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Mandat d’arrêt européenLe 1er septembre 2023, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier a autorisé la remise de M. [P] [V] [I] aux autorités judiciaires polonaises sur la base d’un mandat d’arrêt européen. Cette décision a été prise en raison des accusations d’escroquerie et de conduite en état d’alcoolémie portées contre lui. M. [I] n’avait pas renoncé au principe de spécialité. Remise aux autorités polonaisesSuite à cette décision, M. [I] a été effectivement remis aux autorités polonaises pour faire face aux poursuites engagées contre lui. Demande d’extension des effets de la remiseLe 26 avril 2024, les autorités françaises ont reçu une demande des autorités judiciaires polonaises visant à étendre les effets de la remise de M. [I]. Cette demande concernait l’exécution d’une peine d’emprisonnement cumulée prononcée à son encontre par un jugement du 17 septembre 2018. Un procès-verbal daté du 2 février 2024, établi par les autorités polonaises, indiquait que M. [I] avait refusé l’extension sollicitée. Irrecevabilité du mémoire personnelLe mémoire de M. [I], qui ne cite aucun texte juridique et ne présente aucun argument pour contester l’arrêt de la chambre de l’instruction, a été jugé irrecevable. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° 01475
RB5
6 NOVEMBRE 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 NOVEMBRE 2024
M. [P] [V] [I] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier, en date du 19 juillet 2024, qui, sur demande des autorités polonaises, a accordé l’extension des effets du mandat d’arrêt européen décerné à son encontre.
Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [P] [V] [I], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par arrêt du 1er septembre 2023, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier a, sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen, autorisé la remise de M. [P] [V] [I] aux autorités judiciaires polonaises aux fins de poursuites des chefs d’escroquerie et de conduite en état d’alcoolémie. La personne recherchée n’avait pas renoncé au principe de spécialité.
3. M. [I] a été remis aux autorités polonaises.
4. Le 26 avril 2024, les autorités françaises ont été saisies d’une demande des autorités judiciaires polonaises d’extension des effets de la remise aux fins d’exécution d’une peine d’emprisonnement cumulée prononcée à l’encontre de M. [I] par jugement du 17 septembre 2018, demande à laquelle était joint le procès-verbal du 2 février 2024, dressé par les autorités polonaises, dans lequel l’intéressé a déclaré refuser l’extension sollicitée.