Monsieur [H] [P] a commandé un escalier pour son logement le 16 janvier 2022, auprès de Monsieur [Z] [C], pour un montant de 2 985 euros. Une tentative de conciliation a échoué le 18 août 2023 en raison de l’absence de réponse de Monsieur [Z] [C]. Le 21 août 2023, Monsieur [H] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Lille pour demander le paiement de 2 985 euros et 500 euros de dommages et intérêts. Lors de l’audience du 26 mars 2024, l’affaire a été renvoyée car la convocation de Monsieur [Z] [C] était revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Monsieur [H] [P] a ensuite cité Monsieur [Z] [C] à comparaître le 4 juin 2024. À cette audience, Monsieur [H] [P] a expliqué avoir versé 2 700 euros d’acompte, mais que l’escalier n’était toujours pas terminé, ce qui lui cause un préjudice en raison de l’impossibilité de louer son bien immobilier. Monsieur [Z] [C] n’était pas présent ni représenté. L’affaire a été mise en délibéré pour le 24 septembre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07519 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XOQJ
N° de Minute : 24/00216
JUGEMENT
DU : 24 Septembre 2024
[H] [P]
C/
[Z] [C], entrepreneur individuel
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [P], [Adresse 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [C], entrepreneur individuel, [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Juin 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°7519/23 – Page KB
Suivant facture du 16 janvier 2022, Monsieur [H] [P] a commandé un escalier pour le logement situé [Adresse 2] à [Localité 6], auprès de Monsieur [Z] [C], entrepreneur individuel, moyennant le prix de 2 985 euros.
La tentative préalable de conciliation a échoué en raison de la carence de Monsieur [Z] [C] le 18 août 2023.
Par requête enregistrée au greffe de la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille le 21 août 2023, Monsieur [H] [P] demande au tribunal de condamner Monsieur [Z] [C], entrepreneur individuel, au paiement des sommes suivantes :
2 985,00 euros à titre principal,500 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 26 mars 2024, l’affaire a été renvoyée afin de permettre à Monsieur [H] [P] de faire citer Monsieur [Z] [C] devant le tribunal, la lettre du greffe le convoquant à l’audience étant revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par acte signifié le 17 mai 2024, Monsieur [H] [P] a fait citer à comparaître Monsieur [Z] [C], entrepreneur individuel, devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 4 juin 2024.
A l’audience du 4 juin 2024, Monsieur [H] [P] a demandé oralement au tribunal de faire droit aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Il explique avoir sollicité Monsieur [Z] [C] aux fins de réalisation et pose d’un escalier moyennant le prix de 2 985 euros.
Il soutient qu’il a versé la somme de 2 700 euros à titre d’acompte suivant un premier versement de 1 200 euros, puis 3 versements de 500 euros ; que l’escalier n’est pas terminé à ce jour.
Il expose subir un préjudice résultant de l’impossibilité de location de son bien immobilier dépourvu d’escalier et des nombreux frais liés aux démarches entreprises afin de solutionner ce litige, notamment la réalisation d’un constat d’huissier.
Assigné par remise de l’acte à sa personne, Monsieur [Z] [C] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque « le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande principale
Les articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
“Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
M. [P] verse aux débats :
la facture du 16 janvier 2022,le constat d’huissier établi le 24 janvier 2024,son extrait de relevé de compte bancaire du mois de janvier 2022,la copie de 3 chèques de 500 euros et la capture d’écran du débit des chèques.
Il ressort du constat d’huissier établi le 24 janvier 2024 que « … l’escalier métallique n’a aucune finition…une différence de hauteur entre certaines marches …l’ensemble risque d’être dangereux au niveau de son utilisation … le passage de trémie … en passant on la heurte en raison de cette ouverture trop faible … la marche pivot … une simple plaque qui a été soudée sur le tube carré … ploie sous son poids … les appuis des poutres de l’escalier n’ont pas été scellés ni dans le sol, ni dans le mur vertical … le pilier central n’est pas scellé et … repose sur une planche posée à même le sol… »
Ainsi, et d’une part, l’escalier commandé le 16 janvier 2022 n’est pas achevé le 24 janvier 2024 et d’autre part, il n’est pas exécuté selon les règles de l’art.
Par suite, Monsieur [P] est fondé a demandé le remboursement des sommes qu’il a versées.
Monsieur [P] justifie du paiement du chèque d’acompte de 1 200 euros débité de son compte le 25 janvier 2022.
Il produit 3 copies de chèques de 500 euros et d’une capture d’écran d’un compte dont on ne peut déduire qu’il s’agisse du sien. De plus ces trois chèques ne sont pas établis à l’ordre de Monsieur [Z] [C].
Par suite, Monsieur [Z] [C], entrepreneur individuel, sera condamné à payer à Monsieur [H] [P] la somme de 1 200 euros au titre du remboursement de l’acompte versé relativement à la facture du 16 janvier 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil énonce que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Monsieur [P] sollicite des dommages et intérêts au titre du préjudice qu’il a subi par l’impossibilité de location de son bien immobilier.
Il ne produit que le constat d’huissier en ce sens lequel relève d’autres malfaçons du logement toujours en cours de rénovation au 24 janvier 2024 et qui ne sont pas imputables à Monsieur [Z] [C].
Il sollicite également l’indemnisation des démarches effectuées afin de solutionner son litige. Cette demande sera requalifiée et examinée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Monsieur [P] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [C], qui succombe, supportera la charge des dépens, lesquels comprennent notamment le coût l’assignation.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens… Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée…»
En l’espèce, Monsieur [Z] [C] sera condamné à payer à M. [P] la somme de 500 euros réclamée, comprenant les frais relatifs à la réalisation du constat d’huissier et aux différentes démarches aux fins de solutionner le litige.
Le tribunal judiciaire, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [Z] [C], entrepreneur individuel, à payer à Monsieur [H] [P] la somme de 1 200 euros en remboursement de l’acompte versé de la facture du 16 janvier 2022,
Déboute Monsieur [H] [P] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [Z] [C], entrepreneur individuel, au paiement des dépens,
Condamne Monsieur [Z] [C], entrepreneur individuel, à payer à Monsieur [H] [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 24 septembre 2024.
Le greffier La présidente