lui être reproché aucun manquement puisqu’il avait intégralement réalisé la phase 1 du contrat.

Selon le contrat d’architecte, la phase 1 comportait les missions suivantes :

– élaboration des esquisses du plan d’ensemble en 2D, schémas des réseaux et voiries,

– assistance du maître d’ouvrage pour les présentations des esquisses aux autorités sous forme 2D,

– lorsque le schéma général d’aménagement en 2D est approuvé par le maître d’ouvrage et les collectivités, élaboration d’un plan de masse complet en 2 D et en 3D sous forme de maquette virtuelle montrant clairement les emprises et volumétries des bâtiments adaptés à la topographie réelle du site. La maquette virtuelle en 3 D est présentée aux autorités par l’architecte aux côtés du maître d’ouvrage,

– composition d’un projet dans une perspective économique de réduction du coût global et d’impact environnemental. A cet effet, l’architecte évalue en temps réel les effets d’éclairement naturel d’ensoleillement et de consommation énergétique générés par le plan de masse des bâtiments. Il remet les informations au maître d’ouvrage pour analyse et intègre les observations qui lui sont faites.

– remise des documents au maître d’ouvrage aux formats informatiques et en trois exemplaires imprimés sur papier.

M. [M] verse aux débats 41 documents (pièce n°15) attestant, selon lui, de l’exécution de l’intégralité de la phase 1 du contrat d’architecte.

Cependant, si de nombreuses esquisses sont produites, force est de constater qu’il n’est pas justifié de l’élaboration d’un plan de masse complet en 2D et 3D sous forme de maquette virtuelle et de la présentation de celle-ci aux autorités.

De même, il n’est pas justifié de l’élaboration par l’architecte d’un projet dans une perspective économique de réduction du coût global et d’impact environnemental et de l’évaluation en temps réel des effets d’éclairement naturel d’ensoleillement et de consommation énergétique générés par le plan de masse des bâtiments, étant observé qu’il appartenait à l’architecte de remettre ces informations au maître d’ouvrage pour analyse.

La cour constate d’ailleurs que M. [M] qui a reçu la somme de 37 000 euros à titre d’acompte ne réclame pas de complément d’honoraires alors qu’il était prévu au contrat une rémunération de l’architecte pour la phase 1 de 70 000 euros HT.

Dès lors que M. [M] n’a pas exécuté la totalité de la prestation prévue au contrat et qu’il ne démontre pas que cette inexécution aurait pour cause une faute du maître de l’ouvrage, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat à ses torts exclusifs et rejeté toutes ses demandes, étant observé qu’il ne peut opposer aucune exception d’inexécution.

Sur les autres demandes

La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée en cause d’appel par la SOPIC sera rejetée puisqu’il n’est pas démontré de faute de M. [M] ayant fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice et de faire appel de la décision des premiers juges.

Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles.

M. [M] sera condamné aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître [E] en application de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer la somme de 3 000 euros à la SOPIC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la demande de M. [M] de révocation de l’ordonnance de clôture,

Déclare irrecevables les conclusions de M. [M] et de la société de participation d’investissement et de construction région parisienne en date du 23 mars 2022,

Rejette la demande de M. [M] de rejet des conclusions de la société de participation d’investissement et de construction région parisienne en date du 15 mars 2022 et des pièces 64 à 68,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages et intérêts de la société de participation d’investissement et de construction région parisienne pour procédure abusive,

Condamne M. [M] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître [E], et à payer la somme de 3 000 euros à la société de participation d’investissement et de construction région parisienne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,

 


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