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Dans le cadre de la conclusion d’un contrat à distance, la remise des CGV/CGU sur support durable est impérative. Le seul renvoi de l’utilisateur au moyen de liens hypertextes à des “Conditions générales”, accessibles uniquement sur un site internet, lequel ne constitue pas un support durable au sens de l’article 5 de la Directive 97/7/CE du 20 mai 1997, est inopérant. Le renvoi par lien hypertexte, inséré au sein d’une clause, ne garantit ni la remise effective desdites “Conditions”, ni la permanence de son contenu dans le temps.
Par ailleurs, une clause qui prévoit que l’inscription et la navigation sur le site vaut acceptation des conditions générales d’utilisation, à un moment où l’utilisateur n’a pas pu avoir accès à celles-ci, est, au sens de l’article R.212 -1/1°) du code de la consommation irréfragablement présumée abusive, en ce qu’elle constate l’adhésion du consommateur à des clauses reprises dans un document, auquel le consommateur n’a pas eu connaissance avant la conclusion du contrat.
Pour mémoire, l’article L.221-1 du code de la consommation répute Contrat à distance tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat. Cela exige du professionnel, préalablement à la conclusion d’un tel contrat et en application des dispositions de l’article L.221-11 du code de la consommation, de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l’article L.221-5 du code de la consommation, notamment les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L.221-13 du code de la consommation, le professionnel doit fournir avant la conclusion du contrat au consommateur sur support durable, dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat et au plus tard avant le début de l’exécution du service, la confirmation du contrat comprenant toutes les informations prévues à l’article L.221-5 du code de la consommation, sauf si le professionnel les lui a déjà fournies sur un support durable.
L’article R.212-1 du code de la consommation prévoit, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, que les clauses ayant pour objet ou pour effet de constater l’adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document, auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion, sont présumées abusives de manière irréfragable, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L. 212-1 et dès lors interdites.