Remboursement et Désistement : Éclaircissements sur les Obligations Sociales et le Règlement des Litiges Financiers

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Remboursement et Désistement : Éclaircissements sur les Obligations Sociales et le Règlement des Litiges Financiers

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne un redressement fiscal opéré par l’Urssaf suite à un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Ce redressement a été initié conformément à une lettre d’observations datée du 16 décembre 2019 et a été notifié par une mise en demeure le 11 décembre 2020.

Décision du tribunal judiciaire de Nice

Le 30 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a rendu sa décision. Il a débouté la SAS société de gérance du cabinet Taboni de ses demandes et a validé le redressement, le montant étant réduit à 21 454 euros en cotisations, hors majorations de retard. Le tribunal a également constaté que la créance de l’Urssaf pour ce montant avait été entièrement soldée par le paiement de la contrainte du 11 décembre 2020.

Remboursement et condamnation

Le tribunal a ordonné à l’Urssaf de rembourser à la SAS société de gérance du cabinet Taboni le surplus versé, soit 30 216 euros. De plus, la SAS a été condamnée à payer 700 euros à l’Urssaf au titre de l’article 700 et aux dépens.

Appel et désistement

Le 16 février 2024, la société de gérance a interjeté appel de la décision, dans des conditions de délai et de forme non contestées. Cependant, par courriel reçu le 21 mai 2024, elle a indiqué son intention de se désister de cet appel.

Demande de l’Urssaf et confirmation du remboursement

Le 1er octobre 2024, l’Urssaf Provence-Alpes-Côte-d’Azur a demandé à la cour de confirmer le jugement du 30 novembre 2023 et a constaté avoir remboursé à la société la somme de 9 404 euros. Lors de l’audience du 2 octobre 2024, la société a confirmé le remboursement de 9 871 euros par l’Urssaf et son intention de se désister de l’appel.

Conséquences du désistement

L’Urssaf a accepté le désistement de la société. Le tribunal a constaté que le désistement était intervenu avant le dépôt de conclusions par l’intimé et a déclaré le désistement parfait, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour. Les dépens d’appel ont été mis à la charge de la société de gérance.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

30 octobre 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
24/01989
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 30 OCTOBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 24/01989 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSYL

S.A.S. [5]

C/

[7]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me Philippe-laurent SIDER

– [7]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 3] en date du 30 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/553.

APPELANTE

S.A.S. [5], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

[7], demeurant [Adresse 1]

représenté par M. [C] en vertu d’un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

L'[7] a opéré un redressement à la suite d’un contrôle réalisé sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, conformément à la lettre d’observations du 16 décembre 2019 et notifié par mise en demeure du 11 décembre 2020.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Nice, dans sa décision du 30 novembre 2023, a’:

-débouté la SAS société de gérance du cabinet Taboni de ses demandes’;

-validé le redressemnt pour son montant réduit à la somme de 21 454 euros en cotisations et hors majorations de retard’;

-donné acte aux parties de ce que la créance de l’Urssaf [4] pour un montant de 21 454 euros a été entièrement soldée par le paiement des causes de la contrainte n°66097691 du 11 décembre 2020′;

-ordonné en conséquence à l’Urssaf [4] de rembourser à la SAS société de gérance du cabinet Taboni le surplus, versé à titre principal, des ommes mises en recouvrement à hauteur de 30 216 euros.

-condamné la SAS société de gérance du cabinet Taboni à payer à l’Urssaf [4] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 et aux dépens.

Par déclaration au greffe de la cour d’appel le 16 février 2024, la société de gérance du cabinet [6], a interjeté appel à l’encontre de la décision, dans des conditions de délai et de forme non discutées.

Par courriel reçu au RPVA en date du 21 mai 2024, la société a indiqué se désister de son appel.

Par transmission datée du 1er octobre 2024, l’Urssaf Provence-Alpes-Côte-d’Azur demande à la cour de’:

confirmer le jugement du 30 novembre 2023′;

constater que l’Urssaf a remboursé à la société la somme de 9 404 euros, soit la différence entre la mise en demeure du 11 décembre 2020 et la somme arrêtée par décision de la commission de recours amiable du 26 mai 2021′;

donner acte à l’Urssaf de son remboursement des cotisations et des majorations de retard concernées.

A l’audience du 2 octobre 2024, la société de gérance du cabinet [6] confirme le remboursement par l’Urssaf de la somme de 9 871 euros et son intention de se désister de son appel.

L’Urssaf indique accepter ce désistement’;

MOTIFS

Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,

Le désistement d’instance est intervenu avant que l’intimé ne dépose de conclusions.

Les conclusions déposées le 1er octobre 2024 par l’Urssaf n’ont pas été soutenues oralement à l’audience, l’appelante confirmant que l’Urssaf lui avait bien remboursé la somme qui lui était due.

Il y a lieu en conséquence de considérer le désistement parfait et de surcroît accepté par l’intimé.

Il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.

Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de l’appelante.

PAR CES MOTIFS

– Constate le désistement d’appel,

– Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l’instance,

– Met les éventuels dépens d’appel à la charge de la société de gérance du cabinet [6].

Le Greffier Le Président


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